Enoncé des faits :
Après une rupture conventionnelle négociée, Monsieur Paul Thibault a décidé de créer son entreprise DE-JEUN'CO. L'activité de l'entreprise a pour objet la livraison de petits déjeuners sains et équilibrés à des entreprises, des associations d'aide à la personne, des clubs sportifs à vélo. L'activité est croissante.
Paul est à la station service. Il met du carburant dans son véhicule. Au moment d'aller régler, il s'aperçoit qu'il a oublié son chéquier, sa carte de paiement chez lui. Cependant, il a une feuille blanche, un stylo dans son sac à dos. Il se souvient alors d'une discussion animée avec son frère, il y a un an, qui lui disait que la loi n'interdisait pas de faire un chèque sur une feuille blanche à condition de faire apparaître les mentions obligatoires du chèque sur la feuille. Qu'en pensez vous ?
Il y a deux jours, alors qu'il était en train de passer des écritures, de faire des vérifications comptables, il constate qu'il est en possession de quatre chèques litigieux. Un premier chèque n'a pas été signé et la date y figurant n'est pas la bonne. En outre, la somme en chiffres figurant sur le deuxième chèque est différente de la somme en lettres. Sur le troisième chèque, le nom du bénéficiaire n'y figure pas. Il décide de remplir la partie avec son nom. Sur le dernier des chèques, y figure une juxtaposition du nom de deux bénéficiaires. Apportez un éclairage sur ces quatre situations.
Hier, il a présenté au paiement à sa banque le chèque d'une entreprise cliente d'un montant de 3000 euros. Ce chèque vient de lui être retourné pour défaut de provision. Peut-il se faire payer ? Combien de temps dispose le bénéficiaire d'un chèque pour encaisser un chèque ?
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Problème 1 :
En effet, la loi n'exige pas que le chèque figure uniquement sur des formules pré-imprimées. Il est donc possible de faire un chèque sur un papier libre à condition de respecter les mentions obligatoires des articles L. 131-2 du Code monétaire et financier. Le support du chèque ne doit cependant pas être fragile, une condamnation a été prononcée pour l'utilisation de papier toilette (TGI Lyon, 16 avr.1996, Gaz. pal., 6/7 déc. 1996 2, doc. 14).
Problème 2 :
Un premier chèque n'a pas été signé et la date y figurant n'est pas la bonne : La signature du tireur est nécessaire et la banque qui payerait un chèque non signé serait en faute. Selon l'article L. 131-3 alinéa 1, le titre dans lequel une des énonciations fait défaut ne vaut pas comme chèque. Il peut valoir comme commencement de preuve par écrit du tireur envers le bénéficiaire ou comme promesse de payer.
Selon l'article L. 131-69, « Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'un banquier, est passible d'une amende maximale de 6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 0,75 euro ».
La somme en chiffres figurant sur le deuxième chèque est différente de la somme en lettres : Article L. 131-10 du Code monétaire et financier : « Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres ne vaut, en cas de différence, que pour la somme écrite en toutes lettres ».
Sur le troisième chèque, le nom du bénéficiaire n'y figure pas. Il décide de remplir la partie avec son nom : La désignation du bénéficiaire n'est pas une mention obligatoire. Dans ce cas là, il équivaudra comme chèque au porteur. Le bénéficiaire du chèque peut inscrire son nom et peut le faire circuler par tradition sans endossement (Cass. com., 12 nov. 1996, Bull. n° 265).
Sur le dernier des chèques, y figure une juxtaposition du nom de deux bénéficiaires : La juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente et que, lors de la remise d'un chèque portant une telle mention par l'un des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, la banque tirée, qui verse la provision entre les mains de la banque présentatrice à charge pour celle-ci d'en créditer le montant sur le compte du ou des bénéficiaires du chèque, n'est tenue ni de vérifier auprès du tireur, en l'absence d'anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, la sincérité de la mention ni de s'assurer du consentement de l'autre bénéficiaire (Cass. com., 27 nov. 2019, nos 18-11439 et 18-12427).
Problème 3 :
Dès l'émission d'un chèque, la provision est transmise au bénéficiaire. Le défaut de paiement du chèque doit normalement être constaté par protêt. Mais la procédure étant coûteuse, le défaut de paiement est constaté par le certificat de non paiement (C. monétaire et financier, art. L. 131-73 al. 3). Ce certificat est délivré gratuitement par le tiré au bénéficiaire qui en fait la demande dans un délai de trente jours. Le porteur non négligent, autrement dit qui a fait constater le défaut de paiement, dispose d'une action cambiaire contre chacun des signataires dans un délai de six mois. L'action cambiaire subsiste surtout contre le tireur qui n'a pas fait provision. En outre, la créance fondamentale subsiste avec ses garanties. Il appartiendra au bénéficiaire qui demandera paiement de prouver l'existence de sa créance fondamentale.
La remise d'un chèque, fût-il de banque, ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement (Cass. com., 17 avr. 2019, n° 17-13595). Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation (C. mon. et finan., art. L.131-35). Le chèque peut être payé pendant un an à compter de l'expiration du délai de présentation (délai de présentation : huit jours de l'émission du chèque).

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