Le modèle est la lettre de change qui sera principalement étudiée (1). Le billet à ordre (2) est également un effet de commerce dont le mécanisme est plus simple et le régime largement emprunté à celui de la lettre de change. Le troisième titre de créance négociable à examiner est le bordereau de cession (3) ou de nantissement de créances professionnelles. Ce n'est pas un effet de commerce ; c'est un instrument de crédit qui n'est qu'accessoirement instrument de paiement.
La lettre de change ou traite est un titre, aujourd'hui largement informatisé, par lequel une personne le tireur invite une autre le tiré à payer une somme d'argent à une troisième à une date déterminée. Elle est utilisée principalement comme instrument de paiement et plus encore de crédits. C'est un acte de commerce dont le mécanisme est complexe puisqu'aux rapports fondamentaux entre parties à la traite s'ajoutent des obligations cambiaires d'une particulière rigueur.
En l'absence de définition légale, la lettre de change est présentée en doctrine comme :
Df.Le titre par lequel une personne, dénommée tireur, invite une autre, dénommée tiré, à payer, à une date déterminée, une somme d'argent à un bénéficiaire, dénommée preneur, ou à son ordre.
Schéma de la lettre de change qui met en oeuvre en principe trois personnes
Le bénéficiaire de la lettre de change peut ainsi être le preneur initial ou la personne, dénommée porteur à laquelle le titre a été transmis postérieurement à sa création.
Dans la pratique à l'appellation légale « lettre de change » est souvent substitué le mot traite. Dans la suite des développements, les deux termes seront utilisés comme synonymes.
Ex.Exemple jurisprudentiel : Remise d'une lettre de change en paiement d'honoraires d'avocat (Cass. com., 6 décembre 2011, n°
10-30896).
La lettre de change a été utilisée dès le moyen âge comme instrument de change (d'où son nom) pour éviter des transferts et réaliser des conversions de fonds : le banquier remettait une lettre à son client commerçant invitant un de ses correspondants établi sur une autre place à procurer des fonds à ce client. Dans cette fonction, elle est tombée en désuétude du moins en ce qui concerne les particuliers mais elle a conservé un certain rôle dans les relations internationales entre entreprises sous forme de traite documentaire où elle permet de garantir le paiement du prix.
La lettre de change conserve un certain rôle dans les relations internationales en tant qu'instrument de paiement. Dans le commerce intérieur cette fonction a considérablement décru :
- l'utilisation de la traite est interdite au mineur et aux consommateurs à crédit ;
- les particuliers l'utilisent très peu ;
- les petites entreprises qui y ont recours recherchent du crédit.
La lettre de change émise pour le paiement d'une créance commerciale résultant d'une vente ou d'une prestation commerciale permet la réalisation de divers crédits.
La lettre de change est payable à terme : le fournisseur fait donc crédit pour le temps correspondant à l'échéance. Il accepte d'accorder ce délai en raison des garanties très fortes que présente la traite. La lettre de change a ainsi été pendant très longtemps le principal instrument du crédit inter entreprises qui est une caractéristique du commerce en France. Ce crédit inter entreprise est une arme commerciale efficace, mais impose souvent de recourir à un autre type de crédit également organisé autour de la lettre de change.
Le créancier, preneur ou porteur de la lettre de change, qui a besoin des fonds correspondants avant l'échéance va s'adresser à sa banque pour mobiliser sa créance : il la cède à la banque qui lui en verse immédiatement le montant diminué des intérêts et commissions. Pour cela, il transmet la lettre de change à la banque avec toutes les garanties qu'elle présente: il procède à son escompte. Le banquier peut lui même se refinancer en réescomptant la traite auprès d'un autre établissement de crédit.
Souvent le banquier n'accepte d'escompter la traite que parce qu'une personne s'est portée garant du paiement de la lettre, c'est à dire a fait crédit de sa signature. Le cautionnement peut prendre la forme particulière d'un aval. Il résulte d'une signature sur la lettre de change qui confère à cet engagement accessoire une force particulière (voir infra).
Les effets commerciaux sont ceux vus ci dessus qui représentent une créance résultant d'une vente ou d'une prestation de service. Les effets financiers correspondent à des opérations financières. La souscription d'une lettre de change par une caution (effet de cautionnement) fournit une garantie particulièrement forte au créancier. Le crédit par signature peut également prendre la forme de l'acceptation d'une lettre de change (crédit d'acceptation). La banque qui fait avance des fonds à son client peut représenter sa créance par une lettre de change qui lui permettra de bénéficier de la force de l'engagement cambiaire et également de se refinancer (effet de mobilisation).
