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Droit pénal général

Introduction

La leçon 1 présente les notions fondamentales du cours. Partant du phénomène criminel et des notions qui lui sont proches (crime, infractions pénales…), elle présente le droit pénal dans son environnement juridique et parmi les sciences criminelles tout en l’envisageant en lui-même, comme discipline, en présentant ce qu’il recouvre et ses branches. Elle présente aussi la matière dans une perspective historique, évoquant sa construction et incluant une présentation du Code pénal, texte essentiel à la compréhension de ce droit. L’introduction est aussi l’occasion d’évoquer les approches philosophiques qui ont participé à cette construction. L’introduction s’achève sur la présentation du droit pénal général et de la partie du Code pénal qui lui est consacrée.


Comme le souligne un auteur (X. PIN, Droit pénal général, 2025, n° 1), « le droit pénal est un droit spectaculaire » dont le citoyen perçoit instinctivement, par les médias, les livres, les films ou les séries, les enjeux sans toutefois toujours en comprendre les ressorts.

L’étude du droit pénal se révèle alors essentielle aussi bien dans la formation du juriste que pour tout citoyen qui se doit de connaître les interdits que la société pose pour organiser la vie de la collectivité. La matière est profondément attachée à une notion, celle de crime, dont il convient de donner les contours (Section 1), avant de préciser ce en quoi consiste le droit pénal (Section 2) et, enfin, présenter l’objet de ce cours, le droit pénal général (Section 3).



Section 1. Le phénomène criminel



Le phénomène criminel recouvre plusieurs termes dont il convient de préciser le sens puisque ceux-ci reviendront durant l’ensemble de ce cours, nous évoquerons le crime (A) puis les infractions pénales (B).


Découvrir le droit pénal implique préalablement d'identifier le comportement anti-social qui est à l'origine de son existence et de sa mise en œuvre : le crime. Or, le crime peut revêtir deux sens.

Df.
  • Sens large : « La transgression, particulièrement grave, attentatoire à l'ordre et à la sécurité, contraire aux valeurs sociales admises, réprouvées par la conscience et punie par la loi. » (v. "Crime", in G. CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant) Ce sens générique permet de désigner tous les comportements sanctionnés par une peine ; il désigne un « genre » de comportement que les juristes appellent infraction. C'est en ce sens que l'on parle de sciences criminelles ou de droit criminel.
  • Sens étroit : dans le vocabulaire propre aux juristes, il désigne une espèce particulière d'infraction, les plus graves se caractérisant par deux peines, la réclusion criminelle ou la détention criminelle. Ce terme sera précisé ultérieurement.



Dans cette introduction, le crime sera principalement envisagé dans sa première acception. En ce sens, le crime, ou phénomène criminel, est à la fois intemporel et universel. Si ses modalités ont évolué (la cybercriminalité est une manifestation récente de la criminalité), son existence est extrêmement ancienne.

Le crime, dans la définition donnée, implique la réunion de deux conditions.

  1. La transgression doit porter atteinte aux valeurs sociales ou à ce qu’on appelle parfois l’ordre social. Comme le souligne un auteur (B. BOULOC, Droit pénal général, 2023, n° 6), « l’ordre social ne se confond pas avec l’ordre juridique privé ». Un seul fait peut provoquer à la fois une atteinte à l’ordre social et à l’ordre juridique privé. Il en va ainsi du vol qui donne lieu à répression au nom de la protection d’une valeur sociale (la propriété) et à réparation de la victime. Cependant, la superposition n’est pas nécessaire. Il peut y avoir ainsi un fait qui ne donne lieu qu’à réparation (c’est le cas le plus souvent pour les accidents de la route) comme il peut y avoir un fait qui ne donne lieu qu’à répression (c’est le cas en matière d’espionnage).
    En savoir plus : La définition des valeurs

    Même si les liens existent parfois, l'ordre social doit être distingué de l’ordre religieux (le crime n’est pas le blasphème) ou de l’ordre moral (le crime n’est pas la déviance).

    Se pose alors la question de savoir comment sont déterminées ces valeurs. Il revient à la loi de les préciser et de déterminer les comportements qui y portent atteinte. Nous reviendrons ultérieurement sur ce principe essentiel qu’est celui de la légalité (cf. infra)
  2. La transgression doit être punie par la loi. Affirmer cela permet de mettre en évidence le fait que le comportement criminel est profondément lié à une réponse juridique précise, la peine et à un droit, le droit pénal.

Rq.Nous verrons ultérieurement que le droit pénal n’a cependant pas toujours été attaché au principe de légalité, la notion n’étant véritablement affirmée qu’à partir de la Révolution française (v. infra)


La notion de crime est polysémique. En droit pénal, la notion de crime au sens large a un synonyme, celui d’infraction pénale. D’ailleurs « Les infractions pénales », sont les tout premiers mots du premier article du code (art. 111-1 du CP). Paradoxalement, la notion, quoique fondamentale, n’est pas définie.

Df.Une infraction pénale est un comportement interdit par la loi (au sens large) sous la menace d’une peine.

La peine est, parmi toutes les sanctions du droit, la seule qui soit non seulement contraignante, mais violente si nécessaire ; la seule qui soit « afflictive » : elle fait mal, et « infamante » : elle fait honte. Ces mots, utilisés dans l’ancien Code pénal pour les sanctions applicables aux crimes entendus au sens strict, sont en vérité caractéristiques de toutes les peines.
En savoir plus : Infractions pénales et autres infractions

Il existe en effet des infractions, moins connues il est vrai, dans d’autres branches du droit comme le droit administratif (dans les domaines économique et financier, de l’environnement…) et le droit disciplinaire (au sein de l’entreprise, des prisons, des écoles ou de l’université : les « conseils de discipline »).

