Tout étranger âgé de plus de dix-huit ans et souhaitant séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire soit d'un visa long séjour, soit d'un titre ou document de séjour.
« Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants :
1° Un visa de long séjour ;
2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ;
3° Une carte de séjour temporaire ;
4° Une carte de séjour pluriannuelle ;
5° Une carte de résident ;
6° Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ;
7° Une carte de séjour portant la mention " retraité " ;
8° L'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21. »
La nature des titres de séjour n'a cessé de se diversifier au fil des lois (VLS, VLS-TS, CST, CR 10, CRLD, Carte retraité, APS), sans que leurs conditions de délivrance aient été assouplies. Les difficultés récurrentes d'accès aux services préfectoraux, le caractère éminemment variable des documents demandés selon la préfecture concernée et, de manière générale, la complexité et la technicité des règles applicables rendent la délivrance d'un titre de séjour assez aléatoire – sans oublier la dématérialisation des demandes et des rendez-vous en préfecture contribuant à la mise à distance des étrangers.
Précisons qu'un étranger doit pouvoir à tout moment présenter, en cas de contrôle de son séjour, un titre ou document de séjour irrégulier. A défaut, il risque non seulement de faire l'objet d'une mesur e d'éloignement et, le cas échéant, de rétention ou d'assignation à résidence.
« Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section. »
Au régime général, qui s'applique à la majeure partie des étrangers présents en France, s'ajoutent des régimes spéciaux concernant les ressortissants de certains pays. Les ressortissants algériens et tunisiens sont soumis à un régime spécial s'agissant de l'admission au séjour avec des catégories de titres de séjour ou des modalités de délivrance différents (cf. supra les accords bilatéraux).
Les citoyens de l'Union européenne sont concernés par un régime spécial plus étendu, qui touche à l'entrée, à l'admission au séjour, aux refus de titres de séjour et aux mesures d'éloignement (Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE : articles L. 200-1 à L. 286-2). Ils n'ont pas l'obligation de détenir un titre de séjour, leur droit au séjour autonome découlant du droit de l'UE (CJUE, 21 juillet 2011, Maria Dias, aff. C-325/09).
Après avoir présenté les différents titres de séjour (S1.), les procédures de délivrance (S2.) et de retrait (S3.) seront évoquées.
Section 1. Les différents titres de séjour
La présentation des différents titres de séjour est désormais très, voire excessivement complexe. A la distinction binaire, qui s'était imposée avec la loi de 1984 sur le « titre unique » entre carte de séjour temporaire et carte de résident a succédé une multiplication des titres de séjour dont certains sont en réalité rarement délivrés et certains sont issus du droit de l'UE.
En outre, dans le nouveau CESEDA, les catégories de titre de séjour (articles L. 420-1 à L. 426-23) ne sont plus présentées selon la durée mais selon les motifs de délivrance.
- Chapitre I : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF PROFESSIONNEL (articles L. 421-1 à L. 421-35).
- Chapitre II : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF D'ÉTUDES (articles L. 422-1 à L. 422-14).
- Chapitre III : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF FAMILIAL (articles L. 423-1 à L. 423-23).
- Chapitre IV : TITRES DE SÉJOUR ACCORDÉS AUX BÉNÉFICIAIRES D'UNE PROTECTION INTERNATIONALE (articles L. 424-1 à L. 424-21).
- Chapitre V : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF HUMANITAIRE (articles L. 425-1 à L. 425-10).
- Chapitre VI : TITRES DE SÉJOUR DÉLIVRÉS POUR UN AUTRE MOTIF (articles L. 426-1 à L. 426-23).
Par habitude, ce cours exposera la distinction classique entre titre de séjour de courte durée et (§1) et titres de séjour de longue durée (§2).
Voir : Ministère de l'Intérieur, Les chiffres clefs de l'immigration 2020 en 28 fiches, 2022.
§1. Les titres de séjour de courte durée
Les titres de séjour de courte durée sont, depuis la loi du 7 mars 2016, de deux sortes : les cartes de séjour temporaire (A) et les cartes pluriannuelles (B).
Seuls les cas les plus fréquents de délivrance seront envisagés.
A. La carte de séjour temporaire
Sur la carte de séjour temporaire (CST) figurera une mention renvoyant au statut particulier du titulaire du titre de séjour et, le cas échéant, l’autorisation à travailler :
- Vie privée et familiale.
- Visiteur.
- Etudiant.
- Stagiaire.
- Salarié.
