Une première précision doit être apportée. Pourquoi évoquer ici le « préalable » puis les éléments matériel et moral dans les leçons 6 et 7 ?
Une première réponse consiste à affirmer que le préalable légal est une composante de l’infraction comme il existe une composante matérielle (élément matériel) et une composante morale (élément moral). C’est une conséquence du principe de légalité, sans texte d’incrimination du comportement, le droit pénal ne peut s’appliquer.
Une seconde approche consiste à voir l’infraction comme la violation du texte pénal. De manière logique, le texte n’apparaît pas alors comme un élément de l’acte infractionnel mais une condition préalable à la qualification pénale de cet acte.
Il ne nous revient pas ici d’étudier les préalables légaux dans leur diversité, cette tâche relevant du droit pénal spécial mais de présenter les catégories d'infractions qui ressortent des classifications (Section 1) puis d’identifier de quelle manière il convient de choisir telle ou telle préalable légal, c’est tout l’objet de la qualification pénale (Section 2).
Section 1. La nature du préalable légal : les classifications des infractions
Les classifications ont deux mérites : l’un pédagogique qui est de montrer la diversité ; l’autre juridique qui est de rattacher à un régime donné. Le code n’en présente qu’une (§1). D’autres (§2) sont utiles pour ces mêmes raisons.
Rq.Nous envisagerons ultérieurement les classifications fondées sur la diversité fondées sur la diversité des éléments matériels dans la leçon n° 6.
§1. La classification légale fondée sur la gravité de l'infraction
Il convient d’évoquer l’importance (A), le critère (B) et les enjeux (C) de la classification
A. L’importance de la classification
La classification légale dite cardinale fondée sur la gravité de l'infraction mais il existe également des classifications fondées sur la nature de l'infraction. Celle-ci ressort du tout premier article du Code pénal.
Tx.Article 111-1 :
« Les infractions pénales sont classées, selon leur gravité, en crimes, délits et contraventions. »
« Les infractions pénales sont classées, selon leur gravité, en crimes, délits et contraventions. »
Rq.Remarque de vocabulaire : comme évoqué en introduction, il convient de rappeler que le mot crime ou même le mot délit sont susceptibles de désigner l'infraction en général. Il s’agit-là, de comprendre ces deux termes dans leur sens technique.
Cette classification tripartite est caractéristique du droit français et de quelques autres. En effet, le droit comparé montre que beaucoup de pays préfèrent une division en deux et qu'une grande partie de ce que nous mettons dans les contraventions ne relève pas du droit pénal mais d'autres formes de sanctions.
Cette classification est fondée sur la gravité des faits. Dans sa version de 1983, l’avant-projet de Code pénal (article 1) était ainsi rédigé : « les crimes et délits sont des atteintes aux valeurs essentielles de la société. Les contraventions sont des atteintes à l'organisation de la vie sociale ». Bien que cette formulation n'ait pas été conservée, la distinction tripartite révèle une hiérarchie de valeurs à un moment donné. Disons plus précisément qu'elle devrait révéler cette hiérarchie. Car les choix du législateur ne s'expliquent pas toujours par des considérations morales ou sociales. Il en est qui sont purement techniques.
Ex. Pragmatisme et division tripartite.
En matière de circulation routière, par exemple, il est assez fréquent que des délits soient « contraventionnalisés ».
Cela ne signifie pas que la faute est devenue moins grave, mais que l'on cherche à la punir plus rapidement sans encombrer, jusqu'à les asphyxier, les tribunaux correctionnels. Les considérations axiologiques sont alors remplacées par des contingences procédurales.
En matière de circulation routière, par exemple, il est assez fréquent que des délits soient « contraventionnalisés ».
Cela ne signifie pas que la faute est devenue moins grave, mais que l'on cherche à la punir plus rapidement sans encombrer, jusqu'à les asphyxier, les tribunaux correctionnels. Les considérations axiologiques sont alors remplacées par des contingences procédurales.
B. Le critère de la classification
Cette classification, indique le texte, est fondée sur la gravité de l’infraction. Or, cette dernière peut être évaluée dans les textes en observant la peine qui est le « marqueur » de cette classification. Ce critère doit être doublement précisé :
- la peine dont il est ici question est la peine encoure, laquelle doit être distinguée de la peine prononcée par la juridiction et la peine exécutée.
