1561
Le chèque bancaire : Présentation - Création

Section 1. Présentation


Df.Le chèque est un écrit par lequel une personne appelée tireur, donne à une autre appelée tiré qui est nécessairement un établissement de crédit ou une personne assimilée, l'ordre de payer à vue une somme d'argent à une troisième personne appelée porteur ou bénéficiaire ou à son ordre (c'est à dire à la personne qui aura été désignée par lui ou à laquelle le chèque aura été transmis).

Si le tiré exécute cet ordre c'est parce que le tireur dispose à son encontre d'une créance appelée provision disponible et d'un montant au moins égal à celui du chèque.

Le chèque est un instrument de paiement qui met en cause trois parties : le tireur, émetteur du chèque, le tiré, établissement de crédit qui va exécuter l'ordre de payer et le porteur, créancier du montant inscrit sur le chèque.


Rq.Cette définition n'est pas donnée par la loi mais par la doctrine (exemple : Lamy droit du financement, édition 2023, n° 2915).



Le chèque est principalement un instrument de paiement de somme d'argent.

Rq.Le chèque est un instrument de paiement de somme d'argent au sens juridique du terme c'est à dire l'exécution et d'extinction d'une obligation de somme d'argent ; il ne correspond pas nécessairement à un paiement au sens vulgaire du terme, c'est à dire au paiement du prix d'une vente ou d'une prestation de service.

Remis à un bénéficiaire, titulaire d'un compte en banque, qui le transmet à son banquier, il permet un mouvement (ce mouvement correspond le plus souvent à un paiement mais pas nécessairement ; il peut par exemple réaliser une donation de somme d'argent) de fonds de compte à compte.

Le chèque peut également être un instrument de retrait de fonds. Le titulaire d'un compte bancaire peut établir un chèque en se désignant comme bénéficiaire et l'encaisser auprès de sa banque.

Le chèque n'est pas en principe un instrument de crédit. On verra qu'il est toujours payable à vue, c'est à dire immédiatement sitôt qu'il est présenté au paiement, et que la clause contraire est réputée non écrite (CMF, art. L. 131-31). En pratique le chèque permet un certain crédit tant au profit de celui qui l'émet que de celui qui en bénéficie (le compte de ce dernier ne sera débité que quelques jours plus tard alors que s'il avait payé en espèces, il aurait été immédiatement privé de la valeur correspondante).

En savoir plus


On verra qu'il est fréquent que le banquier du bénéficiaire porte immédiatement le montant du chèque au crédit du compte sans attendre qu'il ait été effectivement payé.

Du point de vue de l'analyse juridique, ce crédit peut être selon les cas soit un simple avance en compte (Cass. com., 21 mars 1996, RDBB 1996, p. 190, obs. Crédot et Gérard) soit un véritable escompte, c'est à dire une acquisition du titre par la banque (Cass. com., 17 mars 1998, Bull. civ. IV, n° 103 ; RTD com. 1998, p. 648, obs. Cabrillac).

Le chèque peut-il servir de preuve d'un acte juridique ? Une réponse positive s'impose mais elle a une portée limitée. En lui-même, le chèque est neutre : il établit un mouvement de fonds mais ne fournit aucune indication sur sa cause.

Ex.Ainsi la personne A qui demande à une autre B le remboursement de la somme qu'elle prétend lui avoir prêtée ne peut se contenter de prouver qu'elle lui a versé par chèque la somme en question ; en effet cette remise de chèque peut correspondre soit au versement de la somme que A prête à B, soit au remboursement de la somme que B avait prêtée à A, soit à un don manuel que A fait à B, soit à un dépôt que A fait auprès de B. Le chèque ne constitue généralement pas un commencement de preuve par écrit mais un simple indice.

En savoir plus


Le commencement de preuve doit en effet émaner de celui auquel on l'oppose or le chèque n'émane pas du prétendu emprunteur mais du soi disant prêteur (

, JCP. éd. G. 1995, 22554, obs. S. Piedelièvre) encore qu'on puisse admettre que le bénéficiaire du chèque se l'est approprié en l'endossant à sa banque pour en obtenir paiement (Cass. 1ère civ., 10 mai 1995, RTD com. 1995, p. 627, obs. Cabrillac).

De toute façon, le chèque ne peut être le commencement de preuve du prêt allégué car, à lui seul, il ne le rend pas vraisemblable (Cass. 1ère civ., 3 juin 1998, JCP. éd. G. 1999, p. 679, note S. Prieur ; D. 1999, J. p. 453, note Ravigneaux.

Une cour d'appel n'a fait que tirer les conséquences qui s'évinçaient de l'absence des mentions exigées par l'article L. 131-2 du Code monétaire et financier, dont il résultait que le chèque ne valait plus que comme commencement de preuve de la créance invoquée par le bénéficiaire contre le tireur, ces conséquences étant indépendantes de la faute imputée au tireur (Cass. com., 16 déc. 2014, n° 13-20895).


Le chèque est parfois utilisé comme instrument de garantie (chèque de garantie). Il s'agit d'un chèque, qui dans l'esprit des protagonistes, n'est pas destiné à être encaissé sauf si le bénéficiaire devient créancier du tireur.

Ex.Tel est par exemple le cas à l'occasion des locations, le locataire remettant au loueur un chèque dit de garantie qui lui sera rendu lors de la restitution de la chose louée.

Ce procédé, fort répandu en pratique, est en théorie dangereux. La Cour de cassation a clairement jugé que le chèque étant un instrument de paiement à vue, son bénéficiaire peut le faire encaisser même dans le cas où il a été remis à titre de garantie, sauf à en restituer le montant si le paiement reçu était indu (Cass. com., 17 novembre 1998, D. 1999, som. p. 148, obs. Cabrillac et p. 304, obs. Piedelièvre ; RTD civ. 1999, p. 156, obs. Crocq ; JCP. éd. E. 2000, p. 228, note Gibirila ; Cass. 1ère civ., 6 janvier 2011, n° 09-71.400).