Deux mentions ont été supprimées par la loi du 7 mars 2016, celle relative aux « scientifiques-chercheurs » (art. L. 313-8 du CESEDA) et celle relative aux « professions artistiques et culturelles » (art. L. 313-9 du CESEDA) (fusionnées dans le passeport talent).
Fondements juridiques
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Conditions spéciales
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Effets
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CST visiteur | Article L. 426-20 du CESEDA | Autonomie financière complète. | Engagement de n'exercer aucune activité professionnelle. |
CST étudiant | Article L. 422-1 du CESEDA |
| Activité professionnelle limitée à 60 % de la durée de travail annuelle. |
CST salarié | Article L. 421-1 du CESEDA | Exercice d'une activité salariée sous CDD ou CDI. | Activité professionnelle. |
CST vie privée et familiale | Article L. 423-23 du CESEDA | Personnes ne pouvant accéder à un autre titre de séjour, mais bénéficiant de l'article 8 de la (liens personnels et familiaux). | Activité professionnelle |
La délivrance d’une carte de séjour temporaire (CST) est subordonnée à l’entrée régulière du demandeur sur le territoire, en principe sous couvert d’un visa long séjour (exception pour les régularisations). L’intéressé ne doit pas représenter une menace à l’ordre public, ni être en situation de polygamie (v. infra – conditions générales).
La CST est ou peut-être renouvelée, dès lors que les conditions initiales de délivrance sont réunies lors de l’examen de la demande de renouvellement.
A ces conditions générales, s’ajoutent des conditions spéciales dépendant du motif pour lequel la CST est demandée (v. infra le cas des mentions « vie privée et familiale » et « étudiant »).
1. La carte de séjour mention « vie privée et familiale »
a. Histoire de la carte de séjour mention « vie privée et familiale »
La carte de séjour « vie privée et familiale » tire son origine de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et concernait initialement les « ni-ni », à savoir les étrangers qui ne pouvaient être ni titulaire d'un titre de séjour, ni éloignés, en raison de la protection issue du droit à la vie privée et familiale. Plusieurs groupes de parents d'enfants français ont ainsi porté, dans le milieu des années 1990 (les « sans-papiers », occupation de l'église St Bernard), des revendications relatives à leur droit au séjour, notamment à travers des grèves de la faim. Ne pouvant remplir les conditions drastiques requises pour la délivrance d'un titre de séjour, mais ne pouvant pas être éloignées en raison du soutien apporté à leurs propres enfants de nationalité française, ces personnes se trouvaient dans une impasse. Une voie médiane devait être trouvée.
C'est la mission « Weil » qui a proposé la création de la CST « vie privée et familiale » (Patrick Weil, Mission d'étude des législations de la nationalité et de l'immigration, Rapports au Premier ministre, Doc. française, 1997).
La stipulation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme a été reprise à l’ article L. 313-11, 7° du CESEDA :
Ce qui était, à l'origine, une raison marginale de délivrance de titre de séjour s'est développée sans commune mesure. S'en est suivie une forme de précarisation du droit au séjour.
b. Les personnes concernées
Plusieurs catégories de personnes sont désormais visées par ce type de titre de séjour.
En raison des attaches familiales, la CST VPF bénéficie donc.
- Aux conjoints de Français (article L. 423-1), à condition que :
- La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;
- Le conjoint a conservé la nationalité française ;
- Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.
En cas de rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune, la CST peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française (article L. 423-3), sauf en cas de décès du conjoint (article L. 423-4). - Aux Parents d'enfants français (articles L. 423-7 à L. 423-11).
Le père ou la mère d'un enfant français mineur résidant en France l'obtient, sous réserve qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans.
L'absence de visa de long séjour ne peut être opposée à l'intéressé.
Ex.Bien que le renvoi à l'article 371-2 du Code civil se prête à retenir un soutien de nature principalement financière, tel ne devrait pas être le cas. Le fait de s'occuper de son enfant, sans implication financière, devrait suffire à remplir la condition posée par le CESEDA.
Rq.NB : Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant.
Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant (article L. 423-8).
Tx.Section 2 : Mariage contracté ou enfant reconnu à seule fin d'obtenir ou de faire obtenir à un étranger un titre de séjour ou la nationalité française (articles L. 823-11 à L. 823-17).
« Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française. Ces peines sont également encourues lorsque l'étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint.
Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins » (article L. 823-11).
Lisa Carayon, « Plutôt des enfants sans père que des personnes étrangères sur nos terres ! Pour une critique nécessaire de l'article 30 du projet de loi sur l'asile et l'immigration. Premier épisode. », La Revue des droits de l'homme, Actualités Droits-Libertés, 06 avril 2018. -
Autres motifs familiaux :
Fondement juridique
Conditions
Etranger résidant en France depuis l'âge de treize ans (article L. 423-21) - Résidence en France avec au moins l'un de ses parents titulaires d'un titre de
séjour. - Présence depuis au moins l'âge de 13 ans.
