Déterminer le domaine d’application de la loi pénale implique de s'interroger à la fois d'envisager la question dans le temps (comment faire lorsqu'une loi nouvelle arrive ou qu'une loi préexistante est modifiée ?) et dans l'espace (que faire face à une infraction de dimension internationale, commise par un étranger à l'étranger, dans l'espace international ou sur plusieurs territoires à la fois ?).
Dans les deux cas, la loi pénale, dans le cours comme dans le code, doit être entendue au sens large de norme pénale incluant lois et décrets. Dans les deux cas aussi, le Code pénal apporte des principes généraux qui viennent déterminer la solution au-delà la considération pour telle ou telle infraction. Ainsi, l'applicabilité de la loi pénale dans le temps est déterminée par les articles 112-1 et s. (section 1) et celle de la loi dans l'espace est prévue aux articles 113-1 et s. (section 2).
Section 1. Le domaine d’application de la loi pénale dans le temps
§1. Problématique
Le problème - dit de droit transitoire ou de conflit de lois dans le temps – est le suivant : que doit-on faire lorsque la loi change (loi nouvelle ou modification des textes) entre le moment où l'infraction est commise et celui où elle est définitivement jugée, voire celui où la peine prononcée est entièrement exécutée ?
Quelques précisions doivent être apportées sur la situation donnant lieu à conflit de lois dans le temps :
-
Un texte est entré en vigueur : La loi (au sens large, ce qui regroupe loi au sens strict et équivalents et règlements) doit être entrée en vigueur et ne pas être abrogée. La loi entre en vigueur au regard de l'article 1er du Code civil le lendemain de sa publication au journal officiel sauf dispositions dérogeant à cette règle.Ex. Entrée en vigueur du Code de la justice pénale des mineurs.
Reporter l’entrée en vigueur d’une loi est bien souvent une nécessité afin de permettre aux services de l’État et aux praticiens d’accueillir le nouveau droit. Cela explique que l’ordonnance du 11 septembre 2019 ait prévu une entrée en vigueur au 1er octobre 2020 qui fut ultérieurement reportée au 31 mars 2021 puis au 30 septembre 2021 afin de permettre la réorganisation de la justice pénale des mineurs.
- La date de commission de l'infraction doit être déterminée : le moment où une infraction est commise, « consommée » avons-nous dit, dépend de la nature de cette infraction, instantanée, continue d'habitude, simple ou complexe... ; cela sera étudié au cours de la leçon 7.
- Il faut encore qu'il y ait véritablement conflit : si l'évolution législative est intervenue avant l'infraction, elle s’y applique naturellement. Si elle intervient après que le jugement soit devenu définitif et que la peine a été entièrement exécutée, il n'y a pas de remise en cause de la justice rendue. C'est entre les deux qu’un « conflit » de lois apparaît.
Il n'y a que deux solutions.
- Soit la loi nouvelle s’applique - immédiatement - à tout ce qui n'est pas encore définitivement jugé, au motif que l'évolution législative est présumée dans le sens du progrès et il n'y a pas de raison de retarder le moment d'en profiter.
- Soit elle s’efface , au motif qu'elle remettrait en cause des droits « acquis » et intouchables sauf à porter gravement atteinte à la liberté des personnes ou à la sécurité juridique nécessaire à toute vie collective.
- Pour les premières, définissant les infractions et les sanctions, s’appliquer c'est rétroagir sur des faits antérieurs ou ne pas s'appliquer et laisser la loi ancienne régir la situation.
- Pour les secondes, organisation judiciaire, modalités des poursuites, formes de la procédure, manière d'exécuter des peines..., elles peuvent s'appliquer aux procédures en cours, les améliorer pour la suite, sans effet rétroactif, c'est-à-dire sans revenir sur les étapes antérieures, sans effacer les actes déjà accomplis.
§2. L'application des lois de fond
« Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.
Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.
Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. »
Assez mal rédigé, l'article 112-1 n'est pas d'une grande limpidité. Il énonce très nettementune règle. En principe, c'est la loi existante à la date des faits qui s'applique. Il faut en déduire que la loi nouvelle ne rétroagit pas. Le code l’affirme dans ce premier article, implicitement, mais nécessairement, en distinguant, l'infraction (alinéa 1) et la sanction (alinéa 2).
