OUVRAGES GENERAUX :Le Lamy Droit du financement, 2025.BONHOMME R., Instruments de crédit et de paiement, LGDJ, 11ème éd., 2015.BOUJEKA A., La provision : essai d'une théorie générale en droit français, LGDJ, 2001, préface Benabent.Articles :CHANTEUX-BUI, « Le refus d'accepter une lettre de change », RTD com. 1978, p. 707.CHOUCROY C., « Les modifications apportées aux énonciations d'une lettre de change par l'acceptation du tiré », Mélanges Bezard, Montchrestien, 2002, p. 169.CROSIO A., « Le recouvrement des effets de commerce », LPA 6 juin 1988, p. 10.DAIGRE J.-J., « De la preuve des exceptions opposables au débiteur d'une traite », RTD com. 1977, p. 651.DIENER, « La mauvaise foi du banquier au sens de l'article 121 du code de commerce », D. 1977, chr., p. 17.GUÉVEL D., « L'atomisation du droit cambiaire », Mélanges Simler, 2006, p. 457.HECART C., « Réflexions à propos de la traite non acceptée », D. 2003, p. 539.LASSERRE-CAPDEVILLE J., « Le retour de la lettre de change... en matière de fraude », Revue de Droit bancaire et financier n° 3, mai-juin 2025, étude 6.LECLERCQ P., « La dématérialisation des écrits cambiaires et des actes authentiques », Mélanges Bezard, Montchrestien, 2002, p. 184.NGUYEN XUAN CHANH, « La déchéance des droits du porteur de la lettre de change pour inexécution de ses obligations au regard de la présentation de l'effet à l'acceptation ou au paiement », D. 1979, chr., p. 77.« Présentation au paiement de la lettre de change », RJ com. 1980, p. 253.« La déchéance des droits du porteur de la lettre de change pour inexécution de ses obligations... », D. 1979, chr., p. 77.PARROT P., « Les droits du porteur sur la provision d'une lettre de change non acceptée en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tireur », JCP E, 1991, I, n° 58.SZULMAN M., « Le bordereau de remise d'effet à l'escompte : une nouvelle modalité d'endossement pour le banquier ? », Banque et droit 2000, n° 71, p. 26.TALAU J.-M., « Le porteur d'une lettre de change, le sous-traitant et la provision », JCP E, 1999, p. 996.VASSEUR M., « Réflexions sur le régime juridique du porteur de traites non acceptées », D. 1985, chr., p. 199.VIVANT M., « Le fondement juridique des obligations abstraites », D. 1978, chr., p. 39.AcceptationEngagement souscrit par le tiré de payer le montant de la lettre de change à l’échéance. C’est un engagement cambiaire. L’acceptation dans le bordereau Dailly a les mêmes effets que l’acceptation dans la lettre de change.AvalUn engagement cambiaire donné par une personne, appelée donneur d’aval, avaliste ou avaliseur que la lettre de change sera payée à l’échéance.Effet de commerceTitre négociable qui constate l’existence au profit du porteur d’une créance à court terme qui sert à son paiement. Les plus importants sont la lettre de change, le billet à ordre, le chèque…Effet de complaisanceCréation par le tireur avec l’accord d’un tiré d’une lettre de change dont les parties savent, dès l’apparition du titre, que la provision fera défaut.Endossement à titre de procurationLa lettre de change sera remise à un tiers endossataire, afin que celui-ci reçoive le paiement pour le compte de l’endosseur qui demeure le propriétaire de l’effet.Endossement translatifL’endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change. Le titre et la provision sont transmis à l’endossataire.Inopposabilité des exceptionsLes exceptions qui auraient pu être invoquées à l’encontre de l’endosseur ne pourront plus l’être à l’encontre du nouveau porteur. Une sorte de purge s’effectue.NégociabilitéProcédé de transmission propre au droit commercial qui diffère de la cession de créances de droit civil. La