Tous les contrats passés par l’administration ne sont pas des contrats administratifs ; les personnes publiques ne sont en effet pas toujours obligées de recourir à des procédés exorbitants du droit commun ; elles utilisent le droit administratif si nécessaire ou si cela est imposé. Le régime juridique du contrat administratif confère à l’administration des prérogatives spécifiques, qui lui permettent de faire prévaloir, en toutes circonstances, l’intérêt général ; cependant, ce régime lui impose également un certain nombre d’obligations. Il faut également prêter attention à la dénomination retenue parfois par les textes :
Ex.ainsi le juge administratif a estimé que le "contrat jeune majeur" est un document qui a seulement pour objet de formaliser les relations entre le service de l'aide sociale à l'enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier ; il n'a ni pour objet ni pour effet de placer ce jeune dans une situation contractuelle vis-à-vis du département (CE, 23 juil. 2020, Ville de Paris, n° 435974). Il en est de même du "contrat d'insertion", prévu aux articles L. 262-35 et L. 262-36 du Code de l'action sociale et des familles, qui ne place pas le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans une situation contractuelle vis-à-vis du département qui lui verse ce revenu (CE, 4 déc. 2019, n° 418975).
Section 1 : La notion de contrat administratif
La loi peut déterminer à l'avance la nature juridique du contrat (contrats par détermination de la loi : marchés de travaux publics (loi du 28 pluviôse an VIII désormais abrogée), contrats comportant occupation du domaine public (décret-loi du 17 juin 1938), contrats de cession des biens immobiliers de l'État (art. L. 3231-1 du CG3P) ; les concessions de travaux publics étaient des contrats administratifs par détermination de la loi au regard de l’ordonnance du 15 juillet 2009, cette solution n’est plus totalement exacte depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 29 janvier 2016 ; désormais, selon les textes, les marchés publics relevant de l’ordonnance du 23 juillet 2015 passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs ; les contrats de concession relevant de l’ordonnance du 29 janvier 2016 passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs). Ces différents textes sont codifiés au Code de la commande publique. Le Conseil d'Etat a interprété cette notion : le contrat qui porte sur l'exécution d'un contrat passé à titre onéreux par une commune avec un opérateur économique, en vue de répondre à ses besoins en matière de télécommunications, constitue un marché public et présente ainsi, eu égard à ses caractéristiques, le caractère d'un contrat administratif en vertu de la loi ; le juge ne s'interroge pas sur le point de savoir si le contrat en question est relatif aux relations entre un service public industriel et commercial et son usager (CE, 25 sept. 2020, Société Orange, n° 432727).
Si aucune indication n’est présente dans la loi, le juge recourt à des critères jurisprudentiels qu’il a progressivement déterminés, puis précisés. Le juge ne tient pas compte de certains éléments pour identifier le contrat administratif ; ainsi peu importe la forme du contrat ou encore la volonté des parties de le soumettre à tel ou tel régime, ou même la qualification donnée à l’avance par les parties à un contrat (TC, 9 juin 1986, Fabre). La détermination jurisprudentielle du contrat administratif repose sur un critère organique (les parties au contrat) et sur un critère matériel (objet et contenu du contrat).
§1 : Le critère organique du contrat administratif
Le critère organique demeure important pour identifier la nature juridique du contrat, même si ce critère n’est pas exclusif et doit se combiner avec le critère matériel.
A - Le principe : la présence de personnes publiques parties au contrat
Le principe dégagé par le juge est qu’il est nécessaire qu’au moins une personne publique soit partie au contrat, même si certaines exceptions ou dérogations existent.
1. Une exigence constante : une personne publique partie au contrat
Un contrat pourra être administratif si au moins l’une des personnes qui conclut le contrat est une personne de droit public. Cela signifie qu’un contrat conclu entre deux personnes privées est en principe un contrat de droit privé (CE, Sect., 13 décembre 1963, Syndicat des praticiens de l’art dentaire du département du Nord, Rec., p. 623 ; AJDA 1965, p. 25, chron. Puybasset et Fourré ; Dalloz 1964, p. 55, concl. Braibant). La condition relative à la nature juridique de la personne est absolument indispensable ; si aucune des parties au contrat n’est une personne publique, le contrat ne peut, sauf exceptions, être qu’un contrat de droit privé. Et même si le critère matériel peut paraître rempli, le contrat ne pourra pas, du fait de l’absence de satisfaction du critère organique, être administratif. Le Tribunal des conflits a ainsi précisé qu'un contrat conclu entre deux personnes privées est bien, en principe, un contrat de droit privé ; « l’insertion dans un contrat de vente conclu entre deux personnes privées d’une clause, dite clause anti-spéculative, restreignant pendant une certaine durée les droits du propriétaire de louer son bien, en contrepartie du prix modéré d’acquisition du bien lié à des subventions allouées au promoteur par une collectivité territoriale, et d’une pénalité applicable au profit de cette dernière, qui n’était pas partie au contrat de vente, en cas de violation de cette clause, ne modifie pas la nature de ce contrat » (TC, 5 juill. 2021, M. A. c/ Communauté d'agglomération de la Riviera française, n° C 4214).
On ne transpose donc pas dans le domaine contractuel les solutions retenues pour les décisions administratives unilatérales. On rappelle en effet qu’une décision peut être administrative, même si son auteur est une personne privée, dès lors que cette dernière gère un service public administratif et dispose à ce titre de prérogatives de puissance publique (arrêt Magnier) ou si elle gère un service public industriel et commercial, dès lors que l’acte est relatif à l’organisation du service public (arrêt Compagnie Air France c/ Epoux Barbier et les précisions jurisprudentielles apportées ensuite). Dans le domaine contractuel, un contrat conclu par deux personnes privées, dont l’une est chargée d’une mission de service public administratif, demeure un contrat de droit privé (TC, 3 mars 1969, Soc. Interlait, AJDA 1969, p. 307 ; TC, 7 juin 1999, Myrat c/ Association Orchestre régional de Picardie, RFDA 1999, p. 1113). Cette différence de régime s’explique par le fait qu’il paraît difficile de reconnaître à une personne privée des prérogatives très importantes en matière d’exécution du contrat (résiliation unilatérale, modification unilatérale…).