Rq.Bibliographie : H. Auby, « Réflexions sur le chèque remis en garantie », D. 2000, 555.

En savoir plus


Le tireur ne peut même pas faire opposition au paiement du chèque (sur l'opposition voir infra) car la remise à l'encaissement d'un chèque de garantie n'est pas à elle seule une utilisation frauduleuse du chèque (

, D. affaires 2000, act. jur. P. 417, obs. Lienhard ; JCP. éd. E. 2001, p. 1056, obs. Cholet).

La Cour de cassation admet même qu'un chèque en blanc (c'est à dire dont le montant n'est pas inscrit par le tireur mais par le bénéficiaire - voir infra) puisse servir de chèque de garantie (Cass. com., 18 février 2003, RDBF. 2003, p. 93, obs. Crédot et Gérard).


Le chèque présente de nombreux avantages. Son mécanisme est sinon simple du moins parfaitement entré dans les mœurs. Le procédé est relativement sûr en ce sens qu'un chèque perdu peut difficilement être encaissé par un autre que le bénéficiaire (Les chèques étant tous barrés - sur le barrement voir infra - ne peuvent être encaissés que par l'intermédiaire d'établissements de crédits, de telle sorte que celui qui encaisserait un chèque destiné à quelqu'un d'autre après l'avoir falsifié serait aisément découvert). Le paiement par chèque laisse des traces dans les écritures bancaires, ce qui explique pourquoi les pouvoirs publics l'ont rendu obligatoire (Voir supra).

Le chèque présente cependant des inconvénients non négligeables. L'établissement de faux chèques par celui qui a volé des formules vierges ainsi que la falsification (par changement du nom du bénéficiaire ou augmentation de son montant) du chèque, laissent souvent en pratique le titulaire du compte indûment débité sans recours lorsque le voleur ou (et) faussaire est inconnu ou insolvable (Voir infra). Lorsque le solde positif du compte du tireur est insuffisant pour permettre le paiement du chèque, celui-ci est dit sans provision (Voir infra) et son bénéficiaire, généralement, doit en supporter la perte.

L'informatisation du traitement des chèques a été beaucoup plus tardive que celle de la lettre de change ou du virement et de ses dérivés, mais elle est désormais effective. Undu Comité de la Réglementation Bancaire et Financière, homologué par un arrêté du Ministre des Finances du 17 décembre 2001 a imposé, à tout établissement susceptible de jouer le rôle de tiré, de participer à un système de traitement interbancaire qui organise l'échange des chèques sous forme dématérialisée. Est ainsi mis en place depuis janvier 2002 l'échange d'images-chèques - ECI - (Il s'agit de substituer à la transmission physique des chèques celle de supports numériques d'informations, l'image chèque, par l'intermédiaire du système interbancaire de télécompensation - SIT - qui permet d'ailleurs de traiter également les cartes bancaires, avis de prélèvement...).

Rq.Sur l'échange d'image chèque voir :
  • Le dossier du numéro 652 de la Revue Banque, magazine de novembre 2003 ;
  • Les études de Me. M. Brisbois et Tanniou, Leisner, Fritz, Cartier ;
  • Roncin, « L'échange d'image chèque se met en place », Banque Magazine 2001, n° 623, p. 52 ;
  • Barasche et Regnier, « Traitement de chèque et EIC Un an de vie commune », Banque Magazine 2002, n° 642, p. 64.

Le chèque est un instrument de paiement d'usage très général, mais il ne peut être assimilé à un billet de banque, ne serait-ce que parce qu'il n'émane pas d'une personne qualifiée à cet effet ; d'autre part, on verra que la remise d'un chèque en paiement n'est pas libératoire, autrement dit ne vaut pas à elle seule paiement.

Le chèque ne peut être assimilé à un mandat ou une cession de créance, car le porteur bénéficie à l'encontre du tiré d'un droit propre et de l'inopposabilité des exceptions (voir infra). Le chèque ressemble à une lettre de change à vue, mais les règles qui le régissent ces deux titres ne sont pas exactement les mêmes. Le rapprochement avec les effets de commerce est manifeste et souligné par tous les auteurs même si certains (Voir notamment Gavalda et Stoufflet, op. cit., n° 194) refusent de le considérer comme un véritable effet de commerce, parce qu'il n'est pas en théorie un instrument de crédit. Quoiqu'il en soit, le chèque apparaît indiscutablement comme un titre bancaire à ordre, assimilable à un effet de commerce.

A la différence de la lettre de change, le chèque n'est pas un acte de commerce par la forme. L'émission d'un chèque est un acte de commerce lorsqu'elle est le fait d'un commerçant agissant pour les besoins de son commerce. Le tiré étant un établissement de crédit, le chèque est souvent un acte mixte. Il résulte de cela que les litiges relatifs au chèque peuvent selon les cas être portés devant les juridictions civiles ou commerciales.

La première réglementation du chèque en France a été réalisée par une loi du 14 juin 1865. Trois conventions signées à Genève le 19 mars 1931 ont unifié le droit du chèque ; elles ont été traduites en droit interne par le décret-loi du 30 octobre 1935 qui est resté le siège de la matière jusqu'à ce que les dispositions relatives au chèque (Le problème irritant du chèque sans provision a suscité trois interventions du législateur en 1972, 1975 et 1991) soient intégrées dans le Code monétaire et financier (art. L. 131-1 à L. 131-87). Le chèque fait également l'objet de quelques dispositions réglementaires qui n'ont pas été intégrées dans le code.

