L'administration est soumise au droit ; les actes que les autorités administratives sont amenées à édicter doivent ainsi respecter l'ensemble des sources de la légalité qui ont été présentées dans les deux premières leçons. L'objet de la présente leçon est de déterminer dans quelle mesure l'administration est tenue de respecter les différentes règles de droit. Il existe deux possibilités extrêmes du respect du principe de légalité :
- Soit l'administration est soumise très strictement au respect du principe de légalité ; et, dans ce cas-là, les administrateurs, les agents publics n'auront pas la possibilité de disposer d'une quelconque liberté d'appréciation par rapport à un cas concret, à un dossier réel qui leur sera soumis. L'administration risquerait alors d'être paralysée, de ne plus pouvoir innover et ne pas être en mesure de s'adapter aux différentes situations. Les règles seraient prédéterminées et l'administration n'aurait plus qu'à les appliquer.
- Soit l'administration n'est pas rigoureusement soumise au principe de légalité, parce qu'il est introduit une certaine souplesse, des dérogations, des atténuations ou des exceptions ; mais le risque est alors que l'administration puisse édicter des décisions arbitraires, en s'affranchissant du respect du principe de légalité.
Section 1 : La signification du principe de légalité
Les autorités administratives, dans leur mission d'édiction des normes, ou dans la réalisation d'opérations administratives, doivent respecter le principe de légalité, les sources de la légalité. Cependant, ce rapport entre l'acte administratif édicté et la norme de base sur laquelle il s'appuie, dans laquelle il trouve son fondement juridique, n'est pas toujours le même ; tout dépend de la marge de manœuvre laissée à l'autorité qui agit.
§1 : Le respect effectif de la légalité
Le respect de la légalité est une règle générale qui s'applique à l'ensemble des autorités administratives ; c'est un principe fondamental du droit administratif, qui renvoie à l'Etat de droit. Mais il ne suffit pas de poser la règle pour que celle-ci soit effective ; il est nécessaire de prévoir des sanctions pour en assurer le respect.
A - Le principe : le respect strict de la légalité
L'administration doit agir conformément à la légalité, cette règle relève de l'évidence. Elle ne peut donc en principe édicter aucune règle, aucune disposition qui pourrait être contraire aux éléments qui constituent le bloc de légalité. Ce respect de la légalité peut, selon les cas, être totalement imposé ou souhaité, c'est la question du rapport de légalité entre les différentes normes. Par ailleurs, l'administration est parfois tenue d'édicter un certain nombre de mesures qui paraissent indispensables ; il est alors nécessaire de déterminer quand l'administration doit agir ou quand elle est libre d'agir ou de ne pas agir.
1. Le rapport de légalité
Toutes les règles qui composent le bloc de légalité sont hiérarchisées entre elles (hiérarchie des normes).
Celle-ci, on l'a vu, obéit à une logique juridique formelle. Le principe est que la valeur d'une norme dans la hiérarchie des actes dépend de la place de son auteur dans la hiérarchie des organes. Dans son action juridique et matérielle, une autorité administrative ne peut donc pas méconnaître les actes qui ont été édictés par une autorité qui lui est supérieure dans la hiérarchie des organes. L'on sait, de plus, que certains actes, dont la dénomination est identique, sont également hiérarchisés entre eux : on pense aux décrets (hiérarchie entre les décrets simples et les décrets délibérés en conseil des ministres). De plus, lorsqu'une compétence est spécifiquement attribuée à une autorité donnée, l'autorité immédiatement supérieure ne peut pas, en principe se substituer à l'autorité désignée pour agir à sa place.
Ce principe trouve à s'appliquer lorsque les normes ont le même degré de généralité. La difficulté peut surgir lorsque les normes disposent d'un champ d'action différent : on peut prendre l'exemple d'une norme générale et impersonnelle d'une part (un règlement) et d'une norme individuelle d'autre part. En pareille situation, le principe de légalité impose que les décisions individuelles ne contredisent pas, ne méconnaissent pas les actes règlementaires édictés. Si l'acte général a été édicté par une autorité supérieure, l'on se trouve en présence d'un double respect de la légalité qui est imposé : l'autorité inférieure doit respecter l'acte posé par une autorité supérieure, et la norme individuelle doit respecter la norme générale. Mais le cas peut se présenter où la même autorité a posé la norme générale et doit poser la norme individuelle. Cette autorité doit respecter également la norme générale qu'elle a elle-même édictée. C'est l'application de l'adage latin : tu patere legem quam fecisti.
Une autre question est d'établir le rapport de légalité entre différentes normes. Cet aspect a été évoqué, en particulier dans la leçon sur les sources internationales de la légalité administrative. Le rapport de légalité doit-il être un rapport de conformité, de compatibilité, de non-contrariété ?
Le principe est que le rapport de légalité est un rapport de conformité, au sens de conformité logique. La norme inférieure est préparée par la norme supérieure. C'est par exemple le rapport qui est exigé entre un règlement d'application et la loi qu'il est chargé d'appliquer. Le pouvoir règlementaire doit ainsi édicter des normes générales, qui viennent compléter les dispositions législatives, en les précisant, en les détaillant, ce qui permet de les appliquer à des cas concrets, de les mettre en œuvre. De même, une décision individuelle va appliquer en la respectant la norme règlementaire.
