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Instruments de paiement et de crédit

Le bordereau Dailly : Création - Vie - Dénouement : Question de cours


Question : La date dans la cession de créances professionnelles.

En savoir plus : Eléments de correction

La cession de créances professionnelles est une opération de crédit par laquelle une personne physique ou morale cède dans le cadre de son activité professionnelle des créances à un établissement de crédit qui lui remet le montant des créances cédées. L'établissement se fera payer ultérieurement par le ou les débiteur(s) cédé(s). Le bordereau de cession de créances professionnelles est un titre formaliste dans la mesure où il contient des mentions obligatoires. La date ne figure pas parmi ces mentions obligatoires, même si elle est essentielle. Première particularité, la date est apposée par le cessionnaire. La date est importante dans la mesure où d'une part, la cession de créances prend effet entre les parties et d'autre part, cette même date rend la cession opposable aux tiers. A compter de la date, il y a transfert de propriété des créances et de leurs accessoires au bénéfice du cessionnaire quelque soit la date d'exigibilité de ou des créance(s) cédée(s). En cas de contestation de la date, il appartient à l'établissement de crédit de ramener la preuve de son exactitude par tous moyens. La date sera essentielle pour départager les personnes qui revendiquent des droits concurrents sur une même créance.

Ex.Jurisprudence complémentaire :
  • Cass. com., 7 mars 1995, n° 93-12257, RTD com., 1995, p. 632, obs. M. Cabrillac : « Ayant constaté qu'aucune date n'avait été portée sur le bordereau de cession de créances, une cour d'appel en déduit exactement que la cession n'avait pas pris effet entre les parties en application de la loi du 2 janvier 1981 et décide à bon droit que la banque ne pouvait se fonder sur ce document pour demander paiement au débiteur de la créance professionnelle qu'il visait ».
  • Cass. com., 14 juin 2000, n° 96-22634, RTD com., 2000, p. 992, obs. Cabrillac, JCP E, 2001, p. 1332, obs. Stoufflet, JCP E, 2001, p. 518, note Virassamy : « A défaut de date portée sur un bordereau établi en application de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, la cession de créance ne prend pas effet entre les parties et n'est pas opposable aux tiers ».
  • Cass. com., 7 déc. 1993, n° 92-10953, RTD com., 1994, p. 535, obs. Cabrillac et Teyssié : « Il résulte des articles 2, alinéa 2, et 4, alinéa 4, de la loi du 2 janvier 1981 que la cession de créances professionnelles prend effet entre les parties et est opposable aux tiers à compter de la date portée sur le bordereau et qu'il appartient à la banque cessionnaire, si cette date est contestée, de rapporter la preuve de son exactitude par tous moyens. Lorsque le bordereau porte plusieurs dates il y a lieu de donner effet à celle dont la banque démontre concrètement qu'elle correspond au jour où elle a accepté la cession. Viole les textes la cour d'appel qui, pour débouter une banque de sa demande en paiement de créance dont le bordereau porte deux dates, l'une opposée par le cédant et l'autre par elle-même, énonce que ce bordereau ne peut valoir cession de créances professionnelles au sens de la loi du 2 janvier 1981, les éléments intrinsèques ne permettant pas de choisir la date qui doit être retenue ».
  • Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-19796 : « Il appartient à la banque cessionnaire, lorsque la date figurant dans l'acte de cession de créances professionnelles prévue par l'article L. 313-25 du code monétaire et financier, est contestée, de rapporter la preuve de son exactitude par tous moyens ».

Pour de plus amples développements voir la thématique, la cession de créances professionnelles (leçon 9).
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