Dans le domaine de la responsabilité, c'est le juge de plein contentieux qui est compétent ; ses autres champs d'intervention sont le contentieux électoral et le contentieux contractuel. La règle de la décision préalable impose à la victime de s'adresser d'abord à l'administration avant d'aller devant le juge, cette règle ayant été généralisée puisqu'elle joue également en matière de dommages de travaux publics depuis le décret du 2 novembre 2016 (art. R. 421-1 du CJA). L'évolution générale va dans le sens de la recherche de la meilleure indemnisation des victimes et d'une meilleure prise en compte de ces victimes. Il existe aussi une nette tendance à la pénalisation des actions.
Section 1 : Les principes généraux de la responsabilité administrative
Il importe de déterminer, dans un premier temps, les spécificités de la responsabilité administrative (§1), pour présenter, dans un second temps, le schéma traditionnel de l'engagement de responsabilité (§2).
§1 : La spécificité de la responsabilité administrative
La spécificité de la responsabilité administrative a fait l'objet d'une consécration jurisprudentielle par l'arrêt Blanco (A), ce qui permet de la distinguer des autres formes de responsabilité (B).
A - La consécration jurisprudentielle
La décision TC, 8 février 1873, Blanco, met fin au principe de l'irresponsabilité de l'État, même s'il existe encore, parfois, des domaines dans lesquels l'Etat est irresponsable.
Ex.Les opérations militaires ne sont, pas par nature, susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat ; seul le législateur peut prévoir expressément un droit à réparation : CE, 23 juillet 2010, Société Touax, n° 328757.
Selon la décision Blanco, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil pour les rapports de particulier à particulier ; cette responsabilité n'est ni générale ni absolue ; elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'Etat avec les droits privés. La responsabilité administrative obéit ainsi à ses règles propres, d'abord dégagées par le juge administratif, puis, pour certaines, déterminées par des textes. Elle se distingue donc des autres formes de responsabilité.
B - La distinction avec les autres formes de responsabilité
La responsabilité administrative est une responsabilité de type civil. Elle se distingue :
- de la responsabilité disciplinaire, qui sanctionne des manquements aux règles professionnelles ou déontologiques commis dans l'exercice d'une activité professionnelle ou éventuellement hors de cette activité. La sanction disciplinaire qui peut alors être infligée à l'agent et qui, comme on l'a vu, fait désormais l'objet d'un contrôle entier depuis l'arrêt Dahan de 2013, est exclusive de toute privation de liberté et ne se traduit pas par une peine d'amende. La sanction touche l'agent dans sa vie professionnelle (blâme, rétrogradation d'échelon, voire exclusion du service pendant une durée déterminée) ;
- de la responsabilité pénale, qui sanctionne les infractions définies par la loi pénale ; la sanction se traduit alors par une peine d'amende ou une peine d'emprisonnement. La responsabilité pénale peut concerner les agents publics, mais elle ne présente alors guère de spécificités (on verra qu'une infraction pénale peut constituer une faute personnelle ou une faute de service selon ses caractéristiques ; le Code pénal précise cependant que les fonctionnaires et agents publics ne peuvent être condamnés pénalement pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie). La responsabilité pénale des personnes morales de droit public existe (à l'exception de celle de l'Etat) mais elle ne joue que si les infractions sont commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégations de service public (art. 121-2 du Code pénal) ;
- de la responsabilité civile, qui permet de sanctionner celui qui a causé un dommage et de le condamner à réparer le préjudice (en droit civil, il s'agit d'une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle), c'est une responsabilité réparatrice et non sanctionnatrice. La responsabilité administrative (qui sera examinée ici sous l'angle extra-contractuel puisque la responsabilité contractuelle renvoie à l'exécution du contrat administratif, voir la Leçon sur le contrat) conduit à indemniser la victime. Elle est donc bien de type civil, elle ne sanctionne pas, mais cherche à faire réparer le préjudice subi.
§2 : Le schéma traditionnel de l'engagement de la responsabilité administrative
A - Le fait générateur
C'est la condition primordiale qui va déterminer l'engagement de responsabilité. Il peut s'agir :
- d'une faute (cela apparaît encore comme le droit commun) : l'administration ou l'un de ses agents commet une faute dans l'activité qu'elle prend en charge ; on le verra, il peut s'agir d'une faute simple ou d'une faute lourde, la faute lourde étant de plus en plus rarement exigée ;
- de la réalisation d'un risque : l'administration, dans une de ses activités légales, fait courir un risque aux administrés ; si ce risque se réalise, elle devra réparer le préjudice subi ;
- de la matérialisation d'une rupture d'égalité devant les charges publiques : une activité de l'administration impose à un particulier ou à un groupe de particuliers des contraintes spécifiques, qui doivent, si les conditions sont réunies, être indemnisées.
