Au titre de l’introduction de cette leçon, sera évoquée la notion de fait justificatif puis envisagée sa diversité.
> Notion de fait justificatif.
Une définition des faits justificatifs a pu être données par R. MERLE et A. VITU :
Df.« circonstances objectives, indépendantes de la psychologie du délinquant, qui désarment la réaction sociale contre l’infraction pénale ».
Il est possible d’apporter deux précisions à la suite de cette définition :
- ces circonstances sont « objectives » : elles relèvent toutes des circonstances de l’espèce et doivent être ainsi distinguées des causes d’irresponsabilité pénale tendant à la psychologie de l’auteur et qui seront évoquées ultérieurement (leçons n° 7 et 8) ;
- ces circonstances ont pour point commun leur effet sur l’infraction. Ces circonstances neutralisent le préalable légal . Il y a comme une pesée des intérêts protégés (X. PIN, Droit pénal général, 2025, n° 272) : en présence d’un fait justificatif, réprimer encore, réprimer quand même serait plus nuisible qu’utile à l’intérêt social. Le contexte prévaut alors sur le texte.
Rq. Légitimité, nécessité et proportionnalité.
Légitimité, nécessité et proportionnalité sont des mots « clés » que nous allons retrouver dans cette leçon consacrée aux faits justificatifs généraux prévus aux articles 122-4 à 122-7 et 122-9 du Code pénal. Les textes se suivent et se ressemblent. L'article 122-6 pour l’instant mis à part, les quatre autres commencent par la même expression : « n’est pas pénalement responsable la personne qui… ». L’article 122-4 est consacré à l’ordre de la loi et au commandement de l’autorité « légitime », l’article 122-5 à la « nécessité » de la « légitime défense » de soi-même ou d’autrui et l’article 122-7 aux actes « nécessaires » face à un danger. Les deux derniers textes précisent que la cause d’irresponsabilité intervient « sauf s’il y a disproportion… ». Le dernier texte, l'art. 122-9 du Code pénal confirme que la divulgation en cause doit être "nécessaire et proportionnée".
Légitimité, nécessité et proportionnalité sont des mots « clés » que nous allons retrouver dans cette leçon consacrée aux faits justificatifs généraux prévus aux articles 122-4 à 122-7 et 122-9 du Code pénal. Les textes se suivent et se ressemblent. L'article 122-6 pour l’instant mis à part, les quatre autres commencent par la même expression : « n’est pas pénalement responsable la personne qui… ». L’article 122-4 est consacré à l’ordre de la loi et au commandement de l’autorité « légitime », l’article 122-5 à la « nécessité » de la « légitime défense » de soi-même ou d’autrui et l’article 122-7 aux actes « nécessaires » face à un danger. Les deux derniers textes précisent que la cause d’irresponsabilité intervient « sauf s’il y a disproportion… ». Le dernier texte, l'art. 122-9 du Code pénal confirme que la divulgation en cause doit être "nécessaire et proportionnée".
> Diversité des faits justificatifs.
Le nombre de faits justificatifs s’est accru au fil du temps. Deux faits justificatifs seulement étaient prévus dans l’ancien Code : l’ordre de la loi dans l’article 337 et la légitime défense dans l’article 328, textes dont l’application était limitée aux crimes et délits contre les personnes mais que la jurisprudence a étendu à l’ensemble des infractions. Quant à l’état de nécessité, c’est en jurisprudence qu’il est né au milieu du XXème siècle. Le dernier tend à protéger la divulgation effectuée par le lanceur d'alerte et résulte de la loi du 9 décembre 2016.
Désormais, ces quatre faits justificatifs sont codifiés et figurent en bonne place dans la partie générale du Code. Leur énumération dans le chapitre consacré aux causes d’irresponsabilité pénale paraît limitative. Est-ce à dire qu'il faut considérer qu'il n'y en a pas d'autre ?
Rq. Faits justificatifs généraux – faits justificatifs spéciaux.
Plusieurs auteurs considèrent qu'à côté des faits justificatifs considérés comme généraux, existent des faits justificatifs spéciaux devant s'inscrire dans un contexte bien particulier et relèvent du droit pénal spécial (v. X. PIN, Droit pénal général, 2025, p. 306, note 1). Sans les détailler tous, nous en évoquerons deux.