Cependant, il dispose tout aussitôt (« Toutefois... ») que les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, donc rétroagissent, lorsqu’elles sont moins sévères. On parle en doctrine de rétroactivité « in mitius » des lois pénales « plus douces ». Ce n'est pas en contradiction avec le principe.
En droit pénal, le principe mis en avant est celui de la non-rétroactivité de la loi nouvelle, qui serait, pour le juge, avec l'interprétation stricte, l'expression même de la légalité des délits et des peines. C'est exact, mais ce n'est pas suffisant de le dire. La matière, à bien y regarder, est beaucoup plus subtile.
- D'abord, il est curieux que le principe, qui est dans tous les discours, ne soit pas nommé dans les textes, ni dans l'article 112–1 du Code pénal, ni dans l'article 8 de la Déclaration (française) des droits de l'homme et du citoyen, ni dans l'article 7§1 de la Convention (européenne) de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni dans l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ni dans l'article 15 du Pacte international (ONU) relatif aux droits civils et politiques. Nulle part, il n'est écrit que la loi pénale n'est pas rétroactive.
- Ensuite, il est certain que les règles ont été initialement pensées pour les seuls textes d'incrimination et uniquement lorsqu'ils aggravaient la situation des personnes poursuivies.
- Enfin, il est vite apparu que l'intérêt bien compris de ces personnes - raison d'être du principe de légalité et de ses déclinaisons – impose de nombreuses exceptions ou limites.
- Soit la loi pénale nouvelle est plus sévère que la précédente et s’applique le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale nouvelle (ou principe de survie de la loi pénale ancienne)
- Soit la loi pénale nouvelle est moins sévère ou plus douce que la précédente et s’applique le principe de la rétroactivité de la loi pénale nouvelle.
Il faut aussi déduire de ce texte que se pose en amont une question essentielle, celle de savoir si une loi et plus sévère ou moins sévère.
C'est la raison pour laquelle la résolution du problème d’application des lois pénales de fond dans le temps implique d’abord de qualifier la loi et affirmer si celle-ci est plus sévère ou plus douce (A) pour ensuite appliquer la règle de l’art. 112-1 du Code pénal qui pose la non-rétroactivité du premier type de loi (B) et la rétroactivité du second (C).
A. La distinction préalable des lois plus sévères et plus douces
De manière générale, pour déterminer si une loi doit être considérée comme étant plus sévère ou plus douce, il convient de s’intéresser aux effets concrets de celle-ci dans la détermination de l’incrimination ou de la peine. Cela signifie qu’il faut apprécier la disposition nouvelle dans son contexte.
Le Code pénal de 1994 a fait disparaître le crime de parricide. Cependant, le meurtre commis sur son père, sa mère ou tout ascendant n’a pas disparu. Il est dès lors inexact d'affirmer que la loi supprimant de la qualification de parricide est plus douce puisqu’une autre qualification, celle de meurtre sur un ascendant légitime ou naturel ou ou sur les père ou mère adoptifs est venue se substituer à la précédente (art. 221-4 2°) en prévoyant une peine identique.
Il faut ici distinguer l’hypothèse simple, celle qui conduit à se demander si une disposition est plus sévère ou moins sévère, de celle, plus complexe ou la disposition est une combinaison d’aspects plus sévères et d’autres moins sévères.
1. Règles pénales simples
> La loi pénale plus sévère peut modifier l’incrimination ou la pénalité.
Pour l’incrimination, est plus sévère la loi qui pénalise un acte qui ne l’était pas auparavant ou encore la loi qui étend le champ de la répression . C’est en principe le cas quand un texte retire une condition à une qualification, crée une circonstance aggravante ou encore si un obstacle à la répression disparaît ou voit son champ réduit.
Le fait de provoquer directement à la consommation d’alcool un mineur est réprimé depuis l’entrée en vigueur du Code pénal à l’art. 227-19. Cependant, à l’origine, seule la provocation à la consommation « habituelle et excessive » était réprimée.
Une loi du 17 juin 1998 a créé une circonstance aggravante tenant au lieu de la provocation, si celle-ci est effectuée « à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement », la peine encourue augmente. Il s’agit bien là d’une disposition pénale plus sévère.