L'uniformisation du droit du chèque réalisée à Genève en 1931 n'étant pas totale, l'une des conventions a été destinée à régler certains conflits de lois en la matière (Convention du 10 mars 1931, publiée en France par un décret du 21 octobre 1936 -JO. 24 octobre 1936).

Rq.Sur le droit international privé du chèque, voir
  • Gavalda et Stoufflet, op. cit., n° 369 et s. ;
  • Cabrillac, « Chèque en droit international privé », J.Cl. Banque crédit bourse, fasc. 380 ;
  • Loussouarn et Bredin, « Chèque », Rep. dr. int. Dalloz.

Suivant un plan logique et chronologique, on s'attachera à l'étude de la création du chèque puis à son sort.


Section 2. La création du chèque

L'élaboration du chèque, c'est à dire la mise en forme du titre qui doit également respecter un certain nombre de règles de fond, ne suffit pas à le faire accéder à la vie juridique qui implique son émission (l'émission du chèque est sa mise en circulation par dessaisissement du tireur).

On étudiera donc successivement les règles de forme, les règles de fond et l'émission du chèque.

Avant de s'intéresser aux mentions figurant sur le chèque, il faut se pencher sur son support.

Le chèque est un écrit porté par une formule normalisée, papier pré-imprimé. L'établissement de crédit peut remettre de telles formules à son client, après avoir procédé à certaines vérifications, mais sans faire payer ce service. Il doit en demander la restitution dans certains cas et peut la réclamer à tout moment, sauf abus.

Les chèques sont généralement établis sur des formules pré-imprimées, normalisées (norme K 11010), détachables d'un carnet à souches dit -carnet de chèques ou chéquier- que le banquier remet à son client. Sous peine d'amende, la formule doit porter le nom de la personne à laquelle elle est délivrée (CMF, art. L. 131-70).

Un chèque peut-il être établi sur papier libre ou sur une formule n'émanant pas d'une banque ? Aucun texte ne l'interdisant, il faudrait admettre la validité de tels chèques lorsqu'ils comportent toutes les mentions requises par la loi (à condition naturellement que le chèque apparaisse comme résultant d'une volonté sérieuse ;
Ex.Ainsi a pu être refusé un chèque établi sur papier hygiénique : TGI Lyon, 16 avril 1996, JCP. éd. E. 1997, I, 637, n° 24, obs. Gavalda et Stoufflet).
La jurisprudence paraît en ce sens (Cass. com., 9 avril 1993, Bull. civ. IV, n° 52 ; Cass. 1ère civ., 20 juillet 1988, D. 1989, som. p. 88 obs. Cabrillac).

On peut douter de l'efficacité d'un chèque qui ne serait pas établi sur une formule bancaire puisque les conditions générales de banque unissant le banquier à son client imposent à celui-ci d'utiliser les formules qui lui sont remises.

Cette clause, valable entre parties, n'est cependant pas opposable aux tiers et notamment au bénéficiaire.  Ainsi a pu être jugée valable un chèque dit de casino établi sur une formule fournie par l'établissement de jeu (CA Paris, 2 octobre 1986, RDBB. 1987, p. 8, obs. Crédot et Gérard). Suivant une doctrine particulièrement autorisée (M. Cabrillac, J.-Cl. Précit. fasc. 310, n° 21 ; Jeantin et Le Cannu, Granier, Droit commercial - Instruments de paiement et de crédit-titrisation, Dalloz, 7ème éd., n° 36).

On peut douter de la validité même de tels chèques car plusieurs articles importants du Code monétaire et financier consacrent implicitement la pratique des formules bancaires.

En savoir plus


Voir notamment l'article L. 131-71 relatif à la délivrance des formules par la banque et permettant au fisc d'obtenir communication du nom des personnes qui ont demandé des formules de chèques non barrés - sur le chèque barré, voir infra -, l'article L. 131-72 interdisant de remettre des formules à un interdit bancaire, l'article L. 163-6 relatif à l'interdiction d'émettre des chèques en tant que sanction pénale, et surtout les diverses dispositions - voir infra - qui gouvernent l'interdiction bancaire d'émettre des chèques qui frappe l'émetteur d'un chèque sans provision.

L’article L. 131-71 a été modifié par l’ordonnance du 15 Juillet 2009. Il est désormais rédigé ainsi, « Tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut, à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées. Cette restitution doit être demandée lors de la clôture du compte.Lorsqu'il en est délivré, les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du compte. Il peut être délivré des formules de chèques barrées d'avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit, d'un établissement assimilé ou d'un établissement de paiement. L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules. Les formules de chèques mentionnent le numéro de téléphone de la succursale ou agence bancaire auprès de laquelle le chèque est payable. Elles mentionnent également l'adresse du titulaire du compte ».

La délivrance des formules de chèques au titulaire de compte est gratuite (CMF., art. L. 131-71 al. 2) du moins lorsque les chèques sont barrés (sur le barrement voir infra) et stipulés (sur cette stipulation voir infra) non endossables sauf au profit d'un établissement de crédit ou assimilé.

En savoir plus


La question est un perpétuel sujet de discorde entre organismes représentant les établissements de crédit et associations de consommateur que les pouvoirs publics ont jusqu'à présent arbitré en faveur de ces derniers. Cela ne signifie pas nécessairement que les titulaires de comptes soient gagnants à ce statut quo, compte tenu des commissions prélevées à l'occasion de très nombreuses opérations notamment concernant les chèques.


Matériellement les formules sont remises en main propre au guichet ou expédiées par lettre recommandée ou par courrier simple. Cette dernière modalité peut être source de responsabilité pour la banque si le carnet de chèques tombe entre les mains d'une personne malhonnête et qu'il en résulte un préjudice pour le titulaire du compte ou des tiers (Cass. com., 28 février 1989, RDBB 1989, p. 172, obs. Crédot et Gérard ; RTD com. 1989, p. 275, obs. Cabrillac).