Il est important de préciser que, selon le juge, « la nature juridique d’un contrat s’apprécie à la date à laquelle il a été conclu » ; cela implique que, si la nature juridique de la personne est modifiée après la conclusion du contrat, la nature juridique du contrat ne s’en trouve pas modifiée pour autant.
Ex.TC, 16 octobre 2006, Caisse centrale de réassurance :
« Considérant que, sauf disposition législative contraire, la nature juridique d'un contrat s'apprécie à la date à laquelle il a été conclu ; que lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement industriel et commercial, les contrats conclus pour les besoins de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique ; que la convention litigieuse a été conclue par la Caisse centrale de réassurance, agissant en son nom et pour son compte, en sa qualité de gestionnaire du fonds, alors qu'elle possédait la qualité d'établissement public industriel et commercial en vertu de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 ; que, par suite, elle a été passée entre une personne publique et un contractant de droit privé. »
TC, 11 avril 2016, Société Foxmax LNG c/ Société TCM FR Tecnimont et Saipem :
« Considérant, en premier lieu, que le contrat litigieux a été conclu par Gaz de France alors qu'il possédait la qualité d'établissement public industriel et commercial afin de satisfaire à ses obligations de service public de fourniture de gaz naturel portant sur la continuité de la fourniture et la sécurité des approvisionnements et avait pour objet la réalisation de travaux immobiliers dans un but d'intérêt général ; qu'il constitue un contrat de droit public ;
Considérant, en deuxième lieu, que, sauf disposition législative contraire, la nature juridique d'un contrat s'apprécie à la date à laquelle il a été conclu ; que, par suite, ni la modification du statut de Gaz de France, devenu société anonyme en application de l'article 24 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, ni la cession du contrat à la société Fosmax A...avec effet rétroactif au jour de sa conclusion n'ont eu pour effet d'en modifier la nature juridique. »
TC, 4 juillet 2016, Société JCS Investissement, Société SODEC et autres c/ Société Aéroports de Paris :
« Considérant que le protocole d'accord du 23 juillet 2003 a été conclu par ADP alors qu'il avait la qualité d'établissement public, afin de définir les conditions dans lesquelles les sociétés JSC Investissement et Sogeprom seraient autorisées à occuper une dépendance du domaine public aéroportuaire pour réaliser et exploiter un centre commercial ; qu'il constitue un contrat administratif ;
Considérant que, sauf disposition législative contraire, la nature juridique d'un contrat s'apprécie à la date à laquelle il a été conclu ; que ni la modification du statut d'ADP, devenu société anonyme en application de la loi du 20 avril 2005, ni la circonstance que, compte tenu des différentes phases prévues pour la mise en œuvre du protocole, l'occupation de la dépendance aéroportuaire en cause, devenue propriété privée d'ADP, pour y réaliser le centre commercial n'exigeait plus, à la date où toutes les conditions prévues étaient susceptibles d'être remplies, qu'un accord de droit privé entre ADP et les sociétés, n'ont eu pour effet de modifier la nature juridique de ce contrat ;
Considérant, dès lors, que le litige contractuel engagé par les sociétés JSC Investissement, SODEC et SODEC Commercialisation et Gestion pour non-respect, par ADP, de l'engagement qu'il avait pris, selon elles, en signant le protocole de 2003, de leur permettre de réaliser un centre commercial dans l'enceinte de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ressortit à la compétence de la juridiction administrative. »
« Considérant que, sauf disposition législative contraire, la nature juridique d'un contrat s'apprécie à la date à laquelle il a été conclu ; que lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement industriel et commercial, les contrats conclus pour les besoins de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique ; que la convention litigieuse a été conclue par la Caisse centrale de réassurance, agissant en son nom et pour son compte, en sa qualité de gestionnaire du fonds, alors qu'elle possédait la qualité d'établissement public industriel et commercial en vertu de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 ; que, par suite, elle a été passée entre une personne publique et un contractant de droit privé. »
TC, 11 avril 2016, Société Foxmax LNG c/ Société TCM FR Tecnimont et Saipem :
« Considérant, en premier lieu, que le contrat litigieux a été conclu par Gaz de France alors qu'il possédait la qualité d'établissement public industriel et commercial afin de satisfaire à ses obligations de service public de fourniture de gaz naturel portant sur la continuité de la fourniture et la sécurité des approvisionnements et avait pour objet la réalisation de travaux immobiliers dans un but d'intérêt général ; qu'il constitue un contrat de droit public ;
Considérant, en deuxième lieu, que, sauf disposition législative contraire, la nature juridique d'un contrat s'apprécie à la date à laquelle il a été conclu ; que, par suite, ni la modification du statut de Gaz de France, devenu société anonyme en application de l'article 24 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, ni la cession du contrat à la société Fosmax A...avec effet rétroactif au jour de sa conclusion n'ont eu pour effet d'en modifier la nature juridique. »
TC, 4 juillet 2016, Société JCS Investissement, Société SODEC et autres c/ Société Aéroports de Paris :
« Considérant que le protocole d'accord du 23 juillet 2003 a été conclu par ADP alors qu'il avait la qualité d'établissement public, afin de définir les conditions dans lesquelles les sociétés JSC Investissement et Sogeprom seraient autorisées à occuper une dépendance du domaine public aéroportuaire pour réaliser et exploiter un centre commercial ; qu'il constitue un contrat administratif ;
Considérant que, sauf disposition législative contraire, la nature juridique d'un contrat s'apprécie à la date à laquelle il a été conclu ; que ni la modification du statut d'ADP, devenu société anonyme en application de la loi du 20 avril 2005, ni la circonstance que, compte tenu des différentes phases prévues pour la mise en œuvre du protocole, l'occupation de la dépendance aéroportuaire en cause, devenue propriété privée d'ADP, pour y réaliser le centre commercial n'exigeait plus, à la date où toutes les conditions prévues étaient susceptibles d'être remplies, qu'un accord de droit privé entre ADP et les sociétés, n'ont eu pour effet de modifier la nature juridique de ce contrat ;