B - Le préjudice
Le préjudice doit présenter certains caractères ; sa nature mérite d'être précisée ; il faut ensuite identifier le préjudice réparable, car tous les préjudices ne le sont pas nécessairement.
1. Les caractères du préjudice
Il doit exister et être certain : l'administration ne répare que les préjudices présents, actuels ; elle peut indemniser un préjudice futur dès lors que sa réalisation est inéluctable ;
Ex.le juge a ainsi refusé d'indemniser ce qu'il a qualifié de préjudice futur, relatif à la contamination d'un usager par le virus de l'hépatite C ; en l'espèce, il existe des traitements qui laissent penser que la personne pourra être guérie, il est donc impossible de déterminer le préjudice (CE, 25 octobre 2017, n° 400950 : « dans le cas d'une pathologie évolutive insusceptible d'amélioration, l'absence de consolidation, impliquant notamment l'impossibilité de fixer définitivement un taux d'incapacité permanente, ne fait pas obstacle à ce que soit mise à la charge du responsable du dommage la réparation des préjudices matériels et personnels dont il est d'ores et déjà certain qu'ils devront être subis à l'avenir ; qu'en revanche, l'existence de traitements rendant possible une guérison fait obstacle à l'indemnisation des préjudices futurs, qui ne peuvent être regardés comme certains. »
Mais la jurisprudence n'admet pas la réparation d'un préjudice purement éventuel, celui dont on ne sait pas s'il se serait produit ou non. Pour autant, le juge établit des nuances : si l'indemnisation d'un préjudice éventuel demeure impossible, il peut arriver que des éléments permettent de le regarder comme direct et certain
Ex.CE, 12 juillet 2017, SARL Negocimmo, n° 394941 : « la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison du refus illégal opposé à la demande de lotissement revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation ; il en va, toutefois, autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs des lots ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain ; ce dernier est alors fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération. »
Tous les préjudices sont réparables, qu'ils soient matériels ou moraux ;
Ex.ainsi le préjudice moral d’un syndicat peut être réparé (CE, 15 déc. 2021, CGT, la CGT-FO et l'Union syndicale Solidaires, n° 443511). Le juge estime en effet, en se fondant sur les articles L. 2131-1 et L. 2132-3 du Code du travail, que « tout syndicat professionnel peut demander, devant le juge administratif, réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée, du fait d'une faute commise par l'administration, à l'intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l'ensemble du champ professionnel et géographique qu'il se donne pour objet statutaire de représenter. En application de l'article L. 2133-3 du même code, il en va de même d'une union de syndicats, sauf stipulations contraires de ses statuts ».
Mais ce préjudice porté à l’intérêt collectif des professions que les syndicats représentent doit être caractérisé.Le juge accepte de réparer le préjudice écologique.
Ex.CAA de Lyon, 23 avril 2009, Association Club mouche saumon allier et autre, n° 07LY02634 : une association agréée de protection de l'environnement est fondée à demander, sur le fondement de l'article L. 142-2 du Code de l'environnement, la réparation du préjudice subi du fait d'un dommage écologique causé par une collectivité locale.
Dans la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques, le préjudice doit, en plus :
- être anormal, c'est-à-dire dépasser un certaine seuil de gravité :Ex.CE, 1er février 2012, Bizouerne, n° 347205, le juge doit rechercher dans quelle mesure le préjudice subi dépasse l'aléa inhérent à l'exploitation afin, le cas échéant, de ne prévoir l'indemnisation que de la part de ce préjudice excédant les pertes résultant normalement de cet aléa ;
- et spécial, c'est-à-dire ne concerner qu'une seule personne ou un petit nombre de personnes :Ex.CE, 11 février 2011, Melle Susilawati, n° 325253 : « compte tenu de la rédaction des stipulations de conventions internationales en cause et du faible nombre des victimes d'agissements analogues imputables à des diplomates présents sur le territoire français, le préjudice dont elle se prévaut peut être regardé comme présentant un caractère spécial et, dès lors, comme ne constituant pas une charge incombant normalement à l'intéressée. »
2. La nature du préjudice
Il doit être évaluable en argent.
