On utilise aussi dans d’autres systèmes juridiques les termes d’ « expulsion » ou de « déportation » (deportation order). Mais en France l’expulsion est liée à un motif d’ordre public et la déportation est connotée négativement, et associée à la Shoah et aux déportations de la Seconde guerre mondiale.
En droit français il existe une multiplicité de mesures d’éloignement.
En savoir plus
Il est difficile d’évaluer le nombre d’étrangers en séjour irrégulier (ESI) en France. Généralement les spécialistes estiment qu’ils et elles sont environ 400 000 à 500 000.
Il existe quelques indicateurs (nombre de bénéficiaires de l’AME, statistiques des interpellations).
Les mesures d’éloignement sont de nature soit administrative soit judiciaire (v. leçon n° 6 sur la pénalisation).
Ici, seules les mesures administratives d’éloignement seront envisagées (Section 1), ainsi que les modalités de leur mise à exécution (Section 2).
Section 1. Les mesures administratives d’éloignement
Sont des mesures administratives d'éloignement l'obligation de quitter le territoire français - OQTF (§1), l'arrêté d'expulsion (§2) ainsi que la remise aux autorités d'un Etat membre de l'UE (§3).
NB :
Les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière (APRF), très utilisés en pratique à partir de 1990, ont été progressivement marginalisés par la loi n° du 16 juin 2011, par transposition de la directive n° « retour », pour être finalement supprimés par la .
Les refus d'entrée, qui ont pour conséquence le réacheminement de l'étranger, c'est-à-dire son éloignement, sont traités dans la leçon sur l'entrée (jusqu'à 80 000 en 2020).
§1. L'obligation de quitter le territoire français (OQTF), un régime complexe et imbriqué de décisions
L'obligation de quitter le territoire français (OQTF) constitue désormais la principale mesure d'éloignement des étrangers (A). Elle peut être assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français – IRTF (B) et l'arrêté préfectoral fixe aussi le pays de destination (C).
On constate aussi la massification de la contestation de ces OQTF devant les TA et la complexification du régime contentieux (D).
A. La décision d'obligation de quitter le territoire français (OQTF)
L'obligation de quitter le territoire français est une mesure générale concernant les étrangers visant à leur éloignement en raison de leur irrégularité (1). Certaines catégories de personnes sont cependant encore protégées (2).
1. Une mesure générale
Plus connue des praticiens sous le nom d'OQTF, a été introduite en droit français par la loi du 24 juillet 2006. Sous l'influence du droit de l'Union européenne (directive n° 2008/115/CE dite « retour »), elle a progressivement supplanté les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière (APRF). Son régime a été profondément réformé par la loi « Besson » de juin 2011.
Le CESEDA consacre un chapitre du livre VI au OQTF (Chapitre I : décision portant DÉCISION PORTANT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS - articles L. 611-1 à L. 611-3). Il reprend l'économie de l'ancien article 22 bis de l'ordonnance de 1945 et du livre V de l'ancien CESEDA.
Les hypothèses dans lesquelles une OQTF peut être décidée sont énumérées à l'article L. 611-1 du CESEDA – correspondant aux principales situations de séjour irrégulier d'un ressortissant de pays tiers (RPT).
Schématiquement, les huit hypothèses visées par la loi sont les suivantes :
- absence d'entrée régulière en France et défaut de titre de séjour ;
- maintien irrégulier au-delà de la durée de validité du visa d'entrée ou de trois mois si en est dispensé et défaut de titre de séjour ;
- défaut de renouvellement du titre de séjour et maintien sur le territoire au-delà de l'expiration de la validité du titre de séjour ;
- refus de délivrance ou de renouvellement ou retrait d'un titre de séjour ;
- retrait ou retrait récépissé, autorisation provisoire de séjour ;
- rejet d'une demande d'asile ;
- menace à l'ordre public par un étranger ne résidant pas régulièrement en France depuis plus de trois mois ;
- étranger ne résidant pas régulièrement en France depuis plus de trois mois et ayant méconnu l'article L. 5221-5 du Code du travail.