Quelques années plus tard, une deuxième loi a étendu le champ de la circonstance aggravante (dans l’espace, en ajoutant les locaux de l’administration, dans le temps, en indiquant que l’augmentation de la répression concernait aussi le « temps très voisin » de la sortie des élèves s’agissant de la provocation aux abords de l’établissement). Elle doit aussi être considérée comme étant plus répressive.
Enfin une dernière loi du 26 janvier 2016 est venue réprimer la consommation excessive OU la consommation habituelle d’alcool. En remplaçant le et par le ou, le législateur a supprimé une condition, la loi est donc ici encore plus sévère.
Limitation d’un obstacle à la répression. L’immunité familiale.
Le Code pénal prévoit à l’art. 311-12 une immunité familiale en matière de vol. Une loi du 4 avril 2006 est venue exclure l’immunité lorsque le vol porte sur certains objets ou documents considérés comme indispensables à la vie quotidienne de la victime tandis qu’une autre, du 28 décembre 2015, a exclu l’immunité pour certains auteurs. Ces deux lois limitant l’immunité qui constitue un obstacle à la répression, doivent être considérées comme plus sévères.
Pour la pénalité, cela peut signifier la création d’une peine, l’application nouvelle d’une peine à une infraction (la peine existe déjà, mais elle n’était pas applicable dans ce cas), l’augmentation du quantum de celle-ci .
> La loi pénale plus douce peut aussi modifier l’incrimination ou la pénalité.
Pour l’incrimination, les dispositions doivent être considérées comme plus douces lorsqu’elles suppriment une incrimination ou réduisent le champ de la répression ce qui est en principe le cas lorsqu’une condition est ajoutée pour appliquer le texte, lorsqu’une circonstance aggravante est supprimée ou encore si un obstacle à la répression est créé ou voit son champ étendu.
L’art. 41 de la loi du 29 juillet 1881 interdit la poursuite des discours (injurieux ou diffamatoires notamment) tenus au sein de l’Assemblée nationale et du Sénat. Or, cette interdiction ne permettait pas de couvrir les écrits et propos tenus à l’occasion d’une commission d’enquête. La loi du 14 novembre 2008 étend l’immunité judiciaire aux propos tenus et aux écrits produits devant une commission d'enquête (pour la diffamation, l’injure et l’outrage). La disposition a été considérée logiquement comme étant moins sévère (Cass. crim., 13 avr. 2010, pourvoi n° 09-85.135).
Pour la peine, doit être considérée comme moins sévère ou plus douce la disposition qui supprime une peine ou qui en réduit le quantum. Tel est aussi le cas d’une loi qui transforme une peine accessoire en peine complémentaire. Cette distinction sera vue ultérieurement, mais le passage de l’une à l’autre a pour effet de faire d’une peine autrefois automatique, une peine qui laissée à l’appréciation du juge (elle est alors non automatique).
Le législateur a, un temps, érigé des peines dites planchers, afin de pénaliser plus durement les délinquants récidivistes. Ces dispositions ont été abrogées par la loi du 15 août 2014. Cette dernière est une loi plus douce à cet égard (Cass. crim., 14 oct. 2014, pourvoi n° 13-85.779).
2. Règles pénales complexes
Le législateur n’a pas donné de solution permettant de savoir comment résoudre le problème posé par la règle est pour partie plus sévère et pour partie moins sévère.
La jurisprudence procède alors de manière parfois un peu chaotique, il convient bien de l’admettre, à une distinction assez subtile en posant une distinction.
Lorsque les dispositions sont divisibles , on peut détacher les dispositions les unes des autres. Dans ce cas, il convient de considérer séparément les aspects plus sévères et moins sévères. On voit néanmoins ici le risque poindre d’un découpage artificiel de la loi.
Lorsque la règle n’est pas divisible et que les dispositions forment un ensemble cohérent , la jurisprudence retient parfois un critère principal (on estime que la modification de la qualification s’impose sur la modification de la peine) ou fait une appréciation globale de la règle.
On a évoqué plus haut le cas de l’art. 227-19 du Code pénal qui réprime depuis loi du 26 janvier 2016 la consommation excessive ou habituelle d’alcool. Cette loi ne s’est pas contentée de modifier la qualification, elle a également prévu une peine plus légère en cas de provocation à la consommation excessive d’alcool (1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende contre 2 ans et 45 000 euros (peine encourue avant la loi). Il faut dans ce cas considérer que la modification de la qualification prime sur la modification de la peine de sorte que le changement doit être considéré comme révélant une plus grande sévérité.