Titre sur support papier, la lettre de change engendre des coûts de traitement liés à la manipulation du papier qui auraient condamné cet instrument sans le recours à l'informatique. La solution a consisté à porter les mentions de la lettre de change sur un support électronique qui permet une circulation entre banques et un traitement à moindre frais. A été ainsi crée par la pratique à partir de 1973, la lettre de change-relevé (LCR). Deux modalités de LCR, radicalement différentes en théorie sont utilisées.
La lettre de change-relevé papier repose sur la création d'une véritable lettre de change sur support papier dont les informations sont ensuite numérisées et portées par un support électronique. La lettre de change-relevé magnétique est directement créée sur support électronique ; ce n'est pas juridiquement une lettre de change. La lettre de change-relevé magnétique ne repose pas sur un titre soumis aux conditions de validité de l'article L. 511-1 du Code de commerce et constitue un simple procédé de recouvrement de créance dont la preuve de l'exécution relève du droit commun (Cass. com., 2 juin 2015, n° 14-13.775).
Afin de faciliter la croissance des entreprises françaises à l'international, la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 a posé le principe de la dématérialisation des titres transférables. Constitue un titre transférable l'écrit qui représente un bien ou un droit et qui donne à son porteur le droit de demander l'exécution de l'obligation qui y est spécifiée ainsi que celui de transférer ce droit (article 14 de la loi). Le titre transférable peut être établi, signé et conservé sous forme électronique. Sont des titres transférables les lettres de change, les billets à ordre, les bordereaux de cession de créances professionnelles.
Le titre transférable électronique a les mêmes effets que le titre transférable établi sur support papier lorsqu'il contient les informations requises pour un titre transférable établi sur support papier et qu'une méthode fiable est employée pour : assurer l'unicité du titre transférable électronique ; identifier le porteur comme la personne qui en a le contrôle exclusif ; établir le contrôle exclusif du porteur sur ce titre transférable électronique ; identifier ses signataires et ses porteurs successifs, depuis sa création jusqu'au moment où il cesse de produire ses effets ou d'être valable ; préserver son intégrité et attester des éventuelles modifications qui lui sont apportées, telles des adjonctions, biffures ou radiations permises par la loi, les coutumes, les usages ou la convention des parties, depuis sa création jusqu'au moment où il cesse de produire ses effets ou d'être valable (article 16 de la loi). Aucune novation, ni altération de droits, d'obligations des signataires, des porteurs, des personnes ayant le contrôle du titre ne résulte du changement de support.
Ne sont pas concernés par ces dispositions, les chèques bancaires et postaux.
Le droit de la lettre de change, issu de la pratique des banquiers (lex mercatoria) a été réglementé par une ordonnance de 1673, quasiment reproduite par le Code de commerce en 1807. A peu près à la même époque, la lettre de change était conçue de façon plus abstraite en Allemagne et à l'inverse moins formaliste en Angleterre.
L'unification internationale du droit du change a été recherchée lors d'une Conférence de Genève qui a abouti en 1930 à la signature de trois conventions relatives à la traite. Le droit français a été en conséquence modifié par un décret loi du 30 octobre 1935, passé dans les articles 110 et suivants de l'ancien Code de commerce.
Ces textes, plusieurs fois modifiés mais sur des points qui ne remettent pas en cause l'architecture générale de l'institution, sont actuellement portés par les articles L. 511-1 et suivants du nouveau Code de commerce.
La lettre de change est un acte de commerce par la forme (C. com., art. L. 110-1 ,10°), autrement dit, la signature d'une traite est un acte de commerce quelle que soit la personne qui s'engage.
En revanche, celui qui tire régulièrement des lettres de change n'acquiert pas la qualité de commerçant car ce n'est pas une activité professionnelle (Cass. com., 11 mai 1993, RTD com. 1994, p. 75, obs. Cabrillac et Teyssié).
Il en résulte la compétence du tribunal de commerce.
La lettre de change est émise ou transmise pour que son paiement éteigne les dettes des signataires envers les bénéficiaires successifs,
Ex.Le grossiste tire une lettre de change sur le détaillant au profit du fabricant. Cet exemple est choisi parce qu'il est simple et permet de saisir le mécanisme ; en pratique le grossiste, le plus souvent, n'agira pas ainsi parce que ce serait révéler au fabricant l'importance de sa marge.
A l'origine de la traite, il y a les relations commerciales (ou financières) entre les divers protagonistes que l'on appelle « rapports fondamentaux » : le tireur tire une traite sur le tiré parce qu'il a (ou aura) une créance à son égard, appelée « provision ». Il tire la lettre au profit du preneur parce que ce dernier est son créancier de ce que l'on appelle la « valeur fournie ». Si le tiré accepte la traite c'est parce qu'il est le débiteur du tireur. Lorsque le preneur est débiteur d'un tiers, il peut transmettre la lettre de change à ce dernier qui en devient bénéficiaire ou « porteur ».
