Ce principe est sans doute l’une des plus grandes spécificités de la matière, nous envisagerons son affirmation (Section 1), ses conséquences (section 2) et son évolution (Section 3).
Section 1. Affirmation du principe
Ce qui apparaît comme un principe fondateur du droit pénal n’a pas toujours été. Nous allons voir ensemble ses origines (§1), sa signification et ses raisons (§2).
§1. Présentation historique
L’affirmation du principe au fil du temps.
A. Avant 1789 : une méconnaissance relative
Le principe de la légalité pénale n’a pas toujours eu la force dont il dispose aujourd’hui.
Avant sa consécration durant la Révolution française, ce principe, quoiqu’ancien, était largement méconnu.
On peut certes retrouver l’affirmation de ce principe dans certains droits antiques. Ainsi, le Code d’Hammurabi de Babylone, dont la date estimée est de 1780 avant Jésus-Christ, constitue le premier code pénal de l’humanité.
Sur le Code d’Hammurabi : https://youtu.be/AMQQonopuOk
Stèle du Code d’Hammurabi se trouvant au musée du Louvre. Source : wikipédia - CC BY 3.0.
De même, bien plus tard, des ordonnances royales ou des édits sont adoptés en matière pénale comme l’ordonnance criminelle 1670. Cependant, le droit pénal sous l’ancien régime est essentiellement coutumier. Il se caractérise par d’importants principes non écrits et par une place importante donnée à la pratique tout comme à une grande liberté d’appréciation était laissée au juge. On parlait alors d’arbitraire, ce qui signifiait que le juge avait la possibilité d’arbitrer la sanction applicable au regard, notamment, de la personnalité du délinquant. Certains auteurs des lumières comme MONTESQUIEU (De l’esprit des lois) ou encore Cesare BECCARIA (Des délits et des peines) ont pu critiquer cela et mettre en avant la nécessité d’un principe de légalité.
« Lois seules peuvent fixer les peines de chaque délit, et que le droit de faire des lois pénales ne peut résider que dans la personne du législateur, qui représente toute la société unie par un contrat social », C. BECCARIA.
B. Révolution française : consécration du principe
La Révolution française apporte une consécration au principe de légalité pénale. L’affirmation de celui-ci est particulièrement nette dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dans plusieurs articles.
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Source : https://www.elysee.fr/la-presidence/la-declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen
Tx.Art. 5 de la DDHC :
« La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. »
Art. 8 de la DDHC :
« La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »
« La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. »
Art. 8 de la DDHC :
« La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »
À ces deux textes qui visent le droit pénal de fond, il faut ajouter un autre article qui concerne la procédure. L’article 7 déclare que « nul homme ne peut être arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et dans les formes qu'elle a prescrites ».
C. Confirmations ultérieures du principe
En droit français, les codes successifs affirmeront sans cesse ce principe qui ne connaîtra pas de remise en cause. Il est aujourd’hui affirmé à l’article 111 – 3 du Code pénal
Tx.Art. 111-3 du Code pénal :
« Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention. »
« Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention. »
Il faut enfin noter que ce principe n’est pas spécifique au droit français. Il a eu, principalement après la 2e guerre mondiale, un retentissement mondial. Parmi les nombreux textes, certains, internationaux, sont particulièrement importants :
- La Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 (articles 9, 10 et 11).
- Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (articles 9, 14 et 15).
- La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales de 1950 (articles 5 et 7).
- La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de 2000 (article 49).
§2. Signification du principe
A. Justifications du principe
Le principe de légalité dispose d'une signification éminemment politique. Il signifie que des sanctions pénales ne peuvent être encourues qu'en vertu d'une loi, c'est-à-dire d'un texte exprimant la volonté générale, et corrélativement, qu’il revient au juge d’appliquer ce qui résulte de la loi, ni plus, ni moins. Ce principe a fait l’objet d’une formulation toujours retenue, nullum crimen nulla poena sine lege autrement dit pas de crime, pas de peine, sans loi. On la doit à l’Allemand Anselm VON FEUERBACH (1775-1833).