Mais, dans d'autres hypothèses, c'est un rapport de compatibilité qui joue. Ce rapport est parfois prévu par les textes législatifs eux-mêmes ; tel est le cas en matière de droit de l'urbanisme.
Tx.Article L. 131-4 du Code de l'urbanisme :
« Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec :
1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ;
2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
3° Les plans de mobilité prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ;
4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ;
5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112-4. »
Article L. 152-8 du Code de l'urbanisme :
« Les actes pris au titre de la police du stationnement et de la circulation, ainsi que les actes et décisions relatifs à la voirie et à la gestion du domaine public routier sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains. »
« Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec :
1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ;
2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
3° Les plans de mobilité prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ;
4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ;
5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112-4. »
Article L. 152-8 du Code de l'urbanisme :
« Les actes pris au titre de la police du stationnement et de la circulation, ainsi que les actes et décisions relatifs à la voirie et à la gestion du domaine public routier sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains. »
On a déjà rencontré ce rapport de compatibilité lorsque le juge administratif apprécie la conventionnalité de dispositions législatives par rapport à des dispositions contenues dans des traités ou conventions internationaux. Ce rapport de légalité est ainsi plus souple ; il laisse au législateur une marge d'appréciation plus importante. Et le juge administratif a affiné ce rapport en évoquant un contrôle de compatibilité in concreto (voir Leçon 2). Le juge essaie donc de comparer les deux normes, en les interprétant, en se référant à l'esprit des textes, pour vérifier qu'il n'y a pas de contrariété manifeste entre les deux textes.
Ex.CE, Ass., 21 décembre 1990, Confédération nationale des associations familiales catholiques, n° 105743, (extrait).
« Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 janvier 1975 : "La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions et limites définies par la présente loi" ; qu'eu égard aux conditions ainsi posées par le législateur, les dispositions issues des lois des 17 janvier 1975 et 31 décembre 1979 relatives à l'interruption volontaire de grossesse, prises dans leur ensemble, ne sont pas incompatibles avec les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du pacte international sur les droits civils et politiques. »
« Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 janvier 1975 : "La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions et limites définies par la présente loi" ; qu'eu égard aux conditions ainsi posées par le législateur, les dispositions issues des lois des 17 janvier 1975 et 31 décembre 1979 relatives à l'interruption volontaire de grossesse, prises dans leur ensemble, ne sont pas incompatibles avec les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du pacte international sur les droits civils et politiques. »
2. Le respect actif ou passif de la légalité
Une autorité administrative n'est pas toujours libre d'agir ou de ne pas agir. Elle n'est pas, en principe, maîtresse de sa compétence. Si l'administration n'est pas, en principe, tenue d'agir, il existe des hypothèses où elle est obligée d'édicter des décisions.
Une règle générale peut prescrire à une autorité administrative de prendre une mesure déterminée ou d'agir dans un sens précis. Dans ce cas, l'abstention de l'autorité, son refus d'agir sera constitutif d'une illégalité ou d'une abstention fautive, permettant d'engager sa responsabilité.
Certaines hypothèses ont déjà été rencontrées.
Ainsi, s'agissant de mesures générales, le gouvernement est tenu, dans l'exercice de son pouvoir règlementaire, de prendre les mesures nécessaires ou indispensables à l'exécution des lois. Selon une jurisprudence désormais constante, l'administration a l'obligation de prendre, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions législatives. On a vu cette hypothèse dans la leçon 1, cette obligation d'agir étant d'autant plus effective que le juge administratif n'hésite pas à utiliser son pouvoir d'injonction et son pouvoir d'astreinte pour contraindre l'autorité à agir. Le juge exerce souvent un contrôle approfondi en la matière, constatant, par exemple, que l'élaboration d'un règlement d'application ne se heurte à aucune difficulté particulière et que le refus d'édicter un tel acte après l'expiration d'un délai raisonnable (en général de un an à 18 mois) est illégal, le juge n'hésitant pas à indiquer à l'autorité compétente la méthode à suivre pour l'élaboration de l'acte en question ou les critères qu'il doit prendre en compte.
Ex.CE, 30 décembre 2009, Département de Seine-Saint-Denis, n° 325824 (extraits).
« Considérant, d'une part, qu'un décret était nécessaire pour fixer les critères nationaux et les modalités selon lesquels les ressources du fonds national de financement de la protection de l'enfance seraient affectés aux départements en vue de compenser les charges résultant pour eux de l'application de la loi du 5 mars 2007 ; que l'application de l'article 27 de cette loi est également manifestement impossible en l'absence de décret définissant les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fonds, notamment la répartition des sièges, au sein du comité de gestion, entre les représentants de la Caisse nationale des allocations familiales, des départements et de l'Etat, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat ; (...)
