La détermination des sources du droit est une question que l’on retrouve le plus souvent en introduction des cours de droit. Le droit pénal général présente-t-il une spécificité à cet égard ? La réponse doit être nuancée.
Il n’existe pas de spécificité en ce sens que les sources forment, ici comme ailleurs, pour reprendre l’analyse de Hans Kelsen, un système hiérarchique qu’on qualifie plus communément de pyramide ou pyramide de Kelsen qui s'est beaucoup complexifiée.
Nous allons dans le cadre de cette leçon appréhender la spécificité relative des sources du droit pénal en envisageant successivement la diversité des sources (Section 1) et leur hiérarchie (Section 2).
En savoir plus
Nous ne pourrons dans le champ de ce cours envisager toutes les questions relatives à la hiérarchie des normes et renvoyons pour cela au cours d’Introduction générale au droit qui traite ces questions dans les leçons n° 3 à 5.
Section 1. Les sources internes
L’une des particularités les plus nettes des sources en droit pénal est l’importance accordée aux sources écrites (A). La conséquence est la place plus limitée des autres sources (B).
§1. Les sources écrites
Le choix fait dans ce cours est de présenté la diversité des sources en tenant compte de la hiérarchisation en évoquant successivement loi parlementaire (A) et le règlement (B) et la Constitution (C). Cette présentation ne doit toutefois pas tromper. Le droit pénal réside principalement dans la loi qui demeure la source essentielle en la matière, et le règlement.
A. La loi
Cette loi a toujours constitué une source fondamentale du droit pénal.
La loi peut être codifiée, ce qui est le cas dans la partie législative du Code pénal, mais aussi dans d’autres codes (ex. : Code de la route, Code électoral…). Cependant, tel n’est pas toujours le cas et de nombreuses lois restent en dehors de tout code (ex. : loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).
Assimilation à la loi.
Il convient d’ajouter à la loi au sens strict certains actes qui y sont assimilés. À ce titre, on peut évoquer les ordonnances prises par le gouvernement provisoire après la Deuxième Guerre mondiale et les ordonnances prises dans le cadre de l’art. 38 de la Constitution lorsqu’elles ont été ratifiées par le Parlement. Un double exemple peut être donné en droit des mineurs délinquants. Pendant près de quatre-vingts ans, le texte de référence en la matière a été l’ordonnance du 2 février 1945 (ordonnance du gouvernement provisoire). Cependant, loi du 23 mars 2019 a confié au gouvernement le soin de réformer par ordonnance (au sens de l’art. 38 de la Constitution), ce que celui-ci a fait en créant le Code de la justice pénale des mineurs par l’ordonnance du 11 septembre 2019 (v. leçon n° 8).
D’application beaucoup plus réduite, on peut évoquer au même titre les décisions présidentielles prises en vertu de l’art. 16 de la Constitution et qui relèvent en temps normal du législateur. Il en va aussi des lois adoptées par référendum (art. 11 de la Constitution).
Le domaine de la loi est fixé par l’art. 34 de la Constitution (infra) et, de manière plus précise, par l’art. 111-2 du CP. Il faut ici distinguer crimes et délits d’un côté et contraventions de l’autre.
- Pour les crimes et les délits, les incriminations et les peines doivent être déterminées par le législateur.
- Pour les contraventions, le législateur doit uniquement prévoir le catalogue des peines susceptibles d’être prononcées.
B. Le règlement
Nous envisagerons la notion (1) puis évoquerons son interprétation et son contrôle juridictionnels (2).
1. Notion de règlement
Autrefois considéré comme une source secondaire du droit pénal, la répartition posée par la Constitution de la Vème République a conduit à lui donner une place bien plus importante.
Les contraventions sont prévues par des règlements autonomes et, plus précisément :
- par des décrets pris en Conseil d’État, les peines appliquées devant être celles déterminées par la loi (art. 131-12 à 131-18, v. leçon n° 12 et n° 13).
- par des décrets simples ou des arrêtés (ministériels, préfectoraux, municipaux…). En ce cas, l’art. R610-5 du Code pénal dispose que la peine encourue est une amende de 1re classe (38€)
Aujourd’hui, existent toujours des règlements d’application qui viennent compléter les dispositions légales.