Rq.Les mots peuvent être trompeurs, Cesare BECCARIA évoquait la légalité des délits et des peines. Le mot loi doit être aujourd’hui pris au sens large car, comme nous le verrons en étudiant les sources du droit pénal, il revient à la loi (au sens strict) et au règlement de déterminer les infractions et leurs sanctions. En outre, le mot « crime » de VON FEUERBACH ou celui délit utilisé par BECCARIA renvoient à la même chose : l’infraction. Il ne faut donc pas entendre crime ou délit au sens strict et technique que nous envisagerons ultérieurement.
Les arguments qui justifient le respect de ce principe sont principalement de trois ordres :
- d’un point de vue politique : il est évident que la légalité des délits et des peines est un nécessité pour préserver les libertés individuelles et la sécurité des citoyens. Le principe a été consacré sous la Révolution française en réaction aux incertitudes de la justice de l’Ancien Régime.
- d’un point de vue psychologique : il faut que la loi avertisse avant de frapper afin que le citoyen sache avant d'agir ce qui est interdit et ce qui est permis. La loi pénale dispose d’une vertu éducative et préventive. En déterminant les contenus interdits, elle permet aux citoyens de savoir au moment d’agir ce qu’ils ont le droit de faire ou de ne pas faire et, dans ce dernier cas, quelle peine est encourue. C’est un mécanisme préventif.
- d’un point de vue démocratique : il est pertinent de reconnaître au législateur qui dispose d’une légitimité tirée de l’élection la possibilité de limiter les libertés individuelles. Les juges judiciaires (l’autorité judiciaire) ne disposent pas d’une telle légitimité. Dans ce texte, ainsi que dans le Code de procédure pénale, on découvre que le droit pénal est aussi la protection de la liberté, parce que tout ce qui n'est pas textuellement interdit est permis, en tout cas ne saurait être pénalement sanctionné. Le « vide juridique » est une expression qui ne doit pas être systématiquement connotée comme négative. Le « vide », en droit pénal, ce n'est ni plus ni moins que notre liberté !
Ex. Interprétation stricte. Les distributeurs automatiques de billets.
Au début des années 1980, les distributeurs automatiques de billets n’étaient semble-t-il pas aussi perfectionnés qu’aujourd’hui et pouvaient donner au client présentant sa carte bancaire une somme d’argent plus importante que celle dont il dispose sur son compte. Les banques s’estimant flouées décidèrent d’agir contre un client ayant ainsi effectué un retrait trop important. Faute de pouvoir qualifier les faits de vol (il n’y avait pas de soustraction frauduleuse), d’escroquerie (il n’y a avait aucune manœuvre frauduleuse), la Cour de cassation a considéré que les faits n’entraient « dans les prévisions d’aucun texte répressif » pour conclure que la question relevait en réalité de l’exécution du contrat entre le client et la banque (Cass. crim., 28 nov. 1983, pourvoi n° 82-90.672, Bull. crim. 1983, n° 315 ; D. 1984, jurispr. p. 465, note LUCAS DE LEYSSAC ; JCP G 1985. II. 20450, note CROZE).
Au début des années 1980, les distributeurs automatiques de billets n’étaient semble-t-il pas aussi perfectionnés qu’aujourd’hui et pouvaient donner au client présentant sa carte bancaire une somme d’argent plus importante que celle dont il dispose sur son compte. Les banques s’estimant flouées décidèrent d’agir contre un client ayant ainsi effectué un retrait trop important. Faute de pouvoir qualifier les faits de vol (il n’y avait pas de soustraction frauduleuse), d’escroquerie (il n’y a avait aucune manœuvre frauduleuse), la Cour de cassation a considéré que les faits n’entraient « dans les prévisions d’aucun texte répressif » pour conclure que la question relevait en réalité de l’exécution du contrat entre le client et la banque (Cass. crim., 28 nov. 1983, pourvoi n° 82-90.672, Bull. crim. 1983, n° 315 ; D. 1984, jurispr. p. 465, note LUCAS DE LEYSSAC ; JCP G 1985. II. 20450, note CROZE).