circulation de l’effet de commerce se fait par tradition, c’est-à-dire de la remise de la main à la main du titre, mais surtout par endossement, autrement dit par l’apposition au dos du titre d’une signature par le porteur du titre appelé endosseur. Pratique des dates de valeur En cas de dépôt par le client, le jour de valeur sera postérieur au jour du dénouement de l’opération. En cas de retrait ou de paiement, la banque inscrit l’opération à un jour antérieur à la date effective de l’opération.ProtêtIl s’agit d’un acte authentique établi par officier ministériel à la demande du porteur d’un effet de commerce pour constater de manière officielle le refus de paiement du tiré à l’échéance ou son refus d’acceptation. L’établissement d’un protêt conditionne la conservation par le porteur de ses recours.ProvisionCréance de somme d’argent dans le chèque et la lettre de change. La seule différence réside dans le moment de l’existence de celle-ci. En effet, dans le chèque, elle doit exister dès l’émission du chèque alors qu’avec la lettre de change, elle peut exister à son échéance.AFDIAnnuaire français de droit international (Paris)aff., aff. jtesaffaire ; affaires jointesAJDAActualité juridique – droit administratif (Dalloz)BOBillet à ordreBull. crim.Bulletins de la Cour de cassation des arrêts rendus par la chambre criminelleCass. 1ère civ.Première chambre civile de la Cour de cassationCass. com.Chambre commerciale de la Cour de cassationCCConseil constitutionnelCDECahiers de droit européen (Larcier)CEConseil d’ÉtatC. civ.Code civilC. conso.Code de la consommationCf.Confer.CIJCour internationale de justiceCMFCode monétaire et financierCPCode pénalD.Recueil Dalloz-Sirey, le DallozD. IP/ITRevue Dalloz IP/ITECIEchange image chèqueEDCEÉtudes et documents du Conseil d’ÉtatGIEGroupement d'intérêt économiqueGPGazette du Palais (Lextenso)JAICoopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieuresJ.-Cl. EuropeJurisclasseur Europe (Lexis Nexis)JCPJuris-Classeur périodique - La Semaine Juridique (LexisNexis) JDIJournal de droit international "Clunet" (LexisNexis)JOJournal officiel de la République françaiseJOCEJournal officiel des Communautés européennesJOUEJournal officiel de l’Union européenneJTDEJournal des tribunaux : droit européen (Larcier)LCRLettre de change relevéeLeb.Recueil Lebon (décisions du Conseil d’Etat)LGDJ Librairie générale de droit et de jurisprudenceLJLiquidation judiciaireLPA Les Petites Affiches (Lextenso)NBNota BenenpNon publié ou non encore publiéOITOrganisation internationale du travailOPOCEOffice des publications officielles des Communautés européennesord.OrdonnanceP.E. Doc. séanceDocuments de séance du Parlement européenQ.E.Question écriteR.Recueil des arrêts du Conseil d’ÉtatRD bancaire et fin.Revue de droit bancaire et financier (Lexis Nexis)RDPRevue du droit public (Lextenso)RDUERevue du droit de l’Union européenne (Larcier)Rép. dr. com. DallozEncyclopédie Dalloz – Répertoire de droit communautaireRev. aff. eurRevue des affaires européennes (Larcier)RFDARevue française de droit administratif (Dalloz)RGDIPRevue générale de droit international public (Editions Pedone)RIDCRevue internationale de droit comparé (Société de législation comparée)RJRedressement judiciaireRLDA Revue mensuelle Lamy droit des affaires (Wolters Kluwer) RMCRevue du Marché commun et de l’Union européenneRTD com. Revue trimestrielle de droit commercial (Dalloz)RTDERevue trimestrielle de droit européen (Dalloz)SITSystème interbancaire de télécompensationTATribunal administratifTCTribunal des ConflitsTITribunal d'instance devenu tribunal judiciaireTIPTitre interbancaire de paiementCode de commerce