2. Les personnes protégées
Un certain nombre d’étrangers sont protégés contre les OQTF – principalement les catégories d’étrangers qui bénéficient d’un droit au séjour de « plein droit ».
En vertu de l’article L. 611-3 du CESEDA, sont protégés contre l’éloignement de manière absolue :
- les étrangers mineurs (1°) ;
- les étrangers justifiant par tous moyens qu’ils résident habituellement en France depuis qu’ils ont atteint au plus l’âge de 13 ans (2°) ;
- les étrangers qui résident régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’ils ont disposé pendant toute cette période d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » (3°) ;
- les étrangers qui résident régulièrement en France depuis plus de 20 ans (4°) ;
- les étrangers, père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’ils contribuent effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins 2 ans (5°) ;
- les étrangers mariés depuis au moins 3 ans, dont le conjoint est de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage (6°) ;
- les étrangers résidant régulièrement en France depuis plus de 10 ans, mariés depuis au moins 3 ans avec un ressortissant étranger résidant habituellement en France depuis au plus l’âge de 13 ans, à condition que la vie commune n’ait pas cessé depuis le mariage (7°) ;
- les étrangers titulaires d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % (8°) ;
- les étrangers résidant habituellement en France si leur état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ils ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (9°).
3. Le délai de départ volontaire (DDV)
Avant 2011, les étrangers faisant l’objet d’une OQTF ou d’un APRF bénéficiaient généralement d’un délai d’un mois pour exécuter la mesure d’éloignement – ce qui correspondait également au délai de saisine du TA (sauf en cas de placement en rétention).
Depuis 2011, par transposition de la directive n° 2008/115/CE, l’OQTF est, en principe, assortie d’un délai de départ volontaire (DDV).
DDV 30 jours : Le délai accordé est normalement de trente jours à compter de la notification de la décision.
Au regard de la situation personnelle de l’étranger, l’administration peut, à titre exceptionnel, exceptionnellement accorder un délai supérieur (article L. 612-1).
Ce délai de départ volontaire peut être mis à profit pour demander à bénéficier de l’aide au retour volontaire (ARV) proposée par l’OFII.
En savoir plus
Le DDV a été introduit, avec retard, dans le CESEDA en transposition de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
Néanmoins, les autorités préfectorales peuvent décider de n’accorder aucun DDV à l’étranger (article L. 612-2) si :
- le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
- l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ;
- il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation (risque de fuite).Tx.Articles 3 et 7 de la directive n° 2008/115/CE
Conformément à l’article 3 de la directive n° 2008/115, ce risque de fuite est défini sur la base de critères objectifs.
« Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
B. L’interdiction de retour sur le territoire français (IRTF)
L’obligation de quitter le territoire français peut, ou même depuis la , dans certains cas, doit être assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF), en application de l’article 11 de la directive n° 2008/115/CE.
Les autorités préfectorales doivent assortir l’OQTF d’une IRTF lorsque :
- aucun DDV n'a été accordé au RPT (article L. 612-6) ;
- le RPT s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du DDV (article L. 612-7).
Dans les autres cas, l’IRTF relève du pouvoir discrétionnaire du préfet. Elle dépend du non-respect du DDV ou d’une précédente OQTF.
La durée de l’IRTF est d’au maximum, à compter de l’exécution :
- 3 ans, si aucun DDV n’a été accordé (article L. 612-6) ;
- 2 ans dans les autres cas (article L. 612-8).
Toutefois, l’IRTF peut être prolongée pour une durée maximale de deux ans lorsque le RPT s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré une OQTF sans délai ou au-delà du DDV qui lui avait été accordé ou s’il est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'OQTF, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets.
Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'IRTF ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'OQTF, sauf menace grave pour l'ordre public (article L. 612-11).
