Vous commenterez l'arrêt suivant : Cass. com., 29 octobre 2003, pourvoir n° 01-02.512.
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L’exercice du commentaire d’arrêt même s’il semble délicat n’est pas insurmontable. En effet, une lecture rigoureuse et appliquée de l’arrêt permet de dégager le problème de droit à l’origine du plan qui va structurer les développements.
Les arrêts sont tous construits sur un schéma identique, ce qui facilite le travail.
L’introduction doit particulièrement être soignée car elle est le révélateur de la compréhension de l’arrêt.
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Faits : La société Leleu a cédé au moyen d’une cession de créances professionnelles neuf créances qu’elle détenait sur la société Manuli Auto France à la banque Gallière. Celle-ci a notifié au débiteur cédé la cession par un acte du 31 janvier 1995. La société Manuli, sans que rien ne l’y oblige, s’engage dans un courrier à régler les neuf factures. Ultérieurement, le débiteur refuse de payer à la banque six des factures au motif que le contrat à l’origine de celles-ci a été partiellement exécuté.
Procédure : La cour d’appel confirme le jugement du tribunal. Elle condamne le débiteur cédé à payer les factures litigieuses au motif que l’écrit sans équivoque et sans réserve dans lequel «il avait reconnu le bien fondé des factures constituait un engagement autonome et irrévocable de paiement ». Par là même, le débiteur cédé renonçait à invoquer l’exception d’inexécution du contrat.
La cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article L. 313-29 du Code monétaire et financier. Elle constate que l’engagement unilatéral de payer n’avait pas été rédigé selon les règles formalistes de l’article L. 313-9 du Code monétaire et financier. Dès lors, cet écrit n’avait pas la force juridique de l’acceptation au sens de l’article L. 313-9 du Code monétaire et financier, par conséquent, le débiteur cédé pouvait invoquer les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le signataire du bordereau dont l’exception d’inexécution du contrat.
Problème juridique : Portée juridique de l’engagement unilatéral de payer pris par le débiteur cédé dans le cadre d’une cession de créances professionnelles qui lui a été notifiée. Précisément, l’engagement unilatéral de payer de la part du débiteur cédé, est-il équivalent à un acte d’acceptation dans ses effets au sens de l’article L. 313-29 du Code monétaire et financier ?
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Un plan en deux parties et sous parties est judicieux.
Des transitions entre les parties sont nécessaires.
Des références de jurisprudence peuvent venir renforcer les développements.
En tenant compte de ces indications, procédez à la rédaction de votre commentaire.
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I. Garanties de paiement dans la cession de créances professionnelles
- A. Notification
- Développer les conditions de validité.
- Développer les effets.
- B. Acceptation
- Développer les conditions.
- Développer les effets dont inopposabilité des exceptions.
II. Portée de l'engagement unilatéral de payer
- A. Validité de cet engagement
- Appréciez cet engagement au regard du droit commun des obligations notamment.
- Appréciez au regard de la cession de créances professionnelles. La cour de cassation reconnaît l’engagement de payer mais refuse de l’assimiler à une acceptation au sens de l’article L. 313-29 du Code monétaire et financier. Une telle solution permet au débiteur cédé de se prévaloir des exceptions issues du rapport fondamental qui le lie au cédant.
- B. Appréciation de la solution rendue par la Cour de cassation
- La cour de cassation fait une application stricte du formalisme du « bordereau Dailly ».
- Aucun aménagement n’est possible.
- Faire le parallèle avec d’autres mentions essentielles du bordereau comme la date (voir l'arrêt du 8 février 2000, n° 97-17627).