Les sources formelles du droit des étrangers sont nombreuses. Alors que ce droit a été relativement stable entre 1945 (ordonnance n° du 2 novembre 1945), pour le statut des étrangers, et 1952 pour le droit d'asile (création de l’OFPRA par la loi de 1952) et le début des années 1980, il va connaître avec sa politisation à la fin des années 1970 puis son européanisation, à partir des années 1985/1995, un phénomène d'emballement législatif et plus largement une profusion de textes de droit interne (Section 1) mais aussi au niveau international et européen (Section 2).
Section 1. Les sources internes
Ces sources internes sont composées de normes légales et réglementaires, souffrant d’une grande profusion et instabilité (§1), et de textes d’infra droit relevant du droit souple (§2).
§1. Profusion et instabilité législative et réglementaire
Le droit interne des étrangers est dominé par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) . Dans le cadre d'une codification à « droit constant », ce code a repris en 2005 les textes qui régissaient l’immigration et l’asile, en particulier en absorbant l’ordonnance du 2 novembre 1945 et de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile.
Cette codification s’imposait d’autant plus que ce droit était devenu illisible avec l’accumulation de réformes législatives depuis 1980, en moyenne une réforme tous les 2 ou 3 ans.
1. Loi n° 80-9 du 10 janvier 1980 dite « Bonnet » relative à la prévention de l'immigration clandestine et portant modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 02 nov. 1945 [Droite] ;
2. Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 « Deferre » relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers France [Gauche] ;
3. Loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 dite « Dufoix » relative « titre uniques de séjour et de travail » [Gauche] ;
4. Loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 dite « Pasqua 1 » relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France [Droite] ;
5 et 6. Lois n° 89-548 du 2 août 1989 dite « Joxe » relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et n° 90-34 du 10 janvier 1990 « Joxe 2 » modifiant l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France [Gauche] ;
7. Loi n° 92-190 du 26 février 1992 dite « Marchand » portant modification de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (application de Schengen) [Gauche]
8. Loi n° 92-625 du 6 juillet 1992 dite « Quilès » sur la zone d'attente des ports et des aéroports [Gauche] ;
9. Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 dite « Pasqua 2 » relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France et loi n° du 30 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration [Droite] ;
10. Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 dite « Debré » portant diverses dispositions relatives à l'immigration ;
11. Loi n° 98-349 dite « Chevènement » du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile [Gauche] ;
12. Loi n° du 26 novembre 2003 dite « Sarkozy 1 » relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité [Droite] ;
13. Loi n° du 10 décembre 2003 dite « De Villepin » modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile [Droite].
A cette dizaine de lois sur l'immigration et l'asile, on peut ajouter aussi deux importantes lois sur la nationalité (Loi "Méhaignerie" n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité (suite au débat sur la nationalité et le droit du sol ouvert par le Front National et la commission Marceau-Long) en 1986 et loi "Guigou" n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité (suite au rapport de la commission Weil)
Codifié par une ordonnance du 24 novembre 2004, le CESEDA 1 est entré en vigueur de manière progressive, le 1er mars 2005 pour la partie législative et le 15 novembre 2006, pour la partie réglementaire.
L’entrée en vigueur n’a pas eu pour effet de freiner cette inflation législative, accélérée par la nécessité de transposer les directives européennes (« paquet asile » de 2003- 2005 puis de 2013, directive « retour » de 2008, etc.).
1. Loi n° du 24 juillet 2006 dite « Sarkozy 2 » relative à l'immigration et à l'intégration [Droite] ;
2. Loi n° du 20 novembre 2007 dite « Hortefeux » relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile [Droite] ;
3. Loi n° du 16 juin 2011 dite « Besson » relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;
4. Loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 dite « Valls » relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées ;
5. Loi n° du 29 juillet 2015 dite « Valls » relative à la réforme du droit d'asile [Gauche] ;
6. Loi n° du 7 mars 2016 dite « Valls / Cazeneuve » relative au droit des étrangers en France [Gauche] ;
7. Loi n° du 10 septembre 2018 dite « Collomb » pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie [Droite].
Dans son avis sur le projet de loi « Collomb » en 2018 tout comme dans son avis sur le projet de loi « Darmanin » en 2023 (dont la première mouture a été abandonnée au moment de la réforme des retraites), le Conseil d'Etat a critiqué cet emballement législatif et l'absence d'évaluation sérieuse de l'efficacité des lois antérieures avant l'adoption d'une nouvelle réforme.
