Section 1. Présentation
Si le tiré exécute cet ordre c'est parce que le tireur dispose à son encontre d'une créance appelée provision disponible et d'un montant au moins égal à celui du chèque.
§ 1. Aspects économiques et sociaux
A. Fonctions du chèque
Le chèque est principalement un instrument de paiement de somme d'argent.
Remis à un bénéficiaire, titulaire d'un compte en banque, qui le transmet à son banquier, il permet un mouvement (ce mouvement correspond le plus souvent à un paiement mais pas nécessairement ; il peut par exemple réaliser une donation de somme d'argent) de fonds de compte à compte.
Le chèque peut également être un instrument de retrait de fonds. Le titulaire d'un compte bancaire peut établir un chèque en se désignant comme bénéficiaire et l'encaisser auprès de sa banque.
Le chèque n'est pas en principe un instrument de crédit. On verra qu'il est toujours payable à vue, c'est à dire immédiatement sitôt qu'il est présenté au paiement, et que la clause contraire est réputée non écrite (CMF, art. L. 131-31). En pratique le chèque permet un certain crédit tant au profit de celui qui l'émet que de celui qui en bénéficie (le compte de ce dernier ne sera débité que quelques jours plus tard alors que s'il avait payé en espèces, il aurait été immédiatement privé de la valeur correspondante).
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On verra qu'il est fréquent que le banquier du bénéficiaire porte immédiatement le montant du chèque au crédit du compte sans attendre qu'il ait été effectivement payé.
Du point de vue de l'analyse juridique, ce crédit peut être selon les cas soit un simple avance en compte (Cass. com., 21 mars 1996, RDBB 1996, p. 190, obs. Crédot et Gérard) soit un véritable escompte, c'est à dire une acquisition du titre par la banque (Cass. com., 17 mars 1998, Bull. civ. IV, n° 103 ; RTD com. 1998, p. 648, obs. Cabrillac).
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Le commencement de preuve doit en effet émaner de celui auquel on l'oppose or le chèque n'émane pas du prétendu emprunteur mais du soi disant prêteur (
De toute façon, le chèque ne peut être le commencement de preuve du prêt allégué car, à lui seul, il ne le rend pas vraisemblable (Cass. 1ère civ., 3 juin 1998, JCP. éd. G. 1999, p. 679, note S. Prieur ; D. 1999, J. p. 453, note Ravigneaux.
Une cour d'appel n'a fait que tirer les conséquences qui s'évinçaient de l'absence des mentions exigées par l'article L. 131-2 du Code monétaire et financier, dont il résultait que le chèque ne valait plus que comme commencement de preuve de la créance invoquée par le bénéficiaire contre le tireur, ces conséquences étant indépendantes de la faute imputée au tireur (Cass. com., 16 déc. 2014, n° 13-20895).
Le chèque est parfois utilisé comme instrument de garantie (chèque de garantie). Il s'agit d'un chèque, qui dans l'esprit des protagonistes, n'est pas destiné à être encaissé sauf si le bénéficiaire devient créancier du tireur.
Ce procédé, fort répandu en pratique, est en théorie dangereux. La Cour de cassation a clairement jugé que le chèque étant un instrument de paiement à vue, son bénéficiaire peut le faire encaisser même dans le cas où il a été remis à titre de garantie, sauf à en restituer le montant si le paiement reçu était indu (Cass. com., 17 novembre 1998, D. 1999, som. p. 148, obs. Cabrillac et p. 304, obs. Piedelièvre ; RTD civ. 1999, p. 156, obs. Crocq ; JCP. éd. E. 2000, p. 228, note Gibirila ; Cass. 1ère civ., 6 janvier 2011, n° 09-71.400).
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Le tireur ne peut même pas faire opposition au paiement du chèque (sur l'opposition voir infra) car la remise à l'encaissement d'un chèque de garantie n'est pas à elle seule une utilisation frauduleuse du chèque (
La Cour de cassation admet même qu'un chèque en blanc (c'est à dire dont le montant n'est pas inscrit par le tireur mais par le bénéficiaire - voir infra) puisse servir de chèque de garantie (Cass. com., 18 février 2003, RDBF. 2003, p. 93, obs. Crédot et Gérard).