Plusieurs auteurs considèrent qu'à côté des faits justificatifs considérés comme généraux, existent des faits justificatifs spéciaux devant s'inscrire dans un contexte bien particulier et relèvent du droit pénal spécial (v. X. PIN, Droit pénal général, 2025, p. 306, note 1). Sans les détailler tous, nous en évoquerons deux.
Ex.Par exemple l'article R. 654-1 du Code pénal incrimine le fait, « sans nécessité », d’exercer volontairement des mauvais traitements ou de donner volontairement la mort à un animal. On peut également citer l’incrimination des discriminations (art. 225-1 et 225-2) qui n’est pas applicable « aux discriminations fondées, en matière d’embauche, sur le sexe, l’âge ou l’apparence physique, lorsqu’un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée » (art. 225-3).
On peut également citer l'article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure qui encadre la règlementation de l'usage des armes des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales "en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée" dans des situations limitativement énumérées.
On peut également citer l'article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure qui encadre la règlementation de l'usage des armes des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales "en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée" dans des situations limitativement énumérées.
Rq. Cas particulier : consentement de la victime.
Le consentement de la victime n’est jamais un fait justificatif. Cela signifie que l’accord donné par la victime ne neutralise pas, à lui seul, le préalable légal. Il en allait autrefois du meurtre accompli à l’issue d’un duel. Le fait que les deux protagonistes aient accepté le duel ne fait pas disparaître l’interdiction de tuer autrui. Aujourd’hui le meurtre sur demande (problème de l’euthanasie) peut être réprimé (mais des protocoles extrêmement précis accompagnent la fin de vie ce qui nous renvoie ici à l’un des faits justificatif, l’autorisation de la loi). Il n’est pas non plus possible d’admettre que la répression du bizutage (art. 225-16-1 du CP) est paralysée parce que la victime de celui-ci avait consenti à l’acte.
En revanche, le consentement de la victime, parfois évoqué dans les arguments en défense, peut avoir une influence sur la qualification pénale. Nombreux sont les cas de figure où l’infraction suppose une absence de consentement. S’il n’y a pas viol, vol ou séquestration lorsque la victime était consentante, c’est tout simplement parce que l’absence de consentement est un des éléments constitutifs de ces infractions. Le consentement de la « victime » ne fait pas de ces infractions des infractions justifiées, mais non réalisées ; et il n’y a d’ailleurs pas de victime.Encore faut-il s’entendre sur ce qui a été consenti.
Le consentement de la victime n’est jamais un fait justificatif. Cela signifie que l’accord donné par la victime ne neutralise pas, à lui seul, le préalable légal. Il en allait autrefois du meurtre accompli à l’issue d’un duel. Le fait que les deux protagonistes aient accepté le duel ne fait pas disparaître l’interdiction de tuer autrui. Aujourd’hui le meurtre sur demande (problème de l’euthanasie) peut être réprimé (mais des protocoles extrêmement précis accompagnent la fin de vie ce qui nous renvoie ici à l’un des faits justificatif, l’autorisation de la loi). Il n’est pas non plus possible d’admettre que la répression du bizutage (art. 225-16-1 du CP) est paralysée parce que la victime de celui-ci avait consenti à l’acte.
En revanche, le consentement de la victime, parfois évoqué dans les arguments en défense, peut avoir une influence sur la qualification pénale. Nombreux sont les cas de figure où l’infraction suppose une absence de consentement. S’il n’y a pas viol, vol ou séquestration lorsque la victime était consentante, c’est tout simplement parce que l’absence de consentement est un des éléments constitutifs de ces infractions. Le consentement de la « victime » ne fait pas de ces infractions des infractions justifiées, mais non réalisées ; et il n’y a d’ailleurs pas de victime.Encore faut-il s’entendre sur ce qui a été consenti.
Rq. La neutralisation de l'incrimination par des droits fondamentaux.
Depuis quelques années, la jurisprudence connaît un mouvement important conduisant à la neutralisation de la qualification juridique par certains droits fondamentaux.
