En droit pénal, un principe paraît solidement établi : il n'y a pas d'infraction sans activité matérielle. La conséquence de cela c'est que notre système juridique n'incrimine pas les mauvaises intentions aussi longtemps qu'elles n'ont pas été extériorisées. Cela s’explique de deux manières :
- idéologiquement, c’est une exigence liée à l’État de droit. Un agent ne doit rendre des comptes que de ce qu’il extériorise et non ce qui reste dans son for intérieur ;
- psychologiquement, il serait particulièrement incertain de fonder la répression sur un simple sondage de l’esprit de l’agent. L’extériorisation de la volonté délictueuse rend cette dernière plus mesurable.
Le modèle retenu distingue quatre étapes :
- La pensée du crime affleurant dans la conscience comme une possibilité, une opportunité ou une nécessité ;
-
La résolution criminelle , décision prise de commettre l’acte (mais on rappelle que le droit pénal « ne fait pas de procès d'intention ») ;Ex.CA Paris, 30 mars 2000 :
Une personne se trouve devant un distributeur avec une carte bancaire volée. Elle est interpelée et poursuivie pour tentative d’escroquerie. La Cour d’appel relaxe l’agent considérant qu’aucun acte matérialisant l’infraction, aucun commencement d’exécution n’a été accompli et que l’intention de commettre l’infraction, même avouée ne suffit pas.
-
L'extériorisation , éventuellement, de cette résolution (qui peut tomber sous le coup de l'incrimination des menaces) ;
Ex.Tel est le cas du délit de menace de mort (art. 222-17 du CP), mais il n’existe par exemple pas de répression de la menace de vol.
- La mise en œuvre pratique cette résolution. Cette dernière étape comprend elle-même plusieurs séquences à observer de très près : actes préparatoires ; passage à l'acte proprement dit ; obtention du résultat recherché.
Rq.Nous évoquerons la répression des actes préparatoires et de la tentative de manière spécifique.
Il convient d’admettre que cette présentation est très schématique d’un point de vue psychologique. Elle présente toutefois plusieurs vertus :
Il convient d’admettre que cette présentation est très schématique d’un point de vue psychologique. Elle présente toutefois plusieurs vertus :
- Elle permet d’envisager la question de la tentative (cf. infra) et la positionner dans le temps.
- Elle permet de mettre en évidence une tendance dans certains domaines (terrorisme, infractions sexuelles…) le développement d’un droit pénal intervenant particulièrement tôt dans ce cheminement en réprimant certains actes préparatoires.
- Elle permet de mettre en évidence, lorsqu’on envisage la matérialité, de distinguer la nécessité constante d’un comportement infractionnel et le caractère plus variable de la survenance du résultat.
Au regard de cette dernière réflexion nous distinguerons le comportement infractionnel (Section 1) et le résultat infractionnel (Section 2).
Section 1. La constante, le comportement infractionnel
L'exigence d'un comportement infractionnel ressort de plusieurs dispositions qui évoquent le « fait ».
Tx.Art. 121-1 du CP :
« Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. »
Art. 121-4 :
« Est auteur de l'infraction la personne qui :
1° Commet les faits incriminés ;
2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. »
« Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. »
Art. 121-4 :
« Est auteur de l'infraction la personne qui :
1° Commet les faits incriminés ;
2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. »
La loi pénale incrimine de manière très large le comportement extérieur de l'homme, synonyme d’activité.
Rq. Des gestes et des mots.
L’impression délivrée au premier regard est que l’exigence de comportement implique une activité physique, un geste. Il faut cependant avoir une conception plus large d’une part parce que l’absence de geste peut être réprimée (nous verrons ultérieurement la répression de l’abstention) d’autre part parce que des propos peuvent aussi être réprimés (la diffamation, l’injure par ex.)
L’impression délivrée au premier regard est que l’exigence de comportement implique une activité physique, un geste. Il faut cependant avoir une conception plus large d’une part parce que l’absence de geste peut être réprimée (nous verrons ultérieurement la répression de l’abstention) d’autre part parce que des propos peuvent aussi être réprimés (la diffamation, l’injure par ex.)