La différence entre ces infractions administratives ou disciplinaires et les infractions pénales est que les sanctions des premières ne sont pas une peine et qu’elles sont prononcées par des « commissions », « conseils », « autorités administratives indépendantes », qui ne sont pas des juridictions pénales.

La ressemblance est aujourd’hui dans les garanties de la personne poursuivie et éventuellement sanctionnée. Dans un premier temps, les garanties de procédure (droit de la défense…) et de fond (légalité, proportionnalité…) étaient réservées aux auteurs d’infractions pénales. Mais une évolution considérable s’est produite sous l’influence de la convention et de la cour européennes des droits de l’homme. La convention contient un article 6 consacrant le droit à un procès équitable (délai raisonnable, tribunal indépendant, présomption d’innocence, droits de la défense…) pour toute personne faisant l’objet d’une « accusation en matière pénale ». Et la Cour EDH a décidé, contre l’avis des Etats, que la matière pénale en question ne se limitait pas au droit pénal stricto sensu, mais s’étendait à toute procédure pouvant conduire à une sanction punitive, qu’elle soit pénale (sur la définition de la sanction pénale, V. leçon n° 10) ou non. En suivant cette jurisprudence, le traitement procédural des infractions administratives ainsi que – dans une moindre mesure - des infractions disciplinaires s’est considérablement rapproché de celui des infractions pénales.
En savoir plus : Vocabulaire

Incriminer , c’est déclarer qu’un comportement est un crime (au sens large) et c’est ce que fait le législateur. Par extension, le mot incrimination désigne aussi le résultat de cette démarche, c’est-à-dire le texte.

Du verbe enfreindre , le mot infraction désigne à proprement parler, le comportement de celui ou celle qui a violé l’interdiction.

Qualifier , en droit, c’est nommer (le nomen iuris), étiqueter. Les qualifications pénales sont ainsi les noms donnés aux infractions, soit pour les soumettre à un régime particulier (crime, délit ou contravention par exemple), soit pour les distinguer les unes des autres ; chacune leur peine – au sein d’une même catégorie (assassinat, meurtre, viol ou vol, escroquerie, abus de confiance par exemple). La qualification retenue s’applique tout à la fois à l’infraction et à l’incrimination, démarche législative : l’incrimination du vol et texte qui en résulte : l’incrimination de vol.

On l’a dit le code commence par les infractions ou, plus exactement, par la classification des infractions.

Tx.Art. 111-1 : « Les infractions pénales sont classées, selon leur gravité, en crimes, délits et contraventions. »

Cette classification est essentielle en droit pénal. On l’appelle classification tripartite en raison du nombre de catégories d’infractions qu’elle consacre ou classification cardinale pour mettre en avant son importance. Elle méritera notre attention de manière plus approfondie dans une leçon qui lui sera très largement consacrée (v. leçon n° 5). A ce stade, l’essentiel est de retenir le critère de classification et les termes utilisés.

Le critère retenu est celui de la gravité des faits.

Les catégories sont, de la plus grave à la moins grave : le crime (au sens strict), le délit et la contravention.


Une partie importante de ce cours sera dédiée à la détermination des composantes des infractions.

A ce stade retenons le schéma suivant : l’infraction implique qu’un texte la prévoit (préalable légal), un comportement répréhensible (élément matériel) qui puisse être imputé à la personne et s’accompagnant d’une faute pénale (élément psychologique).

Composantes des infractions


Si le phénomène criminel est universel et intemporel, son importance, ce qu’on appelle parfois le volume du crime , fait débat tout comme l’évolution de sa nature. Est-il possible de connaître avec précision la quantité d’infractions commises sur un territoire donné dans un temps donné ? Si une connaissance précise paraît inenvisageable, les outils statistiques se donnent pour objectif de la cerner.

En premier lieu, les statistiques policières permettent de disposer de ce qu’on appelle la criminalité apparente et qui constitue l’ensemble des infractions portées à la connaissance des services de police et de gendarmerie.

En second lieu, les statistiques judiciaires permettent, elles, d’identifier l’ensemble des infractions ayant fait l’objet d’un traitement par la justice pénale, de la simple réception par le ministère public à la condamnation, on parle alors de criminalité légale. Cependant, ces outils n’apportent qu’une vision très imparfaite de la criminalité réelle, un « chiffre noir » demeurant. Certaines techniques sont utilisées pour tenter d’aller au-delà de ce chiffre noir, parmi lesquelles les enquêtes d’autoconfession reposant sur les aveux des auteurs ou encore les enquêtes de victimisation consistant à recueillir la parole des victimes.

En savoir plus : Les statistiques en matière criminelle

- les statistiques policières peuvent être consultées sur le site du ministère : https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Statistiques/Insecurite-et-delinquance

- les statistiques judiciaires sont consultables principalement dans deux documents, l’un synthétique, Les chiffres clés de la justice , édité tous les ans, l’autre plus complet, Références statistiques Justice .

Sur l’enjeu des statistiques en matière criminelle, la relativisation des approches statistiques policières et judiciaires et la complémentarité des outils, v. R. GASSIN, Ph. BONFILS et S. CIMMAMONTI, Criminologie, Dalloz, coll. Précis, 7ème éd., 2011, spéc. n° 149 et s.
Sy.Le phénomène criminel présente bien des aspects. Il peut être appréhendé sociologiquement, historiquement, psychologiquement, psychiatriquement… La notion d’infraction pénale, permet de mettre en évidence sa dimension juridique et la pluralité des comportements.

