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Aux termes de l'article 8 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». L'immigration familiale représente désormais l'une des principales voies d'accès au territoire français. Si l'on en croit les statistiques, ce sont principalement des enfants ou des conjoints de ressortissants français qui viennent rejoindre en France leur parent ou leur partenaire. Une procédure particulière a été mise en place, appelée regroupement familial.
Tableau sur l'immigration familiale
2013
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2014
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2015
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TOTAL |
93 714
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92 326
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89 488
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1. Famille de français |
50 245
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50 920
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49 657
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a. Conjoints des français |
38 831
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39 308
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39 207
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b. Enfants étrangers de français |
1 519
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1 511
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1 303
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c. Parents de français |
9 895
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10 101
|
9 147
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2. Membres de famille |
23 127
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23 099
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23 785
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a. Regroupement familial |
11 282
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12 121
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11 514
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b. Membres de famille d'un ressortissant de l'UE |
2 731
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4 375
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5 212
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c. Membre de famille de titulaires de titres Compétence et talents, carte bleue européenne, salarié en mission, scientifique, chercheur) |
2 216
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1 857
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2 287
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d. Conjoint d'étranger en situation régulière |
1 943
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1 816
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1 931
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e. Parents d'enfants scolarisés |
4 955
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2 930
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2 841
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3. Liens personnels et familiaux |
20 342
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18 307
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16 046
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a. Motifs humanitaires |
6 206
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5 597
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4 719
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b. Mineur devenu majeur |
573
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648
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691
|
c. Résidant en France depuis 10 ans ou 15 ans pour les étudiants |
1 573
|
1 120
|
983
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d. Talent exceptionnel / service rendu à la collectivité |
12
|
6
|
8
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e. Vie privée et familiale |
11 978
|
10 936
|
9 645
|
Df.Le regroupement familial permet à un étranger résidant en France d'y faire venir son conjoint et ses enfants mineurs, sous réserve que les conditions textuelles soient remplies.
Le regroupement familial est soumis à une procédure complexe et contraignante. Comme en d'autres domaines du droit des étrangers, le droit de l'Union européenne a une incidence. En effet, la directive du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial a été adoptée.
Tous les ressortissants étrangers ne peuvent pas y prétendre. Certains d'entre eux, à l'instar des Algériens et des ressortissants de pays ayant signé des accords bilatéraux avec la France, sont soumis à un régime proche. D'autres en sont complètement exclus, comme les ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou assimilés, ainsi que les personnes titulaires d'une carte de résident portant mention « résident de longue durée – UE ».
En savoir plus
Les ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne bénéficient d'un statut particulier, aux termes des articles L. 121-1 et L. 121-3 du CESEDA. La circulaire n°
Section 1. Le cercle des destinataires du regroupement familial
Le demandeur est nécessairement un étranger résidant en France (§ 1). Les bénéficiaires sont des membres de famille résidant en principe à l'étranger (§ 2).
§1. L'étranger en France
Tx.L'article L. 411-1 du CESEDA dispose : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. »
Aux termes de l'article L. 411- 1 du CESEDA, le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier du droit au regroupement familial :
- carte de résident ;
- carte de séjour pluriannuelle ;
- carte de séjour temporaire portant les mentions « salarié », « commerçant », « étudiant » ou « vie privée et familiale »...
La prohibition de la polygamie en France est conçue de manière si forte que le titre de séjour du demandeur d'un regroupement familial ayant fait venir auprès de lui plus d'un conjoint verrait son titre de séjour lui être retiré.
Rq.Un ressortissant français ne peut pas demander à bénéficier du regroupement familial. Il en va de même des personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou d'apatride, ou encore la protection subsidiaire, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de la demande de protection. La situation de son conjoint et de leurs enfants est appréciée au regard des règles générales de délivrance de titres de séjour.
§2. Les membres de famille à l'étranger
Pour être admissibles au regroupement familial, les membres de famille doivent revêtir certaines qualités (A). Il faut de surcroît qu'ils soient tous visés par la demande (B). Certains cas d'exclusion sont prévus par les textes (C).
A. L'admissibilité des membres de famille
Les membres de famille admissibles au regroupement familial sont le conjoint majeur (A) et les enfants mineurs (2).
1. Le conjoint majeur
Conformément à l'article L. 411-1 du CESEDA, le conjoint peut bénéficier du regroupement familial, à condition d'être âgé de plus de dix-huit ans. Les étrangers ayant conclu un pacte civil ne sont pas concernés par la procédure de regroupement familial et relèvent de la procédure ordinaire de délivrance des titres de séjour (V. Leçon n° 3 sur le séjour).
2. Les enfants mineurs
L'article L. 411-4 du CESEDA, par renvoi à l'article L. 314-11 dernier alinéa du CESEDA, précise que seuls les enfants ayant une filiation légalement établie, et âgés de moins de dix-huit ans peuvent être inclus dans la demande.
Le ministère public peut vérifier la régularité de la décision d'adoption, lorsque cette dernière a été prononcée à l'étranger.
L'article L. 411-2 du CESEDA dispose que les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux peuvent également prétendre au regroupement familial.
Il en va de même des enfants de moins de dix-huit ans du demandeur ou de son conjoint, qui sont confiés, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère, soit au demandeur soit à son conjoint, au titre de l'exercice de l'autorité parentale.
L'exigence d'un lien de filiation peut être atténuée, soit par des accords bilatéraux, soit par la jurisprudence, mais le régime légal reste contraignant sur ce point.
En savoir plus
L'accord franco-algérien prévoit expressément qu'un enfant mineur confié à une personne de nationalité algérienne en vertu d'une kafala peut faire partie des bénéficiaires d'un regroupement familial. La kafala constitue un acte atypique pour les juristes français, entre tutelle et adoption.
B. L'admissibilité de tous les membres de famille
En principe, la demande de regroupement familial doit inclure toutes les personnes susceptibles de bénéficier de la procédure, dès lors que ces dernières remplissent les conditions posées par les textes. En principe, un regroupement familial partiel est exclu.
Toutefois, une demande de regroupement familial partiel peut aboutir si l'intérêt de l'enfant, exclu de la demande, le requiert, conformément à l'article L. 411-4 al. 2 du CESEDA.
Tel peut être le cas si l'enfant poursuit des études dans son pays d'origine et doit y terminer un cycle. Tel peut également être le cas en raison de problèmes de santé. La taille insuffisante du logement pourrait encore justifier un regroupement familial partial.
C. Les exclusions
Conformément à l'article L. 411-6 du CESEDA, trois catégories de membres de famille peuvent être exclus du regroupement familial :
- Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ;
- Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ;
- Un membre de la famille résidant en France.
D'autre part, il doit être possible pour deux étrangers mariés, ayant tous deux un titre de séjour d'une durée de validité au moins égale à une année de bénéficier de la procédure de regroupement familial. Dans ce cas, le conjoint, ainsi que les enfants, sont dispensés du voyage dans le pays d'origine.
Tx.L'article R. 411-6 du CESEDA dispose :
« Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé. »
« Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé. »
Par ailleurs, l'état de santé est apprécié à l'occasion d'un examen médical. Ce dernier sera effectué soit en France et matérialisé par la remise d'un certificat médical par l'Office Français de l'Immigration et l'Intégration, soit dans le pays d'origine pour les ressortissants camerounais, maliens, marocains, sénégalais, tunisiens et turcs.