Il existe une grande diversité des comportements infractionnels. Les classifications proposées permettent de mieux apprécier les infractions et résoudre des questions tenant notamment au moment de leur consommation ou au lieu de celles-ci. Nous distinguerons trois grilles d’analyse :
- la grille tenant au caractère positif ou négatif du comportement,
- la grille tenant au caractère durable ou non du comportement,
- la grille tenant au caractère unitaire ou plural du comportement.
Rq. Plusieurs grilles d’analyse pour les mêmes qualifications.
Ces trois grilles concernent toutes les qualifications de sorte que les infractions peuvent apparaître dans toutes. Ainsi le meurtre est une infraction de commission, instantanée et simple en même temps.
Ces trois grilles concernent toutes les qualifications de sorte que les infractions peuvent apparaître dans toutes. Ainsi le meurtre est une infraction de commission, instantanée et simple en même temps.
§1. Caractère positif ou négatif du comportement
Il convient de différencier le comportement ou comme l’exprime le code, le « fait » actif de l’attitude passive et distinguer l’infraction commise par voie d’action (commission) par voie d’abstention (commission) ou combinant les deux (commission par omission).
A. Les infractions de commission
Df.L’infraction de commission suppose la violation d’une interdiction d’agir. Il s’agit de la forme la plus simple des infractions.
Le meurtre consiste en une violation de l’interdiction de donner tuer tout comme le vol suppose une violation de l’interdiction de porter atteinte à la propriété.
B. Les infractions d’omission
Df.L’infraction d’omission implique la violation d’une obligation d’agir et suppose donc une abstention coupable.
On trouve de nombreuses obligations de faire sanctionnées pénalement parmi les délits et les contraventions et reflète la pénalisation croissante des obligations de la vie civile.
Ex.On peut citer les délits de non-assistance à personne en péril (article 223–6, alinéa 2 du CP), d'abandon de famille qui est une infraction de non-paiement d'une pension alimentaire par exemple (article 227–3 du CP), de non-représentation d'enfants lorsqu'un mineur n'est pas conduit par les personnes qui en ont la garde à ceux qui ont le droit de le voir par exemple (article 227-5 du CP).
C. Les infractions de commission par omission
L’opposition entre infractions de commission et infractions d’omission paraît relativement simple. Plus complexe est la question de savoir si texte incriminant un comportement actif générateur d'un certain résultat peut conduire à la répression de l'omission génératrice du même résultat.
En principe, il n'est pas possible, en principe, d'assimiler à la commission, la commission par omission, le principe de légalité et l'interprétation stricte de la loi interdisant une telle analogie.
Ex. Affaire de la séquestrée de Poitiers.
Au début du XXème siècle, Blanche Monnier est retrouvée dans un état pitoyable (décharnée, gisant au milieu de ses excréments…). Il est reproché à son frère, Marcel Monnier, d’avoir laissé sans soin sa sœur à une époque où le délaissement n’était pas réprimé. Le tribunal correctionnel de Poitiers admet sa culpabilité en retenant la complicité du délit de violences. Dans son arrêt du 20 novembre 1901, la cour d'appel remet en cause l’analyse faite en première instance en soulignant le fait qu’aucun acte violent n’a été commis au sens du Code pénal et que les actes d’omission observés ne peuvent pas être considérés comme des éléments constitutifs du délit. En d'autres termes, le délit de violence, tel qu’il résulte du Code pénal réprime un acte positif (c’est une infraction de commission) et que l’abstention ne saurait être assimilée à la commission.
Pour aller plus loin :
Au début du XXème siècle, Blanche Monnier est retrouvée dans un état pitoyable (décharnée, gisant au milieu de ses excréments…). Il est reproché à son frère, Marcel Monnier, d’avoir laissé sans soin sa sœur à une époque où le délaissement n’était pas réprimé. Le tribunal correctionnel de Poitiers admet sa culpabilité en retenant la complicité du délit de violences. Dans son arrêt du 20 novembre 1901, la cour d'appel remet en cause l’analyse faite en première instance en soulignant le fait qu’aucun acte violent n’a été commis au sens du Code pénal et que les actes d’omission observés ne peuvent pas être considérés comme des éléments constitutifs du délit. En d'autres termes, le délit de violence, tel qu’il résulte du Code pénal réprime un acte positif (c’est une infraction de commission) et que l’abstention ne saurait être assimilée à la commission.