- le Code pénal évoque des peines criminelles (articles 131-1 à 131-2 pour les personnes physiques), correctionnelles (articles 131-3 à 131-9 pour les personnes physiques) et contraventionnelles (articles 131-12 à 131-18 pour les personnes physiques). Or, parmi toutes les peines que nous étudierons en détail ultérieurement (v. leçons n° 12 et 13), nous retiendrons que seules certaines d’entre elles, que l’on qualifiera de peines « discriminantes », sont véritablement essentielles pour identifier la place d’une infraction au sein de la classification.
Sy.En résumé et en pratique :
- Lorsque le texte prévoit de la réclusion ou de la détention criminelle (v. infra les infractions politiques), l'infraction est un crime ;
- Lorsque le texte prévoit de l'emprisonnement, l'infraction est un délit ;
- Lorsque le texte ne prévoit que de l’amende, il faut distinguer selon le montant, délit à partir de 3 750 €, contravention jusqu'à 1 500 € (3 000 € en cas de récidive), les textes distinguant les classes (de 1 à 5). L’art. 131-13 du Code pénal envisage le montant de la peine d’amende pour chacune des classes.
Ex.Exemple 1 : L’art. 221-1 du Code pénal dispose « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle ». La mention d’une réclusion criminelle permet d’en déduire qu’il s’agit d’un crime.
Exemple 2 : L’article 222-17 du Code pénal dispose « La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. ». Il est possible de déduire à la fois de l’existence d’une peine d’emprisonnement et du montant de la demande qu’il s’agit d’un délit. Il convient toutefois de bien noter que certaines infractions n’envisagent qu’une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende dont le montant doit être supérieur à 3 750 €.
Exemple 3 : L’art. R. 621-1 du Code pénal dispose « La diffamation non publique envers une personne est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe. ». La solution paraît encore plus simple. Il convient cependant de noter que les textes ne prévoient pas de peine mais la classe de la contravention. Il faut se référer à l’art. 131-13 du Code pénalpour connaître plus précisément la peine encourue.
Exemple 2 : L’article 222-17 du Code pénal dispose « La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. ». Il est possible de déduire à la fois de l’existence d’une peine d’emprisonnement et du montant de la demande qu’il s’agit d’un délit. Il convient toutefois de bien noter que certaines infractions n’envisagent qu’une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende dont le montant doit être supérieur à 3 750 €.
Exemple 3 : L’art. R. 621-1 du Code pénal dispose « La diffamation non publique envers une personne est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe. ». La solution paraît encore plus simple. Il convient cependant de noter que les textes ne prévoient pas de peine mais la classe de la contravention. Il faut se référer à l’art. 131-13 du Code pénalpour connaître plus précisément la peine encourue.
Rq. L’inexistence de la « peine de prison ».
C'est finalement assez simple. Mais ce peut être perturbant pour un novice qui va découvrir notamment que « la peine de prison » n'existe pas en droit... La prison est un mot du vocabulaire courant, pas du vocabulaire juridique, ni comme peine ni comme lieu. Pour désigner la peine, le droit dit emprisonnement ou réclusion, détention ; et c'est tout l'enjeu de la classification. Pour désigner les lieux, le droit dit maison d'arrêt, centre de détention ou maison centrale...
C'est finalement assez simple. Mais ce peut être perturbant pour un novice qui va découvrir notamment que « la peine de prison » n'existe pas en droit... La prison est un mot du vocabulaire courant, pas du vocabulaire juridique, ni comme peine ni comme lieu. Pour désigner la peine, le droit dit emprisonnement ou réclusion, détention ; et c'est tout l'enjeu de la classification. Pour désigner les lieux, le droit dit maison d'arrêt, centre de détention ou maison centrale...
C. Les enjeux de la classification
On peut percevoir des enjeux importants au fond et d’un point de vue procédural.
1. Les enjeux au fond
S’agissant de la source de l’incrimination, il convient de se référer à distinction résultant la Constitution (v. leçon n° 3) : les crimes et les délits relèvent de la loi et les contraventions du règlement.
