8382
Les membres de famille
100


Aux termes de l'article 8 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, «  toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». L'immigration familiale représente désormais l'une des principales voies d'accès au territoire français. Si l'on en croit les statistiques, ce sont principalement des enfants ou des conjoints de ressortissants français qui viennent rejoindre en France leur parent ou leur partenaire. Une procédure particulière a été mise en place, appelée regroupement familial.

Tableau sur l'immigration familiale



 
2013

2014

2015

TOTAL
93 714

92 326

89 488

1. Famille de français
50 245

50 920

49 657

a. Conjoints des français
38 831

39 308

39 207

b. Enfants étrangers de français
1 519

1 511

1 303

c. Parents de français
9 895

10 101

9 147

2. Membres de famille
23 127

23 099

23 785

a. Regroupement familial
11 282

12 121

11 514

b. Membres de famille d'un ressortissant de l'UE
2 731

4 375

5 212

c. Membre de famille de titulaires de titres Compétence et talents, carte bleue européenne, salarié en
 mission, scientifique, chercheur)
2 216

1 857

2 287

d. Conjoint d'étranger en situation régulière
1 943

1 816

1 931

e. Parents d'enfants scolarisés
4 955

2 930

2 841

3. Liens personnels et familiaux
20 342

18 307

16 046

a. Motifs humanitaires
6 206

5 597

4 719

b. Mineur devenu majeur
573

648

691

c. Résidant en France depuis 10 ans ou 15 ans pour les étudiants
1 573

1 120

983

d. Talent exceptionnel / service rendu à la collectivité
12

6

8

e. Vie privée et familiale
11 978

10 936

9 645



Df.Le regroupement familial permet à un étranger résidant en France d'y faire venir son conjoint et ses enfants mineurs, sous réserve que les conditions textuelles soient remplies.

Le regroupement familial est soumis à une procédure complexe et contraignante. Comme en d'autres domaines du droit des étrangers, le droit de l'Union européenne a une incidence. En effet, la directive du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial a été adoptée.

Tous les ressortissants étrangers ne peuvent pas y prétendre. Certains d'entre eux, à l'instar des Algériens et des ressortissants de pays ayant signé des accords bilatéraux avec la France, sont soumis à un régime proche. D'autres en sont complètement exclus, comme les ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou assimilés, ainsi que les personnes titulaires d'une carte de résident portant mention « résident de longue durée – UE ».

En savoir plus


Les ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne bénéficient d'un statut particulier, aux termes des articles L. 121-1 et L. 121-3 du CESEDA. La circulaire n°

du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 10 septembre 2010 relative aux conditions d'exercice du droit de séjour des ressortissants de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse, ainsi que des membres de leur famille, détaille les différentes hypothèses ainsi que la procédure.

Le cercle des destinataires du regroupement familial doit être circonscrit (Section 1), avant que soient détaillées les conditions (Section 2) et la procédure (Section 3) du regroupement familial. Il existe également des possibilités de remettre en cause le regroupement familial, postérieurement à l'admission des membres de famille sur le territoire français (Section 4).

Section 1. Le cercle des destinataires du regroupement familial


Le demandeur est nécessairement un étranger résidant en France (§ 1). Les bénéficiaires sont des membres de famille résidant en principe à l'étranger (§ 2).

Tx.L'article L. 411-1 du CESEDA dispose : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. »

Aux termes de l'article L. 411- 1 du CESEDA, le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier du droit au regroupement familial :
  • carte de résident ;
  • carte de séjour pluriannuelle ;
  • carte de séjour temporaire portant les mentions « salarié », « commerçant », « étudiant » ou « vie privée et familiale »...
L'intéressé, s'il réside en France avec un premier conjoint, ne peut demander à bénéficier du regroupement familial pour un autre conjoint. Cette exclusion s'étend aux enfants du deuxième conjoint, à moins que ce dernier soit prédécédé ou ait été déchu de ses droits parentaux, en application de l'article L. 411-7 du CESEDA.

La prohibition de la polygamie en France est conçue de manière si forte que le titre de séjour du demandeur d'un regroupement familial ayant fait venir auprès de lui plus d'un conjoint verrait son titre de séjour lui être retiré.

Rq.Un ressortissant français ne peut pas demander à bénéficier du regroupement familial. Il en va de même des personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou d'apatride, ou encore la protection subsidiaire, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de la demande de protection. La situation de son conjoint et de leurs enfants est appréciée au regard des règles générales de délivrance de titres de séjour.



Pour être admissibles au regroupement familial, les membres de famille doivent revêtir certaines qualités (A). Il faut de surcroît qu'ils soient tous visés par la demande (B). Certains cas d'exclusion sont prévus par les textes (C).