- Visa de long séjour non exigé.
Etranger né en France (article L. 423-13) - Naissance en France.
- Résidence en France pendant au moins 8 ans de manière continue.
- Suivi d'une scolarité d'au moins 5 ans dans un établissement scolaire française après l'âge de 10 ans.
- Demande à déposer entre 16 et 21 ans.
- Visa de long séjour non exigé.
Etranger confié au service de l'aide sociale à l'enfance (article L. 423-22) - Enfant pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans.
- Appréciation des liens avec la famille présente dans le pays d'origine.
- Caractère réel et sérieux de la formation suivie.
- Avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française.
- Visa de long séjour non exigé.
Enfant étranger d'un français (article L. 423-12) - S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour.
- Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
- Résidence en France avec au moins l'un de ses parents titulaires d'un titre de
En raison de motifs humanitaires,
- les étrangers gravement malades (EGM) peuvent, depuis 1997, demander un titre de séjour mention « vie privée et familiale », lorsque leur état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ces soins appropriés ne peuvent pas être effectivement reçus dans le pays d’origine.
Ce statut qui s’est imposé à la fin des années 1990 (lois « Debré » de 1997 et loi « Chevènement » de 1998), dans le prolongement de la jurisprudence du CE suite à des mobilisations par des associations de lutte contre le SIDA (Act Up, AIDES avec l’aide de la Cimade & Gisti).
- Statut particulièrement controversé. Nombreuses réformes législatives pour rogner sur les conditions (2003, 2010, 2016, 2018).
Placées sous la tutelle du ministère de la Santé, les ARS présentaient a minima une certaine garantie d’indépendance à l’égard des autorités préfectorales. Il n’en va pas de même de l’OFII, qui est placée sous la tutelle du ministère de l’intérieur.
- Suite à la réforme de 2016, le transfert de l'évalualtion médicale des dossiers au collège de médecins du service médical de l'OFII a certes permis une unification des pratiques, dans la mesure où il existait d'importante disparités entre médecins de l'ARS avant 2016, mais également cela a conduit à une importante baisse des avis favorables avec cettte reprise en main par le ministère de l'Intérieur.Source : Rapport 2020 au Parlement de l'OFII sur les étrangers gravement malades
Source : Rapport 2020 au Parlement de l'OFII sur les étrangers gravement malades
Tx.Section 3 : Etranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale (articles L. 425-9 à L. 425-10).
Article L. 425-9 : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé.
Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée.
Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre . »Source : Rapport d'activité annuel 2018 de l'OFII, p. 60. https://www.ofii.fr/
Source : Rapport 2020 au Parlement de l'OFII sur les étrangers gravement malades
Le CESEDA prévoit aussi la délivrance d’une CST VPF pour les parents étrangers d’un mineur gravement malade. Mais ils ne reçoivent qu’une APS de 6 mois, ouvrant droit au travail (article L. 425-10).- Statut au rabais.Source : Rapport 2020 au Parlement de l'OFII sur les étrangers gravement malades
Voir :- Nicolas Klausser, L'accès au statut juridique d'étranger gravement malade, Thèse de doctorat en Droit public, sous dir. S. Slama, 2021 (publiée L'accès au statut juridique d'étranger gravement malade, IFJD Joinet, t. 207, 2021, 672 p.).
- Procédure d’admission au séjour pour soins : rapport au Parlement sur le site internet de l'OFII.
-
Victimes de traite de l’être humain / proxénétisme.
Bénéficie de plein droit de la carte VPF d’un an, sans exigence visa, l'étranger (ou, le plus souvent, l’étrangère) qui dépose plainte contre une personne :- qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains,
- ou de proxénétisme,
- ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions.
Source : Ministère de l’Intérieur, Les chiffres clefs de l'immigration 2020 en 28 fiches, 2022.
La CST est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites (article L. 425-1).- Bénéficiaire de l’ADA.
- En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, et sous réserve de la régularité du séjour, délivrance de carte de résident d'une durée de dix ans (article L. 425-1).
Rq.A noter que l'étranger (ou généralement l’étrangère) victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme qui a cessé l'activité de prostitution et s’engage dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle peut se voir délivrer une APS d'une durée minimale de six mois, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle (article L. 425-4). -
Etranger et étrangère placé.e sous ordonnance de protection (violences conjugales).