Considérant, d'autre part, que le refus implicite du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité de proposer à la signature du Premier ministre le décret demandé par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est intervenu plus d'un an et demi après la publication de la loi du 5 mars 2007 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des indications fournies par le ministre en défense, que l'élaboration de ce décret se serait heurtée à des difficultés particulières, de nature à justifier l'absence d'édiction de ce texte au terme d'un tel délai ; qu'ainsi ce refus, intervenu après l'expiration du délai raisonnable qui était imparti au Gouvernement pour le prendre, est entaché d'illégalité ; qu'il en va de même de la décision expresse de refus que le Premier ministre a opposée, le 23 juin 2009, à la demande que le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE lui avait présentée en vue d'obtenir l'édiction de ce décret ;
Considérant que l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement que le Premier ministre prenne le décret litigieux ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre de prendre ce décret dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; (...)
Sur les conclusions indemnitaires du DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE :
Considérant que le refus illégal de prendre les mesures réglementaires qu'implique nécessairement l'application de l'article 27 de la loi du 5 mars 2007 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu du IV de cet article, le législateur n'a décidé d'affecter au fonds national de financement de la protection de l'enfance que la somme de 30 millions d'euros pour l'ensemble des départements ; qu'aucune disposition de loi de finances ni de loi de financement de la sécurité sociale n'a prévu de financement complémentaire ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du même article 27, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu'un département ne saurait revendiquer de droit à la compensation intégrale des charges résultant pour lui de l'application de cette loi, mais seulement celui de se voir verser une fraction des sommes dont dispose le fonds, dont l'objet est de compenser ces charges, réparties selon des critères nationaux tenant compte, notamment, de leur situation démographique et sociale ;
Considérant que, compte tenu, d'une part, de la somme de 30 millions d'euros que le législateur s'est borné à allouer pour l'ensemble des départements, d'autre part, des pièces que le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE a produites à la suite du supplément d'instruction ordonné par le Conseil d'Etat, et qui font apparaître les dépenses effectivement exposées par ce dernier pour la mise en œuvre des dispositions de la loi du 5 mars 2007, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par ce département, pour la période comprise entre l'expiration du délai raisonnable mentionné ci-dessus et la date de la présente décision, en l'évaluant à 100 000 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'Etat à verser cette somme au DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE, en réparation du préjudice subi du fait de la carence du pouvoir réglementaire ; qu'il devra être tenu compte de cette indemnisation dans la répartition des sommes à laquelle procèdera le fonds mis en place en exécution de la présente décision (...). »
« Considérant, d'une part, qu'un décret était nécessaire pour fixer les critères nationaux et les modalités selon lesquels les ressources du fonds national de financement de la protection de l'enfance seraient affectés aux départements en vue de compenser les charges résultant pour eux de l'application de la loi du 5 mars 2007 ; que l'application de l'article 27 de cette loi est également manifestement impossible en l'absence de décret définissant les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fonds, notamment la répartition des sièges, au sein du comité de gestion, entre les représentants de la Caisse nationale des allocations familiales, des départements et de l'Etat, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat ; (...)
Considérant, d'autre part, que le refus implicite du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité de proposer à la signature du Premier ministre le décret demandé par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est intervenu plus d'un an et demi après la publication de la loi du 5 mars 2007 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des indications fournies par le ministre en défense, que l'élaboration de ce décret se serait heurtée à des difficultés particulières, de nature à justifier l'absence d'édiction de ce texte au terme d'un tel délai ; qu'ainsi ce refus, intervenu après l'expiration du délai raisonnable qui était imparti au Gouvernement pour le prendre, est entaché d'illégalité ; qu'il en va de même de la décision expresse de refus que le Premier ministre a opposée, le 23 juin 2009, à la demande que le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE lui avait présentée en vue d'obtenir l'édiction de ce décret ;
Considérant que l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement que le Premier ministre prenne le décret litigieux ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre de prendre ce décret dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; (...)
Sur les conclusions indemnitaires du DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE :
Considérant que le refus illégal de prendre les mesures réglementaires qu'implique nécessairement l'application de l'article 27 de la loi du 5 mars 2007 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu du IV de cet article, le législateur n'a décidé d'affecter au fonds national de financement de la protection de l'enfance que la somme de 30 millions d'euros pour l'ensemble des départements ; qu'aucune disposition de loi de finances ni de loi de financement de la sécurité sociale n'a prévu de financement complémentaire ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du même article 27, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu'un département ne saurait revendiquer de droit à la compensation intégrale des charges résultant pour lui de l'application de cette loi, mais seulement celui de se voir verser une fraction des sommes dont dispose le fonds, dont l'objet est de compenser ces charges, réparties selon des critères nationaux tenant compte, notamment, de leur situation démographique et sociale ;
Considérant que, compte tenu, d'une part, de la somme de 30 millions d'euros que le législateur s'est borné à allouer pour l'ensemble des départements, d'autre part, des pièces que le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE a produites à la suite du supplément d'instruction ordonné par le Conseil d'Etat, et qui font apparaître les dépenses effectivement exposées par ce dernier pour la mise en œuvre des dispositions de la loi du 5 mars 2007, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par ce département, pour la période comprise entre l'expiration du délai raisonnable mentionné ci-dessus et la date de la présente décision, en l'évaluant à 100 000 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'Etat à verser cette somme au DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE, en réparation du préjudice subi du fait de la carence du pouvoir réglementaire ; qu'il devra être tenu compte de cette indemnisation dans la répartition des sommes à laquelle procèdera le fonds mis en place en exécution de la présente décision (...). »
L'administration est également tenue de prendre la règlementation nécessaire en matière de police ; elle a l'obligation d'édicter les mesures de police indispensables pour prévenir ou faire cesser une menace ou un risque de trouble à l'ordre public (F. Melleray, « L'obligation de prendre des mesures de police initiales », AJDA 2005, p. 71). Ainsi, selon la jurisprudence administrative, l'autorité de police méconnaît ses obligations légales lorsque, à raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité n'ordonne pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave.