S'agissant de la responsabilité, nous retiendrons trois principaux enjeux :
- la tentative : nous reviendrons sur cette notion (leçon n° 7), la tentative est toujours punissable lorsque l'infraction est un crime, elle l’est exceptionnellement s'il s'agit d'un délit lorsqu'un texte le prévoit. Enfin elle ne l'est jamais pour les contraventions ;
- la complicité, évoquée ultérieurement également (leçon n° 10) est toujours punissable pour les crimes et délits alors qu'elle ne l'est pour les contraventions que dans certains cas si la complicité prend la forme d’une instigation ou, si la complicité prend la forme d’une aide ou d’une assistance dans des cas déterminés par la loi (article 121-6, 121-7 et R. 610-2 du Code pénal) ;
- s'agissant de l'élément moral (v. leçon n° 9) : tous les crimes sont des comportements intentionnels. Il en est de même pour les délits, sauf si le texte d'incrimination précise que l'imprudence, la négligence suffit. Enfin pour les contraventions, la faute peut être intentionnelle ou non intentionnelle. Elle peut aussi est indifférente article 121-3 du Code pénal.
- sur la question du cumul des peines de même nature (v. leçon n° 15), celui-ci est impossible pour les délits et les crimes. Il l’est, en revanche, pour les contraventions. On pourrait aussi évoquer les règles différentes en matière de récidive et de sursis ;
- s’agissant de la prescription de la peine, qui est le temps écoulé au-delà duquel l’exécution de la peine ne saurait être réclamée, ce délai varie en fonction de la nature de l’infraction. Ce délai est, en principe, de 20 ans en matière criminelle, 6 ans en matière délictuelle et 3 ans en matière contraventionnelle.
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Crimes
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Délits
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Contraventions
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| Source |
Loi
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Loi
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Règlement
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| Faute |
Faute intentionnelle uniquement
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Faute intentionnelle ou non intentionnelle si précisé
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Faute intentionnelle
Faute non intentionnelle si précisé Faute contraventionnelle |
| Tentative |
Toujours punissable
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Punissable si elle est prévue par un texte
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Non punissable
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| Complicité punissable |
Oui sous toutes ses formes
|
Oui sous toutes ses formes
|
Oui par instigation ou encore si un texte spécifique le prévoit
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| Cumul des peines de même nature |
Non-cumul
|
Non-cumul
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Cumul
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| Prescription de la peine (principe) |
20 ans
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6 ans
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3 ans
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2. Les enjeux procéduraux
L'enjeu principal est celui de la détermination de la compétence juridictionnelle (nous n’évoquerons ici que les juridictions de principe) :
- les auteurs de crimes et leurs complices sont jugés par les cours d'assises (art. 131 du Code de procédure pénale) et les cours criminelles départementales en vertu de l'art. 380-16 du Code de procédure pénale;
- les auteurs de délits et leurs complices sont jugés par le tribunal correctionnel en vertu de l'article 381 du Code de procédure pénale ;
- les auteurs et complices de contraventions sont jugés par le tribunal de police en vertu de l'article 521 alinéa 1 du Code de procédure pénale.
Le deuxième enjeu est la prescription de l'action publique. L'action publique c'est le droit d'agir reconnu à la société pour poursuivre une infraction. Ce droit est enfermé dans des délais variables en fonction de la catégorie de l'infraction. Ce délai est de 20 ans pour les crimes, 6 ans pour les délits et 1 an pour les contraventions sauf exception dont le nombre augmente sans cesse (V. le cours UNJF relatif à la Procédure pénale).
Le dernier enjeu concerne les règles procédurales. L'instruction préparatoire au cours de laquelle le juge d'instruction rassemble les preuves de l'infraction est obligatoire pour les crimes, facultatif pour les délits est exceptionnel pour les contraventions en vertu de l'article 119 du Code de procédure pénale. La célérité de la justice pénale étant d’autant plus recherchée que l’affaire est peu grave, de nombreuses règles varient en fonction de la gravité de l’infraction. Par exemple, la procédure de comparution immédiate qui permet un jugement rapide n'est possible qu'en matière correctionnelle. En matière contraventionnelle s’est développée une procédure simplifiée permettant de juger les auteurs sans débat devant le tribunal de police.