Délivrance de la CST VPF « dans les plus brefs délais », sans obligation de visa, à l'étranger ou l’étrangère qui bénéficie d'une ordonnance de protection en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un PACS ou un ancien concubin
CST renouvelée de plein droit tant que l’étranger ou l’étrangère bénéficie d'une ordonnance de protection. Lorsque l'étranger ou l’étrangère a porté plainte contre l'auteur des faits, la CST est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l'expiration de l'ordonnance de protection (article L. 425-6).
CST délivrée dans les mêmes conditions à l'étranger ou l’étrangère qui bénéficie d'une ordonnance de protection en raison de la menace d'un mariage forcé (article L. 425-7).
Rq.NB : En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, l'étranger ou l’étrangère bénéficiaire de cette CST ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un PACS, ou pour des faits de violences commis à son encontre en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de le contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. Le refus de délivrer la carte de résident ne peut être motivé par la rupture de la vie commune avec l'auteur des faits (article L. 425-8).Tx. Instruction NOR : INTA2137559J du 23 décembre 2021 relative à la délivrance des titres pour les victimes de violences conjugales et familiales.Source : Annexe 1 : Livret d'appui à l'instruction des demandes, de l'Instruction relative à la délivrance des titres pour les victimes de violences conjugales et familiales, p. 12, novembre 2021.
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CST VPF « balai » : subsidiaire.
Tx.Article L. 423-23 : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine.
L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Source : Ministère de l’Intérieur, Les chiffres clefs de l'immigration 2020 en 28 fiches, 2022.
Une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont « l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ».
La circulaire Valls du 28 novembre 2012 , si elle ne prévoit pas de nouveaux cas d’admission au séjour, préconise une application assouplie des dispositions légales en vigueur.
2. La carte de séjour mention « étudiant »
La délivrance d’une CST portant la mention « étudiant » suppose la réunion de plusieurs conditions (article L. 422-1). L’intéressé doit justifier :
- du visa long séjour, à moins qu’il ne fasse partie des cas de dispense (procédure Etudier en France via Campus France) ;
- de la réalité de son inscription dans une formation, en produisant un certificat d’inscription ;
- du montant de ses ressources qui doit correspondre au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée aux boursiers du gouvernement français, soit environ 800 euros.
La carte de séjour est valable pendant une année. Elle donne à son titulaire le droit de travailler dans la limite de 60 % de la durée annuelle du travail.
Elle est renouvelable de plein droit, sous réserve de l’assiduité et de la progression des études ou de la cohérence de ces dernières.
Une carte de séjour pluriannuelle peut être délivrée pour couvrir la durée des études envisagées. Des passerelles existent vers une carte de séjour temporaire portant mention « salarié » (changement de statut).
B. La carte pluriannuelle
Le rapport de Matthias Fekl contenait diverses propositions, dont celle de créer une carte permettant de limiter les passages en préfecture.
La carte de séjour pluriannuelle n'est délivrée qu'en deuxième intention, lorsque le demandeur a déjà été titulaire d'une première carte de séjour temporaire ou d'un VLS-TS.
Le CESEDA (article L. 433-4) prévoit la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle lorsque :
- il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prévues au titre du contrat d'intégration républicaine (CIR) et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;
- il continue à remplir les conditions de délivrance de la carte dont il était précédemment titulaire.
La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle est fixée à quatre années au plus. Elle varie en fonction de la nature du séjour et est :
- d'une durée égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel l'étudiant est inscrit, sous réserve du caractère réel et sérieux des études attesté par l'établissement de formation ;
- d'une durée de 2 ans pour l'étranger marié à un ressortissant français, les parents d'un enfant français mineur résidant en France et l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ;
- d'une durée égale à celle des soins pour les étrangers malades.
Renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle si les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire sont toujours remplies.
En principe, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée pour le même motif que celui ayant déterminé la délivrance de la carte de séjour temporaire ou le VLS-TS. Cela étant, l'étranger peut faire valoir un autre motif. Dans ce cas, le demandeur d'un titre de séjour pluriannuel dans le cadre d'un changement de statut peut obtenir ce titre, sous réserve qu'il remplisse les conditions requises pour la délivrance de ce titre de séjour d'un an.
§2. Les titres de séjour de longue durée
Les titres de séjour de longue durée sont les cartes de résident (A) et la carte de séjour permanent (B).