Ainsi, l'exercice des droits de la défense a été reconnu par la jurisprudence comme fait justificatif spécial en cas de vol de document au sein d’une entreprise ou abus de confiance commis par un salarié, pour se défendre devant le conseil des prud’hommes (Cass. crim., 11 mai 2004, Bull. n° 113 et 117). Cependant, aujourd'hui , l'extension du champ d'application de cette justification et permet de considérer que ce cas illustre l'émergence d'une justification des infractions par la protection de droits fondamentaux protégés par la CEDH (E. DREYER, Droit pénal général, 2024, n° 1479 et s.). La jurisprudence a également considéré la liberté d'expression comme justification neutralisant les incriminations. Il en va ainsi du délit d'exhibitionnisme par des militantes Femen, du décrochage de portraits du Président de la République... Cette restriction tient au fait que le fait d'entrer en voie de répression porte une atteinte excessive à la liberté d'expression telle que défendue par l'art. 10 de la CEDH. La Cour de cassation émet des conditions, que l'expression vise bien un sujet d'intérêt général, que la nature condamnation soit excessive au regard de la liberté d'expression. Ce mécanisme ne relève pas des faits justificatifs, notamment parce que le juge opère un examen de proportionnalité et s'intéresse autant à l'acte qu'à la sanction. Il ne s'agit pas de gommer le caractère illégal de l'acte mais d'observer en quoi le jugement de condamnation préserve la liberté d'expression (Cass. crim., 18 mai 2022, pourvoi n° 20-87.272).
Depuis quelques années, la jurisprudence connaît un mouvement important conduisant à la neutralisation de la qualification juridique par certains droits fondamentaux.
Ainsi, l'exercice des droits de la défense a été reconnu par la jurisprudence comme fait justificatif spécial en cas de vol de document au sein d’une entreprise ou abus de confiance commis par un salarié, pour se défendre devant le conseil des prud’hommes (Cass. crim., 11 mai 2004, Bull. n° 113 et 117). Cependant, aujourd'hui , l'extension du champ d'application de cette justification et permet de considérer que ce cas illustre l'émergence d'une justification des infractions par la protection de droits fondamentaux protégés par la CEDH (E. DREYER, Droit pénal général, 2024, n° 1479 et s.). La jurisprudence a également considéré la liberté d'expression comme justification neutralisant les incriminations. Il en va ainsi du délit d'exhibitionnisme par des militantes Femen, du décrochage de portraits du Président de la République... Cette restriction tient au fait que le fait d'entrer en voie de répression porte une atteinte excessive à la liberté d'expression telle que défendue par l'art. 10 de la CEDH. La Cour de cassation émet des conditions, que l'expression vise bien un sujet d'intérêt général, que la nature condamnation soit excessive au regard de la liberté d'expression. Ce mécanisme ne relève pas des faits justificatifs, notamment parce que le juge opère un examen de proportionnalité et s'intéresse autant à l'acte qu'à la sanction. Il ne s'agit pas de gommer le caractère illégal de l'acte mais d'observer en quoi le jugement de condamnation préserve la liberté d'expression (Cass. crim., 18 mai 2022, pourvoi n° 20-87.272).
Rq. Exclusion : l'absence de droit de correction parentale.
La question s'est longtemps posée de savoir s'il existait, en matière de violences effectuées par des parents sur leurs enfants, un droit de correction qui serait à l'origine d'un fait justificatif. Si la jurisprudence de la Cour de cassation s'est montrée incertaine, certains arrêts souvent anciens étant parfois invoqués, un arrêt récent de la chambre criminelle de la Cour de cassation vient clore le débat : il n'existe pas de droit de correction parentale (Cass. crim., 14 janvier 2026, pourvoi n° 24-83.360).
La question s'est longtemps posée de savoir s'il existait, en matière de violences effectuées par des parents sur leurs enfants, un droit de correction qui serait à l'origine d'un fait justificatif. Si la jurisprudence de la Cour de cassation s'est montrée incertaine, certains arrêts souvent anciens étant parfois invoqués, un arrêt récent de la chambre criminelle de la Cour de cassation vient clore le débat : il n'existe pas de droit de correction parentale (Cass. crim., 14 janvier 2026, pourvoi n° 24-83.360).
Nous allons envisager ici les quatre cas évoqués dans le Code pénal :
- l’ordre de la loi auquel on ajoutera le commandement de l’autorité légitime,
- la légitime défense,
- l’état de nécessité,
- la divulgation effectuée par le lanceur d’alerte.