Ex.Le refus de prendre une règlementation de police est constitutif d'une illégalité (CE, 23 oct. 1959, Doublet, RDP 1969, p. 1235, concl. Bernard).
Cette obligation trouve une traduction juridique dans le pouvoir de substitution reconnu au préfet : ainsi, le maire, détenteur du pouvoir de police administrative générale sur le territoire de sa commune, doit prendre les mesures nécessaires pour préserver l'ordre public ; s'il ne prend pas de telles mesures, le préfet va pouvoir se substituer à lui et prendre, à sa place, les mesures exigées par les circonstances.Cette obligation d'agir n'existe que de manière très résiduelle en matière de décisions individuelles ; l'administration est tenue de faire disparaître les situations individuelles illégales, mais elle se heurte souvent au principe de l'intangibilité des droits acquis (voir Cours de Droit administratif : action et contrôle de l'administration, le chapitre sur les actes administratifs).
Enfin l'administration a l'obligation de prêter le concours de la force publique pour l'exécution des décisions de justice; son abstention ou son refus de prêter un tel concours est susceptible d'engager sa responsabilité, soit pour faute si le refus est injustifié, soit sans faute, pour rupture d'égalité devant les charges publiques si le refus est justifié par les troubles que pourrait provoquer une intervention des forces de l'ordre (voir Leçon sur la responsabilité).
Si le respect du principe de légalité est ainsi une obligation clairement posée, il est nécessaire de prévoir des sanctions pour en garantir l'effectivité.
B - La sanction du principe : l'annulation de l'acte illégal
Les sanctions du principe sont diverses. Il est ainsi possible, dans les cas les plus graves, de constater la nullité ou l'inexistence d'un acte ; dans des hypothèses plus classiques, il existe plusieurs modalités du contrôle de légalité d'une décision administrative.
1. La constatation de la nullité ou de l'inexistence de l'acte
On parle de nullité ou d'inexistence de l'acte, sans qu'il soit aisé d'établir une différence entre les deux situations. Dans les deux cas, l'acte est considéré comme étant très gravement illégal, il est donc nul et de nul effet ou totalement inexistant.
La nullité ou l'inexistence est constatée et prononcée par le juge, qui indique alors que l'acte est nul et non avenu. Le juge administratif l'a rappelé à plusieurs reprises dans un considérant de principe :
Ex.« Considérant que, si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré, il incombe à l'ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin. » (CE, Sect., 29 nov. 2002, Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, n° 223027).
Tel est le cas pour l'acte d'un préfet qui déclare la nullité des opérations électorales alors que seul le juge administratif est en mesure de le faire. Cette décision empiète donc sur les prérogatives juridictionnelles et s'avère particulièrement grave (CE, Ass., 31 mai 1957, Rosan-Girard).
Arrêt Rosan-Girard (extraits).