A. Les cartes de résident
Créée par la loi n° du 17 juillet 1984, la carte de résident devait favoriser l'intégration des étrangers en France, en évitant la précarité liée à des titres de séjour de nature temporaire. La délivrance d'un tel titre de séjour est désormais marginale, la logique ayant prévalu à sa création ayant été inversée. Désormais, il faut remplir de multiples conditions, dont celle relative à l'intégration républicaine, pour pouvoir y prétendre.
Alors qu'il s'agissait à l'origine d'un cas de délivrance de plein droit, plusieurs conditions générales subordonnent désormais la délivrance de ce type de titre de séjour.
La délivrance de la première carte de résident dépend de l'intégration du demandeur dans la société française.
Il n'existe désormais plus de disposition spécifique dans le CESEDA sur la carte de résident et, sauf pour les bénéficiaires d'accords bilatéraux (Algériens, Tunisiens, etc.) l'automaticité a largement disparu.
- Phénomène de précarisation des résidents étrangers mis en avant par Antoine Math et Alexis Spire.
La lente dégradation du statut des étrangers. La preuve par les chiffres, Antoine Math et Alexis Spire. Source : https://www.gisti.org
Première délivrance :
L'article L. 413-7 du CESEDA prévoit que :
Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.
Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue français. »
Le parcours personnalisé d’intégration républicaine est formalisé par un contrat d’intégration (CIR) et peut comprendre divers éléments :
- La formation civique prescrite par l'Etat, relative aux principes, aux valeurs et aux institutions de la République, à l'exercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi qu'à l'organisation de la société française ;
- La formation linguistique prescrite par l'Etat, visant à l'acquisition de la langue française ;
- Un accompagnement adapté à ses besoins pour faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration.
De plus, l'intéressé ne doit ni représenter une menace à l'ordre public ni se trouver en situation de polygamie.
La carte de résident a été étendue à d'autres catégories de personnes.
- Article L. 426-1 : « L'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil [enfants nés en France de parents étrangers] se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. » ;
- Article L. 426-2 : Légionnaires « L'étranger qui a servi dans une unité combattante de l'armée française se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour.
Cette carte est également délivrée, dans les mêmes conditions, à l'étranger se trouvant dans l'une des situations suivantes :
1° Il a effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur et est titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, il a été blessé en combattant l'ennemi ;
2° Il a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou, résidant antérieurement sur le territoire de la République, il a également combattu dans les rangs d'une armée alliée. ».
Les ressortissants d'Etats tiers vivant de longue date sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne n'ont longtemps pas bénéficié d'un régime spécifique, leur permettant d'« exporter » la régularité de leur séjour dans un autre Etat membre de l'Union. La directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée a été transposée en droit interne et a permis la création de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».
-
Section 3 : Etranger titulaire du statut de résident longue durée - UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et membres de famille (articles L. 426-11 à L. 426-16).
- Sous-section 1 : Etranger titulaire du statut de résident longue durée - UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne (article L. 426-11).
- Sous-section 2 : Conjoint et enfant de l'étranger titulaire du statut de résident longue durée - UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne (articles L. 426-12 à L. 426-16).
Pour les étrangers victimes d'un accident du travail, il existe un accès à la carte de résident.
De manière complémentaire, depuis 1998, la carte « retraité » permet à son titulaire de rentrer à tout moment en France pour y effectuer des séjours d'une durée limitée à une année. L'étranger doit être titulaire d'une pension contributive de vieillesse liquidée au titre d'un régime français de sécurité sociale.
B. La carte de séjour permanent
Cette carte de résident permanent a vocation à être délivrée à l’expiration de la CR 10 ou de la carte résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».
L’usage du terme « peut » indique qu’il s’agit d’une simple faculté du préfet, qui conserve un pouvoir discrétionnaire d’accepter ou de refuser de délivrer ce type de titre de séjour. Les conditions d’intégration républicaine, d’OP et de non polygamie sont là aussi exigées.
La délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le deuxième renouvellement d'une carte de résident, sous réserve des mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
L'étranger âgé de plus de soixante ans titulaire d'une carte de résident dont il sollicite le renouvellement, et qui remplit les conditions définies au premier alinéa, se voit délivrer la carte de résident permanent même s'il n'en fait pas la demande, sauf s'il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" prévue à l'article L. 426-17. [...]
Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée. »
Néanmoins, l’accès à cette carte de résident se fait de plein droit dans deux hypothèses :
- lorsque le demandeur a déjà eu accès à deux reprises à une carte de résident ou à une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ;
- lorsque l’étranger est âgé de plus de soixante ans, sous réserve toutefois qu’il remplisse les mêmes conditions, sauf s’il s’agit d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».