B. La non-rétroactivité de la règle pénale plus sévère
Si l'affirmation se déduit des textes (1), l'application du principe comporte quelques limites (2).
1. Affirmation
Comme évoqué, cette absence de rétroactivité est déduite, sans que cela ne soit tout à fait explicite, des deux premiers alinéas de l’art. 112-1 du Code pénal :
- Positivement, cela implique que la règle pénale de fond plus sévère s’applique aux faits postérieurs à son entrée en vigueur.
- Négativement, cela signifie que toute loi pénale de fond, d'incrimination comme de pénalité, ne rétroagit pas, du moment qu'elle est plus sévère. Les faits qui lui sont antérieurs, non encore définitivement jugés, restent régis par la loi ancienne. C'est ce que l'on appelle couramment le principe de la survie de la loi ancienne plus douce, corollaire de la règle de la non-rétroactivité de la loi pénale nouvelle plus sévère.
La non-rétroactivité de la loi pénale se justifie aisément.
Dans un État de droit, il est impensable que des citoyens soient punis pour des actes non prévus par la loi au moment où les actes sont commis, il est important que les citoyens aient été mis en garde par le législateur. En cela, ce principe est un aspect de l’exigence d’un texte, la non-rétroactivité de la loi pénale découle du principe de la légalité déjà évoqué (leçon n° 2).
D'ailleurs l'article 8 de la DDHC et l'article 7 de la CEDH expriment simultanément les deux principes de sorte qu’il a été à plusieurs reprises été affirmé pour censurer un texte (pour le Conseil constitutionnel) ou condamner un État (pour la Cour EDH).
« La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »
Article 7 al. 1 de le CEDH :
« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. »
On notera que la non-rétroactivité est finalement très largement déduite de ce que la loi pénale de fond applicable est celle en vigueur au jour de commission de l'infraction.
La loi du 30 septembre 1986 prévoyait la création d’une période de sûreté de trente ans, devant s’applique aux seules condamnations prononcées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. Cette disposition incluait le cas où la condamnation, postérieure à la loi, portait sur des faits antérieurs à celle-ci. Le Conseil constitutionnel a considéré qu’il y avait là une forme de rétroactivité contraire au principe constitutionnel qui devait être exclue (Cons. const., 3 sept. 1986 : Rec. Cons. const. 1986, p. 130).
2. Limites
L’affirmation, particulièrement forte du principe, exclut toute réelle exception. Pourtant, certaines limites existent qui tiennent à la nature spécifique de certaines lois (a) et à celle des mesures prononcées (b).
a) Les lois interprétatives
La première limite concerne une catégorie de loi particulière, la loi interprétative , dont l’objet est de préciser le sens de certaines dispositions obscures d'une loi antérieure. A ce titre, elle n’est pas « réellement nouvelle » (expression empruntée au professeur Jean LARGUIER par Xavier PIN, Droit pénal général, 2025, n° 117). À ce titre, elle entre en vigueur non au jour de sa publication, mais fait corps avec la loi interprétée de sorte qu’elle rétroagit et est considérée comme devant entrer en vigueur au jour de la loi bénéficiant de son éclairage.
Le Code pénal affirme à l'art. 222-22 qu'une agression sexuelle implique que l'atteinte soit réalisée avec violence, contrainte, menace ou surprise à l’art. 222-22. Or, pour préciser la notion de contrainte, la loi du 8 février 2010 (art. 222-22-1) a introduit une précision. En vertu de ce texte la contrainte peut être physique ou morale, la contrainte morale pouvant résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité. La chambre criminelle, considérant que cette loi était interprétative, l’a appliqué à des faits survenus avant la loi du 8 février 2010 (Cass. crim., 15 novembre 2017, pourvoi n° 17-85.272).
b) Les mesures de sûreté
La seconde limite concerne le champ d’application du principe, lequel ne vise que les incriminations et les peines et pas toutes les sanctions.
La question s’est tout particulièrement posée s’agissant des mesures de sûreté (sur la distinction avec les peines v. infra).