L'originalité de la lettre de change tient aux particularités de l'obligation cambiaire, c'est à dire de l'engagement de chaque signataire de la lettre de change. Cette obligation est formaliste (sa validité dépend du respect des formes prévues par la loi).
- Elle est abstraite (à l'égard du porteur de bonne foi, la validité de l'obligation cambiaire ne dépend pas de celle des rapports fondamentaux : inopposabilité des exceptions).
- Elle est rigoureuse (tous les signataires sont solidairement tenus, les délais de grâce sont interdits).
- Elle est autonome (la validité de l'obligation de chaque signataire est appréciée indépendamment de celle des autres : indépendance des signatures).
Obligation cambiaire et rapports fondamentaux ne sont cependant pas totalement étrangers. La souscription d'un engagement cambiaire n'emporte pas novation du rapport fondamental préexistant. Ce rapport fondamental reste au premier plan, tant que la lettre ne circule pas ; il y revient en cas de perte ou paralysie de l'action cambiaire. Le rapport fondamental renforce enfin la sécurité du porteur.
La nature juridique de la lettre de change a suscité de très nombreuses études.
Les mécanismes de la traite ne peuvent pas être ramenés aux figures classiques du droit des obligations. Il ne s'agit pas d'une succession de cession de créances entre les divers signataires, puisque tous sont tenus et qu'ils ne peuvent opposer les exceptions. Il ne s'agit pas d'une succession de novations par changement de parties puisque les créances fondamentales ne sont pas éteintes et que les nouveaux engagements cambiaires s'ajoutent aux anciens.
Thaller (Traité de Droit Commercial, n° 1285 s.) analyse le mécanisme en une succession de délégations imparfaites et de cautionnements : le tireur délègue le tiré au preneur et en acceptant le tiré cautionne le tireur, l'opération se renouvelant à chaque transmission de la traite. L'analyse explique que tous restent tenus et l'inopposabilité des exceptions, mais elle ne peut pas être retenue parce que notamment la délégation suppose le consentement des trois protagonistes.
La doctrine allemande a proposé et a avancé le concept d'acte abstrait. En schématisant à l'excès, on peut considérer que toute la force réside dans le titre qui absorbe le droit, un peu comme à propos de la monnaie fiduciaire. Ces analyses qui reposent sur un effacement complet des rapports fondamentaux ne correspondent pas au droit positif français.
La doctrine contemporaine française (Delebecque et Germain, Jeantin et Le Cannu précité ; Devèze et Petel précité), reprend l'analyse dualiste de Lescot et Roblot (Les effets de commerce, n° 119 s.) qui combine le rôle de la volonté des parties et la force de l'apparence du titre formellement conforme à la loi. La création et la circulation du titre s'expliquent par les rapports fondamentaux unissant les protagonistes qui restent dominants tant que la lettre ne circule pas. Pour que le titre puisse être transmis en sécurité, il faut que le porteur qui s'est fié à l'apparence puisse compter sur un paiement ponctuel et donc ne puisse se voir opposer les exceptions d'un signataire antérieur. Comme l'écrivent très exactement deux auteurs (Jeantin et Le Cannu, n° 254), « le formalisme cambiaire créé par la loi suscite une apparence qui donne à la lettre de change une valeur qui lui est propre et est indépendante de sa cause ».
La lettre de change est créée par le tireur dont l'engagement doit suivre les formes imposées par la loi et respecter ses conditions de fond.
La lettre de change est un écrit qui doit impérativement porter un certain nombre de mentions dont l'absence est sanctionnée par la nullité, sauf équivalence ou régularisation. La lettre de change peut porter des mentions ou clauses facultatives, concernant notamment le paiement et la circulation. Certaines sont d'ailleurs imposées par la pratique. Par rapport au droit commun des obligations, la création de la traite présente du point de vue du fond certaines particularités en ce qui concerne la capacité, la représentation, les pouvoirs et la cause.
Selon l'article L.511-1-1 du code de commerce, "La lettre de change peut être établie, signée, transférée, présentée, remise, modifiée et conservée sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France".
La lettre de change est un écrit. Il s'agit d'une règle de forme et non de preuve. La formule papier de présentation de la traite a été normalisée pour les besoins du traitement automatisé (un arrêté du 15 novembre 1982 a imposé la norme AFNORNF K 11-030).