Pour aller plus loin :
- A. GIDE, La séquestrée de Poitiers, Gallimard, coll. Folio, 1977.
- J.-M. AUGUSTIN, Les grandes affaires criminelles de Poitiers, éd. Geste, 2014.
Par exception, la commission par omission est réprimée lorsque le législateur envisage l'élément matériel de telle manière que l'acte répréhensible peut aussi bien être de commission ou d’omission.
Ex. L’homicide involontaire de l’art. 221-6 du CP.
L’art. 221-6 évoque le fait de donner la mort « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ». La maladresse et l’imprudence relèvent plutôt de la commission et la négligence comme l’inattention de l’abstention
L’art. 221-6 évoque le fait de donner la mort « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ». La maladresse et l’imprudence relèvent plutôt de la commission et la négligence comme l’inattention de l’abstention
§2. Caractère durable ou non du comportement
L’élément matériel de l’infraction s’inscrit dans le temps. Nous distinguerons ici les infractions ne présentant pas un comportement durable en évoquant les infractions instantanées et les infractions permanentes puis verrons les infractions continues qui sont susceptibles de se réaliser dans un temps plus ou moins long. Après avoir évoqué cette typologie, nous envisagerons les conséquences sur le régime de ces infractions.
A. Infractions instantanées, permanentes et continues
Df.L'infraction instantanée est celle dont l'élément matériel s'exécute en un trait de temps. Les agissements meurtriers peuvent bien durer dans le temps, la mort permet de dater en un instant l’infraction.
Au sein de cette catégorie, il convient d’évoquer une sous-catégorie d’infraction, les infractions dites permanentes , qui ont pour caractéristique d’avoir un acte matériel s’exécutant dans un trait de temps, mais dont les effets se prolongent dans le temps sans aucune intervention de l'auteur des faits initiaux. Il en est ainsi des infractions qui impliquent une publication (v. infra le cas de l'infraction de presse).
Il faut distinguer ces infractions des infractions continues qui correspondent à l'hypothèse où un élément matériel se prolonge dans le temps du fait de la volonté réitérée du délinquant.
Au sein de cette catégorie, il convient d’évoquer une sous-catégorie d’infraction, les infractions dites permanentes , qui ont pour caractéristique d’avoir un acte matériel s’exécutant dans un trait de temps, mais dont les effets se prolongent dans le temps sans aucune intervention de l'auteur des faits initiaux. Il en est ainsi des infractions qui impliquent une publication (v. infra le cas de l'infraction de presse).
Il faut distinguer ces infractions des infractions continues qui correspondent à l'hypothèse où un élément matériel se prolonge dans le temps du fait de la volonté réitérée du délinquant.
C'est le cas du recel d'une chose ou encore de la séquestration d'une personne.
Ex.Ce sont le port illégal de décoration (article 433–14, 1° du CP) et le recel (article 321-1 du CP). « Porter » une décoration, « dissimuler », « détenir » une chose que l'on savait provenir d'une origine délictueuse sont des comportements qui peuvent durer. C'est une activité et non seulement un acte qui est incriminé. Dans ce dernier cas par exemple, il faut considérer qu’à chaque instant, la volonté de priver la personne de sa liberté est réitérée jusqu’à la libération.
B. Les conséquences quant au régime
1. La localisation dans le temps
Il est important de savoir quand l’infraction est commise notamment pour déterminer le point de départ du délai de prescription de l’action publique. Il en va de même pour savoir si la loi pénale nouvelle s’applique (v. leçon n° 4).
Les infractions instantanées (infractions permanentes incluses) sont localisables dans le temps au moment même de leur consommation.
Ex. L’infraction de presse (injure, diffamation…) commise sur internet.
Le fait de publier sur un réseau social un propos injurieux accessible au public est répréhensible dès la publication, acte qui matérialise l’infraction. Il s’agit bien-là d’une infraction instantanée et, plus particulièrement d’une infraction permanente. En revanche, peu importe que le propos reste en ligne ou non, cet élément est sans incidence sur la consommation de l’infraction. L’enjeu est de taille car la prescription en la matière peut être de trois mois et les juridictions du fond ont un temps souhaité analyser l’infraction comme une infraction continue avant que la Cour de cassation rappelle le caractère permanent de cette infraction (Cass. crim., 30 janv. 2001, pourvoi n° 00-83.004, Bull. crim. n° 28).
