Comme le souligne un auteur (X. PIN, Droit pénal général, 2025, n° 1), « le droit pénal est un droit spectaculaire » dont le citoyen perçoit instinctivement, par les médias, les livres, les films ou les séries, les enjeux sans toutefois toujours en comprendre les ressorts.
L’étude du droit pénal se révèle alors essentielle aussi bien dans la formation du juriste que pour tout citoyen qui se doit de connaître les interdits que la société pose pour organiser la vie de la collectivité. La matière est profondément attachée à une notion, celle de crime, dont il convient de donner les contours (Section 1), avant de préciser ce en quoi consiste le droit pénal (Section 2) et, enfin, présenter l’objet de ce cours, le droit pénal général (Section 3).
Section 1. Le phénomène criminel
§1. Les notions
Le phénomène criminel recouvre plusieurs termes dont il convient de préciser le sens puisque ceux-ci reviendront durant l’ensemble de ce cours, nous évoquerons le crime (A) puis les infractions pénales (B).
A. Le crime
Découvrir le droit pénal implique préalablement d'identifier le comportement anti-social qui est à l'origine de son existence et de sa mise en œuvre : le crime. Or, le crime peut revêtir deux sens.
- Sens large : « La transgression, particulièrement grave, attentatoire à l'ordre et à la sécurité, contraire aux valeurs sociales admises, réprouvées par la conscience et punie par la loi. » (v. "Crime", in G. CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant) Ce sens générique permet de désigner tous les comportements sanctionnés par une peine ; il désigne un « genre » de comportement que les juristes appellent infraction. C'est en ce sens que l'on parle de sciences criminelles ou de droit criminel.
- Sens étroit : dans le vocabulaire propre aux juristes, il désigne une espèce particulière d'infraction, les plus graves se caractérisant par deux peines, la réclusion criminelle ou la détention criminelle. Ce terme sera précisé ultérieurement.
Dans cette introduction, le crime sera principalement envisagé dans sa première acception. En ce sens, le crime, ou phénomène criminel, est à la fois intemporel et universel. Si ses modalités ont évolué (la cybercriminalité est une manifestation récente de la criminalité), son existence est extrêmement ancienne.
Le crime, dans la définition donnée, implique la réunion de deux conditions.
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La transgression doit porter atteinte aux valeurs sociales ou à ce qu’on appelle parfois l’ordre social. Comme le souligne un auteur (B. BOULOC, Droit pénal général, 2023, n° 6), « l’ordre social ne se confond pas avec l’ordre juridique privé ». Un seul fait peut provoquer à la fois une atteinte à l’ordre social et à l’ordre juridique privé. Il en va ainsi du vol qui donne lieu à répression au nom de la protection d’une valeur sociale (la propriété) et à réparation de la victime. Cependant, la superposition n’est pas nécessaire. Il peut y avoir ainsi un fait qui ne donne lieu qu’à réparation (c’est le cas le plus souvent pour les accidents de la route) comme il peut y avoir un fait qui ne donne lieu qu’à répression (c’est le cas en matière d’espionnage).
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Même si les liens existent parfois, l'ordre social doit être distingué de l’ordre religieux (le crime n’est pas le blasphème) ou de l’ordre moral (le crime n’est pas la déviance).
Se pose alors la question de savoir comment sont déterminées ces valeurs. Il revient à la loi de les préciser et de déterminer les comportements qui y portent atteinte. Nous reviendrons ultérieurement sur ce principe essentiel qu’est celui de la légalité (cf. infra) - La transgression doit être punie par la loi. Affirmer cela permet de mettre en évidence le fait que le comportement criminel est profondément lié à une réponse juridique précise, la peine et à un droit, le droit pénal.
B. Les infractions pénales
1. Définitions
La notion de crime est polysémique. En droit pénal, la notion de crime au sens large a un synonyme, celui d’infraction pénale. D’ailleurs « Les infractions pénales », sont les tout premiers mots du premier article du code (art. 111-1 du CP). Paradoxalement, la notion, quoique fondamentale, n’est pas définie.
La peine est, parmi toutes les sanctions du droit, la seule qui soit non seulement contraignante, mais violente si nécessaire ; la seule qui soit « afflictive » : elle fait mal, et « infamante » : elle fait honte. Ces mots, utilisés dans l’ancien Code pénal pour les sanctions applicables aux crimes entendus au sens strict, sont en vérité caractéristiques de toutes les peines.
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Il existe en effet des infractions, moins connues il est vrai, dans d’autres branches du droit comme le droit administratif (dans les domaines économique et financier, de l’environnement…) et le droit disciplinaire (au sein de l’entreprise, des prisons, des écoles ou de l’université : les « conseils de discipline »).
La différence entre ces infractions administratives ou disciplinaires et les infractions pénales est que les sanctions des premières ne sont pas une peine et qu’elles sont prononcées par des « commissions », « conseils », « autorités administratives indépendantes », qui ne sont pas des juridictions pénales.
