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Instruments de paiement et de crédit

Le chèque bancaire : Présentation - Création : Question de cours


Question : La provision du chèque. 
En savoir plus : Eléments de réponse

Le chèque est un moyen de paiement par lequel une personne appelée tireur donne ordre à une autre personne appelée tiré (une banque) de payer une autre personne appelée bénéficiaire. Le chèque est un instrument de paiement à vue. La provision est une créance de somme d'argent du tireur sur le tiré. D'ailleurs l'article L. 131-4 du Code monétaire et financier dispose que « la provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, (...) ». La provision doit exister à l'émission du chèque (Cass. com., 18 oct. 1994, RTD Com., 1995, 165, obs. M. Cabrillac), même si son existence n'est vraiment utile qu'à l'encaissement du chèque (Cass. 3ème civ., 1 juillet 2009, n° 07-19446 : « En l'état d'un acte authentique mentionnant que le prix de vente de l'immeuble a été payé par chèque directement entre les parties, en dehors de la comptabilité du notaire, la cour d'appel, qui relève que le vendeur établit par la production des relevés du compte sur lequel le chèque a été tiré que ce compte ne présentait ni à la date d'émission du chèque ni dans l'année qui avait suivi un crédit suffisant pour honorer la provision, et que le tiré ne rapporte pas la preuve que la banque lui aurait consenti une ouverture de crédit pour s'en acquitter, en déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que le prix de vente n'ayant pas été payé par la faute de l'acquéreur, le vendeur peut exercer l'action résolutoire »). A compter de l'émission du chèque, la provision appartient au bénéficiaire. La provision ne figure pas parmi les mentions obligatoires du chèque. En cas de problème, il appartient au tireur de ramener la preuve de l'existence de la provision (article L. 131-4 du Code monétaire et financier, « le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre (...) ». La provision peut résulter soit de fonds appartenant au tireur et figurant sur l'un de ces comptes soit elle résulte d'un découvert consenti par le tiré. Cette provision doit présenter les caractères suivants : elle doit être liquide, certain et exigible, disponible (Cass. com., 25 mars 1991, RTD com., 1991, 417, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié). Elle est en outre irrévocable. « Il est, en effet, interdit au tireur de la retirer ou de la bloquer en faisant, par exemple, opposition, sauf les hypothèses visées à l'article L. 131-35 du code monétaire et financier en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. De cette irrévocabilité, on déduit que la propriété de la provision appartient au porteur » (Ph. Neau-Leduc, Droit bancaire, cours dalloz, 4ème éd., n° 416, p. 196).

Le chèque sans provision fait l'objet de sanctions. L'article L. 131-73 du Code monétaire et financier dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. (...). Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré . Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsqu'au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret ».

La situation du tiré face à un chèque sans provision n'est pas simple. Le tiré doit payer un chèque même sans provision dans un certain nombre de cas énumérés par les articles L. 131-81 (exemple, un chèque émis au moyen d'une formule dont il n'a pas obtenu la restitution dans les conditions prévues à l'article L. 131-73, sauf s'il justifie qu'il a mis en Ĺ“uvre les diligences prévues par cet article) et L. 131-82 (exemple, paiement de chèque d'un montant inférieur à 15 euros) du code monétaire et financier.

En outre d'un point de vue pénal, le tiré s'expose selon l'article L. 163-10 du Code monétaire et financier, à une amende de 12 000 euros le fait « 1. D'indiquer une provision inférieure à la provision existante et disponible ; 2. De rejeter un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque tel est le cas, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L. 131-73 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 ; 3. De ne pas déclarer, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les incidents de paiement ainsi que les infractions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 163-2 et les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7 ; 4. De contrevenir aux dispositions des articles L. 131-72, L. 131-73 et au troisième alinéa de l'article L. 163-6 ».

L'interdiction d'émettre des chèques suite à un chèque sans provision est de cinq ans, sauf régularisation (article L. 131-78 du Code monétaire et financier).

Selon l'article L. 131-79 du Code monétaire et financier « les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques sont déférées à la juridiction civile. L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse ».

Pour de plus amples développements voir la thématique, sur la provision du chèque et le chèque sans provision (leçon 4).
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