L’art. 226-3 du CP réprime notamment la « fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques » permettant de porter atteinte à la vie privée (en captant la voix à distance par ex.). Pour compléter ce texte, il convenait de préciser quels étaient les appareils en cause. Complétant cette disposition l’art. R. 226-1 indique la liste des appareils est prévue par un arrêté, lequel renvoie à un arrêt ministériel du 4 juillet 2012. Il fallait aussi un autre texte prévoyant une autorisation pour des cas bien particuliers, ce que précise l’art. R. 226-3. Ces trois derniers textes sont des règlements d’application de la loi.
2. L’interprétation et le contrôle des actes administratifs
Le Code pénal traite de la question en un texte.
« Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. »
Pour comprendre la situation évoquée, il convient de contextualiser celui-ci pour en délimiter la portée.
Il faut distinguer deux contrôles des actes administratifs :
- le contrôle par voie d’action par lequel l'acte est attaqué directement. C'est un procès fait au texte, une action en justice intentée dont l'objet, le but, est précisément de faire juger qu’une norme supérieure n'a pas été respectée. Si le juge saisi estime que c'est le cas, le texte attaqué est annulé, invalidé, abrogé : il disparaît pour tous (erga omnes) et pour toujours. En raison du principe de séparation des pouvoirs (pouvoirs exécutifs et autorité judiciaire en l’occurrence), l’acte administratif doit être contesté directement devant le juge administratif compétent : c'est le recours pour excès de pouvoir qui peut être exercé dans un délai de deux mois.
- le contrôle par voie d’exception par lequel un juge est saisi d’une question portant sur l’interprétation ou le contrôle normatif d’un acte administratif à l’occasion d’un contentieux qui lui est soumis. Il n’existe pas ici de délai particulier, le contentieux pouvant survenir longtemps après l’entrée en vigueur de l’acte administratif.
Dans ce dernier cas, les magistrats de l’ordre judiciaire doivent en principe surseoir à statuer et interroger leurs homologues de l’ordre administratif par une question préjudicielle. Cette solution (TC, 16 juin 1923, Septfonds) est un principe auquel l’art. 111-5 du CP apporte une exception. La situation visée est donc celle d’un acte administratif contesté à l’occasion d’une poursuite pénale.
Ce contrôle est toutefois bien délimité.
> 1ère condition : un acte administratif.
Sont ici visés tous les actes administratifs. Le titre peut d’abord dérouter le lecteur : pourquoi passer du règlement aux actes administratifs ? Les actes règlements précités figurent au sein de la catégorie des actes administratifs aux côtés des actes individuels. La différence essentielle a fait que les premiers sont généraux et impersonnels (ils peuvent toutefois viser une catégorie de personne) alors que les seconds visent nommément certaines personnes. Le Code pénal est venu consacrer une évolution jurisprudentielle, le Tribunal des conflits admettant d’abord un tel contrôle pour les règlements (TC, 5 juill. 1951, Avranche et Desmarets) pour admettre progressivement tous les actes, réglementaires ou individuels (Cass. crim., 21 déc. 1961, Dame Le Roux : Bull. crim. 1961 et Cass. crim., 1er juin 1967, Canivet et Dame Moret : Bull. crim. n° 172), sanctionnés pénalement ou non (Cass. crim., 25 avril 1985, Vuckovic : Bull. crim. n° 159).
> 2ème condition : l’interprétation ou le contrôle.
L’interprétation des textes doit être stricte. Il faut encore préciser ce en quoi consiste le contrôle dont il est question à l’art. 111-5. Il s’agit pour le juge de vérifier la légalité et non l’opportunité du texte. Plus précisément, il doit effectuer à la fois un contrôle de la légalité externe i.e. la régularité formelle de l’acte administratif (veiller à l’absence d’irrespect de la procédure d’adoption du règlement, d’incompétence de l’auteur du texte…) et de la légalité interne i.e. les règles de fond qui s’appliquent à l’acte administratif et notamment le respect des normes qui lui sont supérieures telles que les conventions internationales ou éventuellement la loi. Il faut alors nuancer lorsque la constitutionnalité du texte est contestée. Le juge ne peut être amené, sous prétexte de contrôle de légalité de l’acte administratif à effectuer lui-même un contrôle de constitutionnalité. C’est la théorie dite de la loi-écran . En revanche, les règlements autonomes peuvent faire l’objet du contrôle de constitutionnalité.
> 3ème condition : un examen dont dépend la solution du procès pénal.
