8357

Instruments de paiement et de crédit

Le billet à ordre : création - vie - présentation : Exercice


Des erreurs se sont glissées dans le texte suivant. Retrouvez-les.

Le Lamy Droit du financement, 2022 (extraits) :

Tx.N° 3427 :
« Le billet à ordre ressemble initialement à la lettre de change par la présence de deux protagonistes seulement, le souscripteur et le bénéficiaire. Il en résulte que la provision n'a pas sa place en matière de billet à ordre. L'endossement du billet transmet donc la propriété de la provision ce qui présente une infériorité notable du billet sur la traite en cas de « faillite » du souscripteur (...). »

N° 3428 :
« L'aval ne revêt pas une importance particulière en matière de billet à ordre car, l'existence de la provision et la faible circulation du titre, il en constitue la garantie la plus importante. L'article L. 512-4 du code de commerce renvoie à l' article L. 511-21 du code de commerce relatif à la traite pour le régime juridique de l'aval. Ses dispositions sont donc applicables, sauf pour ce qui est de la capacité qui n'est pas nécessairement celle requise pour prendre un engagement commercial. »

N° 3429 :
« Le billet à ordre se transmet par tradition. Il peut être translatif ou pour recouvrement ou pignoratif (...) et, dans ce dernier cas, l'endossataire qui a transmis le billet à un tiers, alors qu'il ne l'avait reçu qu'en gage, doit garantir l'endosseur poursuivi par le porteur. L'article L. 512-3 du code de commerce renvoie aux articles L. 511-8 à L. 511-14 du code de commerce qui régissent les endossements de traites. La qualité de porteur diligent est ainsi déterminée par la suite des endossements et non par la détention matérielle (C. com., art. L. 511-11). Du point de vue de ses effets, l'endossement entraîne l'application de la responsabilité conjointe entre les signataires (C. com., art. L. 511-44 , par renvoi de C. com., art. L. 512-3) qui joue même si les signataires ne sont pas obligés commercialement. Le porteur légitime bénéficie de l'inopposabilité des exceptions de l' article L. 511-12 du code de commerce, sauf mauvaise foi de sa part, qui s'apprécie au jour de la prise du billet à l'escompte (Cass. com., 23 nov. 1993, n° 91-21.554). »

N° 3430 :
« Les dispositions concernant l'échéance de la lettre de change ne sont pas applicables au billet à ordre, (...). Faute de respecter le délai de présentation de deux ans, le porteur est déchu de ses recours cambiaires mais peut agir contre le tireur qui reste débiteur principal et à l'égard duquel le délai de vue court du dernier jour du délai de présentation. »

En savoir plus : Réponse

N° 3427 :
Le billet à ordre se distingue initialement de la lettre de change par la présence de deux protagonistes seulement, le souscripteur et le bénéficiaire (...). L'endossement du billet ne saurait donc transmettre la propriété de la provision. (...).

N° 3428 :
L'aval revêt une importance particulière en matière de billet à ordre car, faute de provision et en raison de la faible circulation du titre, il en constitue la garantie la plus importante. (...).

N° 3429:
Le billet à ordre se transmet par endossement. (...). La qualité de porteur légitime est ainsi déterminée par la suite des endossements et non par la détention matérielle (C. com., art. L. 511-11 ) (...). Du point de vue de ses effets, l'endossement entraîne l'application de la solidarité cambiaire entre les signataires (C. com., art. L. 511-44 , par renvoi de C. com., art. L. 512-3) qui joue même si les signataires ne sont pas obligés commercialement. (...).

N° 3430 :
Les dispositions concernant l'échéance de la lettre de change sont applicables au billet à ordre (...).
Fermer