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Crimes
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Délits
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Contraventions
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| Juridiction compétente |
Cour d'assises / Cour criminelle départementale
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Tribunal correctionnel
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Tribunal de police
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| Instruction |
Obligatoire
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Facultative
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Exceptionnelle
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| Prescription de l'action publique (principe) |
20 ans
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6 ans
|
1 an
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Rq.L’importance des enjeux n’est pas sans incidence sur la détermination de la catégorie de l’infraction de sorte qu’on peut parfois s’interroger sur le positionnement de l’infraction au regard de la gravité.
Ex. : le fait d'apporter ou d'exporter des produits stupéfiants est sanctionné de 10 ans d'emprisonnement et de 7 500 000 € d'amende en vertu de l'article 222-36 du Code pénal. Ce contentieux étant assez important il aurait encombré le rôle des cours d'assises. En faisant de lui un délit, le législateur évite une telle difficulté.
Ex. : le fait d'apporter ou d'exporter des produits stupéfiants est sanctionné de 10 ans d'emprisonnement et de 7 500 000 € d'amende en vertu de l'article 222-36 du Code pénal. Ce contentieux étant assez important il aurait encombré le rôle des cours d'assises. En faisant de lui un délit, le législateur évite une telle difficulté.
§2. Les classifications fondées sur la nature de l'infraction
Par opposition au « droit commun » dont le contenu paraît de plus en plus difficile à définir, on observe que des catégories d’infractions répondant à des régimes spécifiques existent. Nous en évoquerons principalement trois : les infractions politiques, les infractions militaires et les infractions de presse.
A. Les infractions politiques
Les législateurs - le législateur français ne fait pas exception - réservent aux délinquants politiques un régime particulier qui, selon les époques, est plus ou moins sévère.
Le Code pénal de 1810 avait prévu des peines particulières : la déportation le bannissement ou la dégradation civique. En 1832, la détention criminelle est créée la peine de mort est supprimée en matière politique en 1848.
Depuis, différentes lois, anti-anarchistes à la fin du XIXème ou encore après la deuxième guerre mondiale sont venus renforcer la répression.
Quel critère de distinction ?
De lege ferenda (en théorie) deux critères existent :
- un critère objectif : selon celui-ci, les infractions doivent être qualifiées de politiques dès lors qu’elles portent atteinte à un intérêt de nature politique ou constitutionnelle. Il faut donc déduire de l’application de ce critère qu’il existe des infractions par nature politique. C'est par exemple l'atteinte à la sûreté de l'État.
- un critère subjectif : l'infraction est politique dès lors que l'agent a eu la volonté de porter atteinte, même indirectement, à des intérêts de nature politique. C'est ici le mobile animant l'auteur qui est pris en considération. Selon ce critère, commettre un meurtre sur un ministre pourrait relever ou non de la catégorie des infractions politiques selon que les raisons de l’actes de l’auteur de l’acte sont ou non politique.
De lege lata (en droit positif) le critère objectif l’emporte.
En premier lieu, le législateur retient le critère objectif. Ainsi, le Code pénal prévoit des peines politiques en matière criminelle : la détention à perpétuité ou à temps. Dès lors qu'un crime est puni d'une de ses peines, il est objectivement une infraction politique. Cette appréciation n'est cependant possible que pour les crimes, il est impossible de savoir, à la lecture des seuls textes quels sont les délits politiques. En outre les principales infractions politiques sont exposées dans le livre IV du code pénal sous l'intitulé les crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique.
Rq.Remarque : le droit d'extradition semble retenir une approche plutôt subjective. Ainsi l'article 696-4 2° indique que la remise de la personne réclamée par un État peut être refusée lorsque le crime ou le délit a 1 caractère politique ou lorsqu'ils résultent des circonstances que l'extradition est demandée dans 1 but politique.
En second lieu, la jurisprudence rejette retient également le critère objectif et rejette en principe le critère subjectif. L'arrêt de principe a été rendu dans l'affaire Gorguloff par la Cour de cassation (Cass. crim., 20 août 1932, DP 1932. I. 121 ; GADPG). Dans cette affaire, Paul Gorguloff déclare avoir assassiné le Président Doumer pour se venger de la France parce que celle-ci ne voulait pas intervenir en Russie contre les Bolcheviks. La Cour de cassation a affirmé que l'assassinat du président Doumer du fait de sa nature et quel qu'en soit le mobile, constitue un crime de droit commun ce qui a permis de prononcer la peine de mort à une époque où elle ne pouvait plus être prononcée pour les crimes politiques.