Section 1. L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime
Des comportements interdits à chacun peuvent être des obligations, le plus souvent professionnelles, pour d’autres. Il apparait alors clairement que le droit ne peut tout à la fois interdire et imposer voire simplement autoriser. L’article 122-4 envisage l’exonération de responsabilité pénale à toutes les infractions et distingue en deux alinéas deux faits justificatifs opératoires l’un sans l’autre et explicite au texte des solutions dégagées en jurisprudence.
§1. L’ordre ou l’autorisation de la loi
Tx.Article 122-4 al. 1 :
« N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. »
« N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. »
Ce fait justificatif implique de réunir plusieurs conditions.
A. L’exigence d’un ordre ou d’une prescription
Tx.L’art. 122-4 exige d’identifier « un acte prescrit ou autorisé ».
On notera d’emblée que le texte assimile à l’ordre prescrit la simple autorisation de la loi.
Ex. L’ordre de la loi : la déclaration de certaines maladies contagieuses.
L'article L. 1313-1 du Code de la santé publique impose aux médecins de déclarer les maladies contagieuses les plus graves alors que l'article 226-13 du Code pénal punit la divulgation d'informations relevant du secret professionnel.
L’autorisation de la loi : le cas des conflits de devoirs.
Plusieurs situations se rencontrent dans lesquelles un médecin ou un autre professionnel de la santé ou de l'action sociale a le choix entre se taire - pour respecter le secret professionnel et, ainsi, la confiance placée en lui - et signaler aux autorités judiciaires, sanitaires ou sociales selon les cas que des personnes, spécialement des mineurs, lui paraissent en danger. C’est ce qu’on appelle parfois un conflit de devoirs. Lorsqu'une telle obligation de signalement pèse sur tout un chacun sous la menace d'une peine (v. l'article 434-3 du CP), les personnes tenues au secret professionnel n'ont d'autre choix que de commettre l'une ou l'autre infraction. La loi leur laisse seulement la possibilité de choisir laquelle. Considérant que l'arbitrage entre les intérêts en présence ne peut se faire qu'au cas par cas, la loi les laisse faire le choix en conscience et, quoi qu'ils décident, les fait bénéficier d'une « justification croisée » (E. DREYER, Droit pénal général, 2024, n° 1339). L’art. 226-14 prévoit entre autres que le médecin ne commet pas le délit de violation de de secret professionnel de l’art. 226-13 du CP lorsqu’il porte à la connaissance du procureur de la République des violences conjugales mettant en danger immédiat la victime, laquelle ne peut se protéger en raison de la contrainte morale exercée par l’auteur des violences. Comme indiqué, le législateur laisse le choix, préserver le secret (le médecin ne sera pas sanctionné pour non-dénonciation de l’infraction) ou dénoncer (le médecin ne sera pas sanctionné pour violation du secret)
L'article L. 1313-1 du Code de la santé publique impose aux médecins de déclarer les maladies contagieuses les plus graves alors que l'article 226-13 du Code pénal punit la divulgation d'informations relevant du secret professionnel.
L’autorisation de la loi : le cas des conflits de devoirs.
Plusieurs situations se rencontrent dans lesquelles un médecin ou un autre professionnel de la santé ou de l'action sociale a le choix entre se taire - pour respecter le secret professionnel et, ainsi, la confiance placée en lui - et signaler aux autorités judiciaires, sanitaires ou sociales selon les cas que des personnes, spécialement des mineurs, lui paraissent en danger. C’est ce qu’on appelle parfois un conflit de devoirs. Lorsqu'une telle obligation de signalement pèse sur tout un chacun sous la menace d'une peine (v. l'article 434-3 du CP), les personnes tenues au secret professionnel n'ont d'autre choix que de commettre l'une ou l'autre infraction. La loi leur laisse seulement la possibilité de choisir laquelle. Considérant que l'arbitrage entre les intérêts en présence ne peut se faire qu'au cas par cas, la loi les laisse faire le choix en conscience et, quoi qu'ils décident, les fait bénéficier d'une « justification croisée » (E. DREYER, Droit pénal général, 2024, n° 1339). L’art. 226-14 prévoit entre autres que le médecin ne commet pas le délit de violation de de secret professionnel de l’art. 226-13 du CP lorsqu’il porte à la connaissance du procureur de la République des violences conjugales mettant en danger immédiat la victime, laquelle ne peut se protéger en raison de la contrainte morale exercée par l’auteur des violences. Comme indiqué, le législateur laisse le choix, préserver le secret (le médecin ne sera pas sanctionné pour non-dénonciation de l’infraction) ou dénoncer (le médecin ne sera pas sanctionné pour violation du secret)
Il arrive même que l'autorisation donnée le soit implicitement : du fait qu'une activité dangereuse ou douloureuse est socialement reconnue et plus ou moins réglementée par le droit.
