Section 1. Présentation : formalisme
Df.Il s'agit d'un titre sur lequel est porté un ensemble de créances que le cédant cède en toute propriété avec leurs sûretés et garanties à un cessionnaire pour un montant total, qui lui sera versé immédiatement par ce dernier. C'est une opération à trois personnes, le cédant, le ou les cédé(s), le cessionnaire.
Le bordereau Dailly peut également servir à nantir des créances (la situation juridique est identique à la cession).§ 1. Conditions de fond
Seules les créances nées dans le cadre d'une activité professionnelle (activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole, libérale) peuvent être cédées. Cette particularité se comprend pour les personnes physiques. Pour une personne morale, toutes ses créances peuvent être cédées. Le caractère contractuel ou pas de la créance importe peu ; toutes les créances quelque soit leur origine peuvent être cédées. Il est possible de céder des créances liquides et exigibles, même à terme, résultant d'un acte déjà à intervenir ou intervenu, mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Concernant les parties, il convient d'apporter certaines précisions. Le cédant peut-être une personne physique agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou une personne morale de droit privé ou public. Le cessionnaire lui est toujours un établissement de crédit. Quant aux tiers, ils peuvent être une personne physique ou morale.
§ 2. Conditions de forme
Le bordereau Dailly emprunte beaucoup du formalisme de l'effet de commerce, mais l'assimilation ne peut être complète dans la mesure où il ne constate pas un engagement de payer. Le bordereau doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires déterminées par l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier. A défaut de production du bordereau de cession de créances professionnelles revêtu de toutes les mentions exigées par ce texte, une cession prétendument conclue selon les modalités prévues par celui-ci n'est pas opposable aux tiers (Cass. com., 14 fév. 2024, n° 22-14.784) et ce même si elle est justifiée par une impossibilité matérielle (Cass. com., 25 fév. 2003, n° 00-22.117).
Le bordereau doit contenir les mentions suivantes :
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Mentions
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Commentaires
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| Dénomination d'acte de cession de créances professionnelles ou acte de nantissement de créances professionnelles. | |
| Le bordereau doit mentionner qu'il est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à à L. 313-34 du Code monétaire et financier. | |
| L'acte de cession doit mentionner le nom de l'établissement de crédit cessionnaire. | |
| L'acte de cession doit mentionner la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement, ou tout au moins les éléments susceptibles d'effecteur cette désignation ou cette individualisation. | Cette mention est importante surtout lorsque la cession porte sur des créances futures. L'individualisation se fera par exemple dans l'indication du débiteur de la créance cédée (cf. Cass. com., 1er février 2011, n° 10-13.595), du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation ou de leur échéance. Faute de désignation certaine de la créance cédée, la cession est nulle (Cass. com., 21 juin 1994, Bull. civ, IV, n° 223). Le titre dans lequel une des mentions fait défaut ne vaut pas comme acte de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier (Cass. com., 11 juillet 2000, Rev. Lamy Droit des Affaires, nov. 2000, p. 23). L'indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau et que l'identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées (Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-16.042). |
| Le bordereau doit être daté. | Cette mention est très importante (peut-être est ce la raison pour laquelle elle figure dans un article à part, art L. 313-27 du code monétaire et financier). La cession devient en effet opposable aux tiers et prend effet à cette date lors de sa remise.
Ex.Cass. com., 7 mars 1995, n° 93-12.257, Bull. 95, IV, n° 66, p. 62 : « Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aucune date n'avait été portée sur le bordereau et en avoir exactement déduit que la cession n'avait pas pris effet entre les parties en application de la loi du 2 janvier 1981, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la banque ne pouvait se fonder sur ce document pour demander paiement à la société BGSL ; que le moyen n'est pas fondé ».
