Vous commenterez l'arrêt suivant : Cass. com., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-15315.
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Une société remet à l'encaissement deux chèques auprès d'une banque, qui les porte au compte du bénéficiaire le 27 avril et le même jour, les présente à l'encaissement. Le tireur des chèques est mis en liquidation judiciaire dans le même temps. Les chèques sont retournés impayés pour cause de liquidation judiciaire du tireur et contrepassés par la banque au débit du compte du bénéficiaire. Une action en justice est introduite. Le bénéficiaire fait grief de l'arrêt d'appel d'avoir infirmé le jugement qui condamne la banque à lui verser une certaine somme correspondant au montant des chèques contrepassés.
Il introduit alors un pourvoi dans lequel il développe un certain nombre d'arguments. Dans le premier moyen, il met en évidence l'argument de la charge de la preuve de la date d'émission et l'argument du moment du transfert de la provision. Dans un second moyen, le bénéficiaire critique l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de réparation à l'encontre de la banque pour contrepassation abusive d'écriture et d'engagement de la responsabilité de la banque pour défaut d'autorisation du client.
Le problème qui se posait à la Cour de Cassation était de savoir d'une part, si la date d'émission et de la date de création du chèque pouvaient être confondues et d'autre part, à quel moment le bénéficiaire acquiert des droits sur la provision du chèque. Il conviendra donc dans un premier temps de mettre en évidence le formalisme du chèque quant à la date de création et la date d'émission (I) puis de définir à quel moment, le bénéficiaire acquiert des droits sur la provision d'un chèque (II).
I. Le formalisme du chèque relativement aux dates de création et d'émission
A. La date de création du chèque
- C'est une mention qui fait partie du formalisme strict du chèque. C'est une mention obligatoire (art. L. 131-2 du code monétaire et financier : « (...). L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé »).
- La date d'un chèque s'entend de l'indication, non seulement de l'année, mais encore du mois et du jour où il a été créé. En l'absence de ces énonciations, un titre ne vaut pas comme chèque (Cass. com., 24 juin 1997, n° 95-11300).
- « Le chèque non daté et ne comportant pas de lieu de création ne vaut pas comme chèque mais peut valoir comme élément de preuve d'un acte juridique » (cf., par ex., Cass. com., 16 déc. 2014, n° 13-20.895, Bull. civ. IV, n° 184, Gaz. Pal. 15 au 17 mars 2015, p. 13, note Houin-Bressand C. ; Le Lamy Droit du financement, 2016, n° 2902).
- La date de création relève uniquement du tireur.
- La date de création est importante pour déterminer les délais de présentation et de recours offerts au bénéficiaire.
- L'absence de date de création est sanctionnée par la nullité. La date de création ne se confond pas avec la date d'émission. La date de création implique la validité du titre ce qui n'est pas le cas pour l'émission.
B. La date d'émission du chèque
- La date d'émission n'est pas forcément concomitante à la date de création. Souvent la date d'émission suit la date de création.
- La date d'émission est un fait qui peut être prouvé par tout moyen.
- « Un chèque est émis au moment où le tireur s'en dessaisit au profit du bénéficiaire. La présentation d'un chèque à l'encaissement implique le dessaisissement du tireur au profit du bénéficiaire » (Cass. com, 18 juin 1996, n° 94-16033).
- L'émission implique que le chèque est remis au bénéficiaire ou lorsque le tireur s'en dessaisi irrévocablement. Le tireur doit avoir une provision suffisante.
II. La consolidation des droits du bénéficiaire sur la provision par l'émission
A. Le dessaisissement de la provision pour le bénéficiaire
- « L'émission du chèque correspond à l'exécution de l'obligation de payer incombant au débiteur, à supposer naturellement que le chèque ne soit pas sans provision. C'est en ce sens qu'il faut comprendre la formule selon laquelle la remise d'un chèque vaut paiement sous réserve de son encaissement » (Cass. com., 5 nov. 2013, n° 12-14.510, Le Lamy Droit du financement, 2016, n° 2942).
- L'émission n'est pas extinction de la dette qui se fait à l'inscription de la somme sur le compte du bénéficiaire au crédit.
- A compter de l'émission, le bénéficiaire devient créancier du tiré.
B. La situation du bénéficiaire sur la provision en cas de liquidation
- L'émission transfère le transfert de la provision. Selon que l'émission du chèque est antérieure ou pas à la procédure collective, le chèque pourra ou pas être payé.
- « La banque, au courant de la procédure collective du tireur, pouvait et même devait contre-passer les chèques litigieux. L'article L. 621-24 (désormais art. L. 622-7) le lui imposait, sans qu'une autorisation du juge-commissaire soit nécessaire. Du reste, les chèques n'avaient pas été encaissés mais simplement portés au crédit du compte du client ; pratique usuelle des banquiers qui se contentent d'en faire l'avance sous réserve de leur encaissement » (v. Cass. com., 30 janv. 1996, D. 1996, Jur. p. 320, obs. Rives-Lange ; 11 mars 1970, JCP 1970, II, 16490, note Rives-Lange, D. 2006, AJ p. 573, obs. V. Avena-Robardet).
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