La ressemblance est aujourd’hui dans les garanties de la personne poursuivie et éventuellement sanctionnée. Dans un premier temps, les garanties de procédure (droit de la défense…) et de fond (légalité, proportionnalité…) étaient réservées aux auteurs d’infractions pénales. Mais une évolution considérable s’est produite sous l’influence de la convention et de la cour européennes des droits de l’homme. La convention contient un article 6 consacrant le droit à un procès équitable (délai raisonnable, tribunal indépendant, présomption d’innocence, droits de la défense…) pour toute personne faisant l’objet d’une « accusation en matière pénale ». Et la Cour EDH a décidé, contre l’avis des Etats, que la matière pénale en question ne se limitait pas au droit pénal stricto sensu, mais s’étendait à toute procédure pouvant conduire à une sanction punitive, qu’elle soit pénale (sur la définition de la sanction pénale, V. leçon n° 10) ou non. En suivant cette jurisprudence, le traitement procédural des infractions administratives ainsi que – dans une moindre mesure - des infractions disciplinaires s’est considérablement rapproché de celui des infractions pénales.
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Incriminer , c’est déclarer qu’un comportement est un crime (au sens large) et c’est ce que fait le législateur. Par extension, le mot incrimination désigne aussi le résultat de cette démarche, c’est-à-dire le texte.
Du verbe enfreindre , le mot infraction désigne à proprement parler, le comportement de celui ou celle qui a violé l’interdiction.
Qualifier , en droit, c’est nommer (le nomen iuris), étiqueter. Les qualifications pénales sont ainsi les noms donnés aux infractions, soit pour les soumettre à un régime particulier (crime, délit ou contravention par exemple), soit pour les distinguer les unes des autres ; chacune leur peine – au sein d’une même catégorie (assassinat, meurtre, viol ou vol, escroquerie, abus de confiance par exemple). La qualification retenue s’applique tout à la fois à l’infraction et à l’incrimination, démarche législative : l’incrimination du vol et texte qui en résulte : l’incrimination de vol.
2. Diversité des infractions
On l’a dit le code commence par les infractions ou, plus exactement, par la classification des infractions.
Cette classification est essentielle en droit pénal. On l’appelle classification tripartite en raison du nombre de catégories d’infractions qu’elle consacre ou classification cardinale pour mettre en avant son importance. Elle méritera notre attention de manière plus approfondie dans une leçon qui lui sera très largement consacrée (v. leçon n° 5). A ce stade, l’essentiel est de retenir le critère de classification et les termes utilisés.
Le critère retenu est celui de la gravité des faits.
Les catégories sont, de la plus grave à la moins grave : le crime (au sens strict), le délit et la contravention.
3. Composantes des infractions
Une partie importante de ce cours sera dédiée à la détermination des composantes des infractions.
A ce stade retenons le schéma suivant : l’infraction implique qu’un texte la prévoit (préalable légal), un comportement répréhensible (élément matériel) qui puisse être imputé à la personne et s’accompagnant d’une faute pénale (élément psychologique).
§2. L’importance du phénomène criminel
Si le phénomène criminel est universel et intemporel, son importance, ce qu’on appelle parfois le volume du crime , fait débat tout comme l’évolution de sa nature. Est-il possible de connaître avec précision la quantité d’infractions commises sur un territoire donné dans un temps donné ? Si une connaissance précise paraît inenvisageable, les outils statistiques se donnent pour objectif de la cerner.
En premier lieu, les statistiques policières permettent de disposer de ce qu’on appelle la criminalité apparente et qui constitue l’ensemble des infractions portées à la connaissance des services de police et de gendarmerie.
En second lieu, les statistiques judiciaires permettent, elles, d’identifier l’ensemble des infractions ayant fait l’objet d’un traitement par la justice pénale, de la simple réception par le ministère public à la condamnation, on parle alors de criminalité légale. Cependant, ces outils n’apportent qu’une vision très imparfaite de la criminalité réelle, un « chiffre noir » demeurant. Certaines techniques sont utilisées pour tenter d’aller au-delà de ce chiffre noir, parmi lesquelles les enquêtes d’autoconfession reposant sur les aveux des auteurs ou encore les enquêtes de victimisation consistant à recueillir la parole des victimes.
En savoir plus
- les statistiques policières peuvent être consultées sur le site du ministère : https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Statistiques/Insecurite-et-delinquance
- les statistiques judiciaires sont consultables principalement dans deux documents, l’un synthétique, Les chiffres clés de la justice , édité tous les ans, l’autre plus complet, Références statistiques Justice .
Sur l’enjeu des statistiques en matière criminelle, la relativisation des approches statistiques policières et judiciaires et la complémentarité des outils, v. R. GASSIN, Ph. BONFILS et S. CIMMAMONTI, Criminologie, Dalloz, coll. Précis, 7ème éd., 2011, spéc. n° 149 et s.