Dans l'attente d'une intervention législative, l'avènement de l'informatique n'a pas brisé le monopole du papier, car lan'admet l'équivalence entre écriture et signature traditionnelles et électroniques que du point de vue de la preuve des actes.
Les blancs de la formule pré-imprimée peuvent être remplis à la main ou par un procédé d'écriture automatique. La signature doit être portée par celui qui s'engage. Elle peut être portée à la main ou par un procédé non manuscrit (C. com., art. L. 511-1 8°) : cachet, griffe, impression, et donc demain signature électronique.
Généralement, la traite n'est établie qu'en un exemplaire. Les textes permettent de créer plusieurs originaux (C. com., art. L. 511-72) et de faire des copies (C. com., art. L. 511-75) en suivant une réglementation complexe destinée à prévenir les fraudes.
L'altération est une modification du texte de la traite intervenue en dehors du consentement des intéressés et interdite par la loi.
Les conséquences pénales de l'altération relèvent des incriminations du faux et de l'usage de faux (C. pén., art. 441-1 s.). Les conséquences civiles de l'altération sont prévues par l'article L. 511-77 : les signataires de la lettre postérieurs à l'altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs ne sont tenus que dans les termes du texte originaire. La preuve de l'altération incombe à celui qui l'invoque mais peut se faire par tout moyen.
Elles sont prévues par l'article L. 511-1 du Code de commerce.
| Dénomination | Dénomination de « lettre de change » insérée dans le texte même du titre. |
| Mandat pur et simple de payer une somme déterminée | Par « mandat » il faut entendre ordre, généralement exprimé par la formule « veuillez payer ». Il doit être pur et simple, c'est à dire non assorti de conditions posées à l'engagement du tireur (En revanche le bénéficiaire peut être astreint à certaines obligations, par exemple présenter des documents). L'ordre de paiement doit porter sur une somme déterminée. Elle est généralement exprimée en lettres et en chiffres ; en cas de différence la mention en lettres prévaut (C. com., art. L. 511-4). La traite peut être libellée en monnaie étrangère. |
| Nom de celui qui doit payer | La lettre de change doit porter le nom de celui qui doit payer à l'échéance (le tiré). Le tiré peut être le tireur lui même (C. com., art. L. 511-2) : tirage sur soi même. En théorie le domicile du tiré n'est pas nécessaire ; en pratique les lettres de change portent toutes le relevé d'identité bancaire du tiré. |
| Échéance | L'indication de l'échéance est nécessaire. Le tireur ne peut choisir qu'entre les quatre modalités prévues par la loi (C. com., art. L. 511-22). La lettre de change peut être à vue, c'est à dire payable à sa présentation au tiré (C. com., art. L. 511- 23). Elle peut être à un certain délai de vue, c'est à dire payable à l'expiration d'un délai courant de la présentation au tiré pour acceptation (C. com., art. L. 511-24). Elle peut être à un certain délai de date, c'est à dire à l'expiration d'un délai courant de l'émission (C. com., art. L. 511-24), par exemple 45 ou 60 jours. La lettre de change peut enfin être payable à jour fixe (C. com., art. L. 511-25). |
| Lieu de paiement | En pratique les lettres de change sont toutes domiciliées auprès d'un établissement bancaire où elles doivent être payées. |
| Nom du bénéficiaire | La traite doit porter le nom de celui à qui ou à l'ordre de qui le paiement doit être fait. Il est possible de désigner plusieurs bénéficiaires auxquels le paiement doit être fait alternativement ou cumulativement. La lettre de change au porteur est en théorie interdite, mais en pratique fréquente et parfaitement légale : il suffit que le tireur se désigne comme bénéficiaire puis endosse la traite en blanc ou «au porteur» ce qui est permis (C. com., art. L. 511-8 ; voir infra). |
| Date et lieu de création | La date de création permet de vérifier la capacité du tireur, fait courir le délai de présentation et permet de déterminer l'échéance. La date portée sur la lettre est opposable aux tiers mais ils peuvent prouver son inexactitude par tous moyens. |
| Signature du tireur | La loi exige la signature du tireur. Elle figure généralement au recto. La loi n'exige ni le nom ni le domicile du tireur. En pratique cependant ces mentions sont indispensables. |
En savoir plus
La régularisation pose avant tout le problème de savoir quelles sont les mentions qu'on ne peut pas régulariser. La jurisprudence distingue entre les mentions obligatoires indispensables à la validité du titre comme la signature du tireur ou la date de création et les mentions obligatoires, mais accessoires comme le nom du bénéficiaire. Normalement une lettre de change incomplète ne vaut pas comme telle mais elle peut être régularisée.