Ex.Il peut s'agir de réparer la perte d'un bien ou d'un revenu, mais aussi l'atteinte à l'honneur ou à la réputation (CE, 29 décembre 2000, Treyssac, RFDA 2001, p. 276), l'atteinte au droit au respect d'une œuvre (CAA de Bordeaux, 17 décembre 1990, Valiente, RFDA 1991, p. 441), la douleur physique (CE, Sect., 6 juin 1958, Commune de Grigny, Rec., p. 322) ou morale (préjudice moral subi par un prêtre à la suite de l'ordre illégal de sonner les cloches au passage d'un enterrement civil, CE, 7 mars 1934, Abbé Belloncle). Le juge accepte de réparer le préjudice lié à la perte d'un être cher (CE, Ass., 24 novembre 1961, Consorts Letisserand). Le juge a censuré l'arrêt d'une cour administrative d'appel qui avait jugé que les préjudices résultant, pour le parent, du décès de son fils devaient être indemnisés uniquement au titre de son préjudice d'affection, par le versement d'une somme forfaitaire majorée pour inclure, outre la douleur morale liée au décès de son fils, le retentissement pathologique avéré, notamment dépressif, qu'elle a subi, eu égard aux circonstances particulièrement traumatisantes du décès de son fils en sa présence et à son domicile, mais qu'en revanche, les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux découlant de sa pathologie dépressive étaient insusceptibles de donner lieu à indemnisation, en l'absence de lien direct avec les fautes commises (CE, 7 nov. 2024, n° 475952). Le Conseil d'Etat reconnaît, sous conditions, le droit à réparation pour le proche d'une victime d'un dommage corporel ayant noué des liens avec elle après la survenue du dommage (CE, 6 nov. 2025, Avis, n° 500904).
Le préjudice d’anxiété, admis par le Conseil d’Etat dès 2016, peut être présumé dès lors que l’ouvrier (exposé à l'amiante) a été intégré à un dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, compte tenu d'éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d'activité ; il n’a donc pas besoin de démontrer à nouveau le préjudice subi (CE, 3 mars 2017, Ministre de la Défense, n° 401395 ; cette solution a été étendue à d'autres personnes en lien avec l'amiante : CE, 28 mars 2022, n° 453378, Ministre des armées ; s'agissant des délais de prescription et de la nature continue ou évolutive du préjudice d'anxiété : CE, 19 avril 2022, n° 457560).
Le préjudice d’anxiété, admis par le Conseil d’Etat dès 2016, peut être présumé dès lors que l’ouvrier (exposé à l'amiante) a été intégré à un dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, compte tenu d'éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d'activité ; il n’a donc pas besoin de démontrer à nouveau le préjudice subi (CE, 3 mars 2017, Ministre de la Défense, n° 401395 ; cette solution a été étendue à d'autres personnes en lien avec l'amiante : CE, 28 mars 2022, n° 453378, Ministre des armées ; s'agissant des délais de prescription et de la nature continue ou évolutive du préjudice d'anxiété : CE, 19 avril 2022, n° 457560).
Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu'il a été subi. Il s'ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles il a été subi (CE, Sect., 3 déc. 2018, n° 412010). Lez préjudice moral peut parfois être présumé; ainsi, selon le Conseil d'Etat, il résulte des dispositions des articles L. 1111-7 et L. 1110-4 du Code de la santé publique « éclairées par les travaux parlementaires préparatoires à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dont elles sont issues, que le législateur a entendu autoriser la communication aux ayants droit d'une personne décédée des seules informations nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par ces ayants droit, à savoir la connaissance des causes de la mort, la défense de la mémoire du défunt ou la protection de leurs droits. L'absence de communication aux ayants droit des informations nécessaires pour éclairer les causes du décès comme le retard à les communiquer dans un délai raisonnable constituent des fautes et sont présumés entraîner, par leur nature même, un préjudice moral, sauf circonstances particulières en démontrant l'absence » (CE, 13 fév. 2024, n° 460187).
La naissance d'un enfant en bonne santé n'est pas un préjudice indemnisable même s'il y a eu échec d'une IVG.
Ex.CE, Ass., 2 juillet 1982, Melle Riou, décision qu'il faut nuancer avec CE, 5 mai 2014, n° 357802 : les préjudices moraux résultant d'une grossesse non désirée, notamment les troubles psychologiques liés à la découverte de cet état et aux choix auxquels il confronte l'intéressée, sont susceptibles d'ouvrir droit à réparation lorsqu'ils résultent directement de la faute d'un centre hospitalier.
La question a également pu se poser d'un éventuel préjudice lié à la naissance d'un enfant handicapé : pour le Conseil d'Etat, les parents peuvent être indemnisés pour préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence, mais pas l'enfant (CE, Sect., 14 février 1997, CHR de Nice c/ Époux Quarez) ; la Cour de cassation accepte d'indemniser l'enfant lui-même (arrêt Perruche). Le législateur (loi du 4 mars 2002, art. 1er) intervient : nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. L'indemnisation relève désormais de la solidarité nationale.
Le juge n'exige pas que le dommage consiste en une atteinte à une situation juridiquement protégée.
Ex.CE, Ass., 3 mars 1978, Dame Veuve Muësser, n° 94827 : la concubine d'un sapeur-pompier peut être indemnisée des préjudices liés au décès en service de cet agent, la relation qu'ils entretenaient apparaissant stable et continue.
La victime ne peut demander réparation du dommage consistant en une atteinte à la situation illégale ou immorale dans laquelle elle s'est placée.