Considérant, dès lors, que le litige contractuel engagé par les sociétés JSC Investissement, SODEC et SODEC Commercialisation et Gestion pour non-respect, par ADP, de l'engagement qu'il avait pris, selon elles, en signant le protocole de 2003, de leur permettre de réaliser un centre commercial dans l'enceinte de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ressortit à la compétence de la juridiction administrative. »
2. La présomption d'administrativité : deux personnes publiques parties au contrat
Le contrat conclu entre personnes publiques est présumé être administratif, sauf s'il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé (TC, 21 mars 1983, Union des Assurances de Paris, UAP, Rec., p. 537 ; AJDA 1983, p. 356, concl. Labetoulle). Une telle présomption peut paraître logique : les personnes publiques exercent en principe des missions de gestion publique ; si le contentieux est confié en principe au juge administratif, ce n’est pas seulement au regard des parties au contrat mais aussi en raison des missions spécifiques des personnes publiques. Cela explique donc que cette présomption puisse être renversée en considération de l’objet du contrat. Cependant, et la jurisprudence l’a bien souligné, ce n’est pas l’objet du contrat en lui-même qui peut conduire à renverser la présomption. Ainsi un contrat de bail n’est pas en lui-même un contrat dont le juge estime que l’objet ne ferait naître entre les parties que des rapports de droit privé. Le juge s’interroge sur le contenu et les clauses du contrat.
Ex.CE, 11 mai 1990, Bureau d’aide sociale de Blénod les Ponts-à-Mousson, n° 60247 :
« Considérant qu'un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, impliquant la compétence des juridictions administratives pour connaître des litiges portant sur les manquements aux obligations en découlant, sauf dans les cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ;
Considérant qu'aux termes de la "convention de location" passée le 20 avril 1976, l'Office public d'habitations à loyer modéré de Meurthe-et-Moselle a donné à bail au bureau d'aide sociale de Blénod les Ponts-à-Mousson pour une durée d'un an renouvelable, un ensemble de bâtiments moyennant une redevance fixée en fonction de la législation sur les HLM ; que l'article 6 de cette convention stipule que le bureau d'aide sociale a "la responsabilité entière et exclusive de tous les services ... fonctionnant dans les lieux loués" ; que, dès lors, eu égard à son objet, le contrat dont il s'agit n'a fait naître entre l'Office public d'habitations à loyer modéré de Meurthe-et-Moselle et le bureau d'aide sociale de Blénod les Ponts-à-Mousson que des rapports de droit privé. »
« Considérant qu'un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, impliquant la compétence des juridictions administratives pour connaître des litiges portant sur les manquements aux obligations en découlant, sauf dans les cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ;
Considérant qu'aux termes de la "convention de location" passée le 20 avril 1976, l'Office public d'habitations à loyer modéré de Meurthe-et-Moselle a donné à bail au bureau d'aide sociale de Blénod les Ponts-à-Mousson pour une durée d'un an renouvelable, un ensemble de bâtiments moyennant une redevance fixée en fonction de la législation sur les HLM ; que l'article 6 de cette convention stipule que le bureau d'aide sociale a "la responsabilité entière et exclusive de tous les services ... fonctionnant dans les lieux loués" ; que, dès lors, eu égard à son objet, le contrat dont il s'agit n'a fait naître entre l'Office public d'habitations à loyer modéré de Meurthe-et-Moselle et le bureau d'aide sociale de Blénod les Ponts-à-Mousson que des rapports de droit privé. »
La présomption d’administrativité est renversée non pas en raison du seul objet du contrat mais en fonction de ses clauses. Ainsi peut-on penser que la présence d’une clause exorbitante dans le contrat est de nature à maintenir la présomption même si le contrat est un contrat de bail. Mais quel est alors l’objet du contrat qui ne ferait naître entre les personnes publiques que des rapports de droit privé ? On pense à la gestion du domaine privé par les personnes publiques, aux relations commerciales avec un établissement public industriel et commercial… L’objet seul ne paraît pas permettre de renverser la présomption. Le juge applique la présomption mais vérifie les critères classiques du contrat.
Ex.TC, 7 octobre 1991, CROUS de l’Académie de Nancy-Metz, n° 02651 :
« Considérant qu'un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, impliquant la compétence des juridictions administratives pour connaître des litiges relatifs à ce contrat, sauf dans le cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des clauses de la convention du 20 septembre 1980 et de celles des stipulations du cahier des charges annexé au bail du 18 mai 1981 qui forment avec elle un ensemble indivisible, que cette convention a eu pour objet l'exécution même du service public de logement des étudiants et revêt donc le caractère d'un contrat administratif ; qu'il suit de là que seules les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour interpréter ladite convention et, le cas échéant, en prononcer la nullité. »
« Considérant qu'un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, impliquant la compétence des juridictions administratives pour connaître des litiges relatifs à ce contrat, sauf dans le cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des clauses de la convention du 20 septembre 1980 et de celles des stipulations du cahier des charges annexé au bail du 18 mai 1981 qui forment avec elle un ensemble indivisible, que cette convention a eu pour objet l'exécution même du service public de logement des étudiants et revêt donc le caractère d'un contrat administratif ; qu'il suit de là que seules les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour interpréter ladite convention et, le cas échéant, en prononcer la nullité. »
On s'interroge donc sur l'utilité d'une telle présomption puisque le juge vérifie le critère matériel ensuite. Il s’agit de l’application presque classique des critères d’identification du contrat administratif…
Le Conseil d'Etat a rappelé l'impossibilité de contracter avec soi-même : un accord entre services de l'Etat ne peut avoir un caractère contractuel (CE, 20 mai 2025, n° 491398, Voies navigables de France).
