La pratique et la loi elle même utilisent le terme « chèque » pour désigner divers instruments de paiement dont la nature et le régime sont plus ou moins éloignés du chèque bancaire régi par les articles L. 131-1 et suivants du Code monétaire et financier. Certains de ces « chèques » restent proches du chèque bancaire car ils sont soumis en tout ou partie aux mêmes articles ou à des dispositions voisines. D'autres n'ont de chèque que le nom.
Section 1. Dérives du chèque soumis en tout ou partie au régime du chèque
§ 1. Le chèque postal
A. Présentation
Rq.On rappelle que le compte courant postal n'est pas un compte courant mais un compte de dépôt.
Il est donc logique qu'elle propose également un titre permettant d'utiliser la monnaie scripturale de ce compte, comme le chèque bancaire permet d'utiliser celle des comptes bancaires.
Créé par une loi du 7 janvier 1918, le chèque postal est soumis à une réglementation qui a été modifiée à plusieurs reprises. Actuellement, le chèque postal est régi par les dispositions du Code monétaire et financier au même titre que le chèque bancaire.
En savoir plus
Le chèque postal peut être utilisé non pas comme un chèque, mais comme un ordre de virement (Sur le virement voir infra). Il est établi sur les mêmes formules qu'un chèque postal ordinaire, au nom d'un bénéficiaire dont le numéro de compte est indiqué et adressé directement au centre de chèques postaux. Il permet de transférer directement de la monnaie scripturale de compte à compte. La théorie de la provision (voir infra) et toutes ses conséquences (notamment pénales) ne lui sont pas applicables.
B. Régime juridique
Le chèque postal est émis sur des formules normalisées remises par La banque Postale à ses clients. Les mentions obligatoires (signature manuscrite, date et lieu d'émission, montant en chiffres et en lettres...) sont les mêmes que pour le chèque bancaire. En cas de non respect de ce formalisme, La banque Postale peut refuser le paiement. Le titre ne vaut pas comme chèque postal mais peut présenter d'autres utilités (reconnaissance de dette, commencement de preuve par écrit (...). Du point de vue du fond, comme en matière de chèque bancaire, une provision préalable et disponible est nécessaire.
En cas d'absence ou d'insuffisance de provision, les règles applicables sont les mêmes qu'à propos du chèque bancaire (obligation de payer les chèques inférieurs ou égaux à 15 euros et ceux émis en violation d'une interdiction, délivrance d'un certificat de non paiement, interdiction bancaire, sanctions pénales (...) ; voir infra).
Jurisprudence antérieure à la loi du 20 mai 2005 :
Ex.
- Chèque comportant une signature grossièrement imitée : CE, 31 octobre 1980, D. 1981, I.R. 170, obs. Moderne et Bon.
- Paiement d'un chèque sans vérification de l'identité du porteur : CE, 18 avril 1958, RTD com. 1958, p. 586, obs. Bécqué et H. Cabrillac.
§ 2. Le chèque emploi service et ses dérivés
Pour favoriser l'emploi de personnes à domicile à des fins non professionnelles. Il s'agit notamment de services ménagers, gardiennage, jardinage. Tout en luttant contre le travail au noir, le législateur a créé un instrument (instrument dont l'emploi est doté d'avantages fiscaux) permettant le paiement des salaires, simplifiant les déclarations et facilitant le paiement des charges sociales. Créé à titre expérimental en 1993, pérennisé en 1995, le chèque emploi service a été régi par le Code du travail, art. D. 129-2 et suivants.
Le chèque emploi service est composé de deux parties :
- Un chèque véritable, soumis aux articles L. 131-1 et suivants du Code monétaire et financier, qui sert à payer le salarié.
- Un volet social portant diverses mentions (mentions relatives à l'employeur, le salarié, le salaire, l'emploi...). Il est adressé par l'employeur à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; celui-ci calcule les cotisations dues, se fait payer par prélèvement (sur l'autorisation de prélèvement voir infra) sur le compte désigné par l'employeur et délivre au salarié et à l'employeur les attestations leur permettant de justifier de leurs droits.
Le chèque emploi services a connu un succès qui explique que ce sont développées des variantes. Ainsi a été crée par la loi n° 2003-422 du 19 mai 2003 « un chèque emploi associatif ».
Le principe du chèque emploi service a été repris par le législateur () qui a créé un « chèque-emploi associatif » pour le paiement - par les associations à but non lucratif employant au plus un équivalent temps plein - des salaires et pour les déclarations sociales correspondantes (anc. art. L. 128-1 du Code du travail). La même loi - art. 3 - a créé un chèque - emploi jeune été suivant la même logique.
Face au succès de ces diverses expériences, la dénomination a changé. Maintenant il existe le chèque emploi service universel :
Tx.« Est un chèque, régi par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :
1° Soit de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne (…) Soit d'acquitter tout ou partie du montant (…) » (art. L. 1271-1 du Code du travail).
1° Soit de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne (…) Soit d'acquitter tout ou partie du montant (…) » (art. L. 1271-1 du Code du travail).