Le fait de publier sur un réseau social un propos injurieux accessible au public est répréhensible dès la publication, acte qui matérialise l’infraction. Il s’agit bien-là d’une infraction instantanée et, plus particulièrement d’une infraction permanente. En revanche, peu importe que le propos reste en ligne ou non, cet élément est sans incidence sur la consommation de l’infraction. L’enjeu est de taille car la prescription en la matière peut être de trois mois et les juridictions du fond ont un temps souhaité analyser l’infraction comme une infraction continue avant que la Cour de cassation rappelle le caractère permanent de cette infraction (Cass. crim., 30 janv. 2001, pourvoi n° 00-83.004, Bull. crim. n° 28).
Les infractions continues (ou successives).
L’infraction continue est consommée dès le départ (le recel est consommé dès l’entrée en possession de la chose dont on sait qu’elle provient d’une activité illégale). Cependant, si le comportement se prolonge, il faut considérer la durée totale de l’activité illégale. Il en résulte que :
- le point de départ de la prescription correspond au jour où cesse l’activité illégale (le moment où cesse le recel par ex.) ;
- l'infraction continue est sujette à la loi nouvelle, même plus sévère que l'ancienne si l’activité infractionnelle est exécutée ne serait-ce qu'un instant sous l'empire de cette nouvelle loi.
2. La localisation dans l’espace
La localisation dans l’espace est déterminée au regard du lieu où est commise l’infraction. S’agissant des infractions instantanées, la chose est en principe simple. En revanche, la localisation des infractions continues tient compte du possible déplacement de l’auteur. La personne qui porte illégalement des décorations commet l’infraction partout où elle les aura porté. Ainsi, seront compétentes pour juger de ces derniers faits toutes les juridictions dans le ressort desquelles l’acte a été commis.
3. L’application de la règle ne bis in idem
Là encore, la précision ne saurait intéresser que les infractions continues. La règle ne bis in idem qui interdit de juger deux fois une personne pour la même infraction. Le fait qu’une infraction instantanée ne puisse être jugée deux fois ne pose pas de difficulté. Plus complexe est la situation des infractions continues. Certes, l’infraction continue ne peut être jugée deux fois lorsque le jugement porte sur la même période. En revanche, si le comportement illicite perdure au-delà du premier jugement, une seconde condamnation peut intervenir pour les faits postérieurs à la première décision. Il y a ici en quelque sorte deux actes successifs et séparés par le jugement.
§3. Caractère unitaire ou plural du comportement
Si l’infraction se déroule le plus souvent en une action, ce qui correspond à la catégorie des infractions simples, d’autres nécessitent plusieurs faits. Nous présenterons cette typologie avant d’en voir les conséquences.
A. Infractions simples et infractions à éléments multiples
Df. L’infraction simple.
L’infraction est simple quand sa matérialité est caractérisée par un acte unique : l'acte unique suffit pour violer la loi pénale.
L’infraction est simple quand sa matérialité est caractérisée par un acte unique : l'acte unique suffit pour violer la loi pénale.
Ex.Il suffit d’un coup de poing pour caractériser l’infraction de violence
Parmi les infractions comprenant plusieurs actes d’exécution, il faut alors distinguer selon que le texte exige des actes identiques ou différents les uns des autres.
Df. L’infraction complexe.
L’infraction est complexe lorsque de sa réalisation nécessite l'accomplissement de plusieurs actes de nature différente, concourants tous à une fin unique.
L’infraction est complexe lorsque de sa réalisation nécessite l'accomplissement de plusieurs actes de nature différente, concourants tous à une fin unique.
Ex.L'escroquerie (article 313–1 du CP).
L’escroquerie consiste à mettre en place un stratagème (usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, abus d'une qualité vraie, emploi de manœuvres frauduleuses) pour tromper une personne et la conduire à remettre une chose, des fonds, à fournir un service ou à consentir à un acte. En simplifiant un peu, l’escroquerie implique la réunion de deux actes du point de vue matériel, la mise en scène destinée à tromper et la remise de fonds par ex.