Les membres de famille admissibles au regroupement familial sont le conjoint majeur (A) et les enfants mineurs (2).

Conformément à l'article L. 411-1 du CESEDA, le conjoint peut bénéficier du regroupement familial, à condition d'être âgé de plus de dix-huit ans. Les étrangers ayant conclu un pacte civil ne sont pas concernés par la procédure de regroupement familial et relèvent de la procédure ordinaire de délivrance des titres de séjour (V. Leçon n° 3 sur le séjour).

L'article L. 411-4 du CESEDA, par renvoi à l'article L. 314-11 dernier alinéa du CESEDA, précise que seuls les enfants ayant une filiation légalement établie, et âgés de moins de dix-huit ans peuvent être inclus dans la demande.
Le ministère public peut vérifier la régularité de la décision d'adoption, lorsque cette dernière a été prononcée à l'étranger.

L'article L. 411-2 du CESEDA dispose que les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux peuvent également prétendre au regroupement familial.

Il en va de même des enfants de moins de dix-huit ans du demandeur ou de son conjoint, qui sont confiés, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère, soit au demandeur soit à son conjoint, au titre de l'exercice de l'autorité parentale.

L'exigence d'un lien de filiation peut être atténuée, soit par des accords bilatéraux, soit par la jurisprudence, mais le régime légal reste contraignant sur ce point.

En savoir plus


L'accord franco-algérien prévoit expressément qu'un enfant mineur confié à une personne de nationalité algérienne en vertu d'une kafala peut faire partie des bénéficiaires d'un regroupement familial. La kafala constitue un acte atypique pour les juristes français, entre tutelle et adoption.

L'âge de l'enfant est apprécié à la date de la demande de regroupement familial et non au moment de l'admission au séjour, afin que la longueur de la procédure ne s'oppose pas à la réalisation de cette condition d'admissibilité. Par conséquent, si la demande de regroupement familial a été déposée avant l'acquisition de la majorité, cette circonstance ne pourra pas être opposée au demandeur pour rejeter sa demande.


En principe, la demande de regroupement familial doit inclure toutes les personnes susceptibles de bénéficier de la procédure, dès lors que ces dernières remplissent les conditions posées par les textes. En principe, un regroupement familial partiel est exclu.

Toutefois, une demande de regroupement familial partiel peut aboutir si l'intérêt de l'enfant, exclu de la demande, le requiert, conformément à l'article L. 411-4 al. 2 du CESEDA.

Tel peut être le cas si l'enfant poursuit des études dans son pays d'origine et doit y terminer un cycle. Tel peut également être le cas en raison de problèmes de santé. La taille insuffisante du logement pourrait encore justifier un regroupement familial partial.


Conformément à l'article L. 411-6 du CESEDA, trois catégories de membres de famille peuvent être exclus du regroupement familial :
  • Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ;
  • Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ;
  • Un membre de la famille résidant en France.
Cette dernière exclusion doit être relativisée. En effet, un regroupement familial sur place peut être admis dans deux hypothèses. D'une part, le refus d'un regroupement familial porterait atteinte au droit à la vie privée et familiale.

D'autre part, il doit être possible pour deux étrangers mariés, ayant tous deux un titre de séjour d'une durée de validité au moins égale à une année de bénéficier de la procédure de regroupement familial. Dans ce cas, le conjoint, ainsi que les enfants, sont dispensés du voyage dans le pays d'origine.

Tx.L'article R. 411-6 du CESEDA dispose :
« Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé. »

Par ailleurs, l'état de santé est apprécié à l'occasion d'un examen médical. Ce dernier sera effectué soit en France et matérialisé par la remise d'un certificat médical par l'Office Français de l'Immigration et l'Intégration, soit dans le pays d'origine pour les ressortissants camerounais, maliens, marocains, sénégalais, tunisiens et turcs.

Section 2. Les conditions du regroupement familial


Les conditions du regroupement familial sont nombreuses ; elles portent principalement sur des aspects matériels relatifs aux ressources (§ 1) et au logement (§ 2). S'y sont ajoutées récemment des conditions relatives à l'intégration républicaine (§ 3). L'article L. 411-5 du CESEDA précise que le regroupement familial ne peut être refusé que si l'une de ces trois conditions n'est pas remplie.

Tx.L'article L. 411-5 du CESEDA dispose : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :
1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-8 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ;
2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;
3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil.
»


La première condition porte sur le caractère stable et suffisant des ressources permettant au demandeur de subvenir aux besoins de sa famille. L'article L. 411-5, 1° du CESEDA détaille toute une série de règles relatives à l'appréciation de ces ressources.

