Le virement combine la technique du mandat (mandat de payer et mandat d'encaisser) et un jeu d'écritures, écriture au débit et au crédit. Le virement est l'exécution d'un ordre donné par le client à son banquier.
Le virement SEPA est un virement harmonisé au niveau européen. Ce virement peut être occasionnel ou permanent. Il permet de régler les créanciers, de recevoir don salaire, de mettre de l'argent sur son compte (...). Sa mise en place a été progressive depuis 2008. Il est devenu obligatoire et remplace le virement national depuis le 1er février 2014. Ce virement repose sur une harmonisation des références bancaires puisque désormais pour faire un virement les codes IBAN (International Banking Account Number) et BIC (Bank Identifier Code) sont nécessaires.
Section 1. Conditions de l'ordre
Le bénéficiaire de l'ordre n'acquiert pas de droits à l'encontre du banquier qui a reçu l'ordre, car celui-ci est révocable. Il ne peut pas exiger que les fonds lui soient remis. L'ordre ne vaut pas paiement. Cet ordre s'analyse en un mandat et comporte de ce fait des conséquences importantes. Ainsi, le donneur d'ordres doit avoir la capacité et les pouvoirs pour disposer des fonds déposés sur le compte.
En outre, si le banquier a des doutes sur l'authenticité de l'ordre ou de son émetteur, il se doit d'en référer au client. A réception d'ordres de virement émis par une société au profit d'un compte situé hors zone Sepa, présentant des anomalies apparentes, une banque est tenue, en exécution de son obligation de vigilance, de vérifier leur régularité auprès du dirigeant, seule personne contractuellement habilitée à les valider, dès lors que les circonstances inhabituelles de passation des ordres laisse supposer une possible "fraude au président" (Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-13.282).
Le banquier mandataire est tenu de se conformer aux instructions de son client et donc d'exécuter avec célérité l'ordre transmis. Il peut cependant refuser d'exécuter un ordre en cas d'insuffisance de provision en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre du donneur d'ordres ou en cas de saisie attribution pratiquée sur le compte de ce dernier par un créancier.
La banque mandatée pour un ordre de virement ne peut-être tenue responsable de la faute commise par le mandataire qu'elle s'est substituée et qui a crédité un compte autre que celui du bénéficiaire dès lors que la substitution était autorisée par le donneur d'ordre. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement qui en est la conséquence (Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-22.336).
Le banquier qui exécute un virement sans en avoir reçu l'ordre engage sa responsabilité (Cass. com., 5 déc. 2000, n° 97-19.285, RTD com. 2001, p. 200, obs. Cabrillac M.). Lorsque l'ordre reçu présente des caractères apparents qui permettent de mettre en doute la volonté réelle du donneur d'ordre, le banquier doit en référer à son client (Cass. com., 27 févr. 1996, n° 94-15.176, RD bancaire et bourse 1996, p. 25, obs. Crédot et Gérard, RTD com. 1996, p. 307, n° 2, obs. Cabrillac ; CA Limoges, 1ère ch. civ., 12 juin 1995, CRCAM de la Haute Vienne c/ Mme Lacorre et a., JCP G 1996, IV, p. 892 ; a contrario, absence d'anomalie apparente obligeant la banque à des vérifications, Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-17.233).
S'agissant de la capacité et des pouvoirs, il est fait application du droit commun. L'ordre donné par une personne sans pouvoir ne doit pas être exécuté par la banque, sauf application de la théorie du mandat apparent.
L'immunité familiale ne bénéficie pas à un prévenu qui commet des escroqueries au préjudice de ses parents en utilisant leur carte bancaire, l'article 311-12 du Code pénal excluant le jeu de cette immunité pour les moyens de paiement (Cass. crim., 14 juin 2023, n° 22-84.591).
La banque doit vérifier l'identité et les pouvoirs du donneur d'ordre (CA Rennes, 26 févr. 1998, SA La Société Marseillaise de crédit c/ Bernard, JCP E 1998, p. 1949).
Depuis le 9 octobre 2025, les banques doivent proposer au payeur un service de « Vérification du Bénéficiaire » tendant au
contrôle de la correspondance entre le nom du bénéficiaire renseigné par le client, ordonnant un virement, et l'IBAN du compte destinataire. Cette obligation, qui trouve son fondement juridique dans l'article 5 quater du règlement 2012/260 du 14 mars 2012 (résultant du règlement 2024/886 du 13 mars 2024 : J. Lasserre Capdeville, Droit des opérations de paiement : présentation du règlement européen n° 2024/886 intéressant les virements instantanés : GPL 28 mai 2024, n° 18, p. 41), s'applique tant aux virements instantanés qu'aux virements réguliers en euros (En ce sens, J. Lasserre-Capdeville, Banque - 3 QUESTIONS - Un nouveau moyen de lutte contre les substitutions frauduleuses d'IBAN, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 47, 20 novembre 2025, 974, n°2; A. Bouscavert, Mise en place d'une vérification automatique des bénéficiaires de virements bancaires, Dalloz actualité, 9 oct. 2025).
L'exigence d'une provision préalable et disponible ne se retrouve pas, comme en matière de chèque. Lorsqu'un ordre de virement concerne un compte dont le solde n'est pas suffisamment créditeur, il n'est pas nul mais le banquier, en l'absence de découvert autorisé suffisant, n'a pas à l'exécuter (Cass. com., 19 déc. 2000, n° 97-15.394, Bull. civ. IV, n° 193, D. 2001, p. 920, obs. Avena-Robardet, D. 2002, p. 640, obs. Martin D., RTD com. 2001, p. 749, obs. Cabrillac M.).
En revanche, il est fréquent qu'il l'exécute en accordant une facilité de caisse (Cass. com., 28 févr. 2006, n° 04-17.204, RLDA 2006/5, n° 261, BRDA 2006, n° 6, p. 8 ; Cass. com., 22 mai 2012, n° 11-14.981).
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L'article L. 632-1 nouveau du Code de commerce, présente le virement comme un mode de paiement normal. Il en résulte qu'il échappe à la nullité de plein droit. Reste évidemment la possibilité de nullité facultative résultant de l'article L. 632-2 du Code de commerce.
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Le silence gardé par le titulaire du compte à la réception du relevé fait preuve de l'ordre de virement (Cass. com., 7 janv. 2004, n° 01-03.223, RD bancaire et fin. 2004, p. 93, obs. Crédot et Gérard ; Cass. com., 19 déc. 2000, n° 97-18.940, RD bancaire et fin. 2001, p. 151, obs. Crédot et Gérard ; Cass. com., 16 janv. 1999, RD bancaire et bourse 1999, p. 97, obs. Crédot et Gérard ; Cass. com., 13 mai 1997, n° 94-20.237, Bull. civ. IV, n° 128). Le silence gardé par le titulaire du compte à la réception du relevé fait preuve de l'ordre de virement, il ne s'agit que d'une présomption simple (Cass. com., 3 nov. 2004, D. 2005, Juris, p.579. Ce silence ne purge pas les vices de l'ordre, il renverse seulement la charge de la preuve (Cass. com., 10 février 1998, Rev. Droit bancaire, 1998, p. 103, obs Crédot et Gérard).