La délivrance de formules de chèques est parfois interdite. Ainsi le banquier ne peut délivrer de formules aux personnes frappées d'interdiction bancaire (CMF, art. L. 131-72) ou judiciaire (CMF., art. L. 163-6) d'émettre des chèques (Sur ces interdictions voir infra. Le banquier qui manquerait à cette obligation serait passible de sanctions pénales, devrait payer les chèques émis sur ces formules et pourrait en outre voir sa responsabilité civile engagée). Pour éviter que le titulaire du compte soit trop pénalisé, la loi lui permet d'obtenir cependant des formules permettant d'effectuer des retraits et d'émettre des chèques certifiés (ces chèques ne présentent pas de dangers pour les tiers ; sur la certification voir infra).

La délivrance de formules de chèques au titulaire d'un compte n'est pas obligatoire (CMF., art. L. 131-71, al. 1). Le banquier peut par décision motivée refuser de délivrer des formules -autres que celles permettant d'effectuer des retraits de fonds ou d'émettre des chèques certifiés-. La solution est parfaitement logique en raison de l'intuitu personae de la relation entre le banquier et son client et de la responsabilité que celui-là peut encourir en raison de cette remise. L'obligation de motiver et la possibilité de recours qu'elle implique sont de nature à limiter les abus.

Ex.Voir par exemple la décision de la Cour d'appel de Paris du 4 mars 2003 (BRDA. 2003, n° 10, p. 8) ayant jugé que le refus motivé par un débit antérieur du compte était injustifié dès lors que des découverts avaient été tolérés et que, durant les mois précédant le refus, le compte était créditeur.

La délivrance de formules de chèques est source d'obligations et de responsabilité pour le banquier. Un certain nombre d'obligations (identité, domicile, capacité et pouvoirs (...)) s'imposent au banquier, on l'a vu supra, lorsqu'une personne demande l'ouverture d'un compte bancaire. Lorsqu'une personne réclame la délivrance d'un carnet de chèques, le banquier doit vérifier qu'elle ne fait pas l'objet d'une interdiction bancaire () ou judiciaire d'émettre des chèques en interrogeant la Banque de France et peut voir sa responsabilité engagée s'il ne le fait pas ou le fait mal. Le banquier peut également être responsable s'il délivre des formules de chèques, de façon imprudente, à une personne qui les utilise pour émettre des chèques sans provision.

Ex.
  • Est par exemple fautif le banquier, qui délivre des formules à une personne qui prétend exercer tel commerce alors que l'extrait du registre du commerce - K bis - qu'elle fournit en indique une autre (Cass. com., 19 juin 1990, Bull. civ. IV, n° 177).
  • Est encore fautif le banquier qui délivre précipitamment des formules à un fondateur de société déjà condamné pour escroquerie (Cass. com., 24 mars 1992, Bull. IV, n° 124).
  • En revanche, en l'absence de circonstance de nature à attirer son attention, le banquier n'a pas à procéder à d'autres vérifications que celles imposées par les textes ( RDBF. 2002, p. 183, obs. Crédot et Gérard).

Le banquier peut à tout moment, sauf abus de droit, demander à son client de lui restituer les formules de chèques en sa possession (CMF, art. L. 131-71, al. 1). Il doit demander cette restitution lors de la clôture du compte (CMF, art. L. 131-71, al. 1). Ce refus ne doit pas être confondu avec une rupture de crédit ( Bull. civ. IV, n° 116 ; RTD com. 1997, p. 488, obs. Cabrillac).

Lorsque le banquier refuse de payer un chèque sans provision, il doit enjoindre à son client de restituer toutes les formules en sa possession (CMF, art. L. 131-73 al. 1) ; s'il ne le fait pas, il encourt des sanctions pénales (CMF., art. L. 163-10), et s'expose à devoir payer les chèques émis au moyen des formules non restituées (CMF, art. L. 131-81).
Le chèque est un écrit sur support papier.L'établissement d'un chèque sur support électronique n'est pas possible (en revanche, le traitement informatisé des chèques est possible et se généralise). Les raisons sont non seulement techniques (à la différence de ce qui est pour la lettre de change - voir infra - la pratique n'a pas cru nécessaire de créer des chèques magnétiques et n'a pas développé de système numérique) mais encore juridiques : en l'absence d'adaptation des articles L. 131-1 et suivants du Code monétaire et financier le support du chèque ne peut être électronique.

Rq.Les dispositions des articles 1359 et suivants du Code civil relatives à l'écriture et à la signature électroniques concernent seulement la preuve ; l'article 1128 du Code civil concerne la validité des contrats, il est trop général pour s'appliquer à un titre aussi spécifique que le chèque.

Les mentions obligatoires et facultatives du chèque qui ne sont pas pré-imprimées peuvent être écrites à la main ou dactylographiées ou inscrites par un procédé automatique (Voir par exemple CA Paris, 31 août 2000, D. 2000, Cahier droit des affaires, Act. jur., p. 425). En revanche la signature du tireur doit être manuscrite (la solution n'est pas expressément posée par la loi en matière de chèque mais est généralement admise pour tous les effets de commerce, sauf disposition contraire autorisant une signature à la griffe).

