Conflits entre lettre de change et bordereau Dailly
Enoncé de faits : Monsieur Pois émet une lettre de change à échéance du 10 septembre 2021. Cette lettre de change n'est pas portée à l'acceptation du tiré par le porteur, la Banque LION. Celui-là cède la provision de la lettre de change par bordereau Dailly à la banque PICSOU. La date portée sur le bordereau est le 2 septembre.
Laquelle des deux banques a acquis en priorité la propriété de la provision ?
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Tx.Confrontation de deux textes de loi : l'article L. 511-7 du Code de commerce pour la lettre de change et l'article L. 313-27 du Code monétaire et financier pour la cession de créances professionnelles.
A défaut d'acceptation de la lettre de change, le porteur n'acquiert la propriété de la provision qu'à l'échéance. Le cessionnaire du bordereau Dailly acquiert la créance à la date portée sur le bordereau, date apposée par lui-même.
Le cessionnaire Dailly a donc acquis la propriété de la provision en premier. Le porteur de la lettre de change réclamera le paiement au tireur, Monsieur Pois, car le tiré refusera de payer une seconde fois.
Enoncé des faits : La société A a émis, le 29 janvier 2021, une lettre de change à échéance du 10 mars 2021 acceptée par le tiré, la société Relais et l'a présentée à l'escompte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Poitou le 1er février suivant. Préalablement, le 26 janvier 2021, la société avait cédé au Crédit lyonnais par bordereau Dailly la même créance qu'elle détenait sur la société Relais. Cette cession a été notifiée le 16 mars 2021 à société Relais, qui avait versé le montant de sa dette à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Poitou, le 10 mars 2011, jour de l'échéance.
Qu'en pensez vous ?
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Tx.Textes applicables : pour le bordereau Dailly : art. L. 313-27 et L. 313-28 du Code monétaire et financier ; pour la lettre de change, art. L. 511-7 du Code de commerce.
Une lettre de change à échéance du 10 mars 2021 est émise le 29 janvier 2021 et acceptée. Le 26 janvier 2021, donc préalablement à la lettre de change, la créance est cédée par bordereau Dailly. Le cessionnaire Dailly, par application de la loi, devrait avoir acquis la propriété de la créance en priorité et donc être payé en premier. Cependant, il y a eu acceptation de la lettre de change.
Il convient de comparer les dates portées sur la lettre de change et sur le bordereau Dailly. Si la lettre de change n'est pas acceptée, la banque cessionnaire a priorité si l'échéance de la traite est postérieure à la date du bordereau. Si le débiteur cédé accepte la traite après avoir reçu notification de la cession Dailly, il ne peut opposer utilement son acceptation et s'expose à devoir régler deux fois la même créance (Cass. com., 7 mars 1995).
Ici, l'acceptation est intervenue antérieurement à la notification. Le tiré accepteur s'est donc engagé dans un processus irréversible de paiement. Dès lors, le porteur de la lettre de change sera payé en priorité (voir arrêt du 19 décembre 2000, pourvoi n° 97-15011).