B - Des atténuations partielles du critère organique
Il peut arriver qu’un contrat conclu entre deux personnes privées puisse quand même être qualifié de contrat administratif, dérogeant ainsi au critère organique.
1. Le mandat : une atténuation logique
Selon le juge, les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, sauf le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel il constitue l’accessoire d’un contrat de droit public (TC, 8 juillet 2013, Société d’exploitation des énergies photovoltaïques, n° 3906).
Le juge semble peu utiliser cette référence à l’accessoire d’un contrat de droit public (CE, 7 juin 2018, Société ENEDIS, n° 409226). Il la contrôle cependant de temps en temps (TC, 11 fév. 2019, Soc. T2S c/ Soc. EDF, n° 4148).
Une personne publique a passé un contrat de mandat avec une personne privée, pour qu'elle agisse en son nom. Si la personne privée conclut un contrat avec une autre personne privée, le contrat sera qualifié d’administratif, sous réserve que le critère matériel soit rempli, la personne privée agissant en réalité au nom et pour le compte de la personne publique. Le contrat de mandat peut être explicite.
Ex.Une personne privée agit au nom et pour le compte d'une personne publique, sans qu'il y ait mandat exprès (CE, 2010, Soc. Bioenerg, n° 333275).
On parle alors de mandat implicite.Le Tribunal des conflits a précisé la distinction entre un concessionnaire et un mandataire (TC, 4 juill. 2022, n° 4247, Société Allianz global corporate et specialty) : une personne morale de droit privé qui, ayant obtenu de l’Etat la concession d’un aérodrome, est chargée de l’exploitation de celui-ci et de la fourniture du service aéroportuaire ne saurait être regardée comme un mandataire de l’Etat. Il ne peut en aller autrement que s’il résulte des stipulations qui définissent la mission du concessionnaire ou d’un ensemble de conditions particulières prévues pour l’exécution de celle-ci que la concession doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel l’Etat demande seulement à son cocontractant d’agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure avec d’autres personnes privées les contrats nécessaires. Tel n'était pas le cas en l'espèce, le concessionnaire agissant bien pour son propre compte.
Il peut arriver que le juge s'interroge sur la nature juridique exacte d'un organisme qui a conclu un contrat avec une entreprise privée ; la question peut en effet se poser s'agissant des associations dites transparentes, qui ne sont en réalité des des faux nez de l'administration. Si une association transparente, qui agit en réalité comme si c'était la personne publique avec laquelle elle est étroitement liée, conclut un contrat avec une personne privé, ce contrat peut être qualifié de contrat administratif. Mais encore faut-il identifier ce type d'association ;
Ex.le Tribunal des conflits a ainsi précisé que, « si l'association Philarmonie de Paris, créée à l'initiative de l'Etat et de la ville de Paris pour assurer la maîtrise d'ouvrage de la construction d'un équipement culturel et son exploitation, a exercé une mission de service public, elle était une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont aucune de ces personnes publiques ne contrôlait, seule ou conjointement avec l'autre, l'organisation et le fonctionnement ni ne lui procurait l'essentiel de ses ressources » ; cette approche explique qu'il ne s'agit pas d'un contrat in house ou d'une quasi-régie (voir infra) ; « par ailleurs, elle n'a pas agi au nom et pour le compte de ces dernières mais en son nom et pour son propre compte » ; le marché signé entre l'association Philarmonie de Paris et le groupement d'entreprises est ainsi un contrat de droit privé (TC, 6 juil. 2020, Société Huet Location c/ Etablissement public Cité de la musique - Philarmonie de Paris, n° 4191).
2. L'objet du contrat : une atténuation désormais disparue
Ex.Cette hypothèse particulière avait été dégagée par le Tribunal des conflits dans l’arrêt Société Entreprise Peyrot (TC, 8 juillet 1963, Soc. Entreprise Peyrot, n° 01804).
« Considérant que la construction des routes nationales a le caractère de travaux publics et appartient par nature à l'Etat ; qu'elle est traditionnellement exécutée en régie directe ; que, par suite, les marchés passés par le maître de l'ouvrage pour cette exécution sont soumis aux règles du droit public ».
« Considérant que la construction des routes nationales a le caractère de travaux publics et appartient par nature à l'Etat ; qu'elle est traditionnellement exécutée en régie directe ; que, par suite, les marchés passés par le maître de l'ouvrage pour cette exécution sont soumis aux règles du droit public ».
Dès lors, le contrat est administratif par son objet, quelles que soient les personnes qui le concluent.
Ex.Cette solution avait été admise pour les autoroutes et pour la voirie nationale (CE, 3 mars 1989, Société d’autoroutes de la région Rhône-Alpes, RFDA 1989, p. 619), ainsi que pour l’édification d’ouvrages principaux ou accessoires à l’autoroute, ou d’ouvrages contre le bruit, même hors de l’emprise de l’autoroute et sur un immeuble privé (TC, 4 novembre 1996, Mme Espinosa c/ Société Escota, RFDA 1997, p. 189).