Le client et son banquier peuvent cependant convenir que celui là pourra signer au moyen d'une griffe (Voir Cass. com., 24 octobre 2000, Banque magazine 2001, n° 622, p. 76, obs. Guillot ; Cass. com., 25 février 2003, RDBF. 2003, p. 94, obs. Crédot et Gérard).
Le chèque doit impérativement comporter un certain nombre de mentions. En l'absence d'une d'entre elles, sauf exceptions, le titre ne vaut pas comme chèque mais peut cependant produire certains effets juridiques. La fausseté ou l'altération d'une mention peut être sanctionnée civilement et pénalement. Le chèque ne peut porter certaines mentions qui le dénatureraient et qui sont donc considérées comme non écrites. Certaines mentions, facultatives en théorie, sont en pratique pré-imprimées - donc toujours présentes- ou très fréquentes et jouent un rôle considérable.



Les mentions obligatoires du chèque sont portées à l'article L. 131-2 du Code monétaire et financier.
  • Dénomination de chèque : la dénomination de chèque doit être insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour sa rédaction. Cette mention est pré-imprimée.
  • Ordre de payer (la loi fait référence au mandat de payer ; en réalité il ne s'agit pas du contrat de mandat des articles 1984 et suivants du Code civil mais d'un ordre) : cette mention pré-imprimée est généralement exprimée sous la forme « payez contre ce chèque ». L'ordre de payer doit être pur et simple, c'est à dire non soumis à condition. La condition stipulée sur le chèque est réputée non écrite (Cass. com., 9 mars 1993, Bull. civ. IV, n° 93 ; RTD com. 1993, p. 340, obs. Cabrillac et Teyssié ; JCP. éd. E. 1993, I, 302, n° 20, obs. Gavalda et Stoufflet). En revanche, une convention extérieure au chèque est possible et sa violation peut être source de responsabilité (Cass. com., 20 novembre 2001, D. 2002, p. 325, obs. Avena-Robardet ; RDBF. 2002, p. 10, obs. Crédot et Gérard).
  • Somme déterminée : la somme est généralement mentionnée en lettres et chiffres ; en cas de différence, la mention en lettres prévaut (CMF., art. L. 131-10).
  • Désignation du tiré : cette mention est pré-imprimée. On observera que, à l'inverse du nom du tiré, le nom du bénéficiaire n'est pas une mention obligatoire prévue par la loi.
  • Lieu du paiement : cette mention est pré-imprimée.
Date de création : la date doit être complète (Cass. com., 24 juin 1997, Bull. civ. IV, n° 199, RTD com. 1997, p. 655, obs. Cabrillac) : année, mois, jour. Le tireur doit apposer sur le chèque la date à laquelle celui-ci est créé. A défaut, le titre ne vaut pas chèque (Cass.com., 4 fev. 2026, n°23-14413).
  • Lieu de création
  • Signature du tireur


La sanction de l'absence d'une mention obligatoire est en principe la nullité du chèque (CMF., art. L 131-3). Cette sanction doit être relativisée.

En premier lieu, le législateur fait échapper le chèque à la nullité en organisant des suppléances (CMF., art. L. 131-3 al. 2 et suiv.). A défaut d'indication spéciale, le chèque est payable au lieu désigné à côté du nom du tiré ; à défaut, au lieu où le tiré a son établissement principal. Si le chèque ne porte pas le lieu de création, il est considéré comme souscrit au lieu désigné à côté du nom du tireur.

En second lieu, il est possible que le chèque qui, à l'origine, ne comportait pas toutes les mentions obligatoires, soit régularisé avant d'être présenté au paiement.

Il faut encore souligner que si le titre qui ne comporte pas toutes les mentions obligatoires ne vaut pas comme chèque, il n'est pas dépourvu de tout effet. Selon les cas, il peut valoir acte sous seing privé, commencement de preuve par écrit ou, le plus souvent, simple indice (Cass. 1ère civ., 10 mars 1992, Bull. civ. I, n° 78). L'absence de datation du chèque lors de sa création résulte d'un accord non équivoque et qu'en portant le chèque à l'encaissement après qu'il eut été complété par une date, Mme Y... n'a fait que lui conférer l'usage de chèque de garantie qui lui était conventionnellement destiné par les parties (Cass. com., 22 sept. 2015, n° 14-17.901).

Rq.On observera enfin que l'absence d'une mention obligatoire ne fait pas obstacle à l'application des sanctions pénales prévues en cas de chèque sans provision (Cass. crim., 26 novembre 1974, Bull. Crim. n° 347.).

Outre les sanctions civiles, la loi prévoit quelques sanctions pénales. Le tireur d'un chèque ne portant pas de lieu d'émission ou sans date encourt une amende comprise entre 0,75 euros et 6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré (CMF, art. L. 131-69).

La fausse date est sanctionnée pénalement comme l'absence de date (voir ci-dessus) mais, du point de vue civil, elle n'entraîne pas la nullité du chèque (le chèque est payable à vue - voir supra et infra - ; il doit être payé dès qu'il est présenté même s'il porte une date de création postérieure - CMF., art. L. 131-31 al. 2).

La contrefaçon ou falsification de chèque est un délit sévèrement sanctionné de 7 ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende (CMF., art. L. 163-3).

Le préjudice n'est pas un élément constitutif du délit ( D. 2003, p. 2037, note Djoudi).
Du point de vue civil, le chèque revêtu d'une fausse signature est nul à l'égard du prétendu signataire.

Cependant ce chèque n'est pas nécessairement frappé de nullité totale : s'il porte d'autres signatures, leurs auteurs sont valablement engagés (CMF., art. L. 131-11). De même lorsqu'une autre mention est altérée (le montant du chèque, le nom du bénéficiaire (...)), les signataires antérieurs à l'altération ne sont tenus que dans les termes antérieurs mais les signataires postérieurs sont tenus dans les termes du texte altéré (CMF., art. L. 131-58).

En savoir plus


Qui supporte la perte économique lorsqu'un chèque est revêtu d'une fausse signature ou qu'il a été falsifié ?