Ex.CE, 30 janvier 2013, Imbert, n° 339918 : « qu'en principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain ; que la responsabilité de l'administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s'est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l'administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment. »
Il faut donc distinguer les différents préjudices subis par la victime : soit ils découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle s'était placée la victime et ils ne seront alors pas indemnisés ; soit les préjudices n'en découlent pas tous directement et la situation irrégulière de la victime n'entre pas en ligne de compte pour certains d'entre eux ; ils seront alors indemnisés.
3. La réparation du préjudice
Le préjudice doit être intégralement réparé, par une somme d'argent en principe, plus rarement en nature.
Ex.Le juge accepte de réparer le préjudice consistant en la perte d'une chance sérieuse, soit d'obtenir un emploi (CE, 13 janvier 2010, Université de Provence Aix-Marseille I, n° 317631), soit de voir son état de santé ne pas se dégrader (CE, Sect., 21 décembre 2007, CH de Vienne, n° 289328) : « dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ». L'indemnisation d'un préjudice résultant d'une perte de chance n'est pas nouvelle ; elle a été reconnue au départ au titre du défaut d'information préalable à une opération chirurgicale, et elle s'est traduite par la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé (CE, Sect., 5 janvier 2000, Consorts Telle, n° 181899). Le juge a explicité la jurisprudence en matière d'information et de consentement (CE, Sect., 20 nov. 2020, n° 419778): la perte de chance peut être écartée "s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance du risque, il aurait consenti à l'acte en question". Trois éléments d'appréciation sont ainsi retenus par le juge pour éventuellement écarter toute perte de chance et considérer que le patient, pleinement informé, n'aurait pas refusé l'intervention médicale. Le fait qu'un patient ait des connaissances médicales ne dispense pas le praticien de satisfaire à son obligation de l'informer, par un entretien individuel, de manière loyale, claire et appropriée, sur son état de santé et les soins qu'il lui propose ; cette situation peut influer sur la nature et les modalités de cette information ; s'agissant d'un acte à visée esthétique, l'obligation d'information est renforcée et doit porter sur les risques et inconvénients de toute nature susceptibles d'en résulter (CE, 22 déc. 2017, Conseil départemental de Gironde de l'ordre des médecins, n° 390709). Les éléments relatifs à l'information résultent désormais de l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique, que le juge a eu l'occasion d'interpréter (CE, 11 mai 2022, n° 439623). Lorsqu'une intervention destinée à remédier à un handicap échoue parce qu'elle a été conduite dans des conditions fautives, le patient peut être indemnisé des troubles liés à l'intervention inutile et de ses éventuelles conséquences dommageables, mais aussi des préjudices résultant de la persistance de son handicap, dans la limite de la perte de chance de guérison qu'il a subie, qui doit être évaluée en fonction de la probabilité du succès d'une intervention correctement réalisée ; le fait qu'une intervention réparatrice demeure possible ne fait pas obstacle à l'indemnisation, dès lors que l'intéressé n'est pas tenu de subir une telle intervention. L’indemnisation est alors limitée aux préjudices déjà subis à la date du jugement, à l'exclusion des préjudices futurs (CE, 18 juil. 2018, n° 409390).
Le Conseil d'Etat reconnaît la possibilité d'indemniser deux pertes de chances distinctes, l'une consécutive à une faute technique du médecin, l'autre à un défaut de consentement du patient (CE, 8 juil. 2020, n° 425229).
Le juge accepte également l'indemnisation de la perte de chance de refuser une intervention ; l'indemnisation du préjudice résultant pour un patient de n'avoir pu se préparer à l'éventualité de la réalisation de risques à la suite d'une opération est possible (CE, 10 octobre 2012, n° 350426, préjudice d'impréparation psychologique ; cette solution a été étendue dans un sens favorable aux victimes puisque le juge identifie une présomption de préjudice moral du fait de l'impréparation au risque qui s'est réalisé : CE, 16 juin 2016, n° 382479 : « indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité ; que s'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée ; qu'il suit de là qu'en exigeant de M. B...qu'il établisse la réalité du préjudice résultant de cette souffrance, le tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que ce jugement doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il statue sur la réparation du préjudice d'impréparation »). Le juge accepte également de réparer le préjudice d'inquiétude (CE, 27 mai 2015, n° 371697 : possibilité d'indemniser le préjudice d'inquiétude du fait de la possible contamination d'une personne par le virus de l'hépatite C).
Le Conseil d'Etat reconnaît la possibilité d'indemniser deux pertes de chances distinctes, l'une consécutive à une faute technique du médecin, l'autre à un défaut de consentement du patient (CE, 8 juil. 2020, n° 425229).
