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Pix+Droit Domaine 3

3.3 Respecter la déontologie dans la communication numérique



1. Avocats


Tx.

En application du (R.I.N., 10 févr. 2022), « l'avocat doit, dans toute communication, veiller au respect des principes essentiels de la profession » (art. 10.2) qui consistent à exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité.

Cela concerne aussi bien le site internet que les blogs ou réseaux sociaux de l'avocat.

- Nom de domaine
.

S'agissant de la communication numérique, l'encadrement porte d'abord sur le nom de domaine réservé pour présenter ses activités.
Tx.En application de l'article 10.5 du R.I.N. :
  • le nom de domaine ne peut évoquer de façon générique le titre d'avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l'avocat ;
  • le nom de domaine doit comporter le nom de l'avocat ou la dénomination du cabinet en totalité ou en abrégé, qui peut être suivi ou précédé du mot « avocat ».

- Site internet.

Cet encadrement se poursuit s'agissant du site internet qui sera publié. D'une part, l'avocat doit informer sans délai le conseil de l'Ordre de l'ouverture du site et de sa modification substantielle. D'autre part, l'avocat doit respecter les règles générales propres à sa communication et des règles spécifiques propres au numérique.


2. Magistrats


Tx.

Le énonce que :

« Le magistrat, comme tout citoyen, jouit de la liberté d’expression dans les limites du respect de son serment et notamment des devoirs de réserve, d’impartialité, de délicatesse, du respect du secret professionnel et de l’image qu’il renvoie de la justice » (p. 71).


La règle vaut à la fois dans la communication institutionnelle ainsi que dans la communication personnelle. Toutefois, leur respect sera moins strict s’il ne se présente pas sous cette qualité ou qu’il interagit sous pseudonymat ou anonymat.

Le magistrat peut interagir sur les réseaux sociaux mais il s’attache dans la création de son profil (pseudonyme ; photographie) et dans la ligne éditoriale de son compte à respecter ses obligations déontologiques (dignité, réserve et impartialité notamment).

3. Fonctionnaires


Dès lors que des informations (propos, photographies, vidéos….) sont publiées de manière publique par un fonctionnaire, elles sont susceptibles de fonder un manquement à ses obligations déontologiques, illustrées ci-dessous.

Discrétion professionnelle

Devoir de réserve

Devoir de neutralité

CE, 3ème et 8ème ch., 20 mars 2017, n°

Faits : publication par un agent contractuel de la police municipale sur plusieurs réseaux sociaux de photographies et informations relatives à l'organisation de la police municipale.

Décision : manquement à l'obligation de discrétion professionnelle.
TA Toulon, 4 février 2011, n°

Faits : publication par un agent communal sur Facebook des vidéos d'incendie perpétrés dans un quartier de la ville et mise en cause l'efficacité de l'action de la police municipale.

Décision : manquement au devoir de réserve.
CE, 15 octobre 2003, n°

Faits : mention de la qualité et de son adresse professionnelle sur le site d'une association cultuelle.

Décision : faute disciplinaire.

4. Juristes d'entreprise


Tx.

L’association française des juristes d’entreprise (AFJE) a publié en 2014 un qui n’a pas de valeur légale ou réglementaire. Il constitue toutefois un recueil intéressant des obligations que les juristes d’entreprises considèrent devoir respecter dans le cadre de leurs missions.

Les obligations énoncées ne portent pas spécifiquement sur la communication numérique. Elles reprennent en partie les obligations d’autres professionnels du droit (indépendance ; qualité des avis ; confidentialité).

Le juriste d’entreprise doit agir avec «  conscience, intégrité, probité et loyauté, dans le respect de la dignité de sa profession  », ce qui s’applique sans aucun doute à la communication numérique lorsqu’il communique sous sa qualité professionnelle, mais aussi dans une certaine mesure lorsqu’il interagit à titre personnel.

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