« 7. Quelques évolutions majeures, dont le Conseil d'État apprécie la pertinence, sont proposées par le projet de loi. Elles se résument pour l’essentiel au choix de privilégier la promptitude de la décision statuant sur la demande d’asile en premier lieu, à celui d'une répartition volontariste des demandeurs d'asile sur l'ensemble du territoire, pour améliorer l'efficacité de leur prise en charge, en deuxième lieu, et à plusieurs mesures visant à lutter contre l’immigration irrégulière, en rendant plus rapide et plus effective la mesure d’éloignement, en troisième lieu. L’essentiel des autres mesures est de nature technique, avec une portée relativement limitée. Si chacune d’entre elles est justifiée avec précision dans l’étude d’impact, celle-ci - et c’est la deuxième critique que l’on peut adresser à ce document - devrait poser plus clairement un diagnostic d'ensemble. Diagnostic d’autant plus nécessaire que, depuis 1980, 16 lois majeures sont venues modifier les conditions d’entrée et de séjour ou d’asile ; depuis la création du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en 2005, le législateur est intervenu en moyenne tous les deux ans pour modifier les règles. Le projet de loi soumis à l'examen du Conseil d’État ne peut même pas s’appuyer sur une année entière d'exécution de certaines des mesures issues de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 qu’avait précédée la loi n° 2015‑925 du 29 juillet 2015, comme le reconnaît l'étude d'impact. S'emparer d'un sujet aussi complexe à d'aussi brefs intervalles rend la tâche des services chargés de leur exécution plus difficile, diminue sensiblement la lisibilité du dispositif et risque d’entraîner à son tour d’autres modifications législatives pour corriger l’impact de mesures qui, faute de temps, n’a pu être sérieusement évalué.
8. A cet égard, le Conseil d’État ne peut que regretter que le projet ne soit pas l’occasion d’une simplification drastique des dispositifs qui, au fil de la sédimentation des dispositions, se multiplient et se déclinent en variantes dont la portée, le régime ou les conditions diffèrent marginalement, sans que cette sophistication n’entraîne un surcroit d’efficacité. Pour s’en tenir au droit de l’éloignement, le CESEDA ne compte aujourd’hui pas moins de neuf catégories différentes de mesures d’éloignement, dont certaines se subdivisent elles-même en sous-catégories, régies par des règles différentes. Le même constat peut être fait pour les régimes d’assignation à résidence applicables aux étrangers, dispersés en six catégories qui, chacune, comportent des nuances et des spécificités. Un troisième exemple de complexité sans doute inutile concerne les titres de séjour : alors que deux récentes directives de l’Union européenne prévoient la délivrance – dans le champ qu’elles concernent – de quatre types de titre de séjour (chercheur, étudiant, jeune au pair, étranger non communautaire en mobilité intragroupe), leur transposition en France conduit à distinguer 17 mentions différentes sur les titres délivrés. Enfin, le Conseil d’État note, pour le regretter, les difficultés inextricables qui envahissent, dans les matières traitées par le projet de loi, la définition des compétences respectives du juge de l’asile (la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ) et du juge administratif de droit commun (le tribunal administratif) : le Conseil d’État a dû, par plusieurs décisions ou avis contentieux récents, lever les incertitudes liées à l’absence de répartition claire des compétences entre ces deux juridictions, notamment lorsque la CNDA est saisie de décisions par lesquelles l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) oppose certains motifs d’irrecevabilité à la demande d’asile ou clôture le dossier en application de certaines dispositions du CESEDA. Les étrangers, les services en charge de la gestion de l’asile et du séjour et les juridictions ne peuvent que déplorer cette complexité toujours croissante, à laquelle le projet de loi, loin de remédier, ne fait qu’ajouter des couches supplémentaires.