L’article 111 - 5 indique que l'issue de la poursuite doit dépendre de l'appréciation de cet acte administratif. Le juge pénal n'a pas vocation à se substituer au juge administratif, il n'est fondé à intervenir que si cela paraît nécessaire dans l’affaire dont il est saisi. Au contraire, lorsque la solution n'est pas commandée par l'interprétation de l'acte administratif, le juge pénal ne dispose plus du pouvoir d’interpréter ou de contrôler les actes administratifs.
L’affirmation selon laquelle l'issue de la poursuite doit dépendre de l'appréciation de cet acte administratif doit être comprise largement. Les actes administratifs visés ne sont pas simplement ceux qui rendent l’acte punissable (le règlement prévoyant une contravention), mais tous ceux qui contribuent à la condamnation.
> 4ème condition : présentation in limine litis.
D'un point de vue procédural, le juge pénal exige que cette exception soit soulevée in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond, avant que le débat ne soit instauré sur le fond.
Effet relatif de la réponse du juge pénal.
La décision du juge pénal n'a qu'une autorité relative. En d'autres termes, le juge pénal tient compte de cette illégalité dans sa décision. En revanche, l'illégalité prononcée dans le cadre de la procédure ne conduit pas à l'annulation de l'acte qui est du seul ressort des juridictions administratives.
C. La Constitution
Là encore, nous évoquerons la notion (1) pour évoquer ensuite le contrôle de constitutionnalité (2).
1. Notion
Le droit pénal français est marqué par un mouvement de constitutionnalisation très fort sous l’empire de la Constitution de la Vème République adoptée le 4 octobre 1958. Ce mouvement est marqué par le développement de principes fondamentaux et qui irriguent l’intégralité du bloc de constitutionnalité qui comprend, outre les articles de la Constitution, les textes auxquels renvoie le préambule de la Constitution depuis la décision rendue par le Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 :
- La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
- Les principes politiques, économiques et sociaux dits « particulièrement nécessaires à notre temps » issus du Préambule de la Constitution de 1946.
- Les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » ou PFRLR, eux aussi évoqués par le Préambule de la Constitution de 1946.
- La Charte de l’environnement de 2004.
a) Détermination du domaine de la loi et du règlement
« La loi fixe les règles concernant[…]-la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; »
Art. 37 al. 1 de la Constitution :
« Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. »
Ces deux textes présentent un intérêt essentiel pour la matière, ils consacrent la répartition des sources en fonction de la nature des infractions. Ils posent à la fois la constitutionnalité du principe de légalité des délits et des peines et le fait que les crimes et délits relèvent de la loi et que les contraventions sont régies par le règlement.
b) Autres principes
Nombreux sont les principes dégagés par le Conseil constitutionnel. Sans tous les envisager, nous pouvons ici en évoquer quelques-uns.
Quelques articles de la DDHC, essentiels à toute la matière, peuvent être cités :
« La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. »
Article 6 :
« La Loi est l'expression de la volonté générale. […] Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. […] »
Article 7 :
« Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance. »
Article 8 :
« La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »
Ces textes prévoient le principe de légalité des délits et des peines dont le Conseil constitutionnel déduit la valeur constitutionnelle :
- du principe de la clarté et de précision de la loi pénale (Cons. const. 19 janv. 1981, déc. n° 80-127 DC, § 7).
- du principe d’interprétation stricte de la loi pénale (Cons. const. 16 juill. 1996, déc. n° 96-377 DC, § 11).
- du principe de nécessité et de proportionnalité de l’incrimination et de la peine (Cons. const. 7 avril 2017, déc. n° 2017-625 QPC, § 13-18).
- du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et de la rétroactivité de la loi pénale plus douce .
- du principe d’individualisation des sanctions (Cons. const. 22 juill. 2005, déc. n° 2005-520 DC, § 3).
- du principe de motivation de la culpabilité et de la peine (Cons. const. 2 mars 2018, déc. n° 2017-694 DC).
- du principe d’égalité devant la loi pénale .
Au-delà de ce principe, d’autres ont pu être dégagés, au titre des PFRLR :
- le principe de la responsabilité personnelle qui fait donc obstacle à la responsabilité collective ou à la responsabilité du fait d’autrui (Cons. const. 2 déc. 1976, déc. n° 76-70 DC, § 2)
- le principe de spécificité de la justice pénale des mineurs délinquants (Cons. const. 29 août 2002, déc. n° 2002-461 DC, § 26) qui conduit à admettre la valeur constitutionnelle de « l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge » et de « la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité ».