Un plancher est fixé par décret en Conseil d'Etat qui correspond au moins au salaire minimum de croissance annuel (SMIC) et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième, selon la taille de la famille.

Toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en considération à l'exclusion des :
  • Prestations familiales ;
  • Allocation équivalent retraite ;
  • Revenu de solidarité active ;
  • Allocation de solidarité aux personnes âgées ;
  • Allocation de solidarité spécifique ;
  • Allocation temporaire d'attente.
Certaines personnes ne sont pas visées par ces exigences. Il s'agit :
  • De la personne titulaire d'une allocation adulte handicapé ;
  • De la personne titulaire d'une allocation supplémentaire d'invalidité ;
  • De la personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans qui demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans.
La date du dépôt de la demande a une incidence, dans la mesure où ce sont les ressources du demandeur au cours des douze mois précédant la demande qui sont appréciées. La nature du contrat de travail dont dispose le demandeur est importante, en ce que la condition de stabilité des ressources est également appréciée pour l'avenir. Le fait d'être titulaire d'un contrat à durée déterminée ne devrait pas, en soi, permettre de conclure à l'instabilité des ressources du demandeur. En pratique, les étudiants étrangers sont exclus du bénéfice du regroupement familial.


Un certain nombre de conditions relatives à la salubrité et à la superficie du logement sont également posées.

D'une part, le logement doit être équipé selon les critères du « confort moderne », avec un accès à l'eau potable, des toilettes et un dispositif de chauffage.

D'autre part, la superficie du logement est dépendante à la fois de la zone géographique où il est situé et du nombre de personnes appelées à s'y installer :
  • Pour 2 personnes : 22 m2 à 28 m2 ;
  • Pour 3 personnes : 32 m2 à 38 m2 ;
  • Pour 4 personnes : 42 m2 à 48 m2.
Pour chaque personne supplémentaire, une augmentation de 10 m2 de la superficie est retenue jusqu'à huit personnes ; au-delà, on exige 5 m2 par personne supplémentaire.

Le zonage géographique retenu est celui issu de l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation (NOR : ETLL1417102A). Plus le secteur géographique est considéré comme présentant un déséquilibre entre l'offre et la demande de logement, moins la surface exigée pour le logement est grande.

Le demandeur doit être soit :
  • Propriétaire ;
  • Locataire ;
  • Titulaire d'une promesse ferme de bail.
Rq.Si la disponibilité du logement s'apprécie à la date d'arrivée des bénéficiaires du regroupement familial, cela peut constituer une réelle difficulté pour le demandeur. Pendant toute la procédure de regroupement familial, il pourra être tenu de payer un loyer pour un logement trop grand pour son usage personnel, afin de s'assurer que la condition d'un logement est remplie. En effet, dans des zones géographiques en tension au regard du logement, il est fort peu probable qu'un propriétaire attende plusieurs mois que le bail d'habitation soit effectivement conclu et le loyer versé.


Le troisième motif pour lequel une demande de regroupement familial peut être rejetée figure à l'article L. 411-5, 3° du CESEDA.

Ce dernier énonce le cas dans lequel le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil.

C'est à mettre en lien avec le contrat d'accueil et d'intégration.

Tx.L'article L. 311-9 du CESEDA dispose :
« L'Etat met, dans le pays d'origine, à la disposition de l'étranger qui souhaite s'installer durablement sur le territoire français une information, dans une langue qu'il comprend, sur la vie en France ainsi que sur les droits et devoirs qui y sont liés.
L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans révolus et qui souhaite s'y maintenir durablement s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine visant à favoriser son autonomie et son insertion dans la société française. Ce parcours comprend notamment :
1° La formation civique prescrite par l'Etat, relative aux principes, aux valeurs et aux institutions de la République, à l'exercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi qu'à l'organisation de la société française ;
2° La formation linguistique prescrite par l'Etat, visant à l'acquisition de la langue française ;
3° Un accompagnement adapté à ses besoins pour faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration.
[...] Ces formations sont prises en charge par l'Etat.
L'étranger qui s'engage dans le parcours mentionné au deuxième alinéa conclut avec l'Etat un contrat d'intégration républicaine par lequel il s'engage à suivre ces formations. [...] 
».

Section 3. La procédure de regroupement familial


Une fois déposée, la demande de regroupement familial va faire l'objet d'une instruction (§ 1), destinée à apprécier si les conditions légales et réglementaires sont réunies. A l'issue de l'instruction, le dossier sera transmis aux autorités préfectorales pour prise de décision (§ 2). En cas de réponse positive, l'admission au séjour des membres de la famille pourra être réalisée (§ 3).