Abrogation : L'autorité administrative peut à tout moment abroger l’IRTF, soit de sa propre initiative, soit à celle de l’intéressé. Lorsque ce dernier sollicite l'abrogation de l'IRTF, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France, à moins qu’il ne soit incarcéré ou assigné à résidence (article L. 613-7).
C. Pays de renvoi (arrêté de destination)
La décision préfectorale portant OQTF mentionne le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office (article L. 612-12).
Même si formellement l’arrêté figure dans le même arrêté préfectoral, il s’agit juridiquement d’une décision distincte (article L. 721-3).
Le préfet peut fixer comme pays de renvoi :
- Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'OFPRA ou la CNDA lui a accordé une PI ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;
- Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
- Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
D’un point de vue contentieux, même s’il s’agit d’une décision distincte, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision administrative d'éloignement qu'elle vise à exécuter. Lorsqu'elle a été notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée (article L. 721-5).
Voir Serge Slama, « Arrêté de destination : éloignement vers nulle part », Plein droit 2015/4 (n° 107), pages I à VIII.
D. Massification de la contestation des OQTF et complexification du régime contentieux
Depuis que la contestation des reconduites à la frontière (APRF) a été confiée au juge administratif au début des années 1990, le contentieux des étrangers n’a cessé de croître.
En 2018, pour environ 130 000 mesures d’éloignement prononcées par les préfectures, on dénombre
-
Pour les TA : 37,5 % des entrées (+ 13 %), soit 79 807 recours d’étrangers sur un total de 213 029 décisions rendues.
=> cela signifie que 61% des décisions préfectorales relatives aux étrangers sont contestées. - Pour les CAA, en appel des décisions OQTF, ce contentieux représente désormais près de la moitié (49,4 %, soit 16 693) des 33 773 requêtes introduites.
- En cassation au C.E., 1 975 recours, soit 20,65 % - juge suprême préservé depuis qu’ont été transférés les appels des APRF (en 2005) et le contentieux des visas (TA de Nantes). Il ne connaît plus que des seuls appels des référés-liberté (qui peuvent concerner des étrangers) et quelques contentieux réglementaires en REP déposés par les associations.
Depuis trente ans, la seule réponse qui a été donnée par les (nombreuses) réformes qui se sont succédées n’a jamais été d’apporter des garanties complémentaires, ni même de simplifier, le contentieux des étrangers (en développant les alternatives au contentieux) mais systématiquement, par empilement successif des réformes et stratification des droits applicables (notamment, depuis 2010, la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite « retour » ou encore l’impact des directives européennes relatives aux procédures d’asile et, bien évidemment, du règlement « Dublin 3 » de 2013), de le complexifier et de le rendre illisible et impraticable, aussi bien pour les étrangers concernés par ces mesures, pour les associations qui les soutiennent, les avocats qui les défendent mais aussi pour les préfectures qui les édictent, les policiers qui les appliquent et les magistrats qui rendent les décisions dans des délais de plus en plus contraints et des conditions procédurales de moins en moins satisfaisantes.
Compétence du juge administratif :
« L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. »
Actuellement dans le CESEDA Chapitre IV : PROCÉDURE CONTENTIEUSE (articles L. 614-1 à L. 614-19) on dénombre 10 régimes contentieux distincts :
Malgré cette frénésie de réformes du contentieux des étrangers, le dispositif n’a pas gagné en efficacité….
§2. L’expulsion
=> Il s’agit de la plus ancienne mesure d’éloignement puisqu’elle est utilisée en France depuis la monarchie de Juillet (1830) et qu’elle a été encadrée par une loi de 1849.
Dans le jargon associatif on la dénonce, avec les ITF, comme une forme de « double peine ».
De manière générale, l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public (article L. 631-1).
Certaines catégories d’étrangers sont protégées à l’égard d’un arrêté d’expulsion (A). La procédure préalable est assez complexe et protectrice – même s’il n’existe pas de recours suspensif contre les arrêtés d’expulsion au mépris du droit à un recours effectif (B). Il est nécessaire aussi d’étudier les effets d’un arrêté d’expulsion, qui s’apparente à une interdiction définitive du territoire français (C).