En savoir plus
Numéro spécial Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 26, 2009.
2. Le contrôle de constitutionnalité des lois
Le contrôle de constitutionnalité des lois (nous avons évoqué la situation des règlements supra) est réalisé par le Conseil constitutionnel en vertu de deux modalités.
Le contrôle a priori. Prévu dès l’origine par l’art. 61 de la Constitution, il consiste à saisir le Conseil entre le vote de la loi et sa promulgation. Le pouvoir de saisir le Conseil n'est pas donné au simple citoyen, mais seulement au Président de la République, au Premier ministre, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, à soixante députés ou sénateurs. La disposition légale qui serait contraire au bloc de constitutionnalité ne peut entrer en vigueur.
Le contrôle a posteriori est apparu à la suite de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui crée la question prioritaire de Constitutionnalité (art. 61-1 de la Constitution) et qui est complétée par la loi organique du 9 décembre 2009. Ce contrôle est exercé, à la différence du précédent, par voie d’exception (on parle d’ exception d’inconstitutionnalité ). En effet, à l’occasion de poursuites engagées, une question de constitutionnalité est soulevée.
Nous ferons ici quelques remarques et renvoyons, pour l’essentiel au cours de Droit constitutionnel : la Vème République.
a) Sur les lois contrôlées
Toutes les lois sont susceptibles de faire l’objet d’une QPC et l’on peut y assimiler encore les ordonnances adoptées dans le cadre de la procédure de l’art. 38 de la Constitution.
b) Sur les normes de référence
Le contrôle de constitutionnalité ne porte ici « que » sur les droits et libertés.
c) Sur la procédure devant les juridictions pénales
Dans un premier temps, la question peut être soulevée par toute partie privée ou ministère public devant toute juridiction à l’exception notable, pour l’instruction du juge d’instruction et du juge des libertés et de la détention et pour le jugement, devant la cour d’assises (la question peut être posée séparément d’un appel).
La question n’est alors transmise que si plusieurs conditions sont réunies :
- La disposition doit être applicable au litige. Cela signifie à la fois qu’elle a pu être appliquée dans le cadre de la procédure ou qu’elle fonde les poursuites.
- La disposition doit ne pas avoir déjà fait l’objet d’un contrôle et que la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
Une fois la question transmise, le Conseil constitutionnel dispose de trois mois pour rendre sa décision qui est insusceptible de recours.
Le Conseil peut alors :
- déclarer la disposition conforme à la Constitution ;
- déclarer la disposition conforme à la Constitution à condition que la disposition interprétée ou appliquée tel qu’il l’indique ;
- déclarer la disposition contraire à la Constitution : dans cette hypothèse la disposition est abrogée dès la publication de la décision ou à une date ultérieure fixée par le Conseil. La procédure reprend.
Par une décision du 30 juillet 2010 (Cons. const., 30 juill. 2010, déc. n° 2010-14/22 QPC), le Conseil constitutionnel a considéré que le régime de la garde à vue violait un certain nombre d’articles de la DDHC. Afin de ne pas mettre en cause toutes les gardes à vue réalisées à compter de la décision, le Conseil a reporté les effets de la décision d’un an. Entre temps, la loi du 14 avril 2011 tirait les conséquences de la décision.
On peut noter que ce report, aussi pertinent soit il au regard de la stabilité du droit, n’en pose pas moins des difficultés, d’une part en ce qu’il conduit à maintenir pendant un temps une inconstitutionnalité d’autre part parce qu’il prive le premier intéressé (la personne ayant soulevé l’inconstitutionnalité) du bénéfice de l’inconstitutionnalité.
d) Appréciation générale de la QPC en matière pénale
Deux observations peuvent, là encore, être faites :
- Le bilan de la QPC en matière pénale est mitigé. Si la QPC est rentrée aujourd’hui dans les mœurs des praticiens. Le Conseil constitutionnel indique que le droit pénal représente 21 % des décisions QPC prononcées (au 1er mars 2020). Entre sa création et 2024 (Source : Conseil constitutionnel), les décisions de conformité représentent 65 %, celles de non-conformité, 23 % et celles de conformité avec réserve 8 %. Pourtant, le constat est aussi celui d’un filtrage très rigoureux des questions par les juridictions judiciaires (en ce sens, v. E. DREYER, Droit pénal général, 2024, n° 390 et s.).