La demande de regroupement familial est rédigée sur un formulaire CERFA. Le délai (A) et les modalités de l'instruction (B) sont présentés successivement.


En théorie, l'instruction de la demande ne doit pas dépasser six mois, à compter du dépôt de la demande. C'est auprès de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) du département où réside le demandeur que doit être déposée la demande. Une attestation de dépôt est alors remise à l'intéressé. Le délai de six mois est décompté à partir de la remise de cette attestation.

Tx.L'article L. 421-4 du CESEDA énonce que : « L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. Il informe le maire de la décision rendue.
La décision autorisant l'entrée en France des membres de la famille est caduque si le regroupement n'est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire. 
»

En pratique, certaines demandes de regroupement familial sont encore en instance plus de deux ans après leur dépôt. Il semble possible de contester ces pratiques au regard de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003, dont l'article 5 § 4 précise que « dès que possible, et en tout état de cause au plus tard neuf mois après la date du dépôt de la demande, les autorités compétentes de l'État membre notifient par écrit à la personne qui a déposé la demande la décision la concernant. »


L'instruction de la demande est double, afin de vérifier que les deux séries de conditions, imposées au demandeur et aux bénéficiaires, sont réunies.

En France, le maire ou, à sa demande, un agent de l'OFII va vérifier que les conditions du regroupement familial sont remplies. Ainsi, le contrôle des qualités du logement pourra mener à une visite au domicile de l'intéressé. De même, la nature et l'origine des revenus pourront être vérifiées. Enfin, la conformité du comportement de l'étranger aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France pourra également être appréciée lors de la visite domiciliaire. Un avis sera rendu par le maire, lequel avis ne lie pas les autorités préfectorales.

A l'étranger, dans le pays où résident les futurs bénéficiaires du regroupement familial, les autorités consulaires vont également procéder à une instruction de la demande. A cette occasion seront notamment vérifiés les documents d'état-civil des membres de la famille, afin de constater que le lien de parenté ouvrant droit au regroupement familial est effectivement établi. La minorité des enfants est également contrôlée.

Si le préfet admet le regroupement familial, il prend une décision qui sera notifiée au demandeur. Par la suite, un visa de long séjour sera délivré aux membres de famille concernés, sous réserve que :
  • Soit effectué un test de connaissance de la langue française et des valeurs de la République ;
  • Soit acquittée une taxe de 99 euros par visa.
Dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du visa, les membres de famille rejoindront la France. Passé ce délai, le visa est considéré comme caduc. En France, les bénéficiaires devront déposer une demande de titre de séjour dans des délais différents selon leur qualité. En tant que conjoint, l'étranger devra déposer sa demande dans un délai de deux mois. Pour les enfants, cette demande devra être effectuée dans l'année qui suit leur accession à la majorité ou, s'ils souhaitent effectuer une formation à caractère professionnel ou travailler, entre 16 et 18 ans.

En revanche, si le préfet refuse expressément le regroupement familial, il doit motiver sa décision négative. Il peut aussi arriver qu'il s'agisse d'une décision implicite de rejet, qui intervient en raison du silence gardé par les autorités à l'issue du délai de six mois imposé pour l'instruction de la demande. Dans ce cas, un recours est envisageable. Il peut s'agir soit d'un recours gracieux, exercé devant le préfet ou le ministre, soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.

Tx.L'article R. 421-20 du CESEDA prévoit : « L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. »

L'admission au séjour des bénéficiaires obéit à deux régimes juridiques distincts, selon que les bénéficiaires relèvent du régime de droit commun (A) ou d'accords bilatéraux (B). Certaines conditions sont communes aux deux régimes (C).


En application du régime de droit commun, les membres de la famille se voient délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », conformément à l'article L. 313-11, 1° du CESEDA.

Le visa de long séjour permet au bénéficiaire de se maintenir régulièrement sur le territoire français pendant un an à compter de la date d'arrivée en France. Pour ce faire, il faut néanmoins accomplir les formalités d'usage auprès de l'OFII, à savoir se soumettre à la visite médicale et conclure un contrat d'accueil et d'intégration.

Si le demandeur est titulaire d'une carte de résident, son conjoint a droit à une carte de résident, après trois années en France.

Plusieurs accords bilatéraux lient la France à d'autres pays. Il s'agit de l'Algérie, du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo Brazzaville, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal, du Togo et de la Tunisie. Bien que l'ensemble des ces accords bilatéraux n'aient pas tous le même périmètre, tous retiennent la même règle. L'étranger qui bénéficie du regroupement familial se voit délivrer une carte de séjour équivalente à celle dont le demandeur est titulaire en France, sans condition de délai.