9. Le Conseil d'État insiste à nouveau sur la nécessité, dans ce domaine particulièrement sensible, de ne légiférer qu’au vu d'évaluations claires des dispositifs en vigueur, ce qui suppose d’assigner d’abord des objectifs précis et mesurables en termes d’efficacité, de coût et de praticabilité et de vérifier ensuite si ceux‑ci ont été atteints ou non [...] »
Avis sur un projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, 26 janvier 2023.
« 4. En premier lieu, comme il l'avait indiqué, dans son avis sur la loi du n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (AG avis du 15 février 2018 n° 394206), le Conseil d'État aurait souhaité trouver dans le contenu du texte, l'exposé des motifs et l'étude d'impact, les éléments permettant de prendre l'exacte mesure des défis à relever dans les prochaines années. Il rappelle à cet égard la nécessité de disposer d'un appareil statistique complet pour éclairer tant le débat démocratique que la définition des choix structurants de la politique publique en matière d'immigration et d'asile.
5. En deuxième lieu, [...] l'élaboration du projet aurait gagné, au-delà des quelques brèves lignes consacrées dans l'étude d'impact au bilan de la loi du 10 septembre 2018 qui s'assignait les mêmes objectifs que le présent projet de loi, à pouvoir s'appuyer sur un diagnostic d'ensemble des principales mesures législatives prises en matière d'immigration et d'asile ces dernières années et sur l'explicitation des difficultés d'application rencontrées. Il aurait été utile que ce diagnostic fasse le départ entre celles qui peuvent tenir au caractère inadapté des normes juridiques qui ont été sans cesse perfectionnées et rendues plus complexes et celles qui trouvent leur cause dans des questions concrètes de mise en œuvre et d'organisation de la chaîne administrative de traitement de l'immigration et de l'asile. Ce diagnostic aurait pu également comprendre un premier bilan de l'application de la loi n° 2021 1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dont l'objet même est étroitement lié à certaines meures du projet.
6. Il observe, en troisième lieu, qu'il est saisi du huitième projet de loi majeur réformant sur des points essentiels les instruments juridiques de gestion du séjour des étrangers en France et de l'asile depuis la création du code du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a seize ans. La complexité croissante des actes, titres, procédures résulte d'une stratification des règles qui pour les agents en charge de la mise en œuvre comme pour les personnes concernées, complique la maitrise du droit et contribue à susciter la défiance ou l'incompréhension de l'opinion publique. Le Conseil d'État appelle de ses vœux une réorganisation du droit des étrangers se donnant pour but de réduire significativement le nombre de titres et d'affecter un but et un sens clairs à chaque procédure et se propose de participer, comme il l'avait fait en proposant une simplification des procédures juridictionnelles, à cette réflexion, aujourd'hui indispensable.[...] »
Par ailleurs,toutes ces lois sont assorties d’une myriade de décrets et de circulaires d’application précisant les conditions précises d’application des nouveaux textes.
Bien souvent, il arrive que les décrets d’application de la réforme précédente ne sont pas encore publiés.
=> A défaut de prendre le décret d’application, la disposition prévoyant les tests ADN finira par être abrogée en 2011.
Il en est de même pour les lois adoptées plus récemment.
Par exemple, pour la loi « Collomb » n° 2018-778 du 10 septembre 2018, si un nombre important de décrets ont été adoptés, certaines dispositions sont toujours inappliquées 4 ans après son adoption.
Le CESEDA 1 (2005) a fait l’objet d’une nouvelle codification au 1er mai 2021.
- Ordonnance n° du 16 décembre 2020 portant partie législative du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- Décret n° du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- d'Harcourt Claude, Savy Antoine, « Repenser un code à droit constant. L'élaboration du nouveau Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile », AJDA 2021 p. 838.
Et s’il n’y a pas encore eu de réformes d’ampleur de ce nouveau CESEDA depuis mai 2021 il a déjà fait l’objet de modifications ponctuelles.