Section 2. Identification du droit pénal



Le phénomène criminel est susceptible de provoquer plusieurs types de réactions sociales qui ne vont pas nécessairement relever du droit (la réprobation sociale...). Or, il existe une branche du droit qui étudie la réponse juridique au crime. Elle est susceptible de porter plusieurs noms, lesquels mettent l'accent sur des dimensions différentes de cette branche :
Df.
  • Droit criminel : cette appellation met l'accent sur l'importance de la définition des comportements réprimés.
  • Droit répressif : cette expression pointe davantage l'une des fonctions sociales de ce droit, la répression, mettant de côté une autre dimension, celle de la prévention (nous aurons l'occasion d'y revenir, mais lorsqu'une infraction est prévue par un texte c'est à la fois pour sanctionner des comportements et pour éviter que des personnes n'en commettent).
  • Droit pénal : cette acception renvoie à la peine comme sanction juridique et qui est infligée par le juge comme réponse à la commission de l'infraction.


Le droit pénal présente la particularité d’être à la fois normatif et sanctionnateur.

Il est normatif en ce qu'il détermine à la fois les normes de conduite qu'il convient d'observer et les sanctions pénales à mettre en œuvre en cas de violation de la règle. La norme pénale exprime des obligations qui permettent de connaître les valeurs protégées. L'affirmation de ce que le droit pénal est un droit normatif met en valeur son autonomie qui justifie l’existence d’un cours spécifique traitant de mécanismes originaux (ex : responsabilité pénale) et d’un vocabulaire spécifique (il en va ainsi de la notion de domicile qui n’a pas la même signification qu’en droit civil).

Ex.L'art. 221-1 du Code pénal réprime le meurtre. Pour cela, il définit le comportement « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. » et détermine la peine « trente ans de réclusion criminelle. ».

Ce faisant, le droit pénal est expressif en ce qu’il exprime des valeurs essentielles à la société (la vie, l’intégrité physique, la propriété…).
En savoir plus : Expression des valeurs sociales

Un auteur, Xavier PIN, évoque la fonction expressive du droit pénal afin de mettre en évidence le rattachement de celui-ci à la protection d’intérêts divers. Comme il le constate, il est parfois difficile de déterminer les valeurs protégées, notamment lorsque sont envisagées les contraventions (Xavier PIN, Droit pénal général, 2025, n° 3).

Il est sanctionnateur , car il est aussi le droit qui réunit les peines applicables en cas de violation des autres droits. Jean-Jacques Rousseau affirmait dans Le Contrat social, les “lois criminelles sont moins une espèce particulière de lois que la sanction de toutes les autres”. Cette perception des choses met davantage en avant le fait que le droit pénal suit également les autres.

Rq. Sanction et protection des valeurs.

L'affirmation de ce que le droit pénal est un droit sanctionnateur est mise en évidence à chaque fois que des sanctions pénales se trouvent dans un autre code que le Code pénal. Ainsi, la répression de la contrefaçon figurant dans le Code de la propriété intellectuelle s'appuie sur les notions de la matière. On pourrait également évoquer le droit pénal de la consommation, le droit pénal du travail, etc.. Le droit pénal est alors protecteur. En énonçant des valeurs et en prévoyant une peine en cas de violation de celle-ci, le droit pénal protège les valeurs exprimées.

Il est important d’affirmer que le droit pénal a pour fondement le respect de l’ordre public, traduisant la réaction sociale à des comportements portant atteinte à des valeurs sociales.


Comme toute discipline juridique, il revient de classer le droit pénal. Le droit pénal est un droit mixte en ce qu'il ne relève ni totalement du droit public (le droit pénal implique une importante participation de l’État, notamment dans la mise en œuvre de la procédure pénale, le peine est infligée et exécutée par les services de l’État) ni totalement du droit privé (les juridictions pénales relèves de l'ordre judiciaire, la responsabilité pénale proche à certains égards de la responsabilité civile...).


Les sciences criminelles sont un ensemble de disciplines qui s'intéressent au crime, dont l'objet est le crime, le phénomène criminel qui existe dans toute société.

Il faut associer à ces sciences la criminologie n'est pas, au sens épistémologique , une science unique. C'est un carrefour de sciences humaines et sociales qui, entre autres objets, s'intéressent au crime.

On peut citer la sociologie, la psychologie ou la psychiatrie criminelle. Mais il y en a d'autres : l'histoire, la philosophie, la démographie, la politique criminelle... Dans toutes ces disciplines, des chercheurs se sont spécialisés dans l'étude du crime, ses mécanismes, son importance et ses conséquences, du criminel et des réactions que ce phénomène provoque dans un groupe social donné.

Le droit pénal participe à cette rencontre. La connaissance des règles juridiques permet d’identifier les comportements répréhensibles et, partant, d’éclairer sous un angle particulier le phénomène criminel ce dont profitent les autres sciences.
Ex.La criminologie permet notamment de mieux appréhender le passage à l’acte criminel à la fois dans son mécanisme, la psychologie et la psychiatrie criminelle l’éclairant, et dans ses causes.

Rq.Ce phénomène de bénéfice mutuel peut être illustré. Mireille DELMAS-MARTY définit la politique criminelle comme « l'ensemble des procédés par lesquels le corps social organise les réponses à la criminalité ». Cette étude permet de mettre en perspective le droit pénal en étudiant les différentes étapes de la législation qui participe de la réaction sociale au phénomène criminel.

