9143

Droits des étrangers et de l'asile

Droits des étrangers et de l'asile : Commentaire d'arrêt de la Cour de cassation italienne



Commentez la décision suivante : Cour de cassation italienne, 2ème section civile, 24 février 2021, ordonnance n° 5022/2021.

Tx.« Vers des critères d'analyse face à une demande de protection internationale en cas de catastrophe environnementale ?

Catastrophes environnementales – Critères d'analyse de la demande de protection internationale – Capacité de réponse de l'État d'origine.

En répondant au moyen tendant à obtenir l'examen d'une demande de protection sur base de l'existence d'une catastrophe, la Cour de cassation italienne développe son raisonnement sur plusieurs points d'analyse qui peuvent permettre d'identifier les éléments à examiner par le juge de fond italien et éventuellement un autre juge qui serait en face d'une demande de protection sur base de l'existence d'une catastrophe naturelle. L'examen se ferait au regard des éléments suivant : le seuil minimal de protection du droit à la vie, la protection sur base de l'existence d'une catastrophe, le caractère personnel du risque dans un contexte général, la prévisibilité du risque, la capacité de réponse de l'État d'origine et l'apport de la coopération.
Bertin Nalukoma Irenge

La présente ordonnance no 5022/2021 a déjà fait l'objet d'un précieux commentaire dans les Cahiers de l'EDEM par Francesca Raimondo. Après avoir démontré l'interprétation faite par le juge du droit italien de la protection humanitaire[1] et la règle d'examen qu'il détermine, l'auteur relève, au regard du droit à la vie ou à une vie digne, la portée du critère fixé par le juge de cassation dans l'évaluation du risque d'atteinte à ce droit : « le noyau inéliminable du statut de la dignité personnelle » (notre traduction). Ce critère a un réel potentiel protecteur pour les personnes fuyant les effets du changement climatique contre une décision de refoulement. Ce critère permet la protection contre de nombreux risques d'atteinte à la vie dont notamment ceux liés à des catastrophes environnementales, à d'autres aléas du changement climatique et de l'exploitation non durable des ressources naturelles. Dans la mesure où les catastrophes environnementales peuvent avoir certaines caractéristiques lorsqu'elles se produisent, le présent commentaire se distingue du précédent en essayant de dégager des critères d'analyse en combinant la décision de la Cour de cassation italienne avec la jurisprudence du Comité des droits de l'homme dont elle s'inspire par ailleurs. Un autre juge peut s'inspirer de ces critères lorsqu'il est devant une demande de protection basée sur l'existence d'une catastrophe environnementale.

A. Arrêt

1. Les faits

Le requérant est un ressortissant de la région du Delta du Niger, au Nigéria. Il fuit sa région principalement pour des raisons de perturbations environnementales, mais aussi de conflits et d'actes de violence qui constituent une menace pour sa vie. Il se présente en Italie devant la Commission territoriale pour la reconnaissance de la protection internationale où il introduit sa demande de protection internationale. Cette demande est rejetée. Il introduit un recours en annulation devant le Tribunal d'Ancona qui rejette sa demande. Le Tribunal note bel et bien, avec un raisonnement ample, l'existence, dans la zone du delta du Niger, d'une grave situation de perturbation environnementale, due à l'exploitation indiscriminée de la zone par les compagnies pétrolières et aux conflits ethnopolitiques qui l'affectent depuis les années 1990 (p. 3). Il rappelle que plusieurs groupes paramilitaires sont actifs dans la région et qu'en raison de sabotages et de vols, et dans le contexte d'instabilité existant, il y a eu de nombreux déversements d'hydrocarbures, à la suite desquels de vastes zones ont été contaminées (p. 3). Selon Christel Cournil, en constatant l'existence des criminels, le Tribunal évoquait la grande corruption de la gestion étatique des ressources naturelles (hydrocarbures) en lien avec des activités de sociétés pétrolières étrangères (pollutions et marées noires des raffineries) sans pour autant considérer cette dernière comme déterminante et faisant partie des exigences d'attribution de la protection humanitaire.
Face à ce nouveau rejet, le requérant forme un recours devant la Cour de cassation en invoquant deux moyens de droit. Par son premier moyen, le requérant se plaint du défaut d'examen d'un fait déterminant, au regard de l'article 360, § 1er, point 5, du Code de procédure civile, car le Tribunal n'a pas pris en considération la situation de catastrophe environnementale existant dans le delta du Niger (p. 2). Par son deuxième moyen, le requérant invoque la violation de l'article 5 du décret législatif no 286 de 1998, en ce que la juridiction de jugement n'a pas accordé la protection humanitaire sur la base de l'existence de la grave catastrophe environnementale visée par le décret législatif au premier moyen (p. 2).