A. Les catégories de personnes protégées
Héritage des différentes lois, sous l’influence de la jurisprudence de la CEDH (CEDH, 2 août 2001, Boultif c. Suisse, n° 54273/00 ; CEDH [GC], 18 oct. 2006, Üner c. Pays-Bas, n° 46410/99), le CESEDA définit plus les étrangers qui sont protégés contre une expulsion que les cas dans lesquels celle-ci est possible.
On est en présence d’une gradation : plus l’atteinte à l’OP ou aux intérêts de la société est importante ou grave, mois il existe d’étrangers protégés.
Plusieurs catégories de personnes sont protégées contre une mesure d’expulsion. Certains bénéficient d’une protection relative (1), d’autres d’une protection renforcée (2).
1. Les protections relatives
Sont protégées de manière relative, tant que cette mesure ne constitue pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique :
- L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
- L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
- L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ;
- L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.
Deux exceptions :
- l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ;
- l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion s'il vit en France en état de polygamie (article L. 631-2 du CESEA modifié par la loi n° du 24 août 2021 - art. 25).
2. Les protections renforcées
Une mesure d’expulsion ne peut être prononcée à leur encontre qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes (article L. 631-3 - modifié par loi « séparatisme » n° 2021-1109 du 24 août 2021 - art. 25).
« 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ;
4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. »
Toutefois, l'étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion s'il vit en France en état de polygamie (loi séparatisme).L'étranger mentionné aux 3° et 4° (conjoint de Français et parent d'enfant français) peut faire l'objet d'une décision d'expulsion lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale (violences intrafamiliales)
Curieusement, pas de statistiques sur le nombre de procédures d’expulsion dans Les étrangers en France (les orientations de la politique d’immigration).
En savoir plus
Voir : « Plus de 600 étrangers radicalisés expulsés de France depuis 2018 », Le Monde avec APF, 5 septembre 2021.
« Un peu plus de 600 étrangers en situation irrégulière et soupçonnés de radicalisation ont été expulsés depuis 2018, a fait savoir, dimanche 5 septembre, le ministère de l’intérieur.
« Six cents personnes étrangères connues pour radicalisation ont été expulsées », a déclaré dimanche 5 septembre Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté, invitée de l’émission « Le Grand Rendez-vous » sur Europe 1, CNews et avec Les Echos.
Interrogé, le ministère de l’intérieur a précisé que depuis 2018, 636 personnes en situation irrégulière qui figuraient au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) n’étaient plus sur le territoire national, la grande majorité ayant été expulsée. […] »
Voir : « Gérald Darmanin communique des chiffres sur la radicalisation au sein de l’immigration irrégulière », Le Monde avec AFP, 13 octobre 2020.
« Le ministre de l’intérieur a rendu publiques, mardi, des statistiques rarement divulguées par un gouvernement et a affirmé son intention de procéder à des expulsions.
A l’occasion de la première présentation mensuelle des chiffres de l’activité des forces de l’ordre, mardi 13 octobre, le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin a rendu publiques des statistiques sur le nombre d’étrangers en situation irrégulière fichés pour radicalisation.
Une communication rare de la part d’un gouvernement : corréler publiquement immigration irrégulière et radicalisation est « une nouveauté », a ainsi commenté auprès de l’Agence France-Presse (AFP) François Héran, démographe et responsable de la chaire Migrations du Collège de France.
Selon le ministre de l’intérieur, ce sont ainsi 4 111 étrangers qui sont inscrits au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), dont 851 immigrés clandestins. Sur ce contingent, 661 font déjà l’objet de mesures d’éloignement, mais seules 428 « expulsions du territoire national ont été effectuées », a énuméré Gérald Darmanin lors d’un point presse amené à se répéter tous les mois, et mené conjointement avec la ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa.