Cette solution a finalement été remise en cause, du fait de son caractère dérogatoire et de moins en moins justifiable, par une décision du Tribunal des conflits Mme Rispal c/ Société Autoroutes du Sud de la France (TC, 9 mars 2015, n° 3984).
Désormais, « une société concessionnaire d'autoroute qui conclut avec une autre personne privée un contrat ayant pour objet la construction, l'exploitation ou l'entretien de l'autoroute ne peut, en l'absence de conditions particulières, être regardée comme ayant agi pour le compte de l'Etat ; les litiges nés de l'exécution de ce contrat ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ». Cette nouvelle solution ne s’applique cependant qu’aux contrats conclus postérieurement à la date de cette décision. Le revirement de jurisprudence s’explique largement par les changements intervenus en matière routière et autoroutière : les concessions d’autoroutes sont désormais attribuées à des sociétés à capitaux entièrement privés, les routes nationales ont été, pour un grand nombre d’entre elles, transférées aux départements ; il était donc difficile de continuer à affirmer que la construction des routes et des autoroutes appartient par nature à l’Etat… Le Conseil d’Etat applique donc maintenant la solution Mme Rispal (CE, 17 juin 2015, Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, Rec., p. 203, n° 383203).
Cette solution a finalement été remise en cause, du fait de son caractère dérogatoire et de moins en moins justifiable, par une décision du Tribunal des conflits Mme Rispal c/ Société Autoroutes du Sud de la France (TC, 9 mars 2015, n° 3984).
Désormais, « une société concessionnaire d'autoroute qui conclut avec une autre personne privée un contrat ayant pour objet la construction, l'exploitation ou l'entretien de l'autoroute ne peut, en l'absence de conditions particulières, être regardée comme ayant agi pour le compte de l'Etat ; les litiges nés de l'exécution de ce contrat ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ». Cette nouvelle solution ne s’applique cependant qu’aux contrats conclus postérieurement à la date de cette décision. Le revirement de jurisprudence s’explique largement par les changements intervenus en matière routière et autoroutière : les concessions d’autoroutes sont désormais attribuées à des sociétés à capitaux entièrement privés, les routes nationales ont été, pour un grand nombre d’entre elles, transférées aux départements ; il était donc difficile de continuer à affirmer que la construction des routes et des autoroutes appartient par nature à l’Etat… Le Conseil d’Etat applique donc maintenant la solution Mme Rispal (CE, 17 juin 2015, Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, Rec., p. 203, n° 383203).
Une fois que le critère organique est rempli, le juge va vérifier l’existence du critère matériel. Cela signifie que, si le juge estime que les exigences relatives au critère organique ne sont pas satisfaites, il n’ira pas plus loin dans son raisonnement : le contrat ne peut pas être un contrat administratif.
§2 : Le critère matériel du contrat
Le critère matériel ne peut donc être vérifié que si le critère organique est lui-même rempli. Le critère matériel se divise en deux branches (on parle alors de critère « alternatif » du contrat), il suffit que l’une des deux conditions soit remplie pour que le contrat soit administratif ; le juge administratif n’établit pas de hiérarchie entre les deux branches de ce critère (TC, 7 juillet 1980, Société d’exploitation touristique de la Haute-Maurienne, AJDA 1981, p. 48, note de Laubadère). Le contrat peut contenir une clause impliquant que le contrat relève d’un régime exorbitant, ou il peut être en lien avec une mission de service public.
A - Les clauses impliquant que le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs
Le critère initial parlait de « clauses exorbitantes du droit commun » ; la jurisprudence a évolué pour insister sur le régime spécifique des contrats administratifs, marqué par le sceau de la puissance publique.
1. La détermination du critère
Alors même que le contexte était particulièrement favorable au service public, le Conseil d’Etat a, en 1912, estimé qu’un contrat de fourniture de pavés passé entre la ville de Lille et une société « avait pour objet unique des fournitures à livrer selon les règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers » ; le contrats était donc un contrat de droit privé (CE, 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges, Rec., p. 909, concl. Blum) ; en l’absence de clauses exorbitantes, le contrat ne peut se voir soumis à la compétence du juge administratif. Les conclusions du commissaire du gouvernement Léon Blum sont restées célèbres ; selon lui, « pour que le juge administratif soit compétent, il ne suffit pas que la fourniture qui est l’objet du contrat doive être ensuite utilisée pour un service public ; il faut que ce contrat par lui-même et de par sa nature propre, soit de ceux qu’une personne publique peut seule passer ». Et le critère du contrat administratif repose donc sur l’existence de clauses exorbitantes du droit commun, qui révèlent le fait que seule une personne publique peut conclure ce type de contrats.
Une fois que le critère est dégagé, encore faut-il l’expliciter. Qu’est-ce qu’une clause exorbitante, comment peut-on l’identifier ? Selon les juges, il s’agit d’une clause inhabituelle ou interdite ou illégale en droit privé.
Ex.Dans l’arrêt Stein (CE, Sect., 20 octobre 1950), le Conseil d’Etat indique que la clause exorbitante est la « clause ayant pour objet de conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge des obligations étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales ».
Mais dans certains cas, alors que la clause paraissait exorbitante, le juge ne lui reconnaît pas un tel caractère (TC, 20 février 2008, M. et Mme Verrière c/ Communauté urbaine de Lyon, AJDA 2008, p. 436).