Il n'est pas rare que des carnets de chèques soient volés ou de formules détournées et que la personne qui s'est ainsi procurée les formules établisse un faux chèque en imitant la signature du titulaire du compte. Il se peut encore qu'une personne malhonnête falsifie un chèque régulièrement établi, en modifiant le montant ou le nom du bénéficiaire.

Si le titulaire en compte s'en aperçoit avant que le chèque soit encaissé, il peut faire opposition (Voir infra) au paiement du chèque ; si le banquier tiré ou celui auquel le chèque est remis pour encaissement - le banquier présentateur - (voir infra) découvre la fraude avant que le chèque soit payé, il empêche ce paiement. Le plus souvent hélas, la malversation n'est découverte que lorsque le titulaire du compte reçoit un relevé faisant apparaître un débit correspondant à un chèque qu'il n'a pas émis.

A supposer - ce qui est généralement le cas - que le coupable du vol ou du détournement soit inconnu ou insolvable, lequel des trois protagonistes - le titulaire du compte débité, le banquier tiré, le banquier présentateur - supporte-t-il la perte ?

Dans les rapports entre le titulaire du compte débité et le banquier tiré, la solution est commandée par l'article 1937 du Code civil relatif au dépôt : le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'au déposant ou à la personne qu'il a indiquée pour la recevoir. Il faut distinguer deux hypothèses, le chèque faux, c'est à dire celui qui porte une fausse signature, et le chèque falsifié, c'est à dire celui qui est signé par le titulaire du compte mais dont d'autres mentions (le montant, le bénéficiaire...) ont été par la suite falsifiées.

Si le chèque est faux, cela signifie que le banquier tiré qui a payé s'est départi des fonds sans en avoir reçu l'ordre de son client ; il a donc manqué à son obligation contractuelle de restitution. Il importe peu que la signature ait été parfaitement imitée et donc le faux indécelable ; la solution est constante en jurisprudence.
Ex.
  • Cass. com., 2 juillet 2002, RDBF. 2002, p. 315, obs. Crédot et Gérard.
  • Cass. com., 24 octobre 2000, Revue de droit européen de la consommation 2000, p. 234.
  • Cass. com., 26 novembre 1996, Bull. civ. IV, n° 283.
  • Cass. com., 28 janvier 2014, n° 12-27901.

En conséquence, le tiré doit recréditer le compte du client d'un montant égal à celui du chèque. En revanche si l'établissement de ce faux chèque a été rendu possible par une faute du client titulaire du compte ou d'un de ses préposés, le banquier tiré n'est tenu envers lui que s'il a lui même commis une faute en ne décelant pas une signature apparemment différente de celle du titulaire du compte ou quelqu'autre anomalie apparente. Autrement dit, la responsabilité du banquier n'est pas engagée ou est atténuée (Cass. com., 10 octobre 2000, Banque magazine 2001, n° 622, p. 75, obs. Guillot ; Cass. com., 9 juillet 1996, Bull. civ. IV, n° 202).

Il est donc concrètement essentiel de savoir si le client a commis une faute à l'origine du faux.
Ex.Il a été ainsi jugé qu'il n'y a pas faute à confier son chéquier à un ami pendant les vacances (Cass. com., 23 octobre 2001, CRCAM. Côte d'Or/Clerc, JCP. éd. E. 2001, p. 1886, note Bouteiller ; RTD com. 2002, p. 136, obs. Cabrillac) ni a garder un carnet en réserve lorsqu'on héberge un tiers (Cass. com., 23 octobre 2001, Naib/BNP, mêmes références).

En revanche, il y a faute pour le titulaire du compte à négliger de s'inquiéter du fonctionnement du compte dont les relevés ne parviennent plus (Cass. com., 5 novembre 2002, D. 2002, p. 3268, obs. Avena-Robardet ; RDBF. 2003, p. 11, obs. Crédot et Gérard ; Gaz. Pal. 8-9 août 2003, note S. Piedelièvre).

Lorsque le chèque a été falsifié postérieurement à sa création, le problème se pose sous un jour différent puisque un ordre de payer a été réellement donné au banquier par le tireur du chèque.

La jurisprudence considère que la banque tirée n'est responsable que si elle a commis une faute.Tel est le cas lorsqu'elle s'est abstenue de vérifier la régularité formelle du titre (Cass. com., 9 juillet 2002, RDBF. 2002, p. 250, obs. Crédot et Gérard ; RTD com. 2002, p. 710, obs. Cabrillac), lorsqu'elle a payé alors que la falsification était apparente (Cass. com., 24 octobre 2000, Droit et Patrimoine 29 novembre 2000), lorsque la banque a payé à découvert alors qu'il n'y avait pas de convention d'ouverture de crédit (Cass. com., 5 déc. 2000, JCP. éd. G. 2000, IV, n° 12265). En revanche, il ne commet aucune faute lorsque, en l'absence de tout élément lui donnant connaissance d'agissements illicites, il paie une personne identifiée par son numéro de compte (Cass. com., 5 novembre 2002, Bull. civ. IV, n° 158).

Le développement du traitement informatique des chèques pourrait remettre en question la responsabilité du tiré qui, n'ayant pas matériellement accès au chèque, ne peut en contrôler la régularité apparente.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation refuse de s'engager dans cette voie et considère que la banque tirée étant tenue de vérifier la régularité formelle du chèque, elle prend en s'abstenant de le faire, un risque dont elle doit assumer les conséquences (Cass. com., 9 juillet 2002, RDBF. 2002, p. 250, obs. Crédot et Gérard ; RTD com. 2002, p. 710, obs. Cabrillac).