« Sur la requête du sieur O... Girard : Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 5 avril 1884 "lorsqu'aucun conseil municipal ne peut être constitué une délégation spéciale en remplit les fonctions" ; que le décret attaqué, qui a institué une délégation spéciale dans la commune du Moule Guadeloupe , a été pris en application de cet article ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'un procès-verbal de recensement général des votes, qui mentionne la proclamation de l'élection de 27 conseillers municipaux et qui, d'après ses indications, a été dressé le 26 avril 1953 à 24 heures, a été établi par le président et les membres du 1er bureau, chargé des fonctions de bureau centralisateur, à la suite des opérations électorales auxquelles il avait été procédé ledit jour dans la commune du Moule pour le renouvellement du conseil municipal ; que, si le Ministre de l'Intérieur soutient, dans ses observations sur le pourvoi, qu'aucune proclamation n'aurait été faite publiquement et que le procès-verbal susmentionné constituerait un document purement fictif, aucune pièce versée au dossier n'apporte un commencement de preuve à l'appui de ces allégations, expressément démenties par le requérant qui avait présidé le bureau centralisateur. Que ni la circonstance que des incidents s'étaient produits pendant le scrutin, ni le fait qu'en raison de la saisie par la gendarmerie de l'urne du 2ème bureau et de son transfert à la préfecture en vue de son dépouillement par le conseil de préfecture, siégeant en bureau électoral en vertu d'un arrêté préfectoral du 26 avril 1953, d'ailleurs rapporté le lendemain, le recensement général opéré par le bureau centralisateur n'avait porté que sur les résultats de 3 bureaux sur 4, ne sauraient faire regarder comme inexistante la proclamation faite par ledit bureau ; que les vices qui entachaient cette proclamation étaient seulement de nature à justifier l'annulation des opérations électorales par le juge de l'élection, régulièrement saisi à cette fin par un déféré du préfet ou par une protestation d'un électeur ; que dès lors, le préfet de la Guadeloupe, en prétendant constater, par son arrêté 53-618 du 27 avril 1953, l'inexistence des opérations électorales effectuées le jour précédent dans la ville du Moule, est intervenu dans une matière réservée par la loi à la juridiction administrative ; qu'eu égard à la gravité de l'atteinte ainsi portée par l'autorité administrative aux attributions du juge de l'élection ledit arrêté doit être regardé comme un acte nul et non avenu. Que, par suite, bien qu'il n'ait pas été déféré au juge compétent en premier ressort pour en déclarer la nullité, il ne saurait faire obstacle aux effets de la proclamation faite par le bureau centralisateur ;
Considérant que, si le conseil de préfecture, siégeant comme bureau électoral, a constaté, le 29 avril 1953, qu'il n'y avait lieu à proclamation, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus qu'en l'état de l'instruction la proclamation de l'élection de 27 conseillers municipaux doit être regardée comme ayant été faite le 26 avril 1953 par le bureau centralisateur ; que cette proclamation, qui n'a pas été attaquée devant le conseil de préfecture, est devenue définitive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions sus-reproduites de l'article 44 de la loi du 5 avril 1884 ne pouvaient recevoir légalement application en l'espèce ; que, dès lors, le sieur O... Girard est fondé à soutenir que le décret attaqué, instituant une délégation spéciale au Moule en exécution de cet article, est entaché d'excès de pouvoir. »
Ce mécanisme de constatation s'applique à ce que l'on appelle les nominations pour ordre, c'est-à-dire celles qui n'ont pas pour objet de pourvoir un emploi vacant mais permettent à son bénéficiaire d'occuper un emploi pour effectuer des missions différentes de celles qui sont ainsi prévues (CE, 5 mai 1971, n° 75655).Tel est le cas pour l'acte d'un préfet qui déclare la nullité des opérations électorales alors que seul le juge administratif est en mesure de le faire. Cette décision empiète donc sur les prérogatives juridictionnelles et s'avère particulièrement grave (CE, Ass., 31 mai 1957, Rosan-Girard).
Arrêt Rosan-Girard (extraits).
« Sur la requête du sieur O... Girard : Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 5 avril 1884 "lorsqu'aucun conseil municipal ne peut être constitué une délégation spéciale en remplit les fonctions" ; que le décret attaqué, qui a institué une délégation spéciale dans la commune du Moule Guadeloupe , a été pris en application de cet article ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'un procès-verbal de recensement général des votes, qui mentionne la proclamation de l'élection de 27 conseillers municipaux et qui, d'après ses indications, a été dressé le 26 avril 1953 à 24 heures, a été établi par le président et les membres du 1er bureau, chargé des fonctions de bureau centralisateur, à la suite des opérations électorales auxquelles il avait été procédé ledit jour dans la commune du Moule pour le renouvellement du conseil municipal ; que, si le Ministre de l'Intérieur soutient, dans ses observations sur le pourvoi, qu'aucune proclamation n'aurait été faite publiquement et que le procès-verbal susmentionné constituerait un document purement fictif, aucune pièce versée au dossier n'apporte un commencement de preuve à l'appui de ces allégations, expressément démenties par le requérant qui avait présidé le bureau centralisateur. Que ni la circonstance que des incidents s'étaient produits pendant le scrutin, ni le fait qu'en raison de la saisie par la gendarmerie de l'urne du 2ème bureau et de son transfert à la préfecture en vue de son dépouillement par le conseil de préfecture, siégeant en bureau électoral en vertu d'un arrêté préfectoral du 26 avril 1953, d'ailleurs rapporté le lendemain, le recensement général opéré par le bureau centralisateur n'avait porté que sur les résultats de 3 bureaux sur 4, ne sauraient faire regarder comme inexistante la proclamation faite par ledit bureau ; que les vices qui entachaient cette proclamation étaient seulement de nature à justifier l'annulation des opérations électorales par le juge de l'élection, régulièrement saisi à cette fin par un déféré du préfet ou par une protestation d'un électeur ; que dès lors, le préfet de la Guadeloupe, en prétendant constater, par son arrêté 53-618 du 27 avril 1953, l'inexistence des opérations électorales effectuées le jour précédent dans la ville du Moule, est intervenu dans une matière réservée par la loi à la juridiction administrative ; qu'eu égard à la gravité de l'atteinte ainsi portée par l'autorité administrative aux attributions du juge de l'élection ledit arrêté doit être regardé comme un acte nul et non avenu. Que, par suite, bien qu'il n'ait pas été déféré au juge compétent en premier ressort pour en déclarer la nullité, il ne saurait faire obstacle aux effets de la proclamation faite par le bureau centralisateur ;
Considérant que, si le conseil de préfecture, siégeant comme bureau électoral, a constaté, le 29 avril 1953, qu'il n'y avait lieu à proclamation, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus qu'en l'état de l'instruction la proclamation de l'élection de 27 conseillers municipaux doit être regardée comme ayant été faite le 26 avril 1953 par le bureau centralisateur ; que cette proclamation, qui n'a pas été attaquée devant le conseil de préfecture, est devenue définitive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions sus-reproduites de l'article 44 de la loi du 5 avril 1884 ne pouvaient recevoir légalement application en l'espèce ; que, dès lors, le sieur O... Girard est fondé à soutenir que le décret attaqué, instituant une délégation spéciale au Moule en exécution de cet article, est entaché d'excès de pouvoir. »
Ex.Un exemple récent a été donné par le Conseil d'Etat s'agissant du détachement d'une personne sur un emploi fonctionnel dans des conditions montrant l'inexistence de l'acte (CE, 24 juin 2025, n° 500605, Ministre de l'intérieur).