Il faut aussi associer à ces sciences la criminalistique . Ce mot désigne - même remarque que précédemment - un ensemble de sciences, dites « exactes », en ce qu'elles s'intéressent à la preuve. Pensez à la biologie et à la recherche de traces d'ADN. Mais il y a aussi, chez les physiciens, la balistique qui étudie les armes et le tracé des balles, chez les chimistes, la toxicologie qui étudie les poisons, chez les médecins, des spécialistes de l'autopsie ou de la description des blessures... Selon que ces connaissances scientifiques sont mises en œuvre par des policiers ou des médecins, on parle de police scientifique ou de médecine légale.

Comme toute branche du droit, le droit pénal, contient des règles de fond et de forme.

Au sein du droit pénal, on trouve le droit pénal de fond appelé aussi matériel ou substantiel. Il est celui qui contient les normes de conduite sociale, normes de comportement, et les différentes formes de sanctions que l'État met en œuvre pour en assurer le respect. Pour ce qui nous intéresse ici, c'est le droit des infractions et des sanctions.

Une première branche est le droit pénal spécial , ainsi dénommé parce qu'il décrit séparément chaque infraction et en prévoit la punition. C'est en quelque sorte le catalogue des crimes, des délits, des contraventions et des peines applicables dans chaque cas. Un cours lui est consacré (voir le cours UNJF de Droit pénal spécial).

Une seconde branche est appelée droit pénal général . C’est l'objet du cours est la branche qui s'intéresse aux principes généraux, d'où l'appellation, applicable à toutes les infractions : Peut-on punir sans qu'il y ait un texte ? Punit-on les mineurs ? Quelles sont les fonctions de la peine ? Que faire des complices et qu'est-ce qu'on appelle un complice ? Etc… (V. infra Section 3).

Le Code pénal est le texte dans lequel on trouve les éléments essentiels du droit pénal général et de nombreuses infractions relevant du droit pénal spécial.

Les règles de formes sont aussi appelées, procédurales . Le droit procédural est celui qui impose la mise en œuvre du droit de fond. Ce peuvent être des formalités (un écrit, une signature, un délai...). Plus largement, c'est la manière de procéder (la procédure) pour les acteurs du droit. Pour ce qui intéresse les pénalistes, ce sont les règles du procès pénal : organisation judiciaire, droits et obligations des policiers, des juges, des personnes poursuivies et de leur(s) victime(s), des avocats...La procédure pénale fait aussi l’objet d’un cours spécifique (voir le cours UNJF de Procédure pénale).

Les règles procédurales font également l’objet d’un code : le Code de procédure pénale même si des textes procéduraux se trouvent ailleurs.
Branches du droit pénal


Rq. La spécialisation du droit pénal .

Il existe beaucoup d'autres « matières », ici ou là enseignées, qui montrent la spécialisation importante du droit. Elles correspondent à des spécialisations et reprennent tout (fond et forme, pénal général et spécial) ce qui concerne certaines personnes (droit pénal des mineurs) ou certaines criminalités (droit pénal des affaires (voir le cours UNJF de Droit pénal des affaires), droit pénal du travail), une dimension particulière (droit pénal international, droit pénal comparé) ou une question particulière (droit pénitentiaire) du droit pénal.



L’histoire du droit pénal constitue à la fois une branche de l’histoire du droit et du droit pénal. Elle fait l’objet d’un cours spécifique auquel nous renvoyons ici pour l’essentiel (voir le cours UNJF d'histoire du droit pénal). Nous n’évoquerons pas non plus l’histoire de la procédure pénale qui est traitée dans ce même cours.

Il convient toutefois d’insister sur un point essentiel qui fait la particularité de ce droit : il s’agit de l’affirmation de la légalité du droit . Elle signifie qu'il ne peut y avoir de droit pénal (infraction ou sanction) ni de règles de procédure pénale qui n'aient été énoncés par la loi, plus largement, par un texte (loi ou règlement). C'est une question de protection sinon d'existence même des libertés individuelles qui a été érigée en principe et qui explique que, depuis son affirmation durant la Révolution française (v. not. l’art. 4, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), l’étude du droit pénal soit devenue principalement l’étude des codes pénaux.

On renverra au cours précité pour l’étude du Code pénal résultant des lois des 25 septembre 1791 et 6 octobre 1791, reste à évoquer les deux œuvres majeures de la codification en matière pénale : le Code pénal de 1810 et celui de 1992.


Le Code pénal de 1810 s’inscrit dans l’œuvre de codification napoléonienne. Il traite du droit pénal de fond aux côtés du Code d’instruction criminelle de 1808 qui traite de la procédure pénale .

Le code pénal de 1810 constitue une œuvre de transition . Conservant le principe de légalité que le droit révolutionnaire avait pu affirmer, mais laissant dans un même temps une grande liberté au juge.

Ce code est marqué par une grande sévérité . En 1810, la peine de mort est encourue dans un nombre important de cas, certains supplices sont rétablis comme la flétrissure (marquage de la personne au fer rouge), le carcan ou l’amputation de poing.