Le juge accepte également l'indemnisation de la perte de chance de refuser une intervention ; l'indemnisation du préjudice résultant pour un patient de n'avoir pu se préparer à l'éventualité de la réalisation de risques à la suite d'une opération est possible (CE, 10 octobre 2012, n° 350426, préjudice d'impréparation psychologique ; cette solution a été étendue dans un sens favorable aux victimes puisque le juge identifie une présomption de préjudice moral du fait de l'impréparation au risque qui s'est réalisé : CE, 16 juin 2016, n° 382479 : « indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité ; que s'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée ; qu'il suit de là qu'en exigeant de M. B...qu'il établisse la réalité du préjudice résultant de cette souffrance, le tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que ce jugement doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il statue sur la réparation du préjudice d'impréparation »). Le juge accepte également de réparer le préjudice d'inquiétude (CE, 27 mai 2015, n° 371697 : possibilité d'indemniser le préjudice d'inquiétude du fait de la possible contamination d'une personne par le virus de l'hépatite C).
Le Conseil d'Etat a dégagé une autre présomption de préjudice en cas de méconnaissance des règles relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos, permettant aux agents intéressés d'en demander la réparation sans avoir à en établir l'existence (CE, 18 juin 2024, n° 463484).
Il existe donc un fait générateur et un préjudice ; mais le préjudice est-il du à ce fait générateur ? C'est la question du lien de causalité.
C - Le lien de causalité
La victime doit prouver le lien entre le fait générateur et le préjudice, donc un lien de causalité entre les deux. La notion de causalité doit être définie, avant d'identifier les causes étrangères, qui peuvent donc venir rompre le lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice.
1. La notion de causalité
Il doit exister une causalité directe entre les éléments qui ont concouru à la réalisation du préjudice et le dommage. Deux théories sont possibles :
- la théorie de l'équivalence des conditions (sont causes du dommage tous les évènements dont on peut penser que, sans eux, le dommage ne se serait pas produit, utilisée en droit pénal) ;
- la théorie de la causalité adéquate (on isole l'évènement qui, d'après le cours ordinaire et normal des choses, a paru véritablement créé le dommage, celui qui est déterminant).
Ex.CE, 27 mars 1985, affaire dite de Lulu le Dingue, n° 49928 : un détenu ne regagne pas sa prison après une permission de sortir en septembre 1975, et commet un meurtre en avril 1976 ; le lien de causalité n'est pas établi car le délai qui s'est écoulé entre le fait générateur (permission de sortie) et le préjudice (meurtre) est trop important ; en revanche, dans l'arrêt CE, 29 avril 1987, Garde des sceaux, Ministre de la justice contre Banque populaire de la région économique de Strasbourg, n° 61015, le lien de causalité est établi entre la sortie de prison de plusieurs délinquants (fait générateur) et l'attaque à main armée de la banque (préjudice) ; en effet, dès leur sortie de prison, les malfaiteurs ont conçu une association criminelle, ont commis des délits avant de réaliser l'agression à main armée. Le lien de causalité se matérialise par la continuité de l'action depuis la sortie de prison.
Le juge a tenu compte de l’intervention de la loi du 28 février 2017 pour l’indemnisation des victimes d’accidents nucléaires : dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par cette loi, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption « ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements » (CE, Avis, 28 juin 2017, n° 409777).
Le lien de causalité doit être démontré, mais cela s'avère parfois très délicat, comme en matière de vaccination ayant pu entraîner des troubles physiques. Le juge a donné aux juges du fond un mode d’emploi pour apprécier ce lien.
Ex.A propos d’un litige opposant un jeune homme, vacciné pendant son service militaire et subissant depuis cette date des troubles de santé considérables, au ministère des armées, le juge casse l’arrêt d’appel qui avait écarté tout lien de causalité entre la vaccination et les troubles subis par la suite. Il décide en effet que, « pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, il appartenait à la cour, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l'administration d'adjuvants aluminiques et les différents symptômes attribués à la myofasciite à macrophages était ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant elle, qu'il n'y avait aucune probabilité qu'un tel lien existe ». Si aucune probabilité n’existe, elle rejette la demande ; si elle conclut à une probabilité qu’un tel lien existe, elle doit procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et ne retenir « l'existence d'un lien de causalité entre les vaccinations obligatoires subies par l'intéressé et les symptômes qu'il avait ressentis que si ceux-ci étaient apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou s'étaient aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressortait pas du dossier qu'ils pouvaient être regardés comme résultant d'une autre cause que ces vaccinations » (CE, 29 sept. 2021, M. D…, n° 435323, ce qui revient partiellement sur CE, 6 mai 2019, Baudelet de Livois et autres, n° 415694).