Une lettre de change peut être régularisée jusqu'à la présentation au paiement. Elle peut être régularisée par le tireur et dans ce cas là, on présume que la régularisation est conforme à un accord préalable (tacite, exprès, usages bancaires) passé avec le tiré. La régularisation est dans cette hypothèse l'exécution de cet accord.
La régularisation peut-être le fait du preneur de l'effet qui régularise la situation. Il ne connaît pas forcément les accords des parties, un simple examen du titre peut ne pas lui fournir d'indices. Il convient de savoir si le preneur (banquier escompteur) qui reçoit la lettre de change et qui la complète le fait de bonne foi, autrement dit, il régularise la lettre en accord avec le tireur et tiré préalablement d'accord, ou s'il le fait de mauvaise foi, c'est-à-dire en sachant par exemple, que le tiré s'opposait à toute régularisation ou en l'absence d'accord préalable. Encore faut-il prouver cette mauvaise foi, preuve qui est loin d'être évidente.
L'article L. 511-1 II du Code de commerce dispose que le titre dans lequel une des mentions obligatoires fait défaut ne vaut pas comme lettre de change.
Ex.La traite est nulle en tant que telle, par exemple en l'absence de signature (
) de date (
) , de désignation du tiré (
).
La nullité est de droit, en ce sens que le juge ne dispose pas de pouvoir d'appréciation ; elle est absolue, d'ordre public, opposable au porteur de bonne foi (Cass. com., 7 nov. 1979, RTD com. 1980, p. 115, obs. Cabrillac et Rives-Lange) ; elle peut être soulevée d'office par le juge (Cass. com., 16 juillet 1973, Bull. civ. IV, n° 243).
Le titre nul en tant que traite n'est cependant pas dépourvu de toute valeur juridique.
Ex.Il peut valoir comme billet à ordre s'il en comporte toutes les mentions (voir
infra), comme promesse de payer émanant du tireur (Cass. com., 16 février 1971,
Bull. civ. IV, n° 42) , comme engagement de payer émanant du tiré s'il a accepté (
), comme commencement de preuve par écrit ou enfin comme indice.
L'article L. 511-1 du Code de commerce écarte la nullité à propos de certaines mentions obligatoires en établissant des équivalences. La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme à vue. A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement et le domicile du tiré. La traite qui n'indique pas le lieu de création est considérée comme souscrite au lieu désigné à côté du nom du tireur.
La régularisation est le procédé de la technique juridique consacré par la jurisprudence qui permet d'éviter l'annulation d'un acte juridique en réparant le vice qui l'atteint. Elle est fréquente en matière de lettre de change car il n'est pas rare que le tireur - preneur de la traite n'en rédige pas toutes les mentions avant de l'escompter auprès de sa banque qui complète la formule (pratique dite de la traite « en blanc »).
La régularisation est possible de la part d'un porteur légitime de la traite ; elle doit intervenir avant la présentation au paiement (). La régularisation ne peut être le fruit de la volonté purement unilatérale de celui qui y procède ; elle doit correspondre à l'accord des protagonistes (, note Bazin ; Cass. Com. 25 mai 1988, JCP G 1989, II, 21345, note Putman) qui peut d'ailleurs résulter des usages. La doctrine et la jurisprudence considèrent qu'il est cependant des défauts trop graves pour pouvoir être réparés, ceux qui mettent en cause l'existence même du titre : la mention de lettre de change, la signature du tireur, le montant de la traite. Lorsque le lieu de création n'est pas indiqué sur la lettre de change, celle-ci doit être considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur, ce texte n'exige pas que l'indication de ce lieu figure au recto de la lettre de change ; que le moyen n'est pas fondé (Cass. com., 26 mai 2010, n° 09-14.561).
Ex.Exemples jurisprudentiels de régularisation de la lettre de change :
- Cass. com., 11 juillet 1988, D. 1989, som. p . 90, obs. Cabrillac ;
-
- Cass. com., 7 février 1983, D. 1983, I.R. p. 247, obs. Cabrillac.
En savoir plus
Cette limite est en théorie intéressante, mais en pratique un peu artificielle, car si les parties sont d'accord pour régulariser de tels vices, la lettre sera apparemment régulière et personne ne pourra s'en plaindre.
La régularisation de la traite effectuée conformément à l'accord des parties produit effet à l'égard de tous. Elle opère rétroactivement à partir de la création de l'effet (Cass. com., 28 février 1983, Bull. civ. IV, n° 87).