Ce texte révèle des défaillances dès son origine .
  • Défaillance quant à son contenu : le code prévoit essentiellement le droit pénal spécial. Plus de 400 articles sur 480 - ou un peu plus - énuméraient les infractions dans un très long livre troisième : « des crimes, des délits et de leurs punitions » et dans un livre quatrième beaucoup plus court : « contraventions de police et peines ». Les grands principes ne sont peu voire pas exposés.
  • Défaillance dans la construction : la rédaction manque parfois de rigueur, tout comme le plan. Ainsi, la peine est évoquée avant le comportement infractionnel.
Progressivement le Code pénal a vieilli, aussi bien sur la forme, en raison notamment d’une numérotation continue et figée et sur le fond, le vocabulaire comme le contenu paraissant inadaptés de sorte que deux tentatives de refonte échouèrent (en 1887 puis en 1934) avant que ne soit engagée la réforme qui conduira au Code pénal de 1992.





La réforme du Code pénal s’est déroulée sur un temps particulièrement long. Les travaux ont commencé en 1974 avec la préparation d'avant-projets de loi ; ils se sont achevés le 22 juillet 1992 par quatre lois dont les travaux parlementaires proprement dits avaient commencé, au Sénat, pour l'une en 1986 et pour les trois autres en 1989. Entre-temps, un consensus s'est progressivement dégagé sur la plupart des questions et personne n'a saisi le Conseil constitutionnel.

Une réforme de cette importance ne pouvait entrer en vigueur rapidement. Il fallut une autre loi, du 16 décembre 1992, dite d'adaptation (du Code de procédure pénale et de beaucoup d'autres codes ou lois) au nouveau Code pénal. Il fallut encore attendre que le gouvernement édicte la partie réglementaire (décret du 29 mars 1993). Le texte est finalement entré en vigueur le 1er mars 1994.

Rq. Le « nouveau » Code pénal.

Il convient de remarquer que ce code est tantôt appelé Code pénal de 1992, faisant ainsi référence à la promulgation des lois, tantôt code pénal de 1994, faisant alors référence à l’entrée en vigueur du texte. Les deux formules sont juste. On ajoutera aussi que le Code pénal a longtemps pu être appelé « nouveau » code pénal par opposition à l’« ancien » code pénal. Cette dernière formule qui n’a rien de juridique présentait une vertu pédagogique. Elle a été abandonnée il y a plusieurs années.

Le Code pénal de 1992, comme son prédécesseur, n’offre qu’une vision partielle du droit pénal. Demeurent en dehors du Code pénal de nombreuses infractions figurant dans d’autres codes (ex : le droit pénal de la contrefaçon dans le code de la propriété intellectuelle ou encore une grande partie du droit pénal routier dans le Code de la route) ou dans d’autres textes non codifiés (il en va ainsi des infractions relatives à la presse qui figurent dans la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881).

Le code pénal, tout en s’inspirant de l’existant :
  • consacre des principes tel que celui de la légalité (art. 111-3 du CP), de la responsabilité du fait personnel (121-1), de la culpabilité (art. 121-3) ;
  • innove en créant notamment la responsabilité pénale des personnes morales ;
  • rénove en modernisant l’existant : le législateur supprime ainsi la démence au profit de l’abolition du discernement ou du contrôle des actes en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques.


C'est peu de dire que le droit pénal a fait l'objet de nombreuses réformes depuis l'entrée en vigueur du Code pénal, le nombre de celles-ci est presque impossible à identifier, la qualité de la rédaction n'étant pas toujours au rendez-vous. Le nombre d'infractions a sensiblement augmenté que ce soit en raison de la création de certaines infractions (ex : le bizutage ou le happy slapping) ou la création de circonstances aggravantes (v. not. les blessures involontaires). Nous reviendrons sur cette question dans la leçon consacrée aux sources. Plusieurs auteurs (v. not. J. PRADEL, Droit pénal général, n° 126) évoquent un « mouvement perpétuel » qui frappe plus fortement la partie spéciale du code que la partie générale, cette dernière n’étant toutefois pas épargnée.

Rq. Sens de l'évolution ?

Comment situer l’évolution du droit ? Il n’est pas possible ici de relever une réelle homogénéité de la réforme d’abord parce que les lois sont intervenues souvent ponctuellement, parfois sous l’effet de l’émotion et ont pu être inspirées par des philosophies pénales bien différentes. Cependant, la recherche de la sécurité et celle de l’efficacité semblent particulièrement inspirer les promoteurs de réformes, notamment dans certains domaines, comme celui de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée.

D’un point de vue formel, le Code pénal présente deux caractéristiques majeures par rapport à son prédécesseur : une nouvelle numérotation et un nouveau plan.
S’agissant du plan, le code est divisé en deux parties (1, Législative et 2, Décrets en Conseil d'État dans laquelle les articles sont précédés de la lettre R pour indiquer l'origine réglementaire et non parlementaire de ces dispositions) dont le plan interne est strictement identique, qu'il s'agisse des livres ou des chapitres. Il y a sept livres. Le livre premier est intitulé « Dispositions générales » ; c'est lui qui nous intéresse au premier chef. Puis, cinq livres sont consacrés au droit pénal spécial, mais seulement aux crimes et délits. Enfin, le livre sixième est intitulé « Des contraventions » et le septième, « Dispositions applicables dans les territoires d’Outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ».

Rq. Les articles du Code pénal : des chiffres et des lettres.

Dans beaucoup de codes récents, les articles de la partie législative commencent par la lettre L permettant et ceux de la partie réglementaire par la lettre D ou R selon qu'il s'agit de décrets en Conseil d'État dans le premier cas ou de décrets simples dans le second. Si tous les articles de la partie réglementaire du Code pénal commencent par la lettre R. en revanche, les articles de la partie législative ne sont pas précédés par un L.

