Certaines décisions ne font même pas l'objet d'un contrôle minimum : on parle ainsi de contrôle infra-minimum pour l'appréciation portée par un jury d'examen sur la valeur d'un candidat (CE, Sect., 17 mars 1995, Ministre de l'Education nationale c/ Ranieri et Jouanneau, Rec., 135). Le juge ne contrôle donc pas du tout la qualification juridique des faits ;
Ex.il en est ainsi pour l'appréciation à laquelle se livre le Président de la République lorsqu'il décide d'accorder le bénéfice de l'amnistie (CE, 31 janvier 1986, Legrand, Rec., p. 36) ou pour l'appréciation à laquelle se livre le Gouvernement lorsqu'il refuse de modifier les limites d'une région (CE, 9 novembre 1986, Association Bretagne-Europe, Rec., p. 354).
On distingue contrôle normal, contrôle restreint et contrôle maximum.
Si le contrôle est normal, le juge recherche si les faits sont de nature à justifier la mesure. Cela implique que cette intensité se rencontre en cas de compétence liée ou de pouvoir soumis à condition légale, donc quand l'administration dispose d'un pouvoir encadré par un texte : l'autorité compétente ne peut interdire une publication que si elle présente un danger pour la jeunesse. Le contrôle du juge sur le principe et la durée de la suspension préfectorale d’un permis de conduire est un contrôle normal et non restreint (CE, 23 oct. 2019, Ministre de l’intérieur, n° 427431). Ainsi le juge administratif exerce--t-il un contrôle normal sur l'appréciation portée par le ministre de la justice sur la bonne moralité des candidats à la magistrature judiciaire (CE, 16 sept. 2025, n° 498600).
Si l'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire, non encadré par les textes, le contrôle sur la décision est restreint, le juge se limite à un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, notion apparue dans l'arrêt Denizet (CE, 13 décembre 1953, Rec., p. 489) et consacrée par un arrêt Lagrange.
Ex.CE, Sect., 15 février 1961, Rec., p. 121 : le juge considère que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les emplois de garde-champêtre et de cantonnier étaient équivalents.
Le juge ne sanctionne que l'erreur déraisonnable.
Ex.L'administration avait estimé que, compte tenu des conditions irrégulières d'entrée et de séjour d'un étranger en France ainsi que de son absence de revenu, la présence du sieur Pardov en France constituait une menace pour l'ordre public ; le juge considère que, en estimant que ces faits permettaient de regarder la présence de Pardov comme constituant une menace pour l'ordre public, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation (CE, 3 février 1975, Sieur Pardov, Rec., p. 83). Plus récemment, le juge a précisé qu'il n'exerçait qu'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation sur la décision du ministre de l'intérieur refusant à un élu local l'autorisation de porter une arme (CE, 22 juin 2022, n°
450398). Dans le domaine de la fonction publique, le rejet par l'autorité administrative d'une demande de rupture conventionnelle effectuée par un agent titulaire est soumise au contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation (CAA Marseille, 23 juin 2023, n°
22MA02314, AJDA 2023, p. 1487, concl. P. Angéniol).
Le champ du contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation tend à se limiter, de nombreuses décisions tombant désormais dans le champ du contrôle normal, voire maximum.
Les contrôles peuvent se cumuler :
Ex.tel était le cas en matière de contrôle d'une sanction disciplinaire (CE, 9 juin 1978, Lebon, Rec., p. 245 ; CE, 25 mai 1990, Kiener, étant précisé qu'en ce domaine, l'intensité du contrôle a évolué ; il s'agit désormais d'un contrôle de proportionnalité, donc d'un contrôle complet mais non maximum: CE, Ass., 13 novembre 2013, Dahan).
Le juge vérifie d'abord si les faits que l'on reproche à un agent se sont matériellement produits (exactitude matérielle des faits) ; puis il se demande si les faits reprochés justifient que l'on prenne une sanction à l'égard de l'agent ; ainsi les faits sont-ils qualifiables de faute disciplinaire qui permet l'édiction d'une sanction (contrôle normal) ; enfin, les faits reprochés justifient-ils la sanction qui a été prise (contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation) ; désormais, pour ce dernier élément du contrôle, le juge vérifie si la sanction est proportionnée aux faits qui l'ont motivée. Cette évolution est justifiée par l'approfondissement du contrôle du juge dans des domaines voisins :
Ex.ainsi le contrôle exercé par le juge sur la décision de sanction (en l'espèce révocation) à l'encontre d'un maire relevait du contrôle normal (CE, 2 mars 2010, Dalongeville) ; il en allait de même du contrôle exercé sur la sanction prononcée à l'encontre d'un sportif pour dopage (CE, 2 mars 2010, Fédération française d'athlétisme).
