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Les instruments de paiement dérivés du chèque

La pratique et la loi elle même utilisent le terme « chèque » pour désigner divers instruments de paiement dont la nature et le régime sont plus ou moins éloignés du chèque bancaire régi par les articles L. 131-1 et suivants du Code monétaire et financier. Certains de ces « chèques » restent proches du chèque bancaire car ils sont soumis en tout ou partie aux mêmes articles ou à des dispositions voisines. D'autres n'ont de chèque que le nom.

Section 1. Dérives du chèque soumis en tout ou partie au régime du chèque

Le chèque postal qui permet au titulaire d'un compte courant postal de disposer des fonds est soumis à une réglementation propre portée par le Code des postes et télécommunications. Le titre est cependant très proche du chèque bancaire : la plupart des règles applicables sont voisines de celles du Code monétaire et financier qui s'appliquent expressément en cas d'absence ou d'insuffisance de provision. Les principales particularités concernent la responsabilité de La Poste.

On a vu que l'établissement public La Poste offrait à ses clients, personnes physiques, la tenue d'un compte de dépôt à vue, appelé « compte courant postal » (voir supra La monnaie scripturale - Les comptes bancaires).

Rq.On rappelle que le compte courant postal n'est pas un compte courant mais un compte de dépôt.

Il est donc logique qu'elle propose également un titre permettant d'utiliser la monnaie scripturale de ce compte, comme le chèque bancaire permet d'utiliser celle des comptes bancaires.

Créé par une loi du 7 janvier 1918, le chèque postal est soumis à une réglementation qui a été modifiée à plusieurs reprises. Actuellement, le chèque postal est régi par les dispositions du Code monétaire et financier au même titre que le chèque bancaire.

En savoir plus


Le chèque postal peut être utilisé non pas comme un chèque, mais comme un ordre de virement (Sur le virement voir infra). Il est établi sur les mêmes formules qu'un chèque postal ordinaire, au nom d'un bénéficiaire dont le numéro de compte est indiqué et adressé directement au centre de chèques postaux. Il permet de transférer directement de la monnaie scripturale de compte à compte. La théorie de la provision (voir infra) et toutes ses conséquences (notamment pénales) ne lui sont pas applicables.


Le chèque postal est émis sur des formules normalisées remises par La banque Postale à ses clients. Les mentions obligatoires (signature manuscrite, date et lieu d'émission, montant en chiffres et en lettres...) sont les mêmes que pour le chèque bancaire. En cas de non respect de ce formalisme, La banque Postale peut refuser le paiement. Le titre ne vaut pas comme chèque postal mais peut présenter d'autres utilités (reconnaissance de dette, commencement de preuve par écrit (...). Du point de vue du fond, comme en matière de chèque bancaire, une provision préalable et disponible est nécessaire.

En cas d'absence ou d'insuffisance de provision, les règles applicables sont les mêmes qu'à propos du chèque bancaire (obligation de payer les chèques inférieurs ou égaux à 15 euros et ceux émis en violation d'une interdiction, délivrance d'un certificat de non paiement, interdiction bancaire, sanctions pénales (...) ; voir infra).

Jurisprudence antérieure à la loi du 20 mai 2005 :
Ex.
  • Chèque comportant une signature grossièrement imitée : CE, 31 octobre 1980, D. 1981, I.R. 170, obs. Moderne et Bon.
  • Paiement d'un chèque sans vérification de l'identité du porteur : CE, 18 avril 1958, RTD com. 1958, p. 586, obs. Bécqué et H. Cabrillac.
Pour favoriser l'emploi le législateur associe à un vrai chèque, destiné à payer le salaire, un volet social, document permettant le calcul et favorisant le recouvrement des charges sociales.

Pour favoriser l'emploi de personnes à domicile à des fins non professionnelles. Il s'agit notamment de services ménagers, gardiennage, jardinage. Tout en luttant contre le travail au noir, le législateur a créé un instrument (instrument dont l'emploi est doté d'avantages fiscaux) permettant le paiement des salaires, simplifiant les déclarations et facilitant le paiement des charges sociales. Créé à titre expérimental en 1993, pérennisé en 1995, le chèque emploi service a été régi par le Code du travail, art. D. 129-2 et suivants.

Le chèque emploi service est composé de deux parties :

  • Un chèque véritable, soumis aux articles L. 131-1 et suivants du Code monétaire et financier, qui sert à payer le salarié.
  • Un volet social portant diverses mentions (mentions relatives à l'employeur, le salarié, le salaire, l'emploi...). Il est adressé par l'employeur à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; celui-ci calcule les cotisations dues, se fait payer par prélèvement (sur l'autorisation de prélèvement voir infra) sur le compte désigné par l'employeur et délivre au salarié et à l'employeur les attestations leur permettant de justifier de leurs droits.

Le chèque emploi services a connu un succès qui explique que ce sont développées des variantes. Ainsi a été crée par la loi n° 2003-422 du 19 mai 2003 « un chèque emploi associatif ».