Il est intéressant de comparer l'ordre des livres deux à cinq au plan du livre trois de l'ancien Code pénal. La protection de l'État venait en premier ; on commence maintenant par celle des personnes : des crimes et délits contre les personnes (livre deuxième), les biens (livre troisième), la Nation, l'État et la paix publique (livre quatrième), les crimes et délits de guerre (livre 4e bis), autres crimes et délits (livre cinquième). Des infractions ont disparu : vagabondage, mendicité... ; d'autres sont apparues : délit de risque causé à autrui (V. leçon n° 5) et de harcèlement sexuel..., crimes contre l'humanité (l’intitulé du titre 1 du livre deuxième a été modifié en 2004) au premier rang desquels le génocide (article 211-1) placé en tête de la longue liste des infractions.

Quant à la numérotation des articles, on remarque immédiatement - c'est devenu maintenant habituel - qu'une nouvelle technique a remplacé la numérotation continue classique. Il faut comprendre que l'article 122-7 est dans le livre 1 (premier chiffre), titre 2 (deuxième chiffre), chapitre 2 (troisième chiffre), le chiffre après le tiret indiquant la place de l'article dans le chapitre.


Rq. Numérotation discontinue.

La numérotation discontinue évoquée avait notamment pour objectif de permettre au code de supporter la création d'infractions et de préserver la lisibilité. Or, l’ajout de textes montre pourtant les limites de cette numérotation. L'insertion d'articles conduit à remettre en cause cette simplicité et la cohérence.

Le législateur a parfois usé(et peut-être abusé) de la technique du tiret Ainsi, en est-il de l'article 222-33-2-1 du Code pénal réprimant le harcèlement sur conjoint. On peut également regretter l'intrusion de lettres dans la numérotation d'article, le législateur ayant ainsi prévu à l'art. 224-1 A du Code pénal la réduction en esclavage.

On notera enfin que le plan a pu également faire l'objet de modifications liées aux réformes, fragilisant la logique première de la numérotation. Il en va ainsi de l'insertion d'un Livre 4ème bis consacré aux crimes et aux délits de guerre dont la numérotation comme à l'article 461-1, n'obéissant pas ainsi aux règles posées précédemment.

Rq. Computation des alinéas.

Afin de déterminer ce que vise tel ou tel aliéna d'un article, une convention (qui n'est pas spécifique au droit pénal) a été fixée par circulaire. Il convient de « compter pour un alinéa tout mot ou groupe de mots renvoyé à la ligne, sans qu'il y ait lieu d'établir des distinctions selon la nature du signe placé à la fin de la ligne précédente (point, deux-points ou point-virgule) ou au début de la ligne nouvelle (chiffre arabe ou romain, tiret, guillemets...). ».

Circulaire du 20 octobre 2000 relative au mode de décompte des alinéas lors de l'élaboration des textes, JORF n° 253 du 31 octobre 2000 p. 17302, NOR PRMX0004462C.




Si on assiste dans le droit pénal à la mise en place d’un système de valeurs et à l’édiction de règles destinées à les protéger, se pose la question de la légitimité du pouvoir de punir et celle des fonctions de la peine.

Au fil du temps, différentes écoles de pensées ou mouvement ont proposé des réflexions qui viennent expliquer ce droit de punir en le fondant d’un point de vue moral ou scientifique, en le centrant sur la société ou l’individu. Nous tenterons d’exposer certaines d’entre elles en les évoquant par ordre chronologique.


Une première série de penseurs ont justifié ce droit par l’idée de rétribution. L’auteur de l’acte criminel a commis un acte qui porte atteinte à la communauté et qu’il faut compenser. La peine apparaît alors comme le « prix » du crime, lequel peut atténuer ou effacer le mal subi.

Ex.La loi du Talion illustre cela, « œil pour œil, dent pour dent ». Il faut toutefois ne pas mal interpréter ce texte, il s’agissait moins d’affirmer un seuil qu’un plafond de la peine et consacrer le fait qu’on ne peut exiger plus que ce qu’on a subi, réfrénant ainsi la vengeance privée.

Saint Thomas d’Aquin (1125/1126-1274), le docteur angélique Retable de Carlo Crivelli (1494). Source : wikipédia - domaine public.
Emmanuel Kant (1724-1804), tableau du XVIIIème siècle. Source : wikipédia - domaine public.

 
Cette pensée imprégna une doctrine chrétienne à laquelle appartenait SAINT THOMAS D’AQUIN (1225-1274). Selon ce dernier, le délit réalisé constitue une faute, un pêché et la peine doit être une juste expiation de la faute (rétribution), mais lui permettre aussi de s’amender. Ultérieurement, Emmanuel KANT (1724-1804) s’inspira de cette idée pour bâtir la théorie de la justice absolue (Éléments métaphysiques de la doctrine du droit (1796). Selon celle-ci, le délinquant a porté atteinte à la justice absolue qui n’est autre que la morale collective. La peine doit alors exécutée à des fins expiatrices, même si elle est dépourvue d’utilité. 

Rq. Appréciation.

Cette approche de la peine, profondément attachée à la morale, reste essentielle dans la compréhension de la peine et des analyses qui en seront faites ultérieurement. La faiblesse de cette analyse tient au fait qu’elle tourne la peine uniquement vers le passé alors que l’un des objectifs poursuivis a toujours été que le crime ne soit pas à nouveau perpétré (fonction de prévention).

Un deuxième courant apparut à la fin du XVIIIème siècle. Il s’agit de l’ utilitarisme. Cette école de pensée insiste sur l’importance sociale de la peine et tend, à la différence du précédent courant de pensée, à envisager l’utilité pour l’avenir : éviter par l’exécution de la peine que d’autres infractions en soient commises. Selon les tenants de cette philosophie, la peine doit être intimidante pour remplir un objectif de prévention.

