
1. Les principales notions
1.1. La notion de responsable de traitement
Selon le 7) de l’article 4 du , le responsable de traitement se définit comme suit :
1.2. La notion de responsabilité conjointe
L’article 26 du RGPD précise :
- Lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement. Les responsables conjoints du traitement définissent de manière transparente leurs obligations respectives aux fins d'assurer le respect des exigences du présent règlement, notamment en ce qui concerne l'exercice des droits de la personne concernée, et leurs obligations respectives quant à la communication des informations visées aux articles 13 et 14, par voie d'accord entre eux, sauf si, et dans la mesure, où leurs obligations respectives sont définies par le droit de l'Union ou par le droit de l'État membre auquel les responsables du traitement sont soumis. Un point de contact pour les personnes concernées peut être désigné dans l'accord.
- L'accord visé au paragraphe 1 reflète dûment les rôles respectifs des responsables conjoints du traitement et leurs relations vis-à-vis des personnes concernées. Les grandes lignes de l'accord sont mises à la disposition de la personne concernée.
- Indépendamment des termes de l'accord visé au paragraphe 1, la personne concernée peut exercer les droits que lui confère le présent règlement à l'égard de et contre chacun des responsables du traitement. »
CJUE, 5 juin 2018, C-210/16, Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein contre Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH :
« 41. Au demeurant, il importe de souligner que les pages fan hébergées sur Facebook peuvent être visitées également par des personnes qui ne sont pas utilisateurs de Facebook et qui ne disposent donc pas d'un compte utilisateur sur ce réseau social. Dans ce cas, la responsabilité de l'administrateur de la page fan à l'égard du traitement des données à caractère personnel de ces personnes apparaît encore plus importante, car la simple consultation de la page fan par des visiteurs déclenche automatiquement le traitement de leurs données à caractère personnel.
42. Dans ces conditions, la reconnaissance d'une responsabilité conjointe de l'exploitant du réseau social et de l'administrateur d'une page fan hébergée sur ce réseau en relation avec le traitement des données personnelles des visiteurs de cette page fan contribue à assurer une protection plus complète des droits dont disposent les personnes qui visitent une page fan, conformément aux exigences de la directive 95/46.
43. Cela étant, il y a lieu de préciser, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général aux points 75 et 76 de ses conclusions, que l'existence d'une responsabilité conjointe ne se traduit pas nécessairement par une responsabilité équivalente des différents opérateurs concernés par un traitement de données à caractère personnel. Au contraire, ces opérateurs peuvent être impliqués à différents stades de ce traitement et selon différents degrés, de telle sorte que le niveau de responsabilité de chacun d'entre eux doit être évalué en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce.
44. Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que l'article 2, sous d), de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens que la notion de « responsable du traitement », au sens de cette disposition, englobe l'administrateur d'une page fan hébergée sur un réseau social. »
1.3. La notion de sous-traitant
Selon le 8) de l’article 4 du RGPD, le sous-traitant se définit comme suit :
Le troisième acteur du traitement des données est le destinataire, défini comme la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication de données à caractère personnel, qu'il s'agisse ou non d'un tiers. »
En savoir plus
Vous pouvez consulter l’avis 1/2010 du G29 sur les notions de responsable de traitement et de sous-traitant
Cet avis comporte des exemples concrets, par exemple celui-ci (p. 14 du document) :
« La société ABC passe des contrats avec différentes organisations pour réaliser ses campagnes de publipostage et gérer la paie. Elle donne des instructions claires (quels documents publicitaires envoyer et à qui, et qui payer, quels montants, à quelle date etc.). Même si les organisations disposent d'une certaine latitude (y compris pour les logiciels à utiliser), leurs tâches sont clairement et précisément définies. En outre, si la société de publipostage peut proposer ses conseils (en recommandant, par exemple, de ne pas faire d'envois au mois d'août), elle est clairement tenue d'agir selon les instructions d'ABC. De plus, une seule entité, à savoir la société ABC, a le droit d'utiliser les données qui sont traitées. Toutes les autres entités doivent s'appuyer sur la base juridique de la société ABC si leur habilitation juridique à traiter les données est mise en cause. Dans cet exemple, il apparaît donc clairement que la société ABC est le responsable du traitement et que chacune des structures distinctes peut être considérée comme un sous-traitant en ce qui concerne le traitement spécifique des données réalisé pour son compte. »
A noter :
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Le responsable de traitement doit aussi s’assurer de la conformité de ses sous-traitants.
Tx.Art. 28 du RGPD sur les contrats RDT – sous traitants :Le responsable de traitement choisit donc des sous-traitants qui peuvent garantir la sécurité des données qu’il leur confiera, et documente par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous-traitant.
« 1. Lorsqu'un traitement doit être effectué pour le compte d'un responsable du traitement, celui-ci fait uniquement appel à des sous-traitants qui présentent des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du présent règlement et garantisse la protection des droits de la personne concernée.(...)
3. Le traitement par un sous-traitant est régi par un contrat ou un autre acte juridique au titre du droit de l'Union ou du droit d'un État membre, qui lie le sous-traitant à l'égard du responsable du traitement, définit l'objet et la durée du traitement, la nature et la finalité du traitement, le type de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées, et les obligations et les droits du responsable du traitement. Ce contrat ou cet autre acte juridique prévoit, notamment, que le sous-traitant : (...) »
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Le sous-traitant est soumis à des obligations spécifiques à l’égard du responsable de traitement.
- Obligation de transparence et de traçabilité : il met à disposition de son client toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect de ses obligations de conformité.
- Respect des instructions du responsable de traitement : le sous-traitant traite les données au nom et pour le compte de son client ; il doit donc se conformer aux instructions prévues contractuellement.
- Obligation de suivi et de conseil : par exemple, il informe son client si ce dernier ne respecte pas les règles applicables en matière de protection des données.
- En cas de violation de DACP, il doit prévenir sans délai le responsable de traitement.