Ex.C'est parce qu'il bénéficie d'une telle justification que le chirurgien, mais aussi le tatoueur et jusqu'au coiffeur ne sont pas poursuivis pour atteinte à l'intégrité corporelle, du moins tant qu'ils agissent avec le consentement de leur patient ou client et dans le respect des règles de leur art (pour les médecins, v. l'article 16-3 du Code civil indiquant qu'il peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain en cas de « nécessité » médicale). C'est pourquoi les sportifs non plus ne sont pas poursuivis, tant qu'ils respectent le règlement, alors que tant de gestes accomplis sur un ring ou un tatami et même sur un stade sont condamnables dans toute autre circonstance
B. Un texte légal ou règlementaire
Il faut ici entendre les mots « lois » et « règlement » au sens strict du terme. Il s’agit d’une norme écrite, pénale ou non, de valeur égale ou supérieure au texte d'incrimination pour lui apporter une dérogation. La circulaire ne dispose ne peut en conséquence prévoir un fait justificatif.
Rq. Le rôle accordé à la coutume.
Si la coutume ne peut constituer en soit un fait justificatif, spécialement lorsqu’elle est contraire à un texte, elle peut le devenir si la loi s’y réfère ou encore dans l’appréciation des faits.
Si la coutume ne peut constituer en soit un fait justificatif, spécialement lorsqu’elle est contraire à un texte, elle peut le devenir si la loi s’y réfère ou encore dans l’appréciation des faits.
Ex. Exemple : la tauromachie.
La loi peut introduire une autorisation résultant en réalité de la coutume. Il en est ainsi en matière de tauromachie et de combats de coqs dans l’art. 521-1 du CP (v. leçon n° 3).
Contre-exemple : le droit de correction parental. La coutume a également permis de justifier les violences légères commises sur les enfants prétendument liées à un droit de correction des parents. Outre le fait que ce lien a toujours paru discutable, la loi du 10 juillet 2019 est venue consacrer le fait que l’« autorité parentale s’exerce sans violences physiques et psychologiques » (art. 371-1 du Code civil). Cette disposition civile, dépourvue de sanction pénale propre ne fait que confirmer l’état du droit.
Contre-exemple : la tolérance administrative.
La tolérance relative à la vente de muguet le 1er mai ne permet pas d’échapper aux dispositions réprimant la vente à la sauvette (Cass. crim., 30 oct. 1984, Bull. crim. n° 290)
La loi peut introduire une autorisation résultant en réalité de la coutume. Il en est ainsi en matière de tauromachie et de combats de coqs dans l’art. 521-1 du CP (v. leçon n° 3).
Contre-exemple : le droit de correction parental. La coutume a également permis de justifier les violences légères commises sur les enfants prétendument liées à un droit de correction des parents. Outre le fait que ce lien a toujours paru discutable, la loi du 10 juillet 2019 est venue consacrer le fait que l’« autorité parentale s’exerce sans violences physiques et psychologiques » (art. 371-1 du Code civil). Cette disposition civile, dépourvue de sanction pénale propre ne fait que confirmer l’état du droit.
Contre-exemple : la tolérance administrative.
La tolérance relative à la vente de muguet le 1er mai ne permet pas d’échapper aux dispositions réprimant la vente à la sauvette (Cass. crim., 30 oct. 1984, Bull. crim. n° 290)
Peut également poser un ordre ou une autorisation un texte de valeur supérieure à la loi ou le règlement. Cependant, il faut ici mettre de côté le cas de la paralysie du droit pénal provoquée par les droits fondamentaux comme c'est le cas en matière de liberté d'expression (cf. supra).
C. L’exigence de proportionnalité
Les effets du fait justificatif ne sont pas sans limite. Pour pouvoir s’en prévaloir, il faut encore qu’il n’y ait pas d’excès.
Ex. L’arrestation de l’art. 73 du CPP.
L'art. 73 du CPP autorise chaque individu à arrêter l’auteur d’un crime ou un délit flagrant pour l’amener à la police mais évidemment pas pour le séquestrer.
