Section 1. Présentation : formalisme
Df.C'est le titre par lequel une personne, le souscripteur, s'engage à payer, à échéance déterminée, une certaine somme d'argent à une personne appelée bénéficiaire ou à son ordre. Le titre se transmet par la voie de l'endossement. Le billet à ordre se distingue de la lettre de change dans la mesure où dans le billet à ordre, il y a deux personnes, le souscripteur et le bénéficiaire.
Le souscripteur promet de payer lui-même le bénéficiaire, tandis que dans la lettre de change, le tireur incite une autre personne, le tiré à effectuer le paiement. Le souscripteur cumule la qualité de tireur et de tiré. C'est lui qui émet le titre comme le tireur, mais c'est aussi lui qui est le débiteur principal comme le tiré. Le billet à ordre est négociable et représente une créance de somme d'argent payable à terme, il est donc un effet de commerce.
§ 1. Mentions obligatoires
Le principe du formalisme de la lettre de change est commun avec le billet à ordre. Ce formalisme est prévu par l'article L. 512-1 du Code de commerce. Pour être valable, le billet à ordre doit contenir les mentions suivantes :
| Clause à ordre ou dénomination du titre | Le billet doit contenir la clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre. La mention à ordre est essentielle. |
| Promesse pure et simple de payer une somme déterminée | Il s'agit ici d'une promesse de payer et non une invitation de payer comme pour la lettre de change. La somme à payer doit être déterminée. |
| Indication de l'échéance, les règles de la lettre de change sont transposables | Ainsi, le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue. |
| Indication du lieu où le paiement doit s'effectuer | A défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur. |
| Nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait | Le nom du bénéficiaire est exigé. |
| Indication de la date et du lieu où le billet est souscrit | L'indication de la date de souscription est nécessaire. En son absence, le titre ne vaut pas comme billet à ordre. Le billet qui n'indique pas le lieu de création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur. |
| Signature du souscripteur | Elle doit être manuscrite. |
Le titre dans lequel une des mentions fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre. Il pourra valoir comme simple commencement de preuve par écrit ou promesse de paiement. Il existe cependant un système de suppléance prévu par l'article L. 512-1 du Code de commerce, pour l'échéance, le lieu de paiement, le lieu de création.
La régularisation du billet à ordre est admise à l'identique de la lettre de change. Un billet à ordre, sur lequel figure la mention d'une première date ensuite raturée, puis d'une seconde date ajoutée par une autre personne que le souscripteur dans des conditions indéterminées, ne vaut pas titre cambiaire. En conséquence, l'aval donné sur ce titre doit être jugé irrégulier (Cass. com., 23 mai 2024, n° 22-12.736). L'absence de tout élément accompagnant la signature d'un avaliste sur un billet à ordre, celui-ci est seul engagé comme avaliste, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a agi en qualité de mandataire (Cass. com., 15 février 2023, n° 21-22.990).
Désormais, le billet à ordre peut être établi, signé, transféré, présenté, remis, modifié et conservé sous forme électronique (article 15 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024).