B. Contenu du principe
C’est ici qu’il convient de distinguer la loi au sens matériel (la loi en générale, autrement dit, un texte) et au sens formel (la loi parlementaire). Plusieurs articles l’évoquent :
Tx.Art. 111-2 du Code pénal :
« La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs.
Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants. »
« La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs.
Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants. »
Brièvement, cet article appelle quatre remarques.
Rq.
- C'est la transposition des articles 34 et 37 de la Constitution. Le premier n'attribue à la loi que la définition des « crimes et délits », ce qui était peut-être une formule pour désigner l'ensemble des infractions comme cela s’utilisait parfois à l'époque. Cependant, c'est une autre interprétation qui a été retenue et les contraventions ont été considérées comme relevant du domaine du règlement comme tout ce qui ne relève pas de la compétence législative. Cet article clarifie la répartition des sources puisque si la loi parlementaire fixe infractions et peines pour les crimes et délits i.e. les infractions les plus graves, ce pouvoir est laissé au pouvoir exécutif pour les contraventions. Nous serons amenés à le revoir ultérieurement lorsque seront envisagées les sources du droit pénal (v. leçon n° 3).
- Règlements désignent ici des décrets pris par le gouvernement après avis du Conseil d'État, décrets en Conseil d'État trouve-t-on dans l'intitulé de la deuxième partie du code (v. leçon n° 1) et dans l'article R. 610-1.
- Les contraventions ainsi que les classes dont elles relèvent sont déterminées par le seul règlement. Mais, pour les peines (v. leçon n° 10), le gouvernement doit tenir compte :
- L'article 111-2 ne s'attache qu'au pouvoir d'incriminer, elle ne fait que déterminer la compétence du législateur et du règlement. Rien n’est indiqué sur les obligations qui incombent au législateur ou au gouvernement dans la rédaction du texte (v. infra les conséquences pour le créateur de la règle) ou sur la nécessité de respecter la hiérarchie des normes.
L’art. 111-3 du Code pénal confirme l’art. 111-2 tout en le prolongeant.
Tx.Art. 111-3 du Code pénal :
« Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention. »
« Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention. »
Cet article envisage à la fois la dualité de source (loi et règlement), et la dualité de l’objet (infractions et peines). Il rappelle ainsi que l’exigence de légalité prise au sens de texte existe bien pour la définition des infractions (c’est l’objet de l’alinéa 1) et la détermination des peines (c’est l’objet de l’alinéa 2).
C. Enjeux du principe
Au-delà de la diversité des sources, le recours à une norme écrite permet à plusieurs auteurs de parler de principe de textualité qui, au-delà, de la diversité présente deux qualités :
- la prévisibilité car le texte déterminant la règle pénale permet de connaître cette dernière par avance. Nous aurons l’occasion de voir que cela a des implications sur l’application dans le temps de cette loi (v. infra Leçon n° 4).
- l’ accessibilité en ce sens que le citoyen doit pouvoir y accéder à la fois matériellement, ce qui implique que la loi soit portée à la connaissance de la société par la publicité et intellectuellement, ce qui implique que le texte soit suffisamment clair et simple pour être compris de tous.
Sy.Le principe appelé de « légalité des délits et des peines » devrait l'être en toute rigueur un peu différemment. Il serait plus juste, d’évoquer le principe de « textualité des infractions et des sanctions pénales ». Il signifie qu'une infraction (de quelque nature qu’elle soit) ne peut être reprochée et une peine appliquée à une personne que si elles ont été prévues (décrites avant) par un texte (loi ou règlement).