Ex.TC, 20 février 2008, M et Mme Verrière (extrait) :
« Considérant que par « convention d'occupation temporaire » en date du 22 juillet 1998, la communauté urbaine de Lyon a mis à la disposition de l'entreprise de plomberie de M. A, pour une durée de deux ans, un immeuble à usage d'entrepôt et de bureaux appartenant au domaine privé de la communauté urbaine ; que l'article 15 de cette convention permet au propriétaire de reprendre la jouissance de l'immeuble à tout moment et pour tout motif, sans indemnité, sous réserve d'un préavis d'un mois, et que par son article 12 le preneur renonce à tout recours contre la communauté urbaine pour quelque cause que ce soit ; que la question de compétence renvoyée au Tribunal des conflits concerne l'action engagée par M. et Mme A contre la communauté urbaine pour manquement à ses obligations contractuelles concernant l'entretien de l'immeuble ;
Considérant que les litiges relatifs à l'application de la convention du 22 juillet 1998, qui porte sur un immeuble appartenant au domaine privé de la communauté urbaine et qui ne contient aucune clause exorbitante du droit commun, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. »
« Considérant que par « convention d'occupation temporaire » en date du 22 juillet 1998, la communauté urbaine de Lyon a mis à la disposition de l'entreprise de plomberie de M. A, pour une durée de deux ans, un immeuble à usage d'entrepôt et de bureaux appartenant au domaine privé de la communauté urbaine ; que l'article 15 de cette convention permet au propriétaire de reprendre la jouissance de l'immeuble à tout moment et pour tout motif, sans indemnité, sous réserve d'un préavis d'un mois, et que par son article 12 le preneur renonce à tout recours contre la communauté urbaine pour quelque cause que ce soit ; que la question de compétence renvoyée au Tribunal des conflits concerne l'action engagée par M. et Mme A contre la communauté urbaine pour manquement à ses obligations contractuelles concernant l'entretien de l'immeuble ;
Considérant que les litiges relatifs à l'application de la convention du 22 juillet 1998, qui porte sur un immeuble appartenant au domaine privé de la communauté urbaine et qui ne contient aucune clause exorbitante du droit commun, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. »
Le juge administratif éprouvait certaines difficultés pour qualifier un contrat lorsque celui-ci contenait des clauses renvoyant au cahier des clauses administratives générales ; il considérait ainsi qu’un tel renvoi introduisait dans le contrat des clauses exorbitantes (CE, 3 juin 2009, GIP Carte du professionnel de santé, n° 319103).
2. La précision du critère
Devant les approximations auxquelles donnait lieu l’analyse de la clause exorbitante, le Tribunal des conflits a fait évoluer le critère (TC, 13 octobre 2014, SA AXA France IARD, n° C3963).
La notion de clause exorbitante ne disparaît pas, mais elle est appréhendée d’une autre manière. Elle n’est plus définie par son contenu mais par son but, en replaçant l’intérêt général au centre du critère. Le Tribunal des conflits précise la notion de clause exorbitante, en retenant une approche positive et non plus seulement négative, en référence au droit commun. Il recentre la clause exorbitante sur la spécificité de l’action administrative ; la clause doit conférer à la personne publique des prérogatives ou des avantages exorbitants ; de plus, cette clause doit avoir été insérée dans le contrat dans un but d’intérêt général.
Ex.Cette solution avait été annoncée par une autre décision du Tribunal des conflits, du 28 mars 2011, Groupement forestier de Baume haie c/ Office national des forêts, n° 11-03787.
Les clauses exorbitantes étaient ici mises en œuvre par le contrat.
Le Tribunal des conflits a confirmé ce critère et il convient d'y prêter attention : c'est bien à la personne publique contractante que les clauses du contrat doivent conférer, dans l'intérêt général, des prérogatives particulières dans l'exécution du contrat, qui impliquent que le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
Ex.Si le contrat comporte des clauses conférant à une personne privée des prérogatives particulières, notamment le pouvoir de résilier unilatéralement le contrat pour un motif d'intérêt général, celui-ci ne sera pas qualifié de contrat administratif, « dès lors que les prérogatives en cause sont reconnues à la personne privée et non à la personne publique » (TC, 2 nov. 2020, Société Eveha c/ Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), n° 4196). Cette solution est appliquée régulièrement (TC, 8 fév. 2021, SNCF et SNCF Réseau c/ Société Entropia Conseil, n° 4201). Le juge des conflits a ainsi estimé que « La vente par la commune de Phalsbourg à la société Gartiser d’une parcelle appartenant à son domaine privé en vue de la réalisation d’un bâtiment industriel n’a pas pour objet l’exécution d’un service public. Par ailleurs ni les clauses par lesquelles la société s’engage, sous une condition résolutoire, à déposer un permis de construire et à réaliser un bâtiment dans certains délais, ni celles qui encadrent le droit de la société de disposer du terrain, ni celles qui encadrent les conditions de retour du bien en cas de résolution de la vente, ni aucune autre clause n’impliquent que, dans l’intérêt général, le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs » (TC, 11 mars 2023, n° 4266, Commune de Phalsbourg c/ Société SGTP 67). Il est également utile de se reporter à la décision du Tribunal des conflits du 3 juillet 2023, qui utilise les deux critères (clauses et exécution du service public) pour conclure à l'absence de caractère administratif du contrat de bail conclu entre un particulier et une commune (TC, 3 juillet 2023, n° 4278, Mme Léonie C. c/ Commune de Baie-Mahault). Dans la décision du TC du 9 octobre 2023 (n° 4284, SA Ingénierie Gestion Industrie Commerce c/ Cne d'Aulus-les-Bains), le juge écarte l'existence d'un contrat administratif par détermination de la loi et reprend le critère lié à la clause pour conclure à la nature privée du contrat. De même, le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, sauf si ce contrat a pour objet l'exécution d'un service public ou s'il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs (TC, 17 juin 2024, n° 4306). Le contrat de bail dont une chambre de commerce et d'industrie est preneur ne constitue pas un contrat administratif (TC, 8 déc. 2025, n° 4363, Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault c/ SCI Icare's lounge 1).