Ex.L'article 8 de l'accord bilatéral conclu entre la France et le Sénégal énonce que :
« Le ressortissant de l'un des États contractants régulièrement établi sur le territoire de l'autre État a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par les membres de sa famille, dans les conditions prévues par chacun des États.
Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui de la personne qu'ils rejoignent. 
»


Quelle que soit l'hypothèse concernée, la taxe sur les titres de séjour ou la redevance OFII devra être acquittée, conformément à l'article D. 311-18-1 du CESEDA.

Tx.L'article D. 311-18-1, 1° du CESEDA dispose : « Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier titre de séjour, de son renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata versent les taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14 selon les modalités suivantes :
1. Pour la délivrance d'un premier titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit :
a) 250 euros pour la délivrance d'un titre figurant parmi ceux mentionnés aux 3° à 5° de l'article L. 311-1, à l'exception des titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du A de l'article L. 311-13 ; [...]
c) 120 euros pour la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial.
»

 
Conjoint

Enfant mineur

Taxe sur les titres de séjour
250 euros

120 euros



Pour les Algériens, le montant de la redevance est de 265 euros par famille.

S'agissant de l'admission au travail des membres de famille, elle est immédiate, lorsque le bénéficiaire du regroupement familial est mise en possession d'une carte de résidence, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de séjour temporaire portant la mention «  vie privée et familiale ». En attendant la délivrance du titre de séjour, le récépissé attestant de la demande de titre de séjour porte la mention « il autorise son titulaire à travailler ».

Section 4. La remise en cause du regroupement familial


En droit des étrangers, la reconnaissance d'un statut est désormais systématiquement accompagnée de la possibilité de déchoir l'étranger de ce statut. Diverses hypothèses sont visées par les textes (§ 1). La procédure à suivre est relativement encadrée (§ 2).

Aux termes de l'article L. 431-2 du CESEDA, plusieurs cas de figure peuvent se présenter, qui peuvent conduire à remettre en cause le droit au séjour tant des bénéficiaires que du demandeur du regroupement familial :
  • La polygamie ;
  • La venue en France de la famille en dehors du regroupement familial ;
  • Le non respect du contrat d'accueil et d'intégration par les personnes rejoignant la France ;
  • La rupture de la vie commune au cours des trois années qui suivent l'admission au séjour des membres de famille.
Cette dernière cause, liée à la rupture de la vie commune, n'est pas opposable de manière systématique. Elle doit être écartée lorsque :
  • L'origine de la rupture est due à un décès ;
  • Des enfants sont nés de cette union, sous réserve que le conjoint entré sous couvert du regroupement familial soit titulaire d'une carte de résident et qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces enfants et ce, depuis leur naissance ;
  • La rupture est liée à des violences conjugales.
Rq.La fraude peut entraîner la remise en cause du regroupement familial, au même titre qu'elle est susceptible de remettre en cause la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour. Dans la mesure où l'authenticité des actes d'état-civil est vérifiée par les autorités consulaires pour s'assurer de l'âge des enfants et de l'existence du lien de filiation, cette hypothèse devrait rester marginale.



La remise en cause du regroupement familial peut déboucher sur :
  • Le retrait du titre de séjour du demandeur, en cas de polygamie et en cas de contournement de la procédure ;
  • Le refus de délivrance ou de renouvellement des bénéficiaires du regroupement familial.
La commission du titre de séjour doit être saisie lorsqu'est envisagé le retrait du titre de séjour du demandeur au regroupement familial qui aurait fait venir son conjoint et/ou ses enfants en dehors de la procédure.

Conformément à l'article L. 431-3 du CESEDA, le retrait est exclu pour les catégories protégées à l'encontre des mesures d'éloignement en vertu des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4 du CESEDA.

Tx.L'article L. 431-3, première phrase dispose : « Le titre de séjour d'un étranger qui n'entre pas dans les catégories mentionnées aux articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4 peut faire l'objet d'un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. »

L'accord franco-algérien étant silencieux quant à ces possibilités de sanctions, il convient d'interpréter ce silence de manière favorable aux Algériens.

Tx.Jurisprudence : CAA Versailles, 6 juin 2013, n° 12VE03911 : « Aucune disposition de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit que le renouvellement d'un certificat de résidence délivré sur le fondement d'une autorisation de regroupement familial soit subordonné à la constatation du maintien d'une vie commune des deux époux ». Source : Gisti, Les droits des Algériennes et des Algériens en France, Les Cahiers juridiques, 2015, p. 42.
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