Le principe du chèque emploi service a été repris par le législateur () qui a créé un « chèque-emploi associatif » pour le paiement - par les associations à but non lucratif employant au plus un équivalent temps plein - des salaires et pour les déclarations sociales correspondantes (anc. art. L. 128-1 du Code du travail). La même loi - art. 3 - a créé un chèque - emploi jeune été suivant la même logique.

Face au succès de ces diverses expériences, la dénomination a changé. Maintenant il existe le chèque emploi service universel :
Tx.« Est un chèque, régi par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :

1° Soit de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne (…) Soit d'acquitter tout ou partie du montant (…)
» (art. L. 1271-1 du Code du travail).

Section 2. Dérives du chèque non soumis à la réglementation du chèque

Un certain nombre de titres sont dénommés « chèques » par la pratique ou les textes qui les réglementent mais ne sont pas des chèques bancaires et ne pas soumis aux mêmes règles.

Le chèque de voyage est un titre émis par un établissement de crédit et qui permet à son bénéficiaire, c'est à dire celui qui l'a acquis ou celui auquel il a été remis en paiement, de se procurer des fonds auprès d'un correspondant de l'émetteur. Le chèque restaurant, le chèque vacance, le chèque d'accompagnement personnalisé ne sont que des instruments de paiement à vocation restreinte. Certains de ces « chèques » ne sont même pas des instruments de paiement.

Le chèque de voyage - parfois appelé traveller's cheque - est un instrument créé par la pratique pour éviter aux voyageurs le transport de billets. Son utilité reste notable quoiqu'elle ait décru avec l'adoption de l'euro et le développement des cartes de paiement et retrait. Il s'agit d'un titre, émis par un établissement de crédit, qui permet à son porteur de se faire remettre une somme déterminée par un quelconque guichet ou correspondant de l'émetteur. Le chèque de voyage est une coupure d'un chiffre rond en euros ou en devises. Le porteur peut soit retirer les espèces correspondantes soit endosser ce chèque au profit d'un commerçant qui l'accepte en paiement.

Le chèque de voyage n'a fait l'objet d'aucune réglementation en droit français. Il est donc soumis aux règles posées par le contrat unissant l'émetteur à son client et au droit commun des obligations. La détermination précise de son régime dépend ainsi de sa nature juridique. On observera que le chèque de voyage ne suscite qu'un très faible contentieux et que la jurisprudence est donc en la matière peu fournie.

Le chèque de voyage n'est pas un chèque. Il est souvent libellé comme un engagement de payer pris par l'émetteur et ne satisfait donc pas aux exigences de forme de l'article L. 131-2 du Code monétaire et financier (Voir supra). Alors même qu'il serait libellé en un mandat de payer adressé à l'éditeur, la qualification de chèque ne pourrait être retenue car la jurisprudence refuse de le considérer comme tel et de lui appliquer les dispositions pénales correspondantes.
Ex.
  • Cass. crim., 29 mars 1955, Banque 1956, p. 41, obs. Marin ;
  • Cass. crim., 24 juin 1959, RTDcom. 1959, p. 911, obs. Bécqué et H.Cabrillac ;
  • Cass. crim., 20 janvier 1960, D. 1961, p. 56, note Despax.

Le chèque de voyage n'est pas un billet à ordre. Il ne comporte souvent pas les mentions obligatoires prévues par l'article L. 512-1 du Code de commerce (Voir supra). A supposer qu'il en soit autrement, le chèque de voyage, instrument de paiement au service de son bénéficiaire, ne pourrait être assimilé au billet à ordre qui est un instrument de crédit au service de son émetteur. Le chèque de voyage n'est pas un billet de banque, ne serait-ce que parce qu'il n'émane pas d'une autorité qualifié pour émettre de tels billets.
Ex.
  • Cass. crim., 16 janvier 1963, D. 1963, p. 517, note Despax.
  • CA Paris, 27 novembre 1991, D. 1992 ; som. p. 338, obs. M.Cabrillac ; D. 1993, J. p. 70, note D. Martin.

La doctrine la plus récente considère généralement que le chèque de voyage est un titre à ordre (Voir supra) - du moins s'il comporte la clause à ordre - et qu'il faut donc lui appliquer les règles relatives à l'endossement et à ses conséquences.

En l'absence de réglementation, le chèque de voyage n'est soumis à aucun formalisme. Il peut être rédigé en un ordre ou en une promesse de payer adressé ou pris par l'émetteur qui est généralement -mais pas nécessairement- un établissement de crédit. Les formules (elles sont établies sur papier spécial rendant difficile la contrefaçon) sont libellées en chiffres ronds, en euros ou en devises. Elles portent la signature pré-imprimée du représentant de l'émetteur, un emplacement destiné à recevoir le nom de son premier bénéficiaire (appelé preneur), parfois la date et le lieu d'émission.