Le titulaire du compte débité du montant du chèque falsifié peut également rechercher, sur le plan extra contractuel, la responsabilité du banquier qui a présenté le chèque falsifié au paiement. Ce banquier a pu commettre des fautes à l'origine du préjudice subi. Tel est par exemple le cas lorsqu'il a présenté le chèque alors que la falsification était apparente (Cass. com., 23 juin 1999, RDBB 1999, p. 96, obs. Crédot et Gérard), lorsqu'il ouvert un compte à l'usurpateur sans procéder aux vérifications imposées par la loi (Cass. com., 3 juin 1998, D. 1998, I.R., p. 169). La juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente, la banque présentatrice est cependant tenue, lors de la remise d'un chèque portant une telle mention par l'un des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, de s'assurer du consentement de l'autre, sauf circonstances particulières lui permettant de tenir un tel consentement pour acquis (Cass. com., 27 nov. 2019, nos 18-11.439 et 18-12.427). La banque n'est tenue de détecter les anomalies apparentes d'un chèque que lorsque celui-ci lui est remis à l'encaissement (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-16.944). Elle engage sa responsabilité lorsqu'elle paye un chèque affecté d'une anomalie apparente (Cass. com., 6 janv. 2021, n° 19-10.753).
La mise en jeu de la responsabilité du banquier présentateur n'exonère pas le banquier tiré de sa responsabilité à l'égard du titulaire du compte (Cass. com., 9 juillet 2002, RDBF. 2002, p. 250, obs. Crédot et Gérard ; RTD com. 2002, p. 710, obs. Cabrillac), elle permet cependant au tiré d'exercer une action récursoire contre le présentateur.

Ex.Exemples jurisprudentiels sur le caractère faux du chèque :
  • Cass. com., 16 oct.2007, n° 06-13.319.
  • Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-18.251.
  • Cass. com., 30 mars 2010 , n° 09-65.949 : « Mais attendu que, lorsqu'il n'existe pas de provision préalable suffisante, le banquier, en passant au débit du compte de son client un chèque émis par ce dernier et présentant toutes les apparences de la régularité, lui consent une facilité de caisse sur sa demande implicite ; qu'après avoir constaté que l'encaissement du chèque falsifié a rendu le solde du compte bancaire de la société débiteur au-delà de l'autorisation de découvert, l'arrêt relève que le montant de ce découvert n'est pas connu; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dès lors que la société n'a pas prétendu que le découvert aurait dû, par son importance, alerter la caisse, la cour d'appel a pu retenir que cette dernière n'avait pas commis de faute, en ne se mettant pas en relation avec la société avant de débiter son compte ; que le moyen n'est pas fondé ».
  • Cass. com.,  17 septembre 2013, nos 12-18.202 et 12-20.198 : « Mais attendu que la banque présentatrice est tenue de détecter les anomalies apparentes d'un chèque qu'elle est chargée d'encaisser pour le compte de son client et qu'en s'en abstenant elle prend un risque dont elle doit assumer les conséquences ; qu'ayant relevé que le chèque litigieux avait été encaissé sur un compte autre que celui du bénéficiaire et qu'il ne portait pas la signature de ce dernier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ».
  • Cass. com., 27 nov. 2019, nos 18-11.439 et 18-12.427 : « Si la juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente, la banque présentatrice est cependant tenue, lors de la remise d'un chèque portant une telle mention par l'un des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, de s'assurer du consentement de l'autre, sauf circonstances particulières lui permettant de tenir un tel consentement pour acquis ».
  • Cass. com., 9 nov. 2022, n° 20-20.031, « Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil que s'il incombe à l'émetteur d'un chèque d'établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l'original de ce chèque, de prouver que celui-ci n'était pas affecté d'une anomalie apparente, à moins que le chèque n'ait été restitué au tireur ».

Certaines mentions sont interdites par la loi parce qu'elles dénatureraient le chèque en lui faisant perdre sa nature d'instrument de paiement à vue. Tel est le cas de l'indication d'une date d'échéance (CMF., art. L. 131- 31), de la stipulation d'intérêts (CMF., art. L. 131-8), de la clause exonérant le tireur de la garantie du paiement (CMF., art. L. 131-13). La loi interdit encore l'acceptation du chèque par le tiré (CMF., art. L. 131-5) ; la raison traditionnellement donnée est qu'un tel chèque aurait une très grande force et pourrait concurrencer le billet de banque (la raison n'est pas entièrement convaincante car la loi autorise le chèque de banque, c'est à dire le chèque tiré par une banque sur elle même, alors que ce chèque présente également toute garantie).

Les clauses interdites ne sont pas sanctionnées par la nullité du chèque ; elles sont simplement réputées non écrites.

Ex.Pour une illustration de la nullité de la clause de paiement différé :, D. 2003, p. 1836, obs. Avena-Robardet ; RDBB. 2003, p. 203, obs. Crédot et Gérard.

  • Le nom et l'adresse du tireur ne sont pas en théorie des mentions obligatoires car l'article L. 131- 2 du Code monétaire et financier ne les exige pas. En pratique ces mentions, pré-imprimées sur les formules de chèques, sont toujours présentes.
  • La désignation du bénéficiaire n'est pas une mention obligatoire. Le chèque peut être créé sans indication de bénéficiaire ou « au porteur » c'est à dire à celui qui se présente comme le détenteur légitime du chèque (CMF, art. L. 131-6). La clause interdisant d'endosser un chèque sauf au profit d'une banque ou d'un établissement assimilé est également facultative en théorie mais pré-imprimée et donc toujours présente en pratique (l'endossement est un mode de transmission d'un titre au moyen d'une signature portée au dos).
  • Le barrement est constitué de deux barres parallèles portées au verso du chèque. Le chèque barré ne peut être payé par le tiré qu'à un établissement de crédit ou organisme assimilé ou à un de ses clients (CMF, art. L. 131-44 et s.). En théorie facultatif, le barrement est pré-imprimé et donc généralisé.
De nombreuses autres clauses ou mentions modifient plus ou moins le régime du chèque (visa, certification...) elles seront envisagées infra.
A noter l’ordonnance du 15 juillet 2009 a modifié l’article L. 131-45 du Code monétaire et financier,
Tx.« Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier, à un établissement de paiement, à un chef de centre de chèques postaux ou à un client du tiré.
Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier ou à l'établissement de paiement désigné, ou, si le banquier est le tiré, qu'à son client. Toutefois, le banquier ou l'établissement de paiement désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre banquier.
Un banquier ou un établissement de paiement ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, d'un chef de centre de chèques postaux, d'un autre banquier ou d'un établissement de paiement. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.
Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation.
Le tiré, le banquier ou l'établissement de paiement qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque
».