Rq.Article L. 313-27 du Code monétaire et financier modifié par la loi du 1er août 2003, loi sécurité financière n° 2003-70
Avant cette modification, la loi se contentait de dire que la cession était opposable à la date portée sur le bordereau ; Cass. com., 8 février 2000, D. 2000, n° 26, p. 567, note Chazal : un établissement de crédit ne peut opposer sa qualité de cessionnaire à un tiers qu'à compter de la date portée par lui sur le bordereau de cession. Cet établissement ne peut donc notifier la cession et utilement inviter, en cette qualité, le débiteur à l'accepter. L'acte d'acceptation dont la date est antérieure à celle du bordereau n'est pas valable. La date est apposée par l'établissement de crédit bénéficiaire de la transmission. Celui-ci a le choix du procédé pour opérer ce datage. Il appartient à l'établissement de crédit, en cas de contestation, de rapporter la preuve par tous moyens de l'exactitude de la date apposée. En l'absence de date, la cession ne prend pas effet entre les parties, et n'est pas opposable aux tiers ( ), la qualité de cessionnaire, au sens de l'article L. 313-23 du CMF, ne pouvant être opposée par un établissement de crédit, vis-à-vis d'un tiers, qu'à compter de la date portée par lui sur le bordereau, l'établissement ne peut, avant la date du bordereau, notifier la cession et utilement inviter en cette qualité, le débiteur à l'accepter.
Ex.Lorsque la date est contestée, il appartient à la banque cessionnaire de rapporter la preuve de son exactitude. Le fait que la date ne figure pas à l'emplacement désigné par le bordereau est sans incidence sur la validité de l'acte puisqu'elle est apposée pa le cessionnaire (Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-19.796). Le bordereau de cession de créances professionnelles dépourvu de date est privé de tout effet, il ne peut être suppléé à cette omission par d'autres moyens, telle la notification des actes de cession au débiteur (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-24.490).
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| Le bordereau doit être signé par le cédant.
Ex.Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-24353 : « Mais attendu que l'article L. 214-43 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, applicable en l'espèce, n'exclut pas le recours à d'autres modes de cession des créances que celui qu'il prévoit ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que les formalités de l'article 1690 du code civil, avaient été remplies, a dit que la cession était opposable à M. X... ; que le moyen n'est pas fondé (...) ».
| Cette signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit (article L. 313-25 du Code monétaire et financier).
Ex.Le défaut de pouvoir du signataire d'un bordereau de cession de créances Dailly est sanctionné par une inopposabilité qui ne peut être invoquée que par le cédant lui-même (Cass. com., 21 sept. 2010, n° 09-11.707).
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Le bordereau dans lequel une des mentions fait défaut ne vaut pas comme acte de cession de créances professionnelles (Cass. com., 13 nov. 2003, n° 01-10.724).
La cession est valable entre les parties mais le cessionnaire ne peut exiger du ou des débiteur(s) cédé(s) le paiement de leur(s) créance(s). Un bordereau de cession irrégulier empêche l'acceptation de la cession et l'engagement qui en découle, le cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le cédant (Cass. com., 16 oct. 2007, n° 06-14.675).
Les bordereaux de cession ou de nantissement Dailly constitueront des titres transférables et pourront être établis, signés et conservés sous forme électronique (Loi n° 2024-537, 13 juin 2024, art. 14 à 17). Constitue un titre transférable l'écrit qui représente un bien ou un droit et qui donne à son porteur le droit de demander l'exécution de l'obligation qui y est spécifiée ainsi que celui de transférer ce droit (article 14 de la loi n° 2024-537). Lorsque le bordereau de cession ou de nantissement de créances professionnelles stipulé à ordre est émis sous forme électronique ou converti vers ce format, il est établi, signé, transféré et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues par le décret n° 2025-811 du 12 août 2025. Lorsqu'il n'est pas stipulé à ordre, il a la même valeur probante sous forme électronique que sur papier sous réserve des conditions prévues à l'article 1366 du code civil (C.mon.financ., art.R.313-17-3, issu du décret n°2025-811 du 12 août 2025).