Reste 231 personnes « en situation irrégulière et suivies pour soupçons de radicalisation », selon le ministre, « qu’il nous faut expulser aujourd’hui ». Pour 180 d’entre eux, actuellement incarcérés, « consigne a été donnée de pouvoir expulser » à la sortie de prison, a dit M. Darmanin. Les autres « présentent un motif légitime », lequel justifie qu’ils restent à ce stade en France. Il s’agit par exemple de personnes originaires de pays en guerre, vers lesquels l’Etat français ne peut pas expulser en vertu des conventions internationales. « Chacun comprend qu’il est difficile d’expulser vers la Libye », a ainsi déclaré M. Darmanin. [...] »
B. La procédure d’expulsion
La décision d'expulsion peut être prise soit par le préfet du lieu de résidence de l'étranger (arrêté préfectoral d'expulsion - APE), soit, dans certains cas (urgence absolue/ étranger protégé) par le ministre de l'intérieur (arrêté ministériel d'expulsion - AMEX).
Art. R632-1 du CESEDA
|
Art. R. 632-2 du CESEDA
|
Tx.« Sauf en cas d'urgence absolue, l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. »
|
Tx.« L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'Intérieur. »
|
Préfets compétents pour les expulsions « simples ». | Ministre de l'Intérieur pour les expulsions à l'encontre d'étrangers protégées ou en cas d'urgence absolue. |
Il faut distinguer la procédure de droit commun (1) de la procédure applicable en cas d’urgence absolue (2).
1. La procédure de droit commun
L’encadrement procédural de droit commun est assez précis.
> L'intéressé doit être avisé que l'autorité compétente envisage de prendre un arrêté d'expulsion à son encontre (bulletin de notification, article R. 632-3). Ce bulletin, qui doit être adressé au moins 15 jours avant (article L. 632-2), vaut convocation devant la commission d'expulsion.
> La Commission d'expulsion (COMEX) est composée (article L. 632-1) :
- De deux magistrats judiciaires du chef-lieu du département ;
- D'un conseiller de tribunal administratif.
> Procédure : L'étranger a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète. Il peut bénéficier de l'aide juridictionnelle et accéder au dossier.
Devant la COMEX, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Les débats sont publics.
Le préfet ou son représentant (chef du service des étrangers) assure les fonctions de rapporteur (article R. 632-7).
Un PV est dressé et est transmis, avec l'avis motivé de la commission, au préfet et à l'intéressé.
En principe, la commission rend son avis dans le délai d'un mois à compter de la remise à l'étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. A l'issue de ce délai, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies, ce qui montre bien le caractère essentiellement formel de la procédure (article L. 632-2).
=> Le préfet n'est pas obligé de suivre l'avis de la COMEX.
> Recours : L'arrêté d'expulsion peut ensuite être contesté devant le TA de Paris (article R. 312-8). Mais le recours n'est pas suspensif. Il est possible de faire un référé-suspension mais il n'est lui-même pas suspensif.
2. La procédure en urgence absolue
En cas d'urgence absolue, le ministre de l'intérieur peut prendre un arrêté d'expulsion sans à avoir à consulter la COMEX (article L. 632-1).
L'appréciation de la condition d'urgence absolue peut apparaître problématique. Lorsque l'intéressé est en détention, la condition de l'urgence absolue n'est pas satisfaite. En effet, le temps de l'incarcération permet à l'administration de suivre la procédure de droit commun.
Voir OIP, La fabrique des expulsables : « En prison, les personnes étrangères s'exposent au risque d'être expulsées du territoire à leur levée d'écrou. L'incarcération donne en effet l'occasion aux préfets d'examiner leur situation et de décider de leur sort, en actionnant le levier de la « menace pour l'ordre public ». Une situation qui tend à s'aggraver d'années en années, et fait de la prison un rouage central de la lutte contre l'immigration irrégulière. »
> Recours : L'expulsé peut être éloigné immédiatement et il n'existe aucun recours effectif contre une expulsion en urgence absolue, en violation de l'article 13 de la CEDH combiné à son article 3 (protection par ricochet).