Bibliographie

OUVRAGES GENERAUX :

Articles :

Recueil de Jurisprudence

Date27/10/1992
JuridictionCour de Cassation - Chambre commerciale
Numéro d'affaireN° de pourvoi : 91-11574
PublicationAu Bulletin
RésuméLa provision d'une lettre de change est transmise au porteur de cet effet si elle existe, au moins en son principe, à l'échéance. Viole dès lors l'article 116 du Code de commerce la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement d'une lettre de change formée par le banquier escompteur de cet effet, retient que lors de son émission la lettre de change n'était pas causée, les sommes conservées par le tiré à titre de garantie sur les travaux exécutés par le tireur ne pouvant alors être exigibles.
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Date01/02/1977
JuridictionCour de Cassation - Chambre commerciale
Numéro d'affaireN° de pourvoi : 75-13556
PublicationAu Bulletin
RésuméSi le refus par le tiré d'accepter une lettre de change rend immédiatement exigible, en vertu du dernier alinéa de l'article 124 du Code de commerce, la créance que le tireur a contre le tiré, et qui constitue la provision de l'effet, ce refus n'a pas pour effet de modifier l'échéance de la lettre de change.
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Date22/02/1994
JuridictionCour de Cassation - Chambre commerciale
Numéro d'affaireN° de pourvoi : 92-14438
PublicationAu Bulletin
RésuméSi le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du tireur d'une lettre de change non acceptée n'a pas pour effet de consolider les droits du tiers porteur de celle-ci sur la provision, et n'empêche pas le tiré non accepteur d'opposer la compensation jusqu'à l'échéance, il ne le peut que si les conditions de la compensation légale ont été réunies avant l'ouverture de la procédure collective ou, à défaut, s'il existe entre les dettes respectives du tireur et du tiré un lien de connexité et si le tiré a déclaré au passif du redressement judiciaire du tireur sa créance d'origine antérieure.
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Date28/02/1962
JuridictionCour de Cassation - Chambre commerciale
Numéro d'affaireN° 58-10.058
PublicationAu Bulletin
RésuméA défaut de mention sur une lettre de change quant à une affectation spéciale de la provision. Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis pour en établir l'existence.
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Date25/02/1992
JuridictionCour de Cassation - Chambre commerciale
Numéro d'affaireN° de pourvoi : 90-17335
PublicationAu Bulletin
RésuméAyant relevé que des lettres de change ont été endossées à l'ordre d'une banque sans aucune mention le désignant comme simple mandataire à des fins d'encaissement et que leurs montants ont été portés au crédit du compte du tireur d'où ils n'ont pas été contrepassés, une cour d'appel a pu retenir que cette banque était propriétaire desdits effets.
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Date11/07/1988
JuridictionCour de Cassation - Chambre commerciale
Numéro d'affaireN° de pourvoi : 87-10834
PublicationAu Bulletin
RésuméLa réserve de propriété constitue l'accessoire de la créance du vendeur en lui garantissant le paiement du prix et l'endossement d'une lettre de change transmet au porteur la propriété de la provision avec ses accessoires ; et pour l'application d'une clause de réserve de propriété, lorsque l'acheteur a été soumis à une procédure collective, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la revendication est exercée par le vendeur ou par un tiers ayant acquis les droits de celui-ci . Un vendeur ayant transmis à une banque, en endossant les lettres de change acceptées par l'acheteur, tant sa créance sur le tiré que la réserve de propriété, régulièrement convenue, qui en constituait l'accessoire, encourt la cassation l'arrêt qui rejette la revendication exercée par la banque sur ce fondement aux motifs que la propriété ne pouvait être considérée comme une sûreté de la créance, ni même un accessoire de celle-ci, de sorte que la réserve de propriété, qui n'avait pas pour objet de garantir le paiement d'une somme d'argent, n'avait pu être transmise à la banque par l'effet de l'endossement des lettres de change portant sur le prix de vente du matériel
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Date06/04/1993
JuridictionCour de Cassation - Chambre commerciale
Numéro d'affaireN° de pourvoi : 90-13195
PublicationInédit titré
Résumé
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Date17/02/1987
JuridictionCour de Cassation - Chambre commerciale
Numéro d'affaireN° de pourvoi : 85-16111
PublicationAu Bulletin
RésuméNe fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, statuant en référé, alloue une provision au créancier, dès lors qu'elle a relevé, par une décision motivée et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable .
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Date30/01/2001
JuridictionCour de Cassation - Chambre commerciale
Numéro d'affaireN° de pourvoi : 98-10542
PublicationInédit titré
Résumé
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Date23/10/1990
JuridictionCour de Cassation - Chambre commerciale
Numéro d'affaireN° de pourvoi : 89-14878
PublicationInédit titré
Résumé
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Date03/12/1996
JuridictionCour de Cassation - Chambre commerciale
Numéro d'affaireN° de pourvoi : 94-16745
PublicationAu Bulletin
RésuméLa preuve de l'existence de la délégation de pouvoir d'un préposé pour déclarer les créances au nom d'une personne morale créancière ne peut résulter des conclusions de celle-ci, quel que soit leur contenu.
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Documents complémentaires