Le Conseil d'Etat a précisé les critères requis pour engager la responsabilité de l'Etat du fait de préjudices possiblement nés de vaccinations obligatoires ; dans l'arrêt CE, 7 nov. 2024, n° 472707, le juge estime que « Si aucun lien de causalité n'a pu être établi à ce jour entre l'administration de vaccins contenant des adjuvants à base de sels d'aluminium et des symptômes de douleurs musculaires et articulaires, d'asthénie et de troubles cognitifs susceptibles d'être rattachés aux lésions histologiques caractéristiques de la myofasciite à macrophages retrouvées, chez les patients concernés, autour du site d'injection, l'hypothèse qu'un tel lien existe a été envisagée par des travaux de recherche scientifique ayant donné lieu à des publications dans des revues reconnues, qui ne sont pas formellement démentis par les données actuelles de la science ». Ainsi, en jugeant qu'au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant elle, il n'y avait aucune probabilité qu'existe un lien entre ces symptômes et la vaccination contre l'hépatite B, la cour administrative d'appel de Nantes a inexactement qualifié les faits de la cause. Dans un deuxième arrêt du même jour (n° 472625), le Conseil d'Etat juge le délai qui s'est écoulé entre les injections de vaccins et le développement de pathologies chez une infirmière était trop long (plus de 5 ans) alors que le délai normal d'apparition des symptômes susceptibles d'être rattachés à maladie selon les études disponibles est compris entre un et deux ans entre la vaccination et les premiers signes cliniques de cette pathologie. Le lien de causalité n'est donc pas établi. Enfin, dans le troisième arrêt du 7 novembre 2024 (n° 466288), le Conseil d'Etat précise que le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits sur l'appréciation de ce qu'il n'y a aucune probabilité qu'un lien de causalité existe entre l'administration d'un vaccin obligatoire et une affection présentée par la personne vaccinée.
Le Conseil d'Etat a précisé les critères requis pour engager la responsabilité de l'Etat du fait de préjudices possiblement nés de vaccinations obligatoires ; dans l'arrêt CE, 7 nov. 2024, n° 472707, le juge estime que « Si aucun lien de causalité n'a pu être établi à ce jour entre l'administration de vaccins contenant des adjuvants à base de sels d'aluminium et des symptômes de douleurs musculaires et articulaires, d'asthénie et de troubles cognitifs susceptibles d'être rattachés aux lésions histologiques caractéristiques de la myofasciite à macrophages retrouvées, chez les patients concernés, autour du site d'injection, l'hypothèse qu'un tel lien existe a été envisagée par des travaux de recherche scientifique ayant donné lieu à des publications dans des revues reconnues, qui ne sont pas formellement démentis par les données actuelles de la science ». Ainsi, en jugeant qu'au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant elle, il n'y avait aucune probabilité qu'existe un lien entre ces symptômes et la vaccination contre l'hépatite B, la cour administrative d'appel de Nantes a inexactement qualifié les faits de la cause. Dans un deuxième arrêt du même jour (n° 472625), le Conseil d'Etat juge le délai qui s'est écoulé entre les injections de vaccins et le développement de pathologies chez une infirmière était trop long (plus de 5 ans) alors que le délai normal d'apparition des symptômes susceptibles d'être rattachés à maladie selon les études disponibles est compris entre un et deux ans entre la vaccination et les premiers signes cliniques de cette pathologie. Le lien de causalité n'est donc pas établi. Enfin, dans le troisième arrêt du 7 novembre 2024 (n° 466288), le Conseil d'Etat précise que le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits sur l'appréciation de ce qu'il n'y a aucune probabilité qu'un lien de causalité existe entre l'administration d'un vaccin obligatoire et une affection présentée par la personne vaccinée.
Le juge a retenu une conception élargie du lien de causalité dans une affaire où la mère d'un enfant décédé demandait l'indemnisation de ses préjudices (CE, 7 nov. 2024, n° 475952, concl. F. Roussel, AJDA 2025, p. 201 : les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux découlant d'une pathologie dépressive développée par le proche d'une personne à la suite du décès de cette dernière peuvent être en lien direct avec les faits à l'origine de ce décès et sont ainsi susceptibles de donner lieu à indemnisation).
2. La cause étrangère
Il y a un fait générateur, un préjudice, mais le lien entre les deux est rompu par un élément ou un évènement spécifique.
a) La force majeure
C'est un évènement extérieur au défendeur, imprévisible et irrésistible.
Ex.CE, 13 novembre 2009, Commune des Bordes, n° 306992 : les pluies qui se sont abattues sur la commune n'ont pas présenté un caractère de violence imprévisible constituant un cas de force majeure, de tels évènements se produisant à une fréquence au moins décennale ; CE, 10 avril 2009, Communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, n° 295447 : les pluies particulièrement violentes ont certes donné lieu à l'état de catastrophe naturelle, mais ne constituent pas un évènement de force majeure selon le juge. Il en est de même de la tempête Xynthia ; selon le juge, « Malgré le caractère exceptionnel de la conjonction des phénomènes de grande intensité ayant caractérisé la tempête Xynthia, celle-ci n'était ni imprévisible en l'état des connaissances scientifiques de l'époque, ni irrésistible compte tenu de l'existence de mesures de protection susceptibles d'être prises pour réduire le risque d'inondation et ses conséquences » (CE, 31 mai 2021, Association syndicale autorisée de la Vallée du Lay, n° 434733).