Un auteur majeur de ce courant est italien, Cesare BECCARIA (1738-1795). Dans son ouvrage, Des délits et des peines (1764, traduit en Français en 1765), il indique que la peine doit être intimidante ce qui implique qu’elle suscite la peur par sa nature et son quantum, mais aussi par la certitude de sa survenance. Une telle crainte aurait à la fois des effets de prévention spéciale (le criminel ne commettrait pas à nouveau l’acte, il ne récidiverait pas) et de prévention générale à l’égard de tous. Ce faisant, il propose que les comportements criminels soient déterminés dans une loi écrite limitant ainsi l’arbitraire du juge.
Cesare Beccaria (1738-1794), père de la théorie criminelle classique. Source : wikipédia - domaine public.


Prolongeant cette réflexion, Jérémy BENTHAM (1748_1832) a insisté sur le fait que l’homme est un être rationnel et la dissuasion implique que la peine soit suffisamment rigoureuse pour qu’il estime qu’il n’est pas dans son intérêt de commettre l’infraction.
Portrait de Jeremy Bentham (1748-1832) par Henry William Pickersgill. Source : wikipédia - domaine public.


Rq. Appréciation.

Ce courant a fortement inspiré l’affirmation de la légalité pénale survenant durant la Révolution et le Code pénal de 1810. Dans un même temps, il a pu conduire à percevoir le délinquant comme un être abstrait et désincarné et légitimer des peines particulièrement sévères.

Un troisième courant de pensée portée par plusieurs auteurs comme François GUIZOT (1787-1874), Pellegrino ROSSI (1787-1848) et Joseph ORTOLAN (1802-1873) proposent, au cours du XIXème siècle une critique de la rigueur du droit pénal napoléonien et des aménagements conduisant à adoucir la répression en individualisant la peine. Il s’agit de l’école néoclassique. Une formule célèbre illustre le souci d’équilibre dominant au sein de ce courant de pensée. Il convient de ne punir « pas plus qu’il n’est juste, pas plus qu’il n’est utile ». Elle illustre la volonté de donner une dimension morale à la justice (pas plus qu’il n’est juste) tout en recherchant une efficacité sociale de la peine (pas plus qu’il n’est utile).

Rq. Appréciation.

Son influence s’est notamment traduite par la disparition de châtiments corporels évoqués plus haut (Loi du 28 avril 1832).

Si cette école néoclassique amorce une remise en cause du postulat selon lequel l’homme dispose d’un libre arbitre qui lui permet de choisir de commettre ou de ne pas commettre l’infraction, ce postulat demeure essentiel pour légitimer la peine.

Il faut attendre le courant positiviste du dernier quart du XIXème siècle pour que ce postulat soit véritablement remis en cause.

L’école positiviste est développée notamment par trois Italiens, Cesare LOMBROSO (1835-1909), Enrico FERRI (1856-1929) et Raffaele GAROFALO (1852-1934), tous trois s’inspirant de la pensée d’ Auguste COMTE. Ce courant, dont l’approche se veut scientifique et rejetant les considérations morales, considère que l’homme ne dispose pas du libre arbitre, mais qu’il est déterminé dans ses actes par des causes qui sont, elles, étrangères à sa volonté. Ainsi, la répression repose sur l’ état dangereux de ces criminels pour la société.
Cesare Lombroso vers 1900 (1835-1909), criminologue italien. Source : wikipédia - domaine public.
Portrait d'Enrico Ferri (1856-1929), criminologue et homme politique italien. Source : wikipédia - domaine public.
Raffaele Garofalo (1851-1934), juriste et criminologue italien. Source : wikipédia - domaine public.


Les auteurs divergent sur les causes du déterminisme.

Rq. Appréciation.

Pour Lombroso, ces dernières sont anthropologiques. En étudiant des « stigmates » qui sont des caractères anatomiques et physiologiques (creux et bosses sur le crâne, asymétrie du visage…), il serait possible d’identifier notamment certains criminels, appelés « criminels-nés ».

Pour Ferri, les causes seraient non seulement internes à la personne (causes endogènes) mais aussi sociologiques. Le milieu social ou familial déterminerait par exemple le comportement de l’homme. Selon cet auteur et prolongeant les travaux de Lombroso, il serait possible de dresser une typologie de criminels (les criminels aliénés, les criminels d'habitude, les criminels d'occasion, les criminels par passion et les criminels-nés) et d’y classer les individus.

Le courant remet en cause les réponses à apporter au phénomène criminel. Fondée sur la défense sociale , notion développée par Garofalo, les mesures préventives, ante delictum doivent être préférées (ex : lutter contre l’alcoolisme ou le chômage pour prévenir les infractions) aux mesures post delictum. À ce titre la peine devient subsidiaire et implique une individualisation au regard de la dangerosité du criminel, celle-ci pouvant conduire à prévoir des mesures dont la durée serait indéterminée et allant jusqu’à l’élimination du criminel.

Rq. Appréciation.

Si la vertu de cette école est d’apporter un regard nouveau sur le phénomène criminel et rénover l’approche de la fonction de la répression, il n’en reste pas moins qu’elle fut l’objet de vives critiques en raison des dangers qu’elle présente au regard des libertés publiques au nom du contrôle social

Cela conduit certaines pensées dites éclectiques, à réaliser un compromis. Si le libre arbitre doit toujours fonder la peine, le déterminisme peut permettre de mieux comprendre le passage et à l’acte et individualiser la peine ( Raymond SALEILLES , 1855-1912). C’est également le sens de la pensée de Adolphe PRINS (1845-1919), avocat belge qui initia le mouvement de la Défense sociale.

