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La carte de paiement : Cas pratique sur la carte de crédit

Enoncé des faits : Monsieur Trébulle et Madame Duponteau vivent épisodiquement ensemble dans un appartement loué en commun ; chacun conserve son domicile où il passe une partie de son temps. Ils ne sont ni mariés ni liés par un pacte civil de solidarité. Il y a huit jours, Monsieur Trébulle et Madame Duponteau sont revenus des Antilles où ils étaient partis pour une semaine de vacances. Elle s'est rendue à son domicile hier, et s'est aperçue qu'en son absence, l'appartement avait été cambriolé et que sa carte bancaire qu'elle avait rangée avant de partir dans le tiroir de son bureau, avait disparu. Ouvrant la lettre portant le dernier relevé bancaire de son compte personnel de dépôt (relevé des opérations du mois dernier), elle a découvert deux débits correspondant à des paiements par carte qui n'ont pas été ordonnés par elle.

Qu'en pensez vous ?

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Malgré une facilité apparente, le cas pratique est un exercice délicat, car il suppose une lecture méthodique et rigoureuse.

Il faut toujours se rappeler que dans un cas pratique, la réflexion ne doit pas se limiter aux faits. Il s'agit, en effet de donner les solutions les plus diverses et variées à une personne qui est sensée venir vous consulter.

La lecture méthodique implique de déterminer quels sont les faits de l'espèce qui sont importants et qui vont conditionner un début de réponse.

Les cas pratiques sont tous différents, par conséquent la manière de les aborder n'est pas identique.

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Selon la sensibilité des enseignants, certains exigeront un plan, d'autres non. Le plan en deux parties permet de faire preuve de méthode et de rigueur et d'éviter les oublis.

La rédaction d'un cas pratique se fait toujours le même procédé (principe du syllogisme) : principe du cours applicable, espèce, conclusion (réponse à la question).

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Ce cas pratique est l'illustration d'un exercice mettant en Ĺ“uvre des questions de cours déguisées. Dans une telle situation, comme dans d'autres cas, il faut rechercher les textes de loi applicables.

En l'espèce, on peut mettre en évidence deux problèmes :

  • d'une part, celui de la carte dérobée,
  • et d'autre part, celui des débits non autorisés par la titulaire de la carte.
Rq.Nous mettrons en évidence les idées essentielles à développer.


Tx.Textes applicables au premier problème : 

Article L. 133-8 du Code monétaire et financier :

« I. - L'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article.

II. - Lorsque l'opération de paiement est ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement qu'avant d'avoir transmis l'ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire. Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement mentionné à l'article L. 133-25, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds (...)
».

Article L. 133-17 du Code monétaire et financier :

« I. - Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.

II. - Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire
».

Textes applicables au deuxième problème :

Article L. 133-18 du Code monétaire et financier :

« En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire ».

Article L. 133-19 du Code monétaire et financier :

« I. - En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.

II. - La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.

III. - Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.

IV. - Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17
».

Article L. 133-20 du Code monétaire et financier :

« Après avoir informé son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci, conformément à l'article L. 133-17 aux fins de blocage de l'instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation de cet instrument de paiement ou de l'utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part ».

Article L. 133-24 du Code monétaire et financier :

« L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article ».

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1. Problème du vol de la carte

  • Mise en application des articles L. 133-8 et L. 133-17 du Code monétaire et financier.
  • Définition de l'opposition et conditions de validité.
  • Situation de la banque et du titulaire de la carte avant l'opposition et après l'opposition en ce qui concerne les risques de perte.

2. Problème des débits non autorisés
  • Textes applicables : articles L. 133-18, L. 133-19, L. 133-20, L. 133-24 du Code monétaire et financier.
  • Situation d'un paiement frauduleux effectué sans utilisation physique de la carte de paiement.
  • Problème de la responsabilité du porteur de la carte.
  • Problème du remboursement des sommes indues et des frais occasionnés.

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