L’usage des armes à feu.
L’art. L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure envisage les conditions spécifiques d’usage des armes par les forces de l’ordre. Il prévoit notamment que celui-ci est autorisé « en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée ». On mesure ici les difficultés pratique d’un tel article, la Cour EDH contrôlant également le caractère « absolument nécessaire » du recours à la force (Cour EDH, 27 sept. 1995, Mac Cann et autres c/ Royaume-Uni, req. n° 18984/91).
L'art. 73 du CPP autorise chaque individu à arrêter l’auteur d’un crime ou un délit flagrant pour l’amener à la police mais évidemment pas pour le séquestrer.
L’usage des armes à feu.
L’art. L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure envisage les conditions spécifiques d’usage des armes par les forces de l’ordre. Il prévoit notamment que celui-ci est autorisé « en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée ». On mesure ici les difficultés pratique d’un tel article, la Cour EDH contrôlant également le caractère « absolument nécessaire » du recours à la force (Cour EDH, 27 sept. 1995, Mac Cann et autres c/ Royaume-Uni, req. n° 18984/91).
§2. Le commandement de l’autorité légitime
Tx.Article 122-4 al. 2 :
« N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. »
« N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. »
Isolé dans l'alinéa 2 de l'article 121-4, le commandement de l'autorité est aujourd'hui autonome, du moins formellement car le lien entre les deux causes de justification reste étroit.
Ex.Le Code de procédure pénale contient des articles consacrés aux mandats à la disposition du juge d'instruction ; un juge d'instruction délivre un mandat d'arrêt ; c'est un ordre pour les officiers de police judiciaire qui appréhendent la personne visée sans que l'on puisse leur reprocher une quelconque atteinte à la liberté.
Ce lien est tel que des auteurs présentent le commandement de l'autorité comme une « justification découlant indirectement d’un texte » (Michel DANTI-JUAN, Ordre de la loi, Répertoire pénal Dalloz, n° 28) ou une « autorisation indirecte d'un texte » (E. DREYER, Droit pénal général, 2024, n° 1346 allant jusqu'à douter de l'utilité de cet alinéa 2 rarement utilisé seul et qui, finalement, recouvre des cas d'autorisation de la loi ou d'erreur de droit invincible).
La raison d’être de ce fait justificatif est de consacrer la valeur obéissance - non seulement à la loi, mais aux « représentants de la loi » qui « donnent des ordres », bref : l'obéissance au chef - comme une exigence sociale essentielle et, donc, susceptible d'être mise en balance avec certaines incriminations. Mais le lien avec les prescriptions ou autorisations des normes de fonds reste bien inscrit : l'autorité doit être « légitime » et le commandement ne doit pas être « manifestement illégal ».
A. L’autorité doit être légitime
Il faut entendre par cet adjectif que l'autorité qui donne l'ordre doit être publique, légalement constituée et compétente.
- Autorité publique exclut les ordres donnés par les parents ou employeurs privés. Non seulement, alors, l'exécutant n'est pas justifié d'avoir commis une infraction, mais celui qui a donné l'ordre de la commettre peut être poursuivi au titre de la complicité.
- Autorité légalement instituée impose que l'autorité politique, administrative, civile ou militaire qui donne l'ordre ne doit pas être une autorité de fait comme le serait, par exemple, une personne autoproclamée ou dont les mandats sont expirés. Cette condition a surtout posé problème en France, et a posteriori, pour ceux qui, au cours de la Seconde guerre mondiale, avaient obéi au gouvernement de Vichy et, ainsi, collaboré avec l’ennemi. Dire que le gouvernement n'était pas légitime au regard des règles constitutionnelles de la IIIème République conduisait, en application de l'article 327 alors en vigueur, à condamner les fonctionnaires qui avaient simplement obéi. Une intervention législative (ordonnance du 28 novembre 1944) a été nécessaire aux termes de laquelle le fait justificatif devait en principe s'appliquer sauf à tous ceux qui avaient fait preuve d'excès de zèle.
- Autorité compétente implique que le donneur d'ordre ne sorte pas des pouvoirs qui sont les siens dans les formes qui lui sont imposées.