En savoir plus
Une lettre de change peut poser problèmes soit parce qu'une mention a été omise, ou qu'une mention est inexacte, ou qu'une mention est altérée. Toute lettre de change incomplète est nulle et d'une nullité d'ordre public. Cependant, le titre qui n'a aucune valeur comme instrument cambiaire peut valoir comme billet à ordre s'il remplit les mentions prescrites, ou comme reconnaissance de dettes (...).
Une mention inexacte est une mention dont le contenu ne correspond pas à la réalité. La lettre de change semble avoir une apparence régulière. La théorie de l'apparence trouve à s'appliquer. La sanction trouvera un fondement dans l'application de la théorie de la simulation.
Une mention altérée laisse présumer une modification de celle-ci à l'insu des parties et qui peut modifier la situation juridique de ces parties. La sanction relève du faux en écriture privée.
La supposition est une mention mensongère de la lettre mais un vice caché de telle sorte que le titre conserve une apparence de régularité, par exemple une fausse date. En application de la théorie de la simulation on admet que la réalité doit prévaloir entre parties, mais que les tiers peuvent préférer s'en tenir à l'apparence. Lorsque la supposition porte sur la date et cache l'incapacité du signataire, elle est cause de nullité opposable même au porteur de bonne foi (Cass. com., 11 mars 1964, Bull. civ. III, n° 141).
La supposition peut recevoir des qualifications pénales.
Ex.
- Escroquerie (C. Pén., art. 313-1) : Cass. crim., 3 avril 1995, JCP. éd. E. Pan. 806.
- Faux (C. Pén., art. 441-1).
Le formalisme cambiaire ne s'oppose pas à ce que le tireur ou un signataire postérieur insère des mentions qui complètent l'information ou infléchissent certains mécanismes. Ces mentions ne lient naturellement que leurs auteurs et les signataires postérieurs.
La liberté d'insérer des mentions est limitée non seulement par l'ordre public général mais encore par les principes fondamentaux du droit cambiaire. Les textes prohibent ainsi expressément la clause d'intérêts, sauf pour la traite à vue ou à un certain délai de vue (C. com., art. L. 511-3), la clause de non garantie de paiement de la part du tireur (C. com., art. L. 511- 6), la clause d'échéance multiple. On admet encore la nullité de la clause d'échéance multiple, de paiement sous condition ou d'opposabilité des exceptions.
Les mentions facultatives sont nombreuses et diverses. On ne citera que quelques unes des plus usuelles ou intéressantes du point de vue du mécanisme de la traite.
La domiciliation (C. com., art. L. 511-2) est l'indication du domicile d'un tiers, le domiciliataire, auprès duquel sera fait le paiement. Concrètement quasiment toutes les traites sont domiciliées auprès de la banque du tiré par indication du numéro de compte. Le banquier domiciliataire est mandataire de son client le tiré.
La domiciliation n'est pas une élection de domicile au sens procédural du terme ; le tribunal compétent reste celui du domicile du tiré : Cass. com., 14 mars 1984, Bull. civ. IV, n° 104.
La clause de retour sans frais ou sans protêt (C. com., art. L. 511-45) a pour effet de dispenser le porteur de faire constater le défaut d'acceptation ou de paiement par un protêt. Elle est extrêmement fréquente, généralement insérée dans la convention de compte courant.
Il est des clauses relatives à l'acceptation (C. com., art. L. 511-15) qui ont pour effet d'interdire de présenter une traite à l'acceptation ou d'imposer de le faire dans un certain délai.L'aval est l'adjonction d'une caution cambiaire ; il sera étudié infra.
La recommandation est l'indication d'une personne chargée d'accepter ou de payer à la place du tireur s'il refuse (C. com., art. L. 511-65). La recommandation est rare ; elle ne se rencontre guère que dans le commerce international.
La clause de paiement contre documents impose au porteur de présenter des documents au tiré avant le paiement.
La clause de non garantie ne peut concerner que la garantie de l'acceptation en ce qui concerne le tireur ; en revanche, un signataire postérieur peut s'exonérer de la garantie du paiement (C. com., art. L. 511-10).
La clause « non à ordre » ou « non endossable » (C. com., art. L. 511-8) interdit de transmettre la lettre autrement que par le procédé de la cession de créance du droit civil.
La mention « lettre de change circulante » a pour effet d'imposer que la traite soit traitée par le circuit ancien d'échange de papier entre banques et non par le système interbancaire de télécompensation qui est devenu le circuit normal (Paradoxalement c'est donc le principe qui est devenu l'exception et qui ne s'applique que si une clause le prévoit !).