Non moins marquant est l’article L. 123-1 du CESEDA qui prévoit la présentation chaque année par le Gouvernement au Parlement d’un rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d’asile, d’immigration et d’intégration avec des données chiffrées.
Or ce débat n’a même pas lieu tous les ans et la périodicité des rapports laissent à désirer (alors même que régulièrement des candidat.e.s à la Présidentielle annoncent leur volonté de mettre en oeuvre des quotas d’immigration).
- Voir « Au Parlement, la promesse enterrée du débat annuel sur l’immigration », Le Figaro, 20 janvier 2022.
§2. Du droit souple à foison
Le droit des étrangers est un droit qui est régi, de longue date, par des circulaires ou plus largement de l'infra-droit (voir sur cette notion l'introduction).
Aux dispositions législatives et réglementaires intégrées dans le CESEDA s’ajoutent les très nombreuses circulaires, lignes directrices, orientations générales, notes de services et instructions, dont la publicité n’est pas toujours nécessairement assurée. Pourtant, ce sont des textes essentiels en ce qu’ils guident la mise en œuvre du CESEDA par les diverses administrations impliquées, comme l’a montré l’arrêt GISTI de juin 2020.
« Les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. […] Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n'est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s'en prévaloir à l'égard des administrés.
Article 2 : L'article 1er prend effet à compter du 1er mai 2009.
Les circulaires et instructions déjà signées sont réputées abrogées si elles ne sont pas reprises sur le site mentionné à l'article 1er. »
Le 1er mai 2019, constat que pratiquement aucune circulaire ou instruction dans le domaine du droit des étrangers n’a été reprise sur ce site.
Il en existait des milliers. Elles ont disparu, sauf sur le site du GISTI.
Dès lors l’article L. 312-2 du CRPA :
Article L. 312-3 du CRPA créé par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 - art. 20 :
Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée.
Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. »
Voir la liste des documents opposables.
Le « droit caché » pour reprendre une expression de Pascale Deumier a une incidence très forte sur les pratiques quotidiennes. Échappant à l’exigence de publicité, les notes de service ou autres instructions informelles peuvent constituer un obstacle considérable dans l’accès aux droits. Il n’est ainsi pas rare de constater, d’une sous-préfecture à une autre, que les listes de documents demandés pour la délivrance d’un titre de séjour varie ce qui, pour les usagers du service public, peut être source de déstabilisation.
« Par une requête, enregistrée le 14 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note d'actualité n° 17/2017 de la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité de la direction centrale de la police aux frontières du 1er décembre 2017 relative aux "fraudes documentaires organisées en Guinée (Conakry) sur les actes d'état civil" ; […]
3. La "note d'actualité" contestée, du 1er décembre 2017, émanant de la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité de la direction centrale de la police aux frontières, vise à diffuser une information relative à l'existence d'une "fraude documentaire généralisée en Guinée (Conakry) sur les actes d'état civil et les jugements supplétifs" et préconise en conséquence, en particulier aux agents devant se prononcer sur la validité d'actes d'état civil étrangers, de formuler un avis défavorable pour toute analyse d'un acte de naissance guinéen. Eu égard aux effets notables qu'elle est susceptible d'emporter sur la situation des ressortissants guinéens dans leurs relations avec l'administration française, cette note peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur. »
Pourtant, s'agissant de la circulaire « Valls » du 28 novembre 2012 qui fixe des critères pour permettre la régularisation des sans-papiers (appelée « admission exceptionnelle au séjour des étrangers en séjour irrégulier »), le Conseil d'Etat considère depuis 2015, dans une jurisprudence absurde, qu'il s'agit d'une « orientation générale » dont ne peuvent se prévaloir les étrangers depuis les juridictions, car la possibilité du régulariser n'est pas un droit mais une mesure de faveur relevant de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de l'administration (C.E., 4 février 2015, ministre de l'Intérieur, n° 383267 ; C.E., avis, 14 oct. 2022, n° 462784, au Lebon).