Les mesures de sûreté ont été créées par le législateur non pas pour punir la personne, mais pour prévenir une nouvelle infraction, éviter la récidive, on évoque ici la dangerosité de la personne. Or la non-rétroactivité de ces mesures n’est pas exclue dans le Code pénal, la DDHC ou la CEDH et la loi qui les crée ou les modifie en aggravant la situation n’est pas « réellement pénale » (expression empruntée au professeur Jean LARGUIER par Xavier PIN, Droit pénal général, 2025, n° 117).
Ainsi, le Conseil constitutionnel a admis la rétroactivité de principe de ces mesures (Cons. const., 8 déc. 2005, déc. n° 2005-527 DC) faut de disposition constitutionnelle l’excluant.
Cependant, une difficulté s'est posée s'agissant de la rétention de sûreté créée par la loi du 25 février 2008. Cette rétention, comme son nom l'indique, constitue une mesure privative de liberté (à la différence d’autres mesures de sûreté qui sont « simplement » restrictives de liberté). Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 21 février 2008 (Cons. const., 21 févr. 2008, déc. n° 2008-562 DC), procède en deux temps.
- Premier temps, elle confirme qu'il s'agit d'une mesure de sûreté. Conformément à sa jurisprudence constante, on pourrait dès lors penser que l'application rétroactive est possible.
- Cependant et c’est le second temps, les juges constitutionnels apportent une réserve en indiquant que la mesure présente une telle gravité (privation de liberté d’aller et venir, caractère renouvelable sans limites de la mesure …), qu’il faut exclure la rétroactivité dans ce cas précis.
C. La rétroactivité de la règle pénale plus douce
Nous allons ici envisager l’affirmation du principe (1) puis son champ d’application (2).
1. Affirmation
Le troisième et dernier alinéa de l'article 112-1 du Code pénal déclare la loi nouvelle applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée si la loi nouvelle est moins sévère. Il consacre le principe classique de la rétroactivité de la loi pénale plus douce ou rétroactivité dite in mitius.
Se posent alors deux questions.
Quelle justification donner à cette rétroactivité ? Cette rétroactivité est favorable aussi bien aux intérêts de la personne poursuivie comme à ceux de la société, le texte nouveau étant, par hypothèse présumée meilleure que le précédent. La nouvelle loi plus douce va régir aussi bien les faits commis postérieurement à son entrée en vigueur, c'est l'application immédiate de cette loi, que ceux accomplis auparavant, c'est une forme de rétroactivité favorable, à la condition toutefois qu'il n'est pas déjà fait l'objet, en application de la loi ancienne plus sévère, d'une condamnation irrévocable de passer en force de chose jugée.
Quelle valeur lui conférer ? La rétroactivité de la loi pénale plus douce est un principe qui semble tout aussi important que celui de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère notamment parce que le Code pénal semble leur donner la même force même si, ni la DDHC, ni la CEDH ne prévoient expressément cette règle de sorte qu'elle est souvent présentée en retrait par rapport à la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères. Pourtant, dans sa décision des 19-20 janvier 1981 (Cons. const., 20 janvier 1981, déc. n° 80/127 DC), le Conseil constitutionnel a reconnu à la rétroactivité in mitius une valeur constitutionnelle. Le principe de la rétroactivité in mitius découlerait de celui de la nécessité de la peine. La Cour EDH en a fait de même (Cour EDH, gr. ch., 17 sept. 2009, Scoppola c/ Italie, req. n° 10249/03).
2. Domaine
La loi comme la jurisprudence ont procédé à une délimitation dans le temps.
Délimitation dans le temps : Un jugement ne devant pas être passé en force de jugée.
En vertu de ce principe, la loi nouvelle plus douce s'applique non seulement aux faits postérieurs à son entrée en vigueur, mais aussi à ceux antérieurs lorsqu’ils n’ont pas encore été jugés ou lorsque le jugement n’est pas encore devenu définitif. La loi nouvelle plus douce s’applique si elle entre en vigueur durant la première instance ou lors de l’appel. Une fois les délais pour interjeter appel passés ou l’arrêt prononcé par la cour d’appel ou par la cour d’assises d’appel, la loi nouvelle plus douce ne peut en théorie trouver application.