Illustration détaillée d'une lettre de change
On se contentera d'envisager les principales particularités de l'engagement cambiaire par rapport au droit commun des obligations. D'une manière générale, la sanction concrète des irrégularités de fond est largement paralysée par la règle de l'inopposabilité des exceptions que l'on examinera plus tard. Inversement, la nullité de l'engagement d'un signataire de la lettre n'entraîne pas nécessairement l'anéantissement du titre en raison du principe de l'indépendance des signatures qui sera également rappelée infra.
Le tirage d'une lettre de change ou l'engagement cambiaire postérieur est un acte juridique qui suppose naturellement le consentement exempt de vices de celui qui s'engage, mais la spécificité de l'obligation cambiaire se manifeste du point de vue de la sanction. Le signataire dont le consentement a été vicié (erreur, dol, violence) ne peut opposer cette exception au porteur de bonne foi (Cass. com., 2 juillet 1969, JCP. éd. G. 1970, II, 16427, obs. Langlois).
Il n'a pas paru possible d'aller aussi loin lorsque le consentement fait totalement défaut et il faut donc admettre que le tireur dont la signature a été contrefaite peut opposer cette cause de nullité de son engagement même à un porteur de bonne foi (Cass. com., 12 décembre 1973, Banque 1974, p. 644).
Le mineur émancipé ne peut pas être commerçant (C. civ., art. 487). Peut-il s'engager cambiairement ? A priori une réponse positive devrait être donnée puisque le mineur émancipé peut accomplir des actes de commerce isolés. Les auteurs (Jeantin et Le Cannu, n° 301 ; Gavalda et Stoufflet n° 28) tirent argument de ce que le texte (actuel article L. 511-5) n'a pas été modifié lors de la réforme de la majorité en 1974 pour proposer le maintien de la solution ancienne, c'est à dire l'interdiction pour un mineur émancipé de tirer une lettre.
Ex.La Chambre Commerciale paraît s'être prononcée en ce sens à propos de l'aval (
).
La protection des consommateurs à crédit organisée par le Code de la consommation pourrait être aisément tournée si les consommateurs s'engageaient par lettre de change car ils ne pourraient opposer leurs exceptions aux tiers porteurs de bonne foi. C'est pourquoi le législateur a interdit au consommateur, jusqu'à l'acceptation de l'offre, de s'engager cambiairement (C. conso., art. L. 312-28), sous peine de sanction pénale (C. Conso., art. L. 312-34). La nullité de l'engagement est encourue même s'il a été pris après l'octroi du crédit (Cass. 1ère civ., 30 sept. 1997, RTD com. 1998, p. 181, obs. Cabrillac).
Les règles de la comptabilité publique interdisent aux personnes morales de droit public de s'engager cambiairement (Cass. com., 24 février 1998, Bull. civ. IV, n° 89). Cependant pour faciliter le financement des marchés, leur règlement par lettre de change relevé a été autorisé : les traites sont payées par des établissements de crédit que les personnes publiques remboursent (D. n° 90-1070 et 90-1071 du 30 nov. 1990 ; D. n° 95-439 du 20 avril 1995).
Il n'est pas rare qu'une traite soit tirée par un mandataire.
Le procédé est dangereux pour le mandataire qui signe de son nom car il lui appartient de prouver qu'il s'est engagé seulement en tant que mandataire (Cass. com., 30 juin 1992, Bull. civ. IV, n° 255).
Le droit commun du mandat s'applique en principe.
Si le mandataire a agi sans pouvoirs ou a excédé ceux-ci, l'article L. 511-5 al. 3 du Code de commerce prévoit qu'il est engagé lui même en vertu de la traite. Le mandant, en principe, n'est pas engagé, sauf application de la théorie du mandat apparent. La jurisprudence fait une application libérale de cette théorie en considérant qu'un usage bancaire dispense le banquier qui acquiert, qui escompte - voir infra - une lettre de change, d'exiger une justification des pouvoirs de la personne qui a signé pour la personne morale.
Ex.
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- Cass. com., 9 mars 1999, RTD com. 1999, p. 929, obs. Cabrillac.
Le tirage pour compte prévu par l'article L. 511-2 al. 3 est une application de la commission. Le tireur pour compte signe la traite en son nom mais agit pour le compte du donneur d'ordre. Le tireur pour compte est engagé cambiairement, mais dans les rapports entre tireur pour compte et donneur d'ordre, les règles du mandat s'appliquent.
Il ne saurait y avoir une cause de la lettre de change puisqu'il s'agit d'un titre qui peut porter différentes signatures et réaliser des paiements ou/et crédits divers et que l'irrégularité de l'une d'entre elles n'affecte pas celle des autres et donc la validité du titre. Seule est envisageable la cause de l'obligation de chaque signataire.