Rq. Quel est l’intérêt d’une telle distinction ?
Il convient de relativiser l’intérêt de la distinction. Ainsi, les modalités d’applications de la peine privative de la liberté ne sont pas différentes selon qu’il s’agit d’une réclusion ou d’une détention criminelle. L’enjeu est en réalité essentiellement procédural, certaines procédures rapides étant écartées lorsque l’infraction est de nature politique. On s'aperçoit globalement que cette catégorie est mal déterminée et que son régime est parfois réputé plus flou.
Les actes terroristes.
Il faut également mettre à côté des infractions politiques les infractions terroristes. Le législateur a édicté des règles particulières de fond (art. 421-1 et s. du CP) et de procédure comme le jugement par une cour d'assises spécialement composée.
Il convient de relativiser l’intérêt de la distinction. Ainsi, les modalités d’applications de la peine privative de la liberté ne sont pas différentes selon qu’il s’agit d’une réclusion ou d’une détention criminelle. L’enjeu est en réalité essentiellement procédural, certaines procédures rapides étant écartées lorsque l’infraction est de nature politique. On s'aperçoit globalement que cette catégorie est mal déterminée et que son régime est parfois réputé plus flou.
Les actes terroristes.
Il faut également mettre à côté des infractions politiques les infractions terroristes. Le législateur a édicté des règles particulières de fond (art. 421-1 et s. du CP) et de procédure comme le jugement par une cour d'assises spécialement composée.
En savoir plus
Gilles Grécourt, « Réflexion autour de la notion d'infraction politique », Dr. pén. 2017, étude n° 17.
B. Les infractions militaires
Les infractions militaires sont définies par le Code de justice militaire et sont rangées en 4 grandes catégories à savoir :
- les infractions tendant à soustraire leur auteur à des obligations militaires on y trouve l’insoumission plusieurs forme de désertion par exemple,
- les infractions contre l'honneur ou le devoir complot militaire l'outrage au drapeau par exemple,
- les infractions contre la discipline on y trouve la rébellion
- les infractions aux consignes.
- des peines particulières peuvent s'y appliquer ;
- un jugement par des juridictions dont la spécificité varie selon que se situe en temps de guerre ou en temps de paix, à l’étranger ou sur le territoire de la République.
Rq. Les infractions mixtes.
À côté des infractions strictement militaires, existent des infractions de droit commun commises par des militaires qu'on appelle infractions mixtes. Leur particularité est que, bien qu’échappant à la qualification d'infractions militaires, elles relèvent de la compétence des juridictions militaires si leur auteur était en service au moment des faits.
À côté des infractions strictement militaires, existent des infractions de droit commun commises par des militaires qu'on appelle infractions mixtes. Leur particularité est que, bien qu’échappant à la qualification d'infractions militaires, elles relèvent de la compétence des juridictions militaires si leur auteur était en service au moment des faits.
C. Les infractions de presse
Les « infractions de presse » ont un régime particulier dont témoigne encore une grande et vieille loi du 29 juillet 1881 sur la Liberté de la presse, souvent modifiée. Le but en est de protéger la liberté de la communication.
Parmi les spécificités, certaines relèvent de la responsabilité, on évoquera :
- une absence de responsabilité pénale des personnes morales par opposition au droit commun (v. leçon n° 9) ;
- un mécanisme de responsabilité original (responsabilité en cascade) permettant de déterminer l’auteur de l’infraction.
- des délais de prescription de l’action publique beaucoup plus courts (un délai de trois mois en principe en matière délictuelle et un an par exception) ;
- les modalités rapides de renvoi devant la juridiction de jugement sont en principe exclues.
Rq.En conclusion, il faut noter le développement de catégories d'infractions qui ont toutes pour objet de renforcer la répression et font la part belle à un régime procédural souvent plus attentatoire aux libertés individuelles et marqué par la recherche d’une certaine efficacité. On peut citer certains exemples :
- les infractions sexuelles, les infractions en matière de stupéfiants et de terrorisme obéissent à des règles spécifiques de même que les infractions relatives à la criminalité et à la délinquance organisée ;
- les infractions économiques et financières ;
- les infractions fiscales ;
- les infractions douanières.