Le contrôle désormais exercé sur les sanctions qui frappent les agents publics a été étendu aux sanctions prononcées à l'encontre des détenus (CE, 1er juin 2015, n° 380449) et des militaires (CE, 25 janvier 2016, n° 391178). Le juge de l'excès de pouvoir recherche si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Si le caractère fautif des faits reprochés est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation, « l'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu'ils ont retenue quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises. » ;
Ex.en l’espèce, ce contrôle va relativement loin puisque le Conseil d’Etat estime que, « eu égard à l'exigence d'exemplarité et d'irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec des mineurs, y compris en dehors du service, et compte tenu de l'atteinte portée, du fait de la nature des fautes commises par l'intéressé, à la réputation du service public de l'éducation nationale ainsi qu'au lien de confiance qui doit unir les enfants et leurs parents aux enseignants du service, toutes les sanctions moins sévères susceptibles d'être infligées à M. A...en application de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 étaient, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes commises par ce dernier. » (CE, 18 juil. 2018, n° 401577).
Un tel contrôle se situe donc dans cette évolution jurisprudentielle, étant précisé que, pour certaines sanctions pécuniaires, c'est le juge de plein contentieux qui est compétent (CE, Ass., 16 février 2009, Société ATOM).
Ex.Le contrôle qu'exerce le juge sur la décision d'expulsion d'un étranger qui présente une menace grave pour l'ordre public est également normal et non plus restreint (CE, 12 février 2014, Ministre de l'intérieur). Il en va de même du contrôle exercé par le juge sur le caractère violent ou pornographique d'un film (voir les arrêts Association Promouvoir de 2015, cités dans la leçon sur la police administrative).
Le contrôle peut être maximum : la légalité de la mesure est subordonnée à sa nécessité ; tel est le cas pour le contrôle des mesures de police (arrêt Benjamin de 1933). Le juge va vérifier s'il existe des risques de troubles à l'ordre public ; sont-ils ensuite de nature à justifier une mesure de police ; enfin, la mesure de police qui a finalement été édictée était-elle nécessaire, adaptée et proportionnée aux risques de troubles à l'ordre public ? C'est ce que l'on appelle le triple test de la mesure de police (v. C. Roulhac, « La mutation du contrôle des mesures de police administrative ; retour sur l'appropriation du triple test de proportionnalité par le juge administratif », RFDA 2018, p. 343) ; il suffit qu'une mesure moins contraignante pour les libertés ait pu être prise pour que la décision prise soit considérée comme illégale car trop attentatoire aux libertés. Ce contrôle dit maximum s'est étendu aux mesures de police des étrangers, dès lors que ces derniers pouvaient invoquer le bénéfice des droits reconnus par la Convention européenne des droits de l'homme (CE, Ass., 19 avril 1991, Dame Babas).
Le juge a mis en place une méthode particulière, via le contrôle du bilan coûts-avantages (CE, Ass., 28 mai 1971, Ville nouvelle Est) ; c'est un moyen pour contrôler la qualification juridique des faits d'une opération d'utilité publique. Pour qu'une opération soit déclarée d'utilité publique, il faut que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne soient pas excessifs par rapport à l'intérêt que l'opération présente. Ce contrôle n'a, dans un premier temps, donné lieu qu'à l'annulation de petites opérations ; mais le juge utilise désormais cette technique pour annuler de grosses opérations,
Ex.comme le projet d'autoroute Annemasse-Thonon au regard de son coût financier considérable et au regard du faible trafic attendu (CE, Ass. 28 mars 1997, Association contre le projet d'autoroute transchablaisienne) ou le projet de ligne LGV Limoges-Poitiers (CE, 15 avril 2016, Fédération nationale des associations d'usagers des transports, n°
387475) au regard de l'approximation de son financement, du risque que les passagers se reportent sur cette ligne LGV et délaissent la ligne par Intercités classique... Le juge a, en utilisant cette méthode, déclaré illégal une déclaration d'utilité publique, le coût financier du projet et les atteintes portées à un paysage remarquable étant excessifs au regard de l'intérêt public que présentait la réalisation du projet (CE, 28 juin 2021, Département des Alpes-Maritimes, n°
434150).