On mesure ainsi la différence du critère avec celui des clauses exorbitantes utilisé précédemment.
Le critère est désormais systématiquement utilisé, y compris pour déterminer la nature juridique du contrat conclu entre deux personnes publiques :
Ex.TC, 6 juin 2016, Commune d’Aragnouet c/ Commune de Vignec, n° C4051, à propos de la cession d’une commune à une autre de biens immobiliers appartenant à son domaine privé, régime exorbitant reconnu en l’espèce.
Le juge administratif applique le critère :
Ex.CE, 2 mai 2016, CHRU de Montpellier, n° 381370 (absence de clauses impliquant que le contrat relève d’un régime exorbitant ; même solution pour CE, 20 juill. 2022, n° 457616, s'agissant des prérogatives reconnues à l'ONF).
En revanche, le juge retient la solution inverse, donc admet l'application d’un régime exorbitant dans l’arrêt du 5 février 2018, Société Peyrani, n° 414846.
Rq.ATTENTION : la mise en œuvre de ce critère connaît une exception notable.
Les contrats conclus entre les services publics industriels et commerciaux (SPIC) et leurs agents et les SPIC et leurs usagers sont des contrats de droit privé, même s'ils comportent des clauses exorbitantes, ceci révélant la volonté des juges de constituer un bloc de compétence au profit du juge judiciaire : TC, 17 décembre 1962, Dame Bertrand, Rec., p. 831, concl. Chardeau.
Les contrats conclus entre les services publics industriels et commerciaux (SPIC) et leurs agents et les SPIC et leurs usagers sont des contrats de droit privé, même s'ils comportent des clauses exorbitantes, ceci révélant la volonté des juges de constituer un bloc de compétence au profit du juge judiciaire : TC, 17 décembre 1962, Dame Bertrand, Rec., p. 831, concl. Chardeau.
La référence au régime exorbitant n’est pas totalement nouvelle.
Ex.Le juge administratif avait déjà précisé que, sans contenir de clauses exorbitantes, un contrat pouvait être soumis à un régime juridique exorbitant du droit commun (CE, 19 janvier 1973, Société d'exploitation électrique de la rivière du Sant, Rec., p. 48 ; AJDA 1973, p. 358, chron. Léger et Boyon).
Ces contrats comportant une obligation d’achat d’énergie sont désormais administratifs par détermination de la loi (art. L. 314-7 du Code de l’énergie).
Tx.Art. L. 314-7 du Code de l’énergie :
« Les contrats conclus en application de la présente section par Electricité de France et les entreprises locales de distribution sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.
Les contrats prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de France, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1, dans des conditions approuvées par l'autorité administrative. »
« Les contrats conclus en application de la présente section par Electricité de France et les entreprises locales de distribution sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.
Les contrats prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de France, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1, dans des conditions approuvées par l'autorité administrative. »
La première branche du critère alternatif a donc fait l’objet de précisions ; il en est de même de l’autre branche, qui est en lien avec le service public.
B - Le lien avec le service public
Cette deuxième branche se divise elle-même en deux, mais c’est la première qui est la plus utilisée. Soit le cocontractant participe directement à l’exécution même du service public ; soit le contrat permet l’exécution du service public par l’administration.
1. La participation du cocontractant à l'exécution même du service public
Ex.C’est avec l’arrêt CE, Sect., 20 avril 1956, Époux Bertin, n° 98637, que cette branche de l’alternative du critère matériel est reconnue, marquant en même temps le retour de la notion de service public dans l’identification de certaines notions clés du droit administratif : le contrat est administratif si le cocontractant participe directement à l’exécution même de la mission de service public. Il s’agissait dans cette affaire d’un contrat verbal conclu avec les époux Bertin pour qu’ils fournissent de la nourriture à des réfugiés soviétiques ; les époux Bertin se voient confier l’exécution même d’une mission de service public, consistant dans le rapatriement de réfugiés de nationalité étrangère. Le juge ne vérifie donc que cet élément, il ne regarde pas si le contrat comporte des clauses exorbitantes. La participation à l’exécution même de la mission de service public suffit pour reconnaître au contrat un caractère administratif, à condition toutefois que la participation du cocontractant soit effective, véritable. Le Tribunal des conflits a explicité le critère (TC, 10 déc. 2018, Association pour le musée des Iles Saint-Pierre-et-Miquelon c/ Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, n° 4140) : l'exploitation d'un musée relève d'une mission de service public ; la convention en litige a transféré la propriété de l'intégralité de sa collection à la collectivité territorial dans le but de constituer le fonds initial du musée créé par cette dernière ; la convention stipule que l'association pourra participer, sous l'autorité du responsable du musée, à l'enrichissement des collections ainsi qu'à l'organisation de visites guidées, d'expositions temporaires et de conférences ; elle prévoit aussi que la collection dévolue au musée de a collectivité ne pourra faire l'objet d'aucune autre affectation, d'aucun dépôt ni d'aucun prêt sans l'accord de l'association. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que celle-ci participe à l'exécution du service public dont a la charge le musée de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il s'agit donc d'un contrat administratif.
Ce critère a été entendu de manière assez large ;
Ex.Ainsi est considéré comme un contrat administratif le contrat par lequel une commune confie à une entreprise privée la mise en fourrière d’un véhicule (TC, 14 mai 1990, GIE Copagau Copa Gly Taxitel, Rec., p. 394). A l’inverse, la signature par une entreprise d’ambulances d’une charte avec le CHRU de Montpellier « n'a pas pour objet de confier aux cocontractants de l'administration l'exécution même du service public hospitalier, tel qu'il est défini par les chapitres I et II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du Code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, ni de leur confier l'exécution d'une mission de service public que l'hôpital aurait entendu prendre en charge » (CE, 2 mai 2016, CHRU de Montpellier, n° 381370).