Elle n'en multiplie pas moins les expulsions hâtives avant que le TA, saisi en référé, n'ait pu se prononcer.
Voir « La CEDH condamne la France pour l'expulsion d'un Algérien », Le Monde, 2 février 2018 par Jean-Baptiste Jacquin :
« L'homme qui risquait la torture en Algérie n'avait pas pu bénéficier de son droit de recours.
La France a fait l'objet jeudi 1er février d'une double condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) qui vient assombrir un tableau pourtant honorable. En 2017 en effet, la cour de Strasbourg a condamné son pays hôte à six reprises, quand l'Allemagne était condamnée sept fois, l'Italie vingt-huit fois mais le Royaume-Uni seulement deux fois. Sans comparaison avec la Russie et ses 293 condamnations.
L'affaire jugée ici est cependant embarrassante. Il s'agit d'un ressortissant algérien, condamné en France pour association de malfaiteurs terroristes, qui a été expulsé vers l'Algérie dans des conditions contestables. Selon la CEDH, la France a violé l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme sur l'interdiction de la torture, en expulsant le 20 février 2015 cet homme alors âgé de 39 ans vers un pays où sont signalés des « cas de torture et d'autres mauvais traitements dans des lieux de détention, en particulier dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ». Les juges de Strasbourg notent que le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture n'a obtenu d'Alger « aucune suite favorable à ses demandes de visite dont la première a été formulée en 1997 ».
De plus, la CEDH accuse les services français d'avoir organisé l'expulsion de façon à empêcher cet homme de faire valoir ses droits au regard de l'article bannissant la torture. La France est donc également condamnée pour avoir entravé ce droit au recours protégé par l'article 34 de la Convention. [...]
L'intéressé, lui, ne se voit notifier la décision que le 20 février à 9 h 20. Il saisit alors en urgence la CEDH qui demande immédiatement à la France de suspendre l'expulsion. Paris a argué avoir reçu la décision à 16 h 18 alors que l'avion avait décollé à 16 h 14... Cet homme qui avait été condamné en France à sept ans de prison ferme pour avoir projeté avec la « filière tchétchène » des attentats en France en 2001 et 2002 est aujourd'hui toujours en Algérie. »
C. Les effets et contestation de l'arrêté d'expulsion
Un arrêté d'expulsion s'oppose au retour en France de l'intéressé, tant que celui-ci n'a pas obtenu soit son abrogation, soit son annulation ou sa suspension par le juge administratif.
D'une part, il est possible de saisir la juridiction administrative compétente d'un recours pour excès de pouvoir, assorti, le cas échéant, d'un référé-suspension.
Alors que l'ineffectivité des recours ne fait pas l'ombre d'un doute eu égard à la jurisprudence de la CEDH (CEDH, 26 avr. 2007, n° 25389/05, Gebremedhin c/ France), le Conseil constitutionnel n'exige pas de recours suspensif de plein droit pour respecter le droit au recours effectif découlant de l'article 16 de la DDHC (Cons. const., déc. n° 2016-580 QPC du 5 octobre 2016, M. Nabil F. [Expulsion en urgence absolue], paragr. 10 et 11 ; C.E., 30 décembre 2016, n° 398371).
Ces expulsions posent aussi le cas des étrangers condamnés pour terrorisme qui ne peuvent être éloignés vers leur pays d'origine (protection par ricochet). Ils peuvent faire l'objet de rétention administrative de longue durée (jusqu'à 6 mois) et d'assignation à résidence sans fin.
Cons. const., déc. n° 2017-674 QPC du 1er décembre 2017, M. Kamel D. [Assignation à résidence de l'étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire ou d'un arrêté d'expulsion]). Suite à une nouvelle condamnation à une peine de prison pour un retard à un pointage, Kamel Daoudi qui est assigné depuis plus de dix ans, a saisi la CEDH (« Kamel Daoudi, suspect à perpétuité », Le Monde, 7 janvier 2021).