Se pose alors la question de l’application d’une loi nouvelle soulevée devant la Cour de cassation. La logique faisant de la Cour de cassation non pas un juge de plus de l’affaire (on dit que ce n’est pas un troisième degré de juridiction, le tribunal saisi en première instance étant le premier degré de juridiction et la Cour d’appel le second degré), mais le juge de la manière dont le droit a été appliqué dans l’affaire (il vérifie que la règle de droit a bien été appliquée) pourrait conduire à exclure l’application rétroactive. Pourtant, la Cour de cassation considère que la rétroactivité de la loi plus douce s’applique lorsque cette dernière est intervenue pendant le pourvoi en cassation (Cass. crim., 20 oct. 1986, pourvoi n° 85-90219 : Bull. crim. n° 296).
Ce principe connaît un prolongement après le jugement selon le deuxième alinéa de l'article 112-4.
« La peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale. »
Dans ce cas, la condamnation comme la peine prononcée ne sont pas remises en cause, c’est la seule mise en œuvre de la sanction qui ne peut intervenir (sous réserve bien sûr que le fait ne relève pas d’une autre qualification pénale).
Délimitation quant aux lois : nuances du principe.
Le Conseil constitutionnel a également envisagé deux nuances admettant l'absence de rétroactivité des lois pénales plus douces.
La première tient à la modification in mitius d’un texte pris en application d’un autre prévoyant l’incrimination. Il arrive ainsi souvent notamment qu’une loi soit complétée pour son application par d'autres textes émanant du pouvoir réglementaire qui viennent compléter le premier (un arrêté peut venir aussi compléter un décret par ex.). Que se passe-t-il si ces règlements sont assouplis voir supprimés ? La jurisprudence a eu l’occasion de se prononcer en considérant que l’abrogation ou la réforme in mitius du texte d'application n’avaient pas d’effet rétroactif dès lors que le texte posant l'incrimination n'avait, lui, pas été modifié.
La deuxième nuance concerne le droit pénal économique et tient à la recherche d’une continuité de la répression. Comme l’a indiqué la Cour de cassation dans son rapport annuel, « la survie de la loi ancienne plus sévère peut ainsi répondre à une nécessité dans certaines matières, principalement économiques, caractérisées par la contingence des dispositifs législatifs qui les gouvernent, dont l’efficacité suppose que leur violation continue à être réprimée après leur modification, afin d’éviter que ceux qui doivent les appliquer ne se dérobent à leurs obligations en spéculant sur un changement à venir. » (Cour de cassation Rapport annuel 2014. Le temps dans la jurisprudence de la Cour de cassation, La documentation française, 2015). Le Conseil constitutionnel a ainsi considéré en matière économique que la rétroactivité de la loi pénale plus douce pouvait être écartée (Cons. const., 3 déc. 2010, n° 2010-74 QPC et, dans le même sens, Cass. crim., 30 mars 2016, pourvoi n° 14-88519).
Tel est le cas lorsque plusieurs textes se succèdent et plus exactement lorsqu’une infraction est commise sous l’empire d’un premier texte, qu’une loi plus douce est adoptée ultérieurement et, mais avant une autre loi également plus sévère. En pareille hypothèse, la Cour de cassation a considéré qu’il fallait alors appliquer la loi « la plus favorable », autrement dit, la loi la plus douce (Cass. crim., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-82.334).
§3. Application immédiate des lois de procédure
Par lois de procédure, nous entendons ici, au sens large, tout ce qui se trouve dans le Code de l'organisation judiciaire et le Code de procédure pénale, incluant la prescription et l'application des peines. Trois articles y sont consacrés.
« Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur :
1° Les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance ;
2° Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ;
3° Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ; toutefois, ces lois, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ;
4° Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines. »
Plusieurs observations peuvent être faites :
- De manière transversale, il est important de noter qu'il s'agit bien d'une application immédiate et non d'une forme de rétroactivité. S'il est vrai que la loi de procédure s'applique à un procès en cours et donc à des faits antérieurs, cela ne concerne que les actes de procédure qui restent à effectuer et cela ne peut pas conduire à invalider un acte de procédure antérieure. Pourquoi une telle solution ? A la différence des lois de fond, les lois de procédures ne modifient pas la répression elle-même, l'appréhension de l'infraction, mais le processus conduisant au jugement. Cette distinction peut paraître discutable dans certains cas, notamment lorsqu'on envisage l'action publique, mais elle est essentielle.