L'intérêt de cette constatation de nullité ou d'inexistence de l'acte entraîne des conséquences quant au régime contentieux :
- Le recours est possible à l'encontre de cet acte sans aucune condition de délai, alors que le délai de recours de droit commun est en principe de deux mois ;
- Le retrait de l'acte (sa disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique à l'initiative de l'administration) est possible sans aucune condition de délai alors que celui-ci est en principe enfermé dans le délai de quatre mois ;
- L'abrogation (la disparition de l'acte pour l'avenir à l'initiative de l'administration) peut également être effectuée à tout moment par l'autorité compétente.
2. Les modalités du contrôle de légalité
Le contrôle de la légalité d'un acte administratif peut s'effectuer au moyen d'un contrôle administratif ou au moyen d'un contrôle juridictionnel, les deux ne s'excluant pas l'un l'autre. Ainsi un administré qui s'estime lésé par une décision administrative peut exercer d'abord un recours administratif puis un recours juridictionnel, dès lors que les conditions requises sont remplies.
Le contrôle administratif présente des spécificités.
Il peut être gracieux ou hiérarchique.
- Le recours administratif gracieux s'adresse à l'auteur même de l'acte litigieux ; l'administré lui demande de reconsidérer sa position, et éventuellement de prendre une autre décision.
- Le recours administratif hiérarchique permet à l'administré de saisir le supérieur hiérarchique de l'auteur de la décision litigieuse ; si la demande lui semble justifiée, le supérieur hiérarchique pourra prendre une nouvelle décision qui se substituera à la décision initiale.
Le contrôle administratif peut être un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif ; cela signifie que, si un administré s'estime lésé par la décision administrative, il ne pourra pas exercer directement un recours devant le juge administratif ; il devra saisir d'abord une autorité administrative. S'il saisit directement le juge, ce dernier déclarera sa requête irrecevable. C'est par exemple le cas en matière de demande de communication de document administratif : l'administré doit d'abord saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui va se prononcer sur le caractère communicable ou non du document et inviter l'administration à le communique. Ce n'est que si l'administration persiste dans son refus ou si la CADA a estimé que le document ne pouvait être communiqué que l'administré pourra saisir le juge administratif. Il avait été question de généraliser l'exercice de ces recours administratifs préalables obligatoires (RAPO), mais c'est loin d'être le cas. On notera que les gendarmes et les militaires qui veulent contester des actes relatifs à leur situation personnelle doivent d'abord saisir une commission administrative avant de pouvoir saisir le juge administratif.
En matière de contrôle administratif, c'est une autorité administrative qui exerce le contrôle et non pas un juge, ce qui limite les garanties.
Le contrôle administratif permet à l'agent ou au supérieur hiérarchique d'apprécier non seulement la légalité de la décision administrative, mais aussi son opportunité, ce que ne peut pas faire le juge. En revanche, l'administration peut garder le silence sur le recours effectué (au bout d'un certain délai, l'administré disposera d'une décision d'acceptation ou de rejet) ; l'administration peut maintenir la décision initiale.
Une autre modalité de contrôle est donc utile, le contrôle juridictionnel. Là encore, ce contrôle de légalité, effectué par un juge, peut s'effectuer selon deux modalités :
- Un recours par voie d'action : il s'agit alors d'un recours direct devant le juge ; l'administré va saisir le juge pour lui demander l'annulation de la décision administrative litigieuse. C'est alors un recours pour excès de pouvoir, enfermé dans des conditions de délai (en principe deux mois). Si le juge estime l'acte illégal, il l'annulera.