Voir :
- « "On me traite comme si j'étais un pestiféré" : Kamel Daoudi, plus ancien assigné à résidence de France, à nouveau devant la justice », Radio France, 07 avril 2021.
- « Trois heures d'une vie kafkaïenne. Retour sur le procès en appel de Kamel Daoudi. "L'éternité c'est long, surtout à la fin" », Lundimatin, le 8 février 2021.
D'autre part, une demande d'abrogation peut être adressée à tout moment à l'autorité ayant pris l'arrêté d'expulsion (article L. 632-3).
Toutefois qu'il ne peut être fait droit à la demande d'abrogation que si l'intéressé ne réside plus sur le territoire français (article L. 632-5).
La demande d'abrogation est déposée dans un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission d'expulsion (COMEX) (article L. 632-4) - devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.
Réexamen : décision d'expulsion donne lieu à un réexamen tous les cinq ans. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites (article L. 632-6).
Le refus d'abrogation est susceptible de recours.
Les étrangers qui résident hors de France et qui ont obtenu l'abrogation de la décision d'expulsion dont ils faisaient l'objet bénéficient d'un visa pour rentrer en France, sauf si opposition de ... l'ordre public (article L. 632-7).
§3. Les éloignements intra-européens
Il existe deux mécanismes d'éloignement à l'intérieur de l'espace de l'Union européenne : la remise (A) et l'éloignement décidé par un Etat membre de l'Union européenne (B) mais aussi des interdictions de circulation (C).
A. La remise à un autre Etat membre
En application des accords de réadmission conclus par la France avec certains Etats membres de l'Union européenne, de la Convention de Schengen et de la réglementation Dublin, les autorités préfectorales françaises peuvent remettre un ressortissant d'Etat tiers à un autre Etat membre de l'Union européenne. Les personnes concernées (1) sont soumises à une procédure simplifiée (2).
1. Les personnes concernées
Sont susceptibles d'être remises aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'UE et, le cas échéant, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse, en dérogation aux refus d'entrée ou aux OQTF (article L. 621-1) :
- Un RPT admis à entrer ou à séjourner régulièrement sur le territoire de cet autre Etat, il est entré en France sans se conformer aux exigences du Code frontière Schengen et du CESEDA pour entrer en France (article L. 621-2) ;
- Le RPT en provenance directe du territoire de l'autre État partie à la CAAS et qui ne remplit pas les conditions d'entrée relatives aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou n'a pas souscrit, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire alors qu'il était astreint à cette formalité (article L. 621-3) ;
- Le RPT détenteur d'un titre de résident « longue durée – UE » en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français (article L. 621-4) ;
- Le RPT détenteur d'une carte de séjour portant la mention « carte bleue européenne » en cours de validité accordée par cet Etat, lorsque lui est refusée la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-11 ou bien lorsque la carte de séjour portant la mention « carte bleue européenne » dont il bénéficie expire ou lui est retirée durant l'examen de sa demande.
- Les RPT ou les membres de leur famille admis à séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre et effectuant un détachement temporaire intragroupe conformément à la directive n° du 15 mai 2014 lorsque certaines formalités n'ont pas respectées (article L. 621-6) ;
- Le RPT étudiant ou le chercheur ainsi que les membres de sa famille, admis au séjour sur le territoire de cet Etat et bénéficiant d'une mobilité en France conformément à la directive (UE) n° du 11 mai 2016 lorsque cet étranger n'a pas respecté certaines formalités ou obligations (article L. 621-7).
2. La procédure applicable
La procédure est simplifiée.
L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par la préfecture. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.
La remise peut être exécutée d'office par l'administration, sans que le destinataire puisse bénéficier d'un jour franc avant l'exécution de la mesure ou d'un recours suspensif.
En cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence, il bénéfice du même régime de contestation que celui de l'OQTF sans DDV (article L. 623-1).
La Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) a fait trois visites dans les locaux de la PAF de Menton. Elle a rendu des rapports particulièrement critiques.
Voir CGLPL,
-
Rapport de la deuxième visite des services de la police aux frontières de Menton (Alpes-Maritimes).