B. Avantages et inconvénients du chèque
Le chèque présente de nombreux avantages. Son mécanisme est sinon simple du moins parfaitement entré dans les mœurs. Le procédé est relativement sûr en ce sens qu'un chèque perdu peut difficilement être encaissé par un autre que le bénéficiaire (Les chèques étant tous barrés - sur le barrement voir infra - ne peuvent être encaissés que par l'intermédiaire d'établissements de crédits, de telle sorte que celui qui encaisserait un chèque destiné à quelqu'un d'autre après l'avoir falsifié serait aisément découvert). Le paiement par chèque laisse des traces dans les écritures bancaires, ce qui explique pourquoi les pouvoirs publics l'ont rendu obligatoire (Voir supra).
Le chèque présente cependant des inconvénients non négligeables. L'établissement de faux chèques par celui qui a volé des formules vierges ainsi que la falsification (par changement du nom du bénéficiaire ou augmentation de son montant) du chèque, laissent souvent en pratique le titulaire du compte indûment débité sans recours lorsque le voleur ou (et) faussaire est inconnu ou insolvable (Voir infra). Lorsque le solde positif du compte du tireur est insuffisant pour permettre le paiement du chèque, celui-ci est dit sans provision (Voir infra) et son bénéficiaire, généralement, doit en supporter la perte.
L'informatisation du traitement des chèques a été beaucoup plus tardive que celle de la lettre de change ou du virement et de ses dérivés, mais elle est désormais effective. Undu Comité de la Réglementation Bancaire et Financière, homologué par un arrêté du Ministre des Finances du 17 décembre 2001 a imposé, à tout établissement susceptible de jouer le rôle de tiré, de participer à un système de traitement interbancaire qui organise l'échange des chèques sous forme dématérialisée. Est ainsi mis en place depuis janvier 2002 l'échange d'images-chèques - ECI - (Il s'agit de substituer à la transmission physique des chèques celle de supports numériques d'informations, l'image chèque, par l'intermédiaire du système interbancaire de télécompensation - SIT - qui permet d'ailleurs de traiter également les cartes bancaires, avis de prélèvement...).
- Le dossier du numéro 652 de la Revue Banque, magazine de novembre 2003 ;
- Les études de Me. M. Brisbois et Tanniou, Leisner, Fritz, Cartier ;
- Roncin, « L'échange d'image chèque se met en place », Banque Magazine 2001, n° 623, p. 52 ;
- Barasche et Regnier, « Traitement de chèque et EIC Un an de vie commune », Banque Magazine 2002, n° 642, p. 64.
§ 2. Aspects juridiques
A. Nature juridique
Le chèque ne peut être assimilé à un mandat ou une cession de créance, car le porteur bénéficie à l'encontre du tiré d'un droit propre et de l'inopposabilité des exceptions (voir infra). Le chèque ressemble à une lettre de change à vue, mais les règles qui le régissent ces deux titres ne sont pas exactement les mêmes. Le rapprochement avec les effets de commerce est manifeste et souligné par tous les auteurs même si certains (Voir notamment Gavalda et Stoufflet, op. cit., n° 194) refusent de le considérer comme un véritable effet de commerce, parce qu'il n'est pas en théorie un instrument de crédit. Quoiqu'il en soit, le chèque apparaît indiscutablement comme un titre bancaire à ordre, assimilable à un effet de commerce.
A la différence de la lettre de change, le chèque n'est pas un acte de commerce par la forme. L'émission d'un chèque est un acte de commerce lorsqu'elle est le fait d'un commerçant agissant pour les besoins de son commerce. Le tiré étant un établissement de crédit, le chèque est souvent un acte mixte. Il résulte de cela que les litiges relatifs au chèque peuvent selon les cas être portés devant les juridictions civiles ou commerciales.
B. Droit applicable
L'uniformisation du droit du chèque réalisée à Genève en 1931 n'étant pas totale, l'une des conventions a été destinée à régler certains conflits de lois en la matière (Convention du 10 mars 1931, publiée en France par un décret du 21 octobre 1936 -JO. 24 octobre 1936).
- Gavalda et Stoufflet, op. cit., n° 369 et s. ;
- Cabrillac, « Chèque en droit international privé », J.Cl. Banque crédit bourse, fasc. 380 ;
- Loussouarn et Bredin, « Chèque », Rep. dr. int. Dalloz.
Suivant un plan logique et chronologique, on s'attachera à l'étude de la création du chèque puis à son sort.