La technique du bilan n'est pas utilisée par le juge que pour contrôler la légalité des déclarations d'utilité publique ; il s'en sert également pour apprécier la légalité des dérogations en matière d'urbanisme ou la légalité de la mesure de création d'une agglomération nouvelle.
Sy.Conclusion : La décision du juge prise sur recours pour excès de pouvoir.
> Le juge développe son office, ce qui fait que le REP est de moins en moins un recours objectif.
> Le régime de la
preuve dans le REP s'est assoupli (CE, Ass., 30 octobre 2009, Mme Perreux) en matière de discrimination : le requérant qui s'estime lésé doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement ; le défendeur doit produire ceux permettant d'établir que la décision repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge met donc en œuvre une sorte de présomption de discrimination, la charge de la preuve contraire incombant à l'administration. Le juge a été plus loin ; dans un arrêt du 26 novembre 2012, il estime que la requérante n'a pas à faire la preuve elle-même, pour demander sa réintégration, de l'existence d'emplois vacants. Cette démarche est également utilisée pour prouver le harcèlement à l'encontre d'un agent public (CE, Sect., 11 juillet 2011, n°
321225).
> En principe, en cas d'illégalité, le juge prononce l'annulation rétroactive de l'acte attaqué. Mais s'est imposé un pouvoir du juge de
moduler dans le temps les effets de sa décision (CE, Ass., 11 mai 2004, Association AC, n°
255886).
L'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause, de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics et privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation. Il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé, à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine. Ce pouvoir est plus délicat à mettre en œuvre en cas d’annulation d’un acte contraire au droit de l’Union européenne ; le Conseil d’Etat s’écarte du champ de la protection de l’environnement dans lequel le pouvoir de modulation encadré avait été reconnu par la Cour et réinterprète les solutions de la CJUE (CE, Ass., 19 juillet 2017, Assoc. nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), n°
370321).
Le Conseil constitutionnel utilise cette technique (CC, décision OGM du 19 juillet 2008, n°
2008-564 DC, déc. n°
2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 à propos de la garde à vue). Cela doit limiter le vote des lois de validation. Cependant, le juge ne peut accueillir la demande si la CJUE, précédemment saisie à titre préjudiciel, a estimé qu'aucun risque n'était de nature à justifier une dérogation au principe selon lequel les effets d'un arrêt d'interprétation remontent à la date de l'entrée en vigueur de la règle interprétée (CE, 28 mai 2014, Association Vent de colère). Le juge administratif semble cependant prendre quelques libertés avec les conditions précises mises à cette possibilité de modulation par la CJUE (CE, Ass., 19 juillet 2017, Assoc. nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), n° 370321).
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Le juge privilégie l'effet utile de ses décisions; c'est ainsi qu'il est de plus en plus souvent amené à se prononcer sur un litige au regard des règles de droit applicables à la date à laquelle il statue. On l'a vu avec la décision Américains accidentels de 2019 ; cette solution est confirmée régulièrement (CE, 16 fév. 2024, n°
470577, Ocana).
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Le juge s'est arrogé le pouvoir de procéder lui-même à une abrogation d'une décision administrative; il s'agit alors d'une abrogation juridictionnelle (CE, Sect., 19 nov. 2021, Association des avocats ELENA France et autres, n°
437141).
Lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. S'il le juge illégal, il en prononce l'annulation. S'il est saisi de conclusions à fin d'annulation recevables, le juge peut également être saisi, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation du même acte au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, ce qui lui permet de pouvoir toujours sanctionner les atteintes illégales qu'un acte règlementaire est susceptible de porter à l'ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d'annulation.
Si le juge ne fait pas droit aux conclusions à fin d'annulation et si l'acte n'a pas été abrogé par l'autorité compétente depuis l'introduction de la requête, le juge doit, dès lors que l'acte continue de produire des effets, se prononcer sur les conclusions subsidiaires. Il statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. S'il constate alors, au vu des échanges entre les parties, un changement de circonstances tel que l'acte est devenu illégal, il en prononce l'abrogation. Il peut, eu égard à l'objet de l'acte et à sa portée, aux conditions de son élaboration ainsi qu'aux intérêts en présence, prévoir dans sa décision que l'abrogation ne prend effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine.
Le juge de l'excès de pouvoir a considérablement renforcé son contrôle sur la légalité des décisions administratives. Il dispose de nombreux moyens pour apprécier cette légalité ; son office s'est ainsi développé.