- Un recours par voie d'exception : c'est un contrôle indirect, que l'on dénomme l'exception d'illégalité. A l'occasion d'un recours contre une décision qui applique un acte, l'administré va demander au juge que, par exception, du fait que cet acte est illégal, il ne lui en soit pas fait application au cours du litige. Ce recours n'aboutit pas à l'annulation de l'acte, comme dans le cas précédent ; le juge n'en fait simplement pas application au contentieux concerné. Mais l'acte ne disparaît pas de l'ordonnancement juridique. Cette exception peut être soulevée à tout moment pour un acte règlementaire (en principe) mais uniquement lorsque l'acte n'est pas devenu définitif si l'acte est individuel ou non règlementaire. Il faut également souligner que, du fait d'un arrêt du Conseil d'Etat de 2018 (CE, Ass., 18 mai 2018, Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT, n° 414583), le juge n'effectue plus un contrôle complet de la légalité lorsqu'il est saisi par la voie de l'exception : il vérifiera la compétence de l'auteur de l'acte, l'existence d'un détournement de pouvoir et la violation de la loi ; mais il se refuse désormais à apprécier la légalité des vices de forme et de procédure.
Le contrôle juridictionnel présente des différences par rapport au contrôle administratif :
- C'est un juge qui exerce le contrôle, avec toutes les garanties que cela entraîne ;
- Le juge administratif ne statue que sur la légalité de la décision et non sur son opportunité ;
- Le juge doit être saisi dans un certain délai ;
- Le juge est obligé de répondre à l'administré, sinon il commettrait un déni de justice ;
- La décision du juge s'impose aux autorités administratives.
§2 : Une marge de manœuvre variable
L'administration doit disposer d'une certaine marge d'appréciation pour agir et édicter des décisions. Il ne faut pas cependant trop lui laisser de latitude au risque de dériver vers une forme d'arbitraire. Il est donc nécessaire de trouver un point d'équilibre entre un pouvoir administratif totalement libre d'agir ou de ne pas agir et un pouvoir administratif totalement lié par les textes. Dès lors intervient la distinction entre compétence liée et pouvoir discrétionnaire. Mais cette distinction joue sous réserve des textes et de la jurisprudence.
A - La distinction classique : compétence liée-pouvoir discrétionnaire
Une autorité administrative est dite en situation de compétence liée lorsque le droit lui indique à l'avance si elle doit agir ou ne pas agir, et lorsqu'elle doit agit le contenu de la décision à prendre. Ainsi, en présence de circonstances données ; dès lors que certaines conditions objectives sont réunies, l'administration n'a aucun choix possible pour agir et édicter une décision. Son comportement et le contenu de la décision lui sont dictés préalablement par la législation et la règlementation en vigueur. L'exemple que l'on prend constamment est celui du récépissé d'une déclaration d'association : lorsqu'un administré vient déclarer en préfecture la création d'une association, conformément à la loi de 1901, l'administration doit délivrer un récépissé de cette déclaration sans pouvoir exercer aucun contrôle sur l'objet de cette association, sur sa composition... L'autorité administrative applique ici purement et simplement le texte qui régit la situation, sans avoir à donner aucune interprétation, sans possibilité d'apprécier la situation.
Dans une telle hypothèse, relativement rare, le contrôle de légalité exercé sur cette décision se bornera à vérifier que l'autorité administrative se trouvait effectivement dans la situation précisément définie par les textes. Le contrôle juridictionnel sera limité, puisque, précisément aucun choix n'est laissé à l'administration ; certains vices qui pourraient aboutir à l'annulation de la décision vont alors être considérés par le juge comme des « moyens inopérants » parce que, de toute façon, la décision aurait dû être prise et que le contenu de la décision devait être celui qui a été effectivement édicté.
Une autorité administrative est dite en situation de pouvoir discrétionnaire lorsque, en présence de circonstances données, elle est libre d'agir ou non, et si elle agit, de prendre telle ou telle décision. Elle a ainsi une grande liberté, puisqu'elle peut décider, en toute légalité, d'agir ou de ne pas agir ; et si elle décide d'agir, elle peut choisir entre plusieurs décisions, toutes étant légales. Aucune règlementation ne vient indiquer à l'avance à l'autorité administrative ce que doit être son comportement ou ce que doit être le contenu de sa décision ? Il y aura donc pouvoir discrétionnaire toutes les fois que l'administration bénéficiera d'une liberté de choix. L'important est de souligner que, par hypothèse, quel que soit le choix de l'administration, la décision prise est légale. Elle n'a pas le choix entre agir de façon légale ou agir de façon illégale. Plusieurs décisions sont possibles, toutes sont légales. Cette possibilité de choix va exister lorsque les textes laissent une option à l'administration. Le pouvoir d'appréciation résidera dans la concordance de l'objet avec les motifs de l'acte.
Il est évident que ces deux situations ne se rencontrent pas de manière totalement pure en droit. Il existe toujours des nuances et la doctrine a pu proposer de créer une situation intermédiaire, celle dans laquelle l'administration se trouverait dans une situation soumise à condition légale. Ainsi par exemple, en matière d'urbanisme : l'autorité administrative peut refuser de délivrer un permis de construire si la construction projetée porte atteinte à l'environnement. Le terme pouvoir implique une liberté d'appréciation au profit de l'administration : si elle décide de refuser de délivrer le permis de construire, c'est qu'elle aura estimé que la construction projetée porte atteinte à l'environnement (c'est la condition légale imposée pour que l'administration ait le droit de refuser la délivrance du permis) ; en revanche, elle peut choisir de délivrer le permis de construire, alors même que la construction projetée serait susceptible de porter atteinte à l'environnement. La condition de refus n'est pas impérative, l'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder le permis, mais d'un pouvoir soumis à une condition légale pour refuser de délivrer le permis.