« Quatre contrôleurs ont effectué une visite inopinée sur la prise en charge des personnes étrangères interpellées par le service de la police aux frontières terrestre (SPAFT) de Menton (Alpes-Maritimes) du 4 au 8 septembre 2017. Un rapport de constat a été envoyé au chef du SPAFT, au procureur de la République et au président du tribunal de grande instance de Nice par courriers en date du 26 janvier 2018. Ce dernier a formulé ses observations dans un courrier du 3 mars 2018. Le directeur départemental de la police aux frontières des Alpes-Maritimes a fait part de ses observations dans un courrier du 9 mars.
Le SPAFT a déjà fait l'objet d'une précédente visite du contrôle général des lieux de privation de liberté (CGLPL) en juillet 2015, lorsque la frontière franco-italienne était régie par le principe de libre circulation des personnes au sein de l'espace Schengen ».
-
Rapport de la troisième visite des locaux de la police aux frontières de Menton (Alpes-Maritimes).
« Deux contrôleurs ont effectué une visite inopinée sur la prise en charge des personnes étrangères interpellées par le service de la police aux frontières terrestre (SPAFT) de Menton (Alpes-Maritimes) du 3 au 6 septembre 2018. Un rapport de constat a été adressé au chef du SPAFT, au procureur de la République et au président du tribunal de grande instance de Nice par courriers du 4 juin 2019. La direction départementale de la police aux frontières des Alpes-Maritimes a fait part de ses observations dans un courrier du 5 juillet 2019. Aucune autre observation n'est parvenue en retour au CGLPL.
Le SPAFT de Menton a fait l'objet d'une précédente visite du CGLPL sur la même thématique, en septembre 2017 ».
B. L’éloignement décidé par un Etat membre de l’UE
La transposition de la directive n° du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, permet aux autorités françaises d'exécuter d'office une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dès lors qu'il a fait l'objet d'un refus d'entrée ou d'un éloignement exécutoire en raison d'un signalement aux fins de non-admission « Schengen » ou qu'il a fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres Etats membres de l'UE (articles L. 615-1 à L. 615-2 du CESEDA).
« L'autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d'un autre État dans les cas suivants :
1° L'étranger a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision de refus d'entrée ou d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ;
2° L'étranger a fait l'objet, alors qu'il se trouvait en France, d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres États membres de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse.
Les conditions d'application du 2° sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
En cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention, le même régime contentieux est appliqué qu'en cas d'OQTF sans DDV (articles L. 614-7 à L. 614-13 applicables à la contestation de la décision (article L. 615-2).
C. Interdiction de circulation sur le territoire français (ICTF) assortissant une décision de remise (articles L. 622-1 à L. 622-4)
Reprenant le modèle des ICTF à l'encontre des citoyens de l'UE qui existent depuis la loi du 7 mars 2016, la loi du 10 septembre 2018 a prévu la possibilité d'assortir les décisions de remise d'interdiction de circulation.
- L'idée était de pouvoir accélérer les procédures contre les RPT ayant déjà fait l'objet d'une décision de remises aux autorités d'un autre Etat membre de l'UE (particulièrement à la frontière franco-italienne où les RPT remis aux autorités italiennes sont immédiatement libérés et repassent rapidement la frontière).
- Il existe aussi des sanctions pénales.
La durée de l'ICTF est décidée en tenant compte de la durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (article L. 622-3).
Par décalque des motifs d'ICTF à l'encontre les citoyens de l'UE, l'ICTF assortissant les remises prises dans les cas prévus aux articles L. 621-4 (titre de résident « longue durée UE), L. 621-5 (carte bleue européenne), L. 621-6 (détachement temporaire intergroupe) et L. 621-7 (étudiants et chercheurs) que lorsque le séjour en France constitue un abus de droit ou si son comportement personnel représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (article L. 622-2).
Il est prévu des possibilités d'abrogation de ces ICTF (article L. 622-4).