- Sur le 1° et le 2°, il n'est prévu aucune exception, l’application immédiate est alors totale sous réserve, s’agissant des lois de compétence et d’organisation judiciaire, qu’un jugement n’ait pas été rendu au fond en première instance (en pareil cas, la loi ancienne reste applicable).
Ex.Imaginons une loi qui modifie les règles relatives à la mise en œuvre de l'expertise. Elle entre en vigueur le 25 juin 2020. A l'occasion d'un procès, un juge d'instruction ordonne deux expertises, l'une réalisée le 11 juin 2020 et l'autre réalisée le 30 juin 2020. La loi doit être considérée comme une loi de procédure en ce qu'elle modifie la forme du procès. Il faut alors considérer qu'elle doit s'appliquer uniquement pour les actes de procédure, en l’occurrence les expertises, à venir (application immédiate) et non aux actes de procédure d'ores et déjà réalisés (absence de rétroactivité). Cela signifie dans notre exemple que la loi nouvelle ne pourra s'appliquer qu'à l'expertise réalisée le 30 juin 2020. - En revanche, le troisièmement limite l'application de la règle et pose, pour l'exécution des peines, un principe, l'application immédiate de la loi nouvelle et une exception, la non-rétroactivité en cas de plus grande sévérité de la loi.
- Il y avait la même exception à la fin du quatrièmement ainsi rédigé à l'origine : « sauf quand elles auraient pour résultat d'aggraver la situation de l'individu ». Mais ce membre de phrase a été supprimé en 2004. Désormais toutes lois sur la prescription, de l'action publique ou de la peine, que la durée soit allongée ou raccourcie, sont d'application immédiate. La seule limite à retenir est que l'application immédiate ne s'applique pas aux prescriptions déjà « acquises », sorte de droit « acquis » à ne pas ou ne plus être poursuivi.
« Les lois relatives à la nature et aux cas d'ouverture des voies de recours ainsi qu'aux délais dans lesquels elles doivent être exercées et à la qualité des personnes admises à se pourvoir sont applicables aux recours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur. Les recours sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés. »
De ce texte on peut distinguer deux catégories de lois modifiant les voies de recours en fonction de leur objet.
Les lois visées sont celles modifiant la nature, les cas d'ouverture, les délais des voies de recours. Elles ne sont pas d'application immédiate afin d'éviter notamment qu'une loi nouvelle ne vienne faire disparaître la voie de recours (tel serait par ex. pour le plaideur qui constaterait 1 mois et demi après le jugement, qu'une loi réduit à 1 mois le délai pour effectuer un recours alors que le délai prévu initialement est de 2 mois).
« L'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne.
Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale. »
L'alinéa 1 est à rapprocher du début de l'article 112-2. L'alinéa 2 prévoit une sorte de rétroactivité in mitius à rapprocher de l'article 112-1, alinéa 3, la différence étant que la désincrimination agit, même lorsqu’une condamnation a été définitivement prononcée, tant que la peine est encore en cours d'exécution. Après exécution, en revanche, la loi nouvelle est dépourvue de toute applicabilité. La situation ne relève plus du droit transitoire, même très largement entendue.
Pour régler les conflits de lois dans le temps, il convient de déterminer la nature des lois en cause (i. e. des dispositions en conflit).
Si la modification concerne l'incrimination ou la peine, il convient d'appliquer la loi en vigueur à la date de la commission de l'infraction ce dont il faut déduire l'absence de rétroactivité de la loi nouvelle. Par exception, la loi moins sévère s'applique aux infractions commises antérieurement lorsque les faits n'ont pas été définitivement jugés.
Si la modification concerne la procédure, la loi nouvelle s'applique en principe immédiatement aux procédures en cours, y compris pour des faits antérieurs, mais sans remettre en cause les actes passés. Dans l'intérêt de la personne mise en cause, des assouplissements du principe sont prévus dans plusieurs cas (mise en mouvement de l'action publique, voies de recours, exécution et application des peines).
Pour les règles pénales de fond .
Il convient de déterminer préalablement :
- la date de commission de l’infraction ;
- le caractère plus sévère ou plus doux de la règle (aussi bien du point de vue de la détermination des infractions que des peines).
Si la règle est plus douce, elle s’impose pour l’avenir mais aussi, en principe, aux faits passés.
Pour les règles pénales procédurales .
Il convient d’identifier ce sur quoi porte cette loi et le principe est l’application immédiate de la loi nouvelle.