2. La décision de la Cour de cassation

- Les principes
Dans son examen de la demande, la Cour de cassation constate d'abord que la situation de la région du requérant n'a pas été jugée suffisante par le Tribunal pour établir une condition de violence généralisée pertinente aux fins de l'octroi d'une protection subsidiaire. La situation de la région du requérant est caractérisée d'une part par la grande pauvreté de la population locale, qui ne bénéficie pas du tout des revenus de la principale ressource naturelle de la région, et d'autre part par l'insécurité liée aux sabotages, aux dégradations, aux enlèvements de personnalités et aux attaques même contre la police. Le Tribunal a considéré que le niveau de violence généralisée n'est pas de nature à constituer un conflit armé ou une situation équivalente. En outre, la Cour relève que le Tribunal n'a nullement tenu compte du contexte de perturbation environnementale et d'insécurité généralisée aux fins de l'octroi de la protection humanitaire (p. 3).
À ce titre, la Cour rappelle la position du Comité des droits de l'homme des Nations Unies dans l'affaire Ioane Teitiota. Le Comité a affirmé le principe selon lequel les États ont l'obligation de respecter et de garantir le droit à la vie et que cette obligation s'applique face aux menaces et aux autres situations raisonnablement prévisibles dans lesquelles la vie d'une personne est mise en danger. Il s'agit des situations qui peuvent entraîner la perte de vies humaines ou aggraver substantiellement les conditions d'existence, notamment la dégradation de l'environnement, le changement climatique et le développement non durable. Ces situations constituent certaines des menaces les plus graves et les plus urgentes pour la vie des générations actuelles et futures et qui peuvent porter atteinte au bien-être d'une personne, et donc entraîner une violation de son droit à la vie.
La Cour relève encore que le Comité estime que le principe général de non-refoulement s'applique à toutes les conditions de danger, puisque le droit à la vie inclut également le droit à une existence digne et de ne pas être victime d'acte ou omission pouvant entraîner une mort non naturelle ou prématurée de la personne humaine (p. 5).

- Le schéma d'analyse
De ce qui précède, la Cour de cassation établit que « lorsque, comme en l'espèce, le juge du fond reconnaît, dans une zone déterminée, une situation susceptible de constituer une catastrophe environnementale, ou en tout cas un contexte d'atteinte grave aux ressources naturelles accompagnée de l'exclusion de pans entiers de la population de leur jouissance, l'évaluation de la condition de danger généralisé existant dans le pays d'origine du demandeur, aux fins de la reconnaissance de la protection humanitaire, doit être effectuée en tenant compte spécifiquement du risque particulier pour le droit à la vie et à une existence digne résultant de la dégradation de l'environnement, du changement climatique ou du développement non durable de la zone » (notre traduction) (p. 5).

- La décision
Après examen des moyens du requérant et de l'Ĺ“uvre du Tribunal, la Cour accueille le pourvoi, annule le décret du Tribunal attaqué et renvoie l'affaire au Tribunal dans une composition différente (p. 8).
»
Fermer