L’escroquerie consiste à mettre en place un stratagème (usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, abus d'une qualité vraie, emploi de manœuvres frauduleuses) pour tromper une personne et la conduire à remettre une chose, des fonds, à fournir un service ou à consentir à un acte. En simplifiant un peu, l’escroquerie implique la réunion de deux actes du point de vue matériel, la mise en scène destinée à tromper et la remise de fonds par ex.
Df. L’infraction d’habitude.
L'infraction d'habitude nécessite la réalisation de plusieurs actes identiques qui, pris isolément, ne sont pas punissables.
L'infraction d'habitude nécessite la réalisation de plusieurs actes identiques qui, pris isolément, ne sont pas punissables.
La jurisprudence a eu à répondre à la question : à partir de combien d'actes l'incrimination existe-t-elle ? De manière assez sévère, elle considère que l'infraction d'habitude est constituée dès la première réitération, deux actes semblables suffisent donc à caractériser l'habitude.
Ex. L’exercice illégal de la médecine.
L’art. L. 4161-1 du Code de la Santé Publique indique que comme l’infraction celui qui « prend part habituellement […] à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies ». Il faut ici considérer que l’infraction n’est pleinement consommée qu’après la survenance d’un deuxième acte.
La provocation d’un mineur à la consommation habituelle d’alcool.
L’art. 227-19 du CP réprime, à côté de la provocation directe d’un mineur à la consommation excessive d’alcool, le fait de provoquer le mineur à une consommation habituelle.
L’art. L. 4161-1 du Code de la Santé Publique indique que comme l’infraction celui qui « prend part habituellement […] à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies ». Il faut ici considérer que l’infraction n’est pleinement consommée qu’après la survenance d’un deuxième acte.
La provocation d’un mineur à la consommation habituelle d’alcool.
L’art. 227-19 du CP réprime, à côté de la provocation directe d’un mineur à la consommation excessive d’alcool, le fait de provoquer le mineur à une consommation habituelle.
B. Les conséquences quant au régime
On soulignera, là encore les intérêts de la distinction.
1. Localisation dans l’espace
Pour les infractions complexes comme pour les infractions d’habitude, l'infraction est localisée, après coup, dans chaque endroit où un acte a été accompli.
Ex.Les manœuvres de l'escroc (belge) ont commencé par des courriers envoyés de Belgique ; puis il est venu rencontrer sa (future) victime en France ; enfin, c'est en Suisse que la victime est elle-même venue déposer l'argent sur un compte (aussitôt vidé). Les poursuites seront possibles dans les trois États.
2. Localisation dans le temps
Dans le temps, le régime des infractions complexes est le suivant : il n'y a pas de consommation tant que le dernier acte n'a pas été accompli. Ce dernier, qui consomme, instantanément, l'infraction, est le point de départ de la prescription de l'action publique.
Dans le temps toujours, le point de départ de la prescription d'une l'infraction habitude est repoussé tant que l'habitude n'a pas cessé. La prescription ne court qu'à compter du dernier acte matérialisant l'habitude.
Rq. L’infraction d’habitude et le choix de la victime.
Le fait que l’infraction d’habitude ne soit consommée qu’après le deuxième acte a une conséquence sur l’action de la première victime qui cherche à obtenir réparation. Cette dernière ne peut en effet se constituer partie civile (devenir partie au procès pénal notamment en le déclenchant) et agir au pénal tant que le deuxième acte n’est pas survenu que l’auteur fasse en réalité une autre victime. Seule la voie d’un procès civil lui est ouverte. Autrement dit, après le premier acte, la victime ne peut demander réparation que devant les juridictions civiles et devra attendre le deuxième méfait pour que la voie pénale lui soit ouverte.
Le fait que l’infraction d’habitude ne soit consommée qu’après le deuxième acte a une conséquence sur l’action de la première victime qui cherche à obtenir réparation. Cette dernière ne peut en effet se constituer partie civile (devenir partie au procès pénal notamment en le déclenchant) et agir au pénal tant que le deuxième acte n’est pas survenu que l’auteur fasse en réalité une autre victime. Seule la voie d’un procès civil lui est ouverte. Autrement dit, après le premier acte, la victime ne peut demander réparation que devant les juridictions civiles et devra attendre le deuxième méfait pour que la voie pénale lui soit ouverte.