En revanche, « en jugeant que les inondations qui ont ravagé, notamment, la commune de Draguignan les 15 et 16 juin 2010, ne revêtaient pas la nature d'un cas de force majeure, alors que cet événement, qui a résulté de la conjonction imprévisible de plusieurs phénomènes, a présenté une intensité exceptionnelle, sans précédent dans ce département depuis 1827, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l'espèce » (CE, 6 juillet 2015, Garde des Sceaux, Ministre de la justice, n° 373267). Il en est de même de précipitations d'une ampleur exceptionnelle qui ne se produisent que deux ou trois fois par siècle (CE, 15 novembre 2017, Société Swisslife, n° 403367).
En revanche, « en jugeant que les inondations qui ont ravagé, notamment, la commune de Draguignan les 15 et 16 juin 2010, ne revêtaient pas la nature d'un cas de force majeure, alors que cet événement, qui a résulté de la conjonction imprévisible de plusieurs phénomènes, a présenté une intensité exceptionnelle, sans précédent dans ce département depuis 1827, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l'espèce » (CE, 6 juillet 2015, Garde des Sceaux, Ministre de la justice, n° 373267). Il en est de même de précipitations d'une ampleur exceptionnelle qui ne se produisent que deux ou trois fois par siècle (CE, 15 novembre 2017, Société Swisslife, n° 403367).
La personne publique sera exonérée totalement ou partiellement de sa responsabilité, qu'il s'agisse d'une responsabilité pour faute ou sans faute. Pour le cas fortuit, la cause de l'accident réside dans le mécanisme ou le matériel qui était à disposition de la personne publique. Le juge est sévère sur ces conditions.
b) La faute de la victime
La victime a contribué à la réalisation du dommage qu'elle a subi ; cette cause exonératoire joue également quel que soit le fondement de la responsabilité. Le juge parle parfois d'inattention fautive.
Ex.CE, 21 novembre 2014, n° 373581 : pour limiter la responsabilité de la commune de Dax, la CAA de Bordeaux a retenu que Mme D avait fait preuve d'une inattention fautive, dans la mesure où elle avait chuté en plein jour sur une place qu'elle connaissait, même si elle ne s'y rendait pas fréquemment et qu'elle se devait, en outre, de prêter d'autant plus attention à sa marche qu'elle ne circulait pas sur le trottoir ; il s'agit de ce que l'on a pu appeler l'affaire de la fontaine du légionnaire.
La faute de la victime peut exonérer totalement l'administration de sa responsabilité
Ex.CE, 31 mai 2013, n° 348307 : un jeune homme de 16 ans a été victime d'un accident de vélo sur une aire aménagée par une commune pour la pratique acrobatique de la planche à roulettes ; le juge estime que le jeune homme ne pouvait ignorer, compte tenu de son âge, les périls présentés par l'utilisation d'un équipement par nature dangereux ; l'intéressé n'a pas adapté son comportement aux risques encourus, notamment en portant des protections ; l'accident dont il a été victime est donc exclusivement du à son imprudence.
c) Le fait d'un tiers
Le tiers a joué un rôle dans la réalisation du dommage ; cette cause exonératoire joue dans la responsabilité pour faute, mais pas dans le régime de responsabilité sans faute.
Ex.CE, 14 mai 1986, Commune de Cilaos, n° 45296 :
« L'accident n'est pas seulement imputable à cette carence de l'autorité de police municipale mais également au fait que les responsables du collège d'enseignement secondaire ont laissé les enfants quitter l'établissement sans s'assurer qu'ils pouvaient le faire sans danger en dépit de la situation météorologique et à l'imprudence commise par les victimes en tentant de franchir un passage de la route submergée par un torrent en crue. »
« L'accident n'est pas seulement imputable à cette carence de l'autorité de police municipale mais également au fait que les responsables du collège d'enseignement secondaire ont laissé les enfants quitter l'établissement sans s'assurer qu'ils pouvaient le faire sans danger en dépit de la situation météorologique et à l'imprudence commise par les victimes en tentant de franchir un passage de la route submergée par un torrent en crue. »
L'on note qu'il existe donc dans l'arrêt non seulement une faute d'un tiers mais aussi une faute de la victime.
Dès lors que les trois éléments sont établis, un fait générateur qui a causé directement un préjudice, il reste à déterminer la personne responsable.
D - L'imputabilité
On utilise ce terme en principe pour identifier la personne publique responsable, donc le patrimoine qui va réparer. Cela peut poser problème lorsque la compétence est partagée.