- L’ensemble de la matière est concerné par la QPC : les principes généraux, le droit de la peine, les incriminations et toute la procédure.
En savoir plus
- A. CAPPELLO, « Question prioritaire de constitutionnalité », Rép. Pén. Dalloz, 2015 ;
- A. BOTTON, « Bilan de trois années de QPC. Droit pénal, procédure pénale et liberté individuelle », Nouv. Cah. Cons. const. 2013, p. 40 et s.
§2. Les autres sources
A. La coutume et les usages
Si, sous l’Ancien Régime, la coutume a constitué une source essentielle du droit pénal, l’affirmation du principe de légalité des délits et des peines (v. leçon n° 2) et le souhait de protéger les libertés publiques ont conduit à limiter considérablement la place de cette source. Sans disparaître totalement, la coutume n’a aujourd’hui qu’un rôle résiduel qui ne peut jamais aller à l’encontre de la loi (coutume contra legem).
La coutume et les usages ont parfois un rôle secundum legem, venant compléter le texte qui s’y réfère explicitement.
L’art. R. 624-2 du CP dispose « Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. ». La notion de décence ne faisant l’objet d’aucune définition, il revient au juge de s’inspirer de la coutume et des usages pour ce faire.
Les usages appelés à compléter la répression faute de texte. Tel est le cas, de manière tout à fait exceptionnelle, s’agissant des usages professionnels.
À l’occasion d’une poursuite pour fraude alimentaire (tromperie) engagée à l’encontre d’un boulanger-pâtissier n’utilisant pas de beurre dans sa recette de quatre-quarts, la Cour de cassation a jugé que, à défaut de réglementation sur la composition du produit, les juges doivent se référer aux usages loyaux et constants du commerce pour savoir si le produit mis en vente par le prévenu mérite la qualification que lui a donnée celui-ci. Il en résulte qu’au regard de ces usages professionnels, le boulanger-pâtissier ne pouvait vendre de quatre-quarts sans beurre (Cass. crim., 5 oct. 1967 : Bull. crim. 1967, n° 242) !
La coutume et les usages sont aussi parfois une source négative dès lors qu’ils tendent à neutraliser la répression.
L’art. 521-1 réprime les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux. Or, en son al. 7, il prévoit « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. »
Droit pénal international. Mise en jeu de la responsabilité de chefs d’État (non).
Dans une affaire visant un chef d’État étranger, poursuivi devant devant les juges français en raison d’attentats, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que la « coutume internationale s'oppose à ce que les chefs d'État en exercice puissent, en l'absence de dispositions internationales contraires s'imposant aux parties concernées, faire l'objet de poursuites devant les juridictions pénales d'un État étranger » pour considérer les juridictions françaises incompétentes.
B. La jurisprudence
Tout comme la coutume, on considère traditionnellement que la jurisprudence ne peut, en raison de l’importance accordée au principe de légalité, bénéficier d’une place conséquente. Pourtant, l’affirmation doit être nuancée.
D’une part, la Cour de cassation a pu dégager des principes généraux du droit parfois bien avant que ces principes soient consacrés par la loi ou des normes supralégales.
Dans un arrêt du 30 mars 1944 (Cass. crim., 30 mars 1944, GADPG n° 2), la chambre criminelle a admis que l’intention coupable constituait un élément constitutif de l’infraction.
D’autre part, à l’occasion du rôle qui leur est confié, le Conseil constitutionnel comme la Cour européenne des droits de l’Homme ont-elles aussi dégagé des principes s’imposant, ce que nous avons déjà eu l’occasion de constater pour la première et constaterons bientôt pour la seconde.
En savoir plus
Les juridictions évoquées ne procèdent pas toujours isolément, certains ont évoqué l’existence d’un « dialogue des juges ».
Sur ces questions, v. J. PRADEL, Droit pénal général, n° 265 et s.
C. Les conventions collectives
En droit pénal du travail, les juges puis le législateur ont donné une portée toute particulière aux conventions collectives ce que précise l’art. L. 2263-1 du Code du travail : « Lorsqu'en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu'entraîne la violation des dispositions légales en cause. »