Df.L’open data se traduit littéralement comme les données ouvertes, ce qui renvoie à une logique d’accessibilité.
Tx.L’article
L. 312-1 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que «
Les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 [l’État, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission] peuvent rendre publics les documents administratifs qu’elles produisent ou reçoivent ».
Spécifiquement, l’open data des décisions de justice vise le fait de rendre accessible les décisions rendues par les juridictions administratives et judiciaires.
Rq.Actuellement, seules 20 000 décisions administratives environ et 15 000 décisions judiciaires environ sont diffusées en ligne chaque année. À terme, l’objectif est que plus de 300 000 décisions de l’ordre administratif et plus de 3 millions de décisions de l’ordre judiciaire soient mises en ligne annuellement.
L’arrêté du 28 avril 2021 pris en application de l’article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives fixe le calendrier de l’open data des décisions de justice.
Pour l'ordre administratif, la date limite est fixée au :
| Pour les contentieux civils, commerciaux et sociaux relevant de la compétence de l'ordre judiciaire, la date limite est fixée au : | Pour les contentieux pénaux relevant de la compétence de l'ordre judiciaire, la date limite est fixée au : |
- 30 septembre 2021 s'agissant des décisions du Conseil d'État ;
- 31 mars 2022 s'agissant des décisions des cours administratives d'appel ;
- 30 juin 2022 s'agissant des décisions des tribunaux administratifs.
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- 30 septembre 2021 s'agissant des décisions rendues par la Cour de cassation ;
- 30 avril 2022 s'agissant des décisions rendues par les cours d'appel ;
- 30 juin 2023 s'agissant des décisions rendues par les conseils de prud'hommes ;
- 31 décembre 2024 s'agissant des décisions rendues par les tribunaux de commerce ;
- 30 septembre 2025 s'agissant des décisions rendues par les tribunaux judiciaires.
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- 30 septembre 2021 s'agissant des décisions rendues par la Cour de cassation ;
- 31 décembre 2024 s'agissant des décisions rendues par les juridictions de premier degré en matière contraventionnelle et délictuelle ;
- 31 décembre 2025 s'agissant des décisions rendues par les cours d'appel en matière contraventionnelle et délictuelle ;
- 31 décembre 2025 s'agissant des décisions rendues en matière criminelle.
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Septembre 2021 : les décisions de la Cour de cassation et du Conseil d’État seront publiées sur leurs sites internet respectifs avec des nouvelles fonctionnalités de recherche.
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Avril 2022 : l’ensemble des décisions des cours d’appel en matière civile, sociale et commerciale seront publiées.
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Juin 2022 : l’ensemble des décisions des tribunaux administratifs seront publiées.
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Juin 2023 : l’ensemble des décisions des conseils de prud’hommes seront publiées.
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Décembre 2025 : l’ensemble des décisions de première instance en matière commerciale (tribunaux de commerce) et civile (tribunaux judiciaires) seront publiées, ainsi que l’ensemble du contentieux pénal (tribunaux de police, juridictions correctionnelles, cours d’assises...). Cette publication se fera par étapes successives.
L’accessibilité des décisions de justice par le biais de l’open data doit néanmoins respecter un certain nombre de principes qui s’imposent comme autant de limites.
Anonymisation/pseudonymisation
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Intégrité
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Respect des données personnelles
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« Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. » (art. L. 312-1-2 du Code des relations entre le public et l'administration) | « Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. » (art. L. 322-1 du Code des relations entre le public et l'administration) | « La réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » (art. L. 322-2 du Code des relations entre le public et l'administration) |
Df.La justice prédictive peut être définie comme une réflexion – actuellement prospective – visant à la mise en place d'outils permettant de prévoir l'issue de contentieux.
Cette prévisibilité (voire cette prédiction) suppose des calculs opérés à partir de masses très importantes de données. Dès lors, la mise à disposition des décisions – par le biais de l'open data – est une condition sine qua non des traitements algorithmiques permettant la justice prédictive.
Le rapport « L'open data des décisions de justice » de la mission d'étude et de préfiguration sur l'ouverture au public des décisions de justice (cf. bibliographie) propose, au sein de sa vingtième recommandation, de « réguler le recours aux nouveaux outils de justice dite prédictive par :
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l'édiction d'une obligation de transparence des algorithmes ;
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la mise en œuvre de mécanismes souples de contrôle par la puissance publique ;
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l'adoption d'un dispositif de certification de qualité par un organisme indépendant ».