Ex.Cela a été le cas dans l'affaire de la fourniture de produits sanguins contaminés : la responsabilité revient-elle à l'hôpital qui procède à la transfusion ou au centre de transfusion qui fournit le produit ? C'est ici le centre de transfusion : CE, Ass., 9 avril 1993, n° 138653. Dans un tout autre domaine, quelle est l'institution responsable des erreurs qui ont conduit un usager à ne pas disposer de carte grise permettant la circulation de sa voiture ? Selon le Conseil d'Etat, « lorsqu'un usager adresse une réclamation préalable à l'Agence nationale des titres sécurisés afin d'obtenir la réparation de préjudices qu'il estime avoir subis en raison de dysfonctionnements ou de retards lors de la délivrance, par cette agence, d'un titre sécurisé, cette réclamation doit être regardée comme adressée à la fois à l'agence et à l'Etat » (CE, 27 mai 2021, n° 439199).
La question peut aussi se poser lorsque le dommage est lié à une opération de police : est-ce alors la commune qui est responsable ou l'Etat ?
Il peut y avoir partage de responsabilités entre différents titulaires de pouvoirs de police dans l'exercice de missions de secours ; ainsi si une commune est jugée responsable des fautes qu'elle a commises dans l'exercice de ses missions d'assistance et de secours, cette responsabilité peut être atténuée si une autre personne morale (en l'occurrence, l'Etat par l'action du préfet de police) est intervenue en commettant elle-même des fautes (CE, 5 fév. 2020, Commune de Courbevoie, n° 423972).
Ex.La question se pose, par exemple, s'agissant de la police des déchets (CE, 18 déc. 2020, n° 420569), le maire et le préfet disposant chacun de compétences étendues.
Une question s'est posée récemment : est-ce la responsabilité de l’Etat ou celle de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) qui doit être engagée en cas de retard anormal dans la délivrance d’une carte grise ? Le juge, conscient des difficultés inhérentes au mécanisme de la plateforme mise en place pour obtenir ce type de titres, permet à l’usager de rechercher la responsabilité de l’un ou de l’autre.
Ex.CE, 27 mai 2021, M. A…, n° 439199. Ainsi, « lorsqu'un usager demande à l'Etat la délivrance d'un titre sécurisé pour lequel l'ANTS exerce ses missions et qu'il doit, en conséquence, s'enregistrer sur la plate-forme de cet établissement public, les dysfonctionnements ou retards qui peuvent survenir à l'occasion des différentes étapes au cours desquelles, successivement, les données sont transmises par l'agence aux services de l'Etat, ceux-ci instruisent la demande et, si le titre est octroyé, l'agence assure son édition et son acheminement, tout en ayant en charge, tout au long du processus, un soutien à l'usager, peuvent avoir différentes causes, qui sont susceptibles d'engager, selon le cas, la responsabilité de l'agence ou celle de l'Etat mais dont l'usager n'est pas en mesure d'identifier l'auteur ».
Dès lors, lorsqu'un usager adresse une réclamation préalable à l'ANTS afin d'obtenir la réparation de préjudices subis en raison de dysfonctionnements ou de retards lors de la délivrance, par cette agence, d'un titre sécurisé, cette réclamation doit être regardée comme adressée à la fois à l'agence et à l'Etat.Une difficulté s'est également posée en matière de responsabilité liée à l'inscription d'un enfant dans un établissement d'enseignement. Ainsi, lorsque le maire dresse, en application des articles L. 131-1, L. 131-5 et L. 131-6 du code de l'éducation, la liste des enfants résidant sur le territoire de sa commune qui sont soumis à l'obligation scolaire, il agit au nom de l'Etat (CE 19 déc. 2018, n° 408710, Commune de Ris-Orangis; les décisions prises dans l'exercice de cette compétence ne peuvent engager que la responsabilité de l'Etat. Mais le maire agit au nom de la commune « lorsqu'il décide de l'inscription d'un enfant dans une école de la commune en fonction de la sectorisation définie par délibération du conseil municipal et délivre le certificat d'inscription qui indique l'école que l'enfant doit fréquenter » et c'est alors la commune qui est responsable en cas de faute (CE, 8 déc. 2023, n° 441979, Commune de Ris-Orangis).
Il existe également une présomption d'imputabilité à un fait générateur (CE, Sect., 19 octobre 2011, Vidal, n° 339670), qui doit présenter un degré suffisamment élevé de vraisemblance.
Ex.Tel est le cas pour la présomption d'imputabilité aux essais nucléaires d'une pathologie figurant sur une liste établie par décret (CE, 27 janv. 2020, Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, n° 429574 ; CE, 6 nov. 2020, n° 439003).
Le schéma traditionnel d'engagement de la responsabilité est donc classique. Il faut désormais s'intéresser aux deux fondements possibles de la responsabilité, pour faute et sans faute.