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Instruments de paiement et de crédit

La carte de paiement : Cas pratiques sur les conflits entre instruments


Conflits entre lettre de change et bordereau Dailly


Enoncé de faits : Monsieur Pois émet une lettre de change à échéance du 10 septembre 2021. Cette lettre de change n'est pas portée à l'acceptation du tiré par le porteur, la Banque LION. Celui-là cède la provision de la lettre de change par bordereau Dailly à la banque PICSOU. La date portée sur le bordereau est le 2 septembre.

Laquelle des deux banques a acquis en priorité la propriété de la provision ?
En savoir plus : Proposition de correction

Tx.Confrontation de deux textes de loi : l'article L. 511-7 du Code de commerce pour la lettre de change et l'article L. 313-27 du Code monétaire et financier pour la cession de créances professionnelles.

A défaut d'acceptation de la lettre de change, le porteur n'acquiert la propriété de la provision qu'à l'échéance. Le cessionnaire du bordereau Dailly acquiert la créance à la date portée sur le bordereau, date apposée par lui-même.

Le cessionnaire Dailly a donc acquis la propriété de la provision en premier. Le porteur de la lettre de change réclamera le paiement au tireur, Monsieur Pois, car le tiré refusera de payer une seconde fois.

Enoncé des faits
: La société A a émis, le 29 janvier 2021, une lettre de change à échéance du 10 mars 2021 acceptée par le tiré, la société Relais et l'a présentée à l'escompte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Poitou le 1er février suivant. Préalablement, le 26 janvier 2021, la société avait cédé au Crédit lyonnais par bordereau Dailly la même créance qu'elle détenait sur la société Relais. Cette cession a été notifiée le 16 mars 2021 à société Relais, qui avait versé le montant de sa dette à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Poitou, le 10 mars 2011, jour de l'échéance.

Qu'en pensez vous ?
En savoir plus : Proposition de correction

Tx.Textes applicables : pour le bordereau Dailly : art. L. 313-27 et L. 313-28 du Code monétaire et financier ; pour la lettre de change, art. L. 511-7 du Code de commerce.

Une lettre de change à échéance du 10 mars 2021 est émise le 29 janvier 2021 et acceptée. Le 26 janvier 2021, donc préalablement à la lettre de change, la créance est cédée par bordereau Dailly. Le cessionnaire Dailly, par application de la loi, devrait avoir acquis la propriété de la créance en priorité et donc être payé en premier. Cependant, il y a eu acceptation de la lettre de change.

Il convient de comparer les dates portées sur la lettre de change et sur le bordereau Dailly. Si la lettre de change n'est pas acceptée, la banque cessionnaire a priorité si l'échéance de la traite est postérieure à la date du bordereau. Si le débiteur cédé accepte la traite après avoir reçu notification de la cession Dailly, il ne peut opposer utilement son acceptation et s'expose à devoir régler deux fois la même créance (Cass. com., 7 mars 1995).

Ici, l'acceptation est intervenue antérieurement à la notification. Le tiré accepteur s'est donc engagé dans un processus irréversible de paiement. Dès lors, le porteur de la lettre de change sera payé en priorité (voir arrêt du 19 décembre 2000, pourvoi n° 97-15011).

Conflit entre deux cessionnaires Dailly


 
Enoncé des faits : Monsieur Rembrandt mobilise par bordereau Dailly les quatre créances qu'il a sur son principal débiteur, Monsieur Poitou à la Caisse Agricole d'Anjou. La date portée sur le bordereau est le 30 août 2021. Ce même monsieur Rembrandt mobilise à nouveau les quatre créances qu'il a sur Monsieur Poitou à la Banque AxA. La date portée sur le second bordereau est le 26 août 2021.

Qui aura la priorité ?
En savoir plus : Proposition de correction

Tx.Texte applicable : art. L. 313-27 du Code monétaire et financier.

La cession de créances professionnelles prend effet à la date apposée sur le bordereau par le cessionnaire et devient opposable aux tiers à cette date. C'est d'ailleurs à cette date que les créances sortent du patrimoine du cédant pour entrer dans celui de la banque cessionnaire.

Par conséquent, par comparaison des dates, la banque AXA a acquis la première les créances et en est devenue propriétaire le 26 août 2021. Dès lors, le cédant ne peut plus transmettre les créances qu'il ne détient plus.

Conflit entre une lettre de change et un chèque


Enoncé des faits : Monsieur X émet un chèque le 16 août 2017 à l'ordre de la SARL ARIA. Le même jour, celui-ci tire une lettre de change sur Monsieur Y à échéance du 3 septembre 2017. Monsieur X donne la lettre de change à son fournisseur, Monsieur W.

Qui du bénéficiaire du chèque ou du porteur de la lettre de change sera payé en premier le 4 septembre 2017 ?
En savoir plus : Proposition de correction

Tx.Textes applicables : art L. 131-4 du Code monétaire et financier et art L. 511-7 du Code de commerce.

S'agissant du chèque, la provision doit exister à l'émission du chèque. C'est à ce moment là que le tireur s'en dessaisit. A ne pas confondre avec l'encaissement.

S'agissant de la lettre de change, à défaut d'acceptation du tiré, la provision doit exister à l'échéance.

La lettre de change, ici semble ne pas être portée à l'acceptation. L'échéance se situe le 3 septembre 2017. Un chèque a été émis le 16 août 2017. Par conséquent, le bénéficiaire du chèque sera payé en priorité, il a acquis la provision en priorité.
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