Dans le sillage de Prins, des pensées bien différentes sont formulées, on citera ici deux illustrations :
  • en Italie, Filippo GRAMATICA estime nécessaire de renverser l’approche traditionnelle de droit pénal, rejetant notamment les notions d’infractions ou de peine, et d’apporter celui qui a commis l’acte un traitement, à l’image des personnes souffrant de maladie, pour parvenir à le resocialiser ;
  • en France, Marc ANCEL (1902-1990), qui fut magistrat, crée l’école de la défense sociale nouvelle du nom de son ouvrage (1954). Cette théorie, centrée sur le criminel, se propose de le responsabiliser et de le réinsérer, ce qui implique, au préalable de l’étudier et de bien connaître sa personnalité. La responsabilité morale n’est pas repoussée, elle constitue une fin en soi : mettre en place les moyens qui permettront à l’individu de retrouver son libre arbitre pour atteindre l’objectif de resocialisation. La peine s’inscrit alors dans l’arsenal de mesures poursuivant cet objectif.
L’illustration de cette théorie est l’idée même de créer deux étapes dans le procès : la première pour se prononcer sur la culpabilité au regard du fait, la seconde (appelée procès de défense sociale) pour identifier la mesure la plus adéquate.
Cette théorie, si elle a inspiré certains textes, notamment l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, a pu être largement critiquée en raison de ses contradictions internes et ses excès ont conduit limiter sa portée. A certains égards, le Code la justice pénale des mineurs, ayant succédé à l'ordonnance relative à l'enfance délinquante, demeure inspiré par cette théorie.
En savoir plus : La défense sociale nouvelle

Un auteur évoque à juste titre « la tour de Babel des doctrines » (W. JEANDIDIER, Droit pénal général, Montchrestien, 2ème éd., 1991, n° 52) pour évoquer la grande diversification des analyses dont il est difficile de dresser un portrait complet.

On notera parfois une forme de radicalisation des idées. Ainsi, le professeur Gunther Jakobs développe « le droit pénal de l’ennemi » en s’inspirant de la défense sociale. Selon cet auteur, certains dangereux criminels (sont notamment ici visés les terroristes ou les personnes participant à une criminalité organisée) doivent être considérés comme des « ennemis » de la société, ce qui justifie que soient prises à leur égard des mesures d’exception particulièrement attentatoires aux libertés (ex : répression des actes préparatoires ou encore renforcement des mesures de sûreté).

Section 3. Identification du droit pénal général


Le droit pénal général, peu développé dans le Code pénal de 1810, y était traité de manière éparse. On le retrouvait dans les cinq articles qui composaient les « dispositions préliminaires » puis dans un long livre premier consacré aux peines en matière criminelle et correctionnelle (c'est-à-dire applicables aux délits) et à leurs effets. Enfin, d’autres dispositions figuraient dans une dizaine d'articles, pas plus, dans le livre deuxième (Livre deuxième, ACP), assez curieusement intitulé « des personnes punissables, excusables ou responsables pour crimes et délits ». Ajoutons que des institutions comme l’ordre de la loi et la légitime défense n'étaient abordées que dans la partie spéciale (articles 327, 328 et 329 ACP).
Cette lacune du code a conduit la jurisprudence et la doctrine à façonner une théorie générale.

Le Code pénal de 1992 est marqué par un renforcement du droit pénal général et par l’affirmation de théories consacrées dans un livre dédié, découpé en trois titres :
  • Le titre 1, « De la loi pénale », traite des différents aspects du principe de légalité
  • Le titre 2 est intitulé « De la responsabilité pénale ».
  • Le titre 3, « Des peines ».
Ces trois titres structureront nos leçons

Sy.Le droit pénal est la branche du droit étudiants les infractions et à la sanction pénale. Le droit pénal général, dont il sera question dans ce cours traite des aspects transversaux (spécificité de la loi pénale, délimitation générale des actes réprimés, responsabilité et sanction).

Les textes de référence du droit pénal sont le Code pénal pour le droit pénal substantiel et le Code de procédure pénale.

Le droit pénal général se trouve, pour l’essentiel, dans le livre I du Code pénal.

Matériellement le cours est divisé ci-dessous en douze leçons. Mais, pour en prendre une vue d'ensemble, il convient de se référer à la construction suivante :

Leçon 1 – Introduction

Titre 1 – La loi pénale
Leçon 2 - Le principe de la légalité pénale
Leçon 3 - Les sources du droit pénal
Leçon 4 - Application de la loi pénale dans le temps et dans l’espace

Titre 2 – La responsabilité pénale
Chapitre 1 – L'infraction
Leçon 5 - Le préalable légal de l'infraction
Leçon 6 - La neutralisation du préalable légal : les faits justificatifs
Leçon 7 - L'élément matériel de l'infraction
Leçon 8 - L'imputabilité (1ère partie de l'élément moral de l'infraction)
Leçon 9 - La culpabilité (2de partie de l'élément moral de l'infraction)

Chapitre 2 – Les responsables
Leçon 10 - La diversité des personnes responsables
Leçon 11 - La pluralité des modes de participation

Titre 3 – Des peines
Leçon 12 - La nature des peines : Les peines « discriminantes »
Leçon 13 - La nature des peines : Les autres peines
Leçon 14 - Le régime des peines
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