Ex.Il a été jugé que même le Président de la République n'avait pas le pouvoir d'ordonner des écoutes téléphoniques dès lors qu'il ne s'agissait que de tenir secrets certains éléments de sa vie privée (Cass. crim., 30 septembre 2008, affaire dite des écoutes de l'Élysée).
B. L’acte ne doit pas être manifestement illégal
En théorie, il n'appartient à aucune autorité, aussi élevée soit-elle, de donner l'ordre de violer la loi. En pratique, il faut tenir compte des conditions de travail, des garanties existantes ou non dans le statut des exécutants, des nécessités de la discipline militaire... La doctrine distingue deux approches possibles et radicalement opposées du problème.
- D'un côté, la théorie de l'obéissance passive : le subordonné doit systématiquement obéir ; en échange, il ne sera jamais poursuivi, quoi qu'on lui ait imposé.
- De l'autre, omniprésence du vocabulaire militaire, la théorie des baïonnettes intelligentes : le subordonné doit vérifier que l'ordre est bien conforme à la loi, éventuellement le discuter et demander confirmation et finalement refuser d'exécuter tout ordre illégal.
La formule retenue est tout de même assez imprécise. Le juge appréciera au cas par cas. Plusieurs données paraissent devoir être prises en considération.
C'est d'abord la culture, notamment juridique, du subordonné.
Ex.Nous avons cité l'affaire des écoutes de l'Élysée. Il y a également celle des paillotes corses : un colonel de gendarmerie ne peut ignorer l'illégalité de l'ordre, pourtant donné par un préfet, de détruire clandestinement des paillotes, sans précaution pour assurer la sécurité des personnes et en déposant sur les lieux des indices destinés à égarer les enquêteurs (Cass. crim., 13 octobre 2004).
C'est ensuite la position civile ou militaire de ce subordonné. La discipline, « force principale des armées » selon la formule, est extrêmement pesante en milieu militaire. En revanche, il est plus facile à un fonctionnaire civil de discuter, voire de résister.
Ex.Responsable de détournement de correspondance postale, l'agent de cette administration (nous sommes en 1959) qui obéit à un ordre du préfet, en période électorale, de retenir des courriers postés trop tardivement ; responsable de faux, l'agent des services de l'équipement qui obéit à la demande d'un maire de modifier des documents annexes d'un plan d'occupation des sols.
C'est enfin la nature de l'infraction commise qui pourra entrer en ligne de compte, d'autant plus grave qu'il s'agira de porter atteinte à la vie ou à l'intégrité des personnes, à ses biens ou à sa vie privée.
Ex.L'ordre de violenter, pire encore de torturer, la personne arrêtée ne peut être considéré comme légal par personne ; à plus forte raison, l'ordre donné à des légionnaires d'exécuter une personne blessée au cours d'une patrouille. Un haut fonctionnaire du gouvernement de Vichy, indépendamment du point de savoir si le gouvernement était légitime ou non, ne peut se retrancher derrière les ordres reçus dès lors qu'il est accusé de crime contre l'humanité (Cass. crim., 23 janvier 1997, affaire Papon).
L'article 213-4 du Code pénal applicable aux faits commis depuis le 1er mars 1994, l'affirme expressément :
Tx.Art. 213-4 :
« L'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent sous-titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant. »
« L'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent sous-titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant. »
On retrouve la même solution, ou des solutions comparables, dans le statut des juridictions pénales internationales.
Rq. L’ordre de la loi, le commandement de l’autorité légitime et les infractions non intentionnelles.
La question se pose : rationnellement, peut-on soutenir avoir obéi à une injonction ou profité d'une autorisation alors que l'on n'a pas agi intentionnellement ? Le doute est permis. La jurisprudence y a clairement répondu par l'affirmative dans deux affaires (Cass. crim., 5 janvier 2000 et 18 février 2003) où des gendarmes, poursuivis pour homicide involontaire, avaient fait usage de leurs armes conformément à un décret de 1903 précité, ce qui, selon eux, devait justifier les actes commis. Ils ont eu gain de cause sur ce point : « la justification de l'article 122-4 s'étend aux fautes involontaires commises au cours de l'exécution de l'acte prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement » (tel quel dans le premier arrêt, une discussion que nous reprendrons en étudiant la légitime défense). Dans la seconde affaire, si l'arrêt de relaxe a été cassé c’est pour une autre raison qui nous amène à la seconde observation.