Attention au cas particulier de l'agent lié par contrat avec l'administration.
Pendant longtemps, le juge a appliqué le critère général à cette situation ; cela impliquait que, pour savoir si un agent employé par une administration était lié à elle par un contrat de droit public, il fallait déterminer si les missions qui lui étaient confiées le faisaient participer ou non au service public (CE, 4 juin 1954, Affortit et Vingtain, Rec., p. 342). L’analyse portait donc sur les missions précisément confiées à l’agent : soit elles étaient directement en lien avec l’objet du service public, et le contrat était de droit public ; soit elles n’étaient pas en lien direct avec l’objet du service public et le contrat était de droit privé.
Ex.Ainsi le juge avait-il estimé que le gardien d’un HLM chargé de la surveillance d’un groupe d’immeubles participait directement à l’exécution même du service public du logement (CE, Sect., 20 mars 1959, Lauthier, Rec., p. 198).
Cela imposait au juge de vérifier scrupuleusement la "fiche de poste" de l'agent, la nature exacte de ses missions au regard de l'objet du service public.
Ex.Cependant, une difficulté difficilement compréhensible pour le justiciable est apparue avec la solution rendue dans l’arrêt Dame Veuve Mazerand (TC, 25 novembre 1963, Rec., p. 792) : cette dame, employée par une commune dans une école primaire, devait entretenir le chauffage ; elle ne participait donc pas directement à la mission de service public de l’enseignement, et son contrat était de droit privé ; mais la commune lui a ensuite confié la surveillance des enfants après la classe, ce qui a eu pour objet de la faire participer directement à la mission de service public de l’éducation… Devant quelle juridiction devait-elle alors porter le litige né de l’exécution de son contrat ? Selon la décision rendue, elle devait diviser son recours selon la nature des missions à l’origine du litige… Différents arrêts ont tenté de simplifier cette solution…
Il a fallu attendre la décision Berkani (TC, 25 mars 1996, Rec., p. 535, concl. Martin) pour trouver une simplification. Le principe est désormais posé : les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif, sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. Une précision a ensuite été apportée : il faut que le service public administratif soit géré par une personne publique (v. CE, 26 juin 1996, Commune de Céreste, Rec., p. 246). Désormais, il n’est plus nécessaire de regarder exactement les missions accomplies par l’agent au regard de l’objet du service public ; dès lors qu’il est employé par une personne publique gérant un service public administratif (SPA), l’agent sera lié au service par un contrat de droit public, ce qui simplifie nettement la jurisprudence… encore que le Tribunal des conflits continue à être régulièrement saisi de questions tenant à la nature juridique des contrats de recrutement d’agents.
Ex.Pour la nature juridique du contrat liant un chef de rang aux services de la Présidence de la République : TC, 9 février 2015, M. A. c/ Etat, n° 3997.
Le critère dégagé est utilisé par le juge administratif mais aussi par le juge judiciaire. Il est important de noter que cette solution ne trouve à s’appliquer que dès lors que la nature juridique du contrat n’a pas été déterminée par un texte. S’agissant par exemple des anciens contrats emploi solidarité, le législateur avait indiqué qu’ils étaient des contrats de droit privé, alors même que les critères de la jurisprudence Berkani étaient remplis ; la qualification législative empêche donc de recourir aux critères jurisprudentiels.
2. L'exécution même du service public par l'administration
Le contrat a pour objet même l’exécution du service public.
Ex.Ce critère a été consacré par l’arrêt CE, Sect., 20 avril 1956, Ministre de l'agriculture contre consorts Grimouard (Rec., p. 168 ; RDP 1956, p. 1058, concl. Long, note Waline) ; le cocontractant ne participe pas directement à l’exécution de la mission de service public ; c'est la conclusion du contrat qui permet l'exécution du service public ou une de ses modalités. Dans l’affaire précitée, ce sont les opérations de boisement et de reboisement qui constituent l’une des modalités de l’exécution du service public de reconstitution de la forêt française.
Ce critère demeure cependant peu utilisé.
Ex.Le juge a, par exemple, estimé que la prise en charge par une commune d’une opération de décentralisation industrielle permet d’assurer l’exécution d’une mission de service public (CE, 26 janvier 1974, Société La Maison des Isolants de France, n° 80940).
Il a été utilisé récemment (TC, 2 nov. 2020, Société Eveha c/ INRAP, précité) : le contrat par lequel la personne projetant d'exécuter les travaux qui ont donné lieu à la prescription, par l'Etat, de réaliser des fouilles d'archéologie préventive confie à l'INRAP, établissement public, le soin de réaliser ces opérations de fouilles, a pour objet l'exécution même de la mission de service public de l'archéologie préventive.
Il a été utilisé récemment (TC, 2 nov. 2020, Société Eveha c/ INRAP, précité) : le contrat par lequel la personne projetant d'exécuter les travaux qui ont donné lieu à la prescription, par l'Etat, de réaliser des fouilles d'archéologie préventive confie à l'INRAP, établissement public, le soin de réaliser ces opérations de fouilles, a pour objet l'exécution même de la mission de service public de l'archéologie préventive.
Le juge peut tout à fait conclure, après les avoir examinés, qu'aucun des deux critères n'est rempli, le contrat relevant donc du droit privé (TC, 1er juillet 2019, Soc. EcoDDS c/ Syndicat mixte Sud Rhône Environnement).
Les critères organique et matériel permettent ainsi d’identifier la nature juridique du contrat, ce qui permet de connaître le régime juridique spécifique applicable à un tel contrat.