Le preneur acquiert le chèque en payant à l'émetteur le montant correspondant (majoré de commission). Il inscrit son nom et appose sa signature (cette signature a pour principal effet de manifester l'adhésion du bénéficiaire aux conditions générales figurant sur le chèque ou/et un document fourni avec lui ; elle permet également un certain contrôle au moment de la présentation du chèque au paiement.

Le plus souvent, le chèque de voyage comporte la clause à ordre qui permet sa transmission par endossement. Celui-ci se manifeste par la signature du bénéficiaire (le preneur ou un précédent endossataire). La doctrine contemporaine enseigne que cet endossement produit les effets caractéristiques de l'opération : solidarité des signataires, inopposabilité des exceptions.

Rq.Ces effets abordés avec le chèque supra seront développés infra avec l'étude de la lettre de change.

Le chèque de voyage peut être présenté au paiement pendant sa durée de validité (elle varie selon les émetteurs). Pour obtenir paiement du chèque, son bénéficiaire y appose sa signature et le présente au correspondant de l'émetteur qui verse la somme correspondante après avoir vérifié la signature ou éventuellement la suite des endossements.

L'un des principaux intérêts du chèque de voyage est la garantie qu'il présente en cas de perte ou de vol.

Les contrats prévoient, qu'en cas de perte ou de vol, le porteur doit faire opposition auprès de l'émetteur ou d'un correspondant dans les meilleurs délais.

Généralement, le preneur dépossédé peut se faire rembourser le montant du chèque, mais il est possible que ce remboursement soit soumis à des conditions notamment l'absence de faute ou l'absence de présentation du chèque au paiement.

Le porteur de bonne foi d'un chèque de voyage perdu ou volé (l'hypothèse est fréquente car le voleur du chèque a tout loisir d'imiter la signature du preneur qui figure sur le chèque) devrait pouvoir obtenir paiement du moins en l'absence de faute lourde de sa part.
L'appellation exacte des chèques-restaurant, créés par la pratique, est « titre-restaurant » selon les textes qui le réglementent, à savoir l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et le décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967.

Les titres restaurant sont émis par un employeur ou un comité d'entreprise ou un établissement spécialisé qui les cède à ces derniers. L'employeur ou le comité d'entreprise cède le titre au salarié en prenant à sa charge une partie de sa valeur. Le salarié utilise le chèque restaurant pour régler le prix de repas pris pendant la journée de travail chez un restaurateur servant un repas conforme aux compositions et prix fixés par arrêté ministériel. L'émetteur doit se faire ouvrir un compte alimenté par les fonds reçus en contrepartie des titres. Ce compte est débité au profit du restaurateur qui a reçu le titre en paiement. Ce système est encouragé par des avantages fiscaux et sociaux.

Le chèque restaurant ne peut pas être assimilé à un chèque bancaire. C'est un instrument de paiement à vocation restreinte (certains biens auprès de certains fournisseurs par certains clients à certaines heures). Toute autre utilisation est exclue et le titre ne peut même pas être cédé.

L'appellation « chèques - vacances » est utilisée par le texte qui le réglemente, l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982.

Le système du chèque vacances est sensiblement le même que celui du titre restaurant. Le chèque est émis par l'Agence nationale pour les chèques de vacances ; il peut être acquis par des salariés ayant de faibles ressources. Le salarié peut l'utiliser pour payer certaines dépenses de vacances (transport, hébergement, repas, loisirs) auprès de certains prestataires. Une partie du coût est prise en charge par les employeurs et l'Etat. Le dispositif est complété par quelques avantages fiscaux. Comme le titre restaurant, le chèque vacances n'est pas un chèque, mais un instrument de paiement à vocation restreinte.

Le chèque d'accompagnement personnalisé a été créé par le . Il est régi par l'article L. 1611-6 du Code général des collectivités locales. Ce titre est émis par un établissement de crédit et remis par des collectivités territoriales ou des associations de solidarité agrées à des personnes en difficulté. Ces dernières peuvent ainsi se procurer certains produits ou services auprès de certains prestataires. Ce chèque d'accompagnement personnalisé n'est pas un chèque mais un instrument de paiement à vocation restreinte.
La pratique commerciale voit proliférer des titres appelés « chèques » donnant droit à une réduction d'un montant correspondant à l'occasion d'achats ou de prestations de services, auprès d'un ou de plusieurs distributeurs qui les émettent. Ces titres ne sont soumis à aucune réglementation spécifique, mais doivent répondre aux impératifs du droit des obligations, de la concurrence et de la consommation.

Rien n'interdit qu'ils soient transmis, mais ils ne peuvent être déposés sur des comptes. La Cour de cassation a jugé que les chèques cadeaux multi enseignes n'étaient pas des instruments de paiement.
Ex.Cass. com., 6 juin 2001, D. 2001, J. p. 2124, obs. Delpech ; D. 2002, som. p. 635, ob s. D.Martin ; RDBF. 2001, p. 139, obs. Crédot et Gérard ; RTDcom. 2001, p. 741, obs. Cabrillac.
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