Le contrôle du juge sur la légalité de la décision sera donc beaucoup moins contraignant, tout simplement parce qu'il ne peut s'appuyer sur des textes qui permettraient un tel contrôle. On parle alors de contrôle restreint ou limité à l'erreur manifeste dans l'appréciation effectuée par l'administration sur la situation.
Le pouvoir discrétionnaire n'est pas une situation immuable ; dans certains cas en effet, l'administration a pu disposer d'un pouvoir discrétionnaire qui a ensuite été encadré.
B - Le cantonnement de l'exercice du pouvoir discrétionnaire
Le pouvoir discrétionnaire s'exerce dans le cadre de la légalité. Il peut être encadré par la loi ou par le juge et ainsi ne plus être discrétionnaire.
Le champ d'application du pouvoir discrétionnaire est logiquement fonction de la norme préétablie. Dès qu'une marge de manœuvre est laissée à l'autorité administrative, il existe une forme de pouvoir discrétionnaire. Cette situation peut aussi résulter d'une imprécision du texte. Ainsi toute règle permissive, non impérative comporte un élément de pouvoir discrétionnaire. Ainsi, au fur et à mesure que les textes deviendront plus précis, le pouvoir discrétionnaire peut voir son champ d'application se réduire.
Le juge lui-même peut cantonner l'exercice du pouvoir discrétionnaire par sa jurisprudence, en réduisant la liberté d'appréciation dont dispose l'administration. Il est ici possible de prendre l'exemple du pouvoir de sanction de l'administration à l'égard de ses fonctionnaires ou de ses agents. L'administration ne peut sanctionner un agent que s'il a commis une faute disciplinaire. Il existe bien une condition à l'exercice du pouvoir de sanction ; si l'agent n'a commis aucune faute, il ne peut être sanctionné. L'administration est donc soumise à une condition pour exercer son pouvoir de sanction : il faut qu'il y ait manquement de la part de l'agent, ce manquement étant qualifié de faute disciplinaire. Mais une fois qu'elle a pris, sur le principe, la décision de sanctionner l'agent, elle doit choisir la sanction qui lui paraît appropriée. Elle va ici disposer d'un pouvoir discrétionnaire puisque les textes lui donnent simplement une liste de sanctions, classées en quatre groupes. Mais aucun texte ne vient lui dicter à l'avance la sanction qu'elle doit prononcer dans telle ou telle situation. Le pouvoir discrétionnaire réside donc dans la liberté d'appréciation qui lui est laissée sur le choix de la sanction : elle va apprécier quelle est la sanction qui lui paraît correspondre à la gravité de la faute. Jusqu'en 2013, l'administration avait la liberté de choisir une sanction dès lors que ce choix ne relevait pas d'une erreur manifeste d'appréciation. C'est ce que l'on appelle le contrôle minimum ou restreint puisque le juge ne peut pas contrôler totalement le choix de l'administration ; les textes laissant une liberté de choix, le juge ne peut pas aller très loin dans son examen de la légalité. Cependant, à compter de 2013 (arrêt Dahan), le juge administratif va cantonner l'exercice du pouvoir discrétionnaire : la sanction infligée à l'agent ne sera légale que si elle est proportionnée aux faits qui l'ont motivée. C'est donc le juge qui ajoute une condition de légalité à l'exercice du pouvoir de l'administration, et qui implique alors un contrôle normal de la décision.
On peut indiquer, de manière générale, que le juge administratif a tendance à limiter le champ de l'exercice du pouvoir discrétionnaire.
Ex.C'est le cas, par exemple, en matière de police des publications étrangères : selon le Conseil d'Etat, « à défaut de toute disposition législative définissant les conditions auxquelles est soumise la légalité des décisions d'interdiction prises sur le fondement de cet article, les restrictions apportées au pouvoir du ministre résultent de la nécessité de concilier les intérêts généraux dont il a la charge avec le respect dû aux libertés publiques, et notamment à la liberté de la presse ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une telle mesure d'interdiction, de rechercher si la publication interdite est de nature à causer à ces intérêts un dommage justifiant l'atteinte portée aux libertés publiques » (CE, Sect., 9 juillet 1997, Association Ekin, n° 151064, revenant sur le contrôle restreint effectué dans l'arrêt CE, 17 avril 1985, Ministre de l'intérieur et de la décentralisation c/ Soc. Les éditions des Archers, Rec., p. 100).
Si l'administration est soumise au principe de légalité, il existe des circonstances particulières dans lesquelles l'obligation de respect de la légalité qui lui est imposé trouve des atténuations. L'administration est bien entendu toujours soumise au droit, mais il est toléré des limitations à l'exercice des droits et libertés.