Question : Les cas d'opposition de la carte de paiement.
En savoir plus : Eléments de correction
L'ancien article L. 132-1 du Code monétaire et financier définissait ainsi la carte de paiement « constitue une carte de paiement toute carte émise par un établissement de crédit ou par une institution ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier permettant à un titulaire de retirer ou de transférer des fonds ». L'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 a regroupé sous une même terminologie les instruments de paiement qui comprennent entre autre la carte de paiement.
Df.
Article L. 133-4 du Code monétaire et financier : « Un instrument de paiement s'entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l'ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour donner un ordre de paiement ».
Article L. 133-4 du Code monétaire et financier : « Un instrument de paiement s'entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l'ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour donner un ordre de paiement ».
L'article L. 133-16 du Code monétaire et financier dispose que :
Tx.« Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation ».
L'ordre de paiement donné par carte bancaire est irrévocable. Ceci a pour conséquence que le décès ou l'incapacité du titulaire de la carte après l'ordre de paiement n'a aucune incidence. Cependant il existe des cas où cette irrévocabilité est remise en cause.
Selon l'article L. 133-17 du Code monétaire et financier,
Tx.« I.- Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
II.- Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire ».
II.- Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire ».
Ex.Exemple jurisprudentiel : Cass. com., 20 Janv. 2009, n° 08-11273 : « Selon l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, l'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte bancaire est irrévocable et l'opposition au paiement ne peut être formée que pour des cas limitativement énumérés ; il en résulte que la banque du porteur ne peut admettre une opposition dont le motif n'est pas prévu par la loi et que la banque du bénéficiaire, lorsqu'elle est informée d'un tel motif, est tenue de procéder au rejet de l'impayé résultant de la prise en compte, par la banque du porteur, de l'opposition. Dès lors, ayant constaté qu'aucune des oppositions n'avait été formée pour l'un des motifs limitativement prévus par la loi, une cour d'appel en déduit exactement que la banque du bénéficiaire, qui avait reconnu avoir connaissance du motif invoqué, ne pouvait pas tenir compte de ces oppositions pour débiter le compte du bénéficiaire par contre-passation des écritures ».
L'opposition qui bloque l'ordre de paiement doit intervenir le plus rapidement possible. Généralement, l'opposition se fera par téléphone et s'en suivra une confirmation par écrit avec mention du numéro d'enregistrement de l'opposition. L'opposition est importante car elle va définir la responsabilité du client. Précisément tant que l'opposition n'a pas été faite, le client est responsable des débits effectués sur son compte. Si l'opposition a été valablement faite, les débits qui seraient effectués sur le compte du client seraient de la responsabilité du banquier.
Précisément le client est tenu de tous les débits antérieurs à l'opposition, même en l'absence de faute de sa part, dans la limite d'un plafond de 150 euros. Néanmoins, la responsabilité du client n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé, si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées, en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur (client) était en possession de son instrument (art L. 133-19 du Code monétaire et financier).
Cependant, en cas d'agissements frauduleux de la part du client ou « s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 » (art L. 133-19 du code monétaire et financier), il supporte toute les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées.
L'article L. 133-20 du Code monétaire et financier dispose que :
Tx.« après avoir informé son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci, conformément à l'article L. 133-17 aux fins de blocage de l'instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation de cet instrument de paiement ou de l'utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part ».
Pour de plus amples développements voir la leçon sur la carte bancaire.
En savoir plus : Bibliographie

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