Le juge doit vérifier la nécessité et la proportionnalité du comportement adopté par rapport à l'objectif poursuivi. Si ces autres conditions ne sont pas remplies, la justification n'opère pas.
C'est affirmé dans l'arrêt du 18 février 2003 et réaffirmé par la Cour de Cassation le 23 mars 2004 toujours à propos des interventions de la gendarmerie (cette fois-ci, c'est un gendarme qui avait été tué accidentellement, étant passager du véhicule conduit par un de ses collègues lancé dans une course poursuite « en prenant un risque disproportionné à l'obligation de mettre un terme aux infractions constatées »). Les mêmes exigences se trouvent dans un arrêt du 28 mars 2006 rendu dans une affaire où un simple citoyen avait poursuivi des voleurs en voiture. Les ayant rattrapés, il s'était approché de leur voiture, arme à la main. Un premier coup de feu ayant été tiré en l'air, un second était parti dans une bousculade tuant l'un des voleurs. Jugé pour homicide involontaire, l'utilisateur de l’arme invoque l'article 73 du code de procédure pénale précité. Il est relaxé par les juges du fond. Mais l'arrêt est cassé : « si, selon l'article 73 du code de procédure pénale, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur présumé d'une infraction flagrante et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche, l'usage de la force, à cette fin, doit être nécessaire et proportionné aux conditions de l'arrestation ». « Les juges du fond auraient dû rechercher si le fait d'approcher de la portière d'un véhicule occupé, un fusil armé, avec le doigt sur la queue de détente, était absolument nécessaire en l’état des circonstances de l'espèce ».
La question se pose : rationnellement, peut-on soutenir avoir obéi à une injonction ou profité d'une autorisation alors que l'on n'a pas agi intentionnellement ? Le doute est permis. La jurisprudence y a clairement répondu par l'affirmative dans deux affaires (Cass. crim., 5 janvier 2000 et 18 février 2003) où des gendarmes, poursuivis pour homicide involontaire, avaient fait usage de leurs armes conformément à un décret de 1903 précité, ce qui, selon eux, devait justifier les actes commis. Ils ont eu gain de cause sur ce point : « la justification de l'article 122-4 s'étend aux fautes involontaires commises au cours de l'exécution de l'acte prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement » (tel quel dans le premier arrêt, une discussion que nous reprendrons en étudiant la légitime défense). Dans la seconde affaire, si l'arrêt de relaxe a été cassé c’est pour une autre raison qui nous amène à la seconde observation.
Le juge doit vérifier la nécessité et la proportionnalité du comportement adopté par rapport à l'objectif poursuivi. Si ces autres conditions ne sont pas remplies, la justification n'opère pas.
C'est affirmé dans l'arrêt du 18 février 2003 et réaffirmé par la Cour de Cassation le 23 mars 2004 toujours à propos des interventions de la gendarmerie (cette fois-ci, c'est un gendarme qui avait été tué accidentellement, étant passager du véhicule conduit par un de ses collègues lancé dans une course poursuite « en prenant un risque disproportionné à l'obligation de mettre un terme aux infractions constatées »). Les mêmes exigences se trouvent dans un arrêt du 28 mars 2006 rendu dans une affaire où un simple citoyen avait poursuivi des voleurs en voiture. Les ayant rattrapés, il s'était approché de leur voiture, arme à la main. Un premier coup de feu ayant été tiré en l'air, un second était parti dans une bousculade tuant l'un des voleurs. Jugé pour homicide involontaire, l'utilisateur de l’arme invoque l'article 73 du code de procédure pénale précité. Il est relaxé par les juges du fond. Mais l'arrêt est cassé : « si, selon l'article 73 du code de procédure pénale, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur présumé d'une infraction flagrante et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche, l'usage de la force, à cette fin, doit être nécessaire et proportionné aux conditions de l'arrestation ». « Les juges du fond auraient dû rechercher si le fait d'approcher de la portière d'un véhicule occupé, un fusil armé, avec le doigt sur la queue de détente, était absolument nécessaire en l’état des circonstances de l'espèce ».
Sy.
Conditions de l’admission du fait justificatif de commandement de l’autorité légitime :
Conditions de l’admission du fait justificatif de commandement de l’autorité légitime :
- un commandement donné par une autorité publique et légitime ;
- un commandement ne devant pas être manifestement illégal.