La cause est objet de controverses. Un fort courant doctrinal doute de l'existence de la cause en la matière. L'engagement cambiaire serait abstrait, valable à partir du moment où il s'est coulé dans le moule formel prévu par la loi. Un courant tout aussi fort conserve à la cause un rôle non négligeable. La controverse est largement artificielle. L'engagement du signataire de la traite a nécessairement une cause ; notre droit en tient compte dans les rapports fondamentaux, ainsi que dans les rapports entre le signataire et un porteur de mauvaise foi. Pour assurer la sécurité de la circulation de la traite, notre Droit considère que la cause de l'engagement du signataire est indifférente à l'égard du porteur de bonne foi.
Dans la mesure où on en reconnaît l'existence, la cause de l'engagement de chaque signataire réside dans la créance du partenaire au rapport fondamental ; ainsi l'engagement du tireur a sa cause dans la valeur fournie, l'engagement du tiré a la sienne dans la provision. Lorsqu'il s'agit de contrôler non plus la validité de l'engagement mais sa licéité ou moralité, le motif déterminant passe au premier plan ; ainsi sera nul l'engagement cambiaire souscrit pour réaliser une donation prohibée, une opération de contrebande, une dissimulation fiscale (...). Lorsque la lettre de change est créée pour procurer du crédit sur la base d'une opération fictive, il s'agit d'un effet de complaisance.
Df.« Les effets de complaisance sont des effets destinés à tromper les tiers sur les relations existant entre les signataires et qui dans l'esprit des parties ne doivent pas contraindre le complaisant à décaisser effectivement la somme indiquée. » (Delebecque et Germain, n° 1980).
L'exemple le plus classique est celui du commerçant « le complu » qui en proie à des difficultés financières demande à un de ses amis « le complaisant » d'accepter une traite tirée sur lui, quoiqu'il ne lui doive rien, en promettant de lui fournir les fonds pour payer à l'échéance, à la suite de quoi ce tireur porteur escompte la traite auprès d'une banque pour se procurer des fonds. Si à l'échéance, il ne peut pas fournir au tiré les fonds nécessaires au paiement, il se les procure en tirant une autre traite de complaisance (traite dite de cavalerie) d'un montant plus élevé.
D'autres modalités sont possibles, par exemple le tirage croisé : chacun des deux complices tire une traite sur l'autre qui l'accepte ; il se peut encore que ce soit le complaisant qui tire la traite et l'escompte et remette ensuite les fonds au complu (...).
En revanche, il n'y a pas traite de complaisance mais ouverture d'un crédit parfaitement régulière lorsque le tiré, par exemple un établissement de crédit, accepte une traite tirée sur lui pour permettre à son client - qui devra le rembourser - de se procurer des fonds escomptant la traite. Sont également valables, les effets dits de renouvellement : pour mobiliser une créance à échéance lointaine plusieurs effets sont émis qui se succèdent dans le temps.
Les effets de complaisance sont à tous égards dangereux, pour le complaisant qui risque de devoir payer, pour le complu qui ne fait qu'aggraver sa situation, pour le porteur de bonne foi qui risque de se retrouver face à deux insolvables, pour les tiers qui sont abusés sur la situation réelle du complu (...). Notre droit sanctionne sévèrement les effets de complaisance.
Les effets de complaisance sont nuls () pour illicéité de la cause. Dans les rapports entre complaisant et complu la nullité produit tous ses effets. En revanche, la nullité n'est pas opposable au porteur de bonne foi.
Les effets de complaisance appellent des sanctions personnelles à l'égard des protagonistes. Le recours à l'escompte d'effets de complaisance est un des indices de l'état de la cessation des paiements (voir le cours sur les entreprises en difficultés) ; il peut entraîner l'ouverture d'une procédure collective ou le report de la date de cessation des paiements. C'est également l'emploi d'un moyen ruineux de se procurer des fonds, cas de faillite personnelle (C. com., art. L. 625-5 2°) et de banqueroute (C. com., art. L. 626-2 1°). Les effets de complaisance peuvent encore se prêter aux qualifications de faux et d'escroquerie (F. Dekeuwer, « La mobilisation des créances fictives à l'épreuve des qualifications pénales de faux et d'escroquerie », JCP. éd. E. 1995, I, 451). Dans tous ces cas le complaisant est complice.
Naturellement complaisant et complu sont coupables de fautes civiles qui engagent leur responsabilité selon le droit commun.
En savoir plus
La Chambre commerciale a jugé que le complaisant ne peut engager la responsabilité du banquier escompteur qui aurait abusivement soutenu le complu (Cass. com., 9 avril 1996, RTD com. 1996, p. 500, obs. Cabrillac).