Le chèque est un titre formaliste dans la mesure où sa validité requiert un certain nombre de mentions obligatoires.

Les parties à l'opération sont le tiré, le tireur et le bénéficiaire. Le tiré doit être un établissement de crédit ou une personne assimilée. Le tireur doit répondre aux exigences (consentement, capacité, pouvoirs, cause) du droit commun quant à son engagement. Il résulte cependant des principes qui gouvernent les effets de commerce que le tireur ne peut opposer les exceptions qui lui sont personnelles aux porteurs de bonne foi. Le chèque peut être établi sans nom de bénéficiaire ; il est alors au porteur ; il peut avoir un ou plusieurs bénéficiaires désignés, alternatifs ou cumulatifs.

La provision, créance du tireur sur le tiré, est au cœur du mécanisme du chèque. Elle doit être certaine, liquide, exigible, suffisante et disponible ; en théorie, elle doit être préalable et irrévocable. La provision est constituée par le solde positif du compte, éventuellement augmenté du montant de l'ouverture de crédit consentie par le banquier à son client.

Le tiré est nécessairement un établissement de crédit ou l'une des personnes assimilées mentionnées par l'article L. 131-4 du Code monétaire et financier (prestataire de service d'investissement, Trésor public, Caisse des dépôts et consignations, Banque de France). Les chèques tirés sur toute autre personne sont nuls et le tireur encourt une amende (CMF, art. L. 131-69).

Le consentement du tireur doit exister (sur la fausse signature et ses conséquences voir supra). Il doit être exempt de vices. Cependant le porteur de bonne foi ne peut se voir opposer ce vice.

Rq.Cette inopposabilité des exceptions personnelles, prévue par l'article L. 131-25 du Code monétaire et financier est caractéristique de la rigueur des engagements résultant des effets de commerce que l'on retrouvera en étudiant la lettre de change.

La capacité requise est celle du droit commun (le chèque n'est pas nécessairement un acte de commerce -voir supra). Le défaut de capacité n'est pas une exception personnelle et le tireur peut donc s'en prévaloir à l'égard d'un porteur de bonne foi.

Les interdictions (sur les quelles on reviendra infra) bancaire et judiciaire d'émettre des chèques qui peuvent frapper le titulaire de comptes ne créent pas une incapacité : un chèque émis au mépris d'une telle interdiction n'est pas nul (CMF, art. L. 131- 35) mais le tireur encourt des sanctions pénales (CMF, art. L. 163-2 et L. 163-7).
En application de l'article 221 du code civil, l'époux titulaire d'un compte bancaire est réputé à l'égard des tiers avoir la libre disposition des fonds en dépôt. L'éventuel défaut de pouvoir de l'époux tireur d'un chèque ne peut donc pas être invoqué par l'autre à l'encontre du banquier tiré sauf concert frauduleux entre le tireur et le tiré.

Lorsque le compte est un compte joint (voir supra) chacun des cotitulaires peut tirer un chèque sous sa seule signature. Lorsque le compte est indivis (Voir supra), il faut en principe la signature des divers cotitulaires ; en pratique il est très fréquent que l'un soit mandataire. Le titulaire d'un compte peut donner mandat à un tiers de tirer des chèques (on parle à ce sujet de tirage par représentation). Si le mandataire excède ses pouvoirs, il est personnellement engagé par le chèque (CMF, art. L. 131-12) ; en revanche, le titulaire du compte n'est pas engagé, sauf éventuelle application de la théorie du mandat apparent.

L'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas nécessairement la clôture du compte bancaire. Lorsque le titulaire du compte fait l'objet d'un redressement judiciaire, son pouvoir d'émettre des chèques dépend de la décision du tribunal ; en revanche lorsque sa liquidation judiciaire est prononcée, il est dessaisi et les chèques qu'il tirerait seraient nuls.
L'engagement du tireur doit avoir une cause licite. Celle-ci consiste en l'opération que le chèque est destiné à réaliser : un paiement, un prêt, une donation, une garantie (...). Le rôle de la cause est cependant limité car l'exception d'absence de cause ou de cause illicite ne peut pas être opposée au porteur de bonne foi.

La question de la cause du chèque gouverne le sort des « chèques de casino », c'est à dire ceux qui sont émis au profit d'un établissement de jeu.

La jurisprudence en la matière est complexe.

Ex.Pour schématiser on peut considérer que l'activité de casino étant autorisée, le chèque émis pour acheter des plaques permettant de jouer est valable.
En revanche, si le chèque est émis pour rembourser un prêt consenti par le casino afin que le joueur puisse continuer à jouer, il est nul en application de l'article 1965 du Code civil.

La désignation de la personne bénéficiaire n'est pas obligatoire. Le bénéficiaire du chèque peut être indiqué comme étant le porteur. Le chèque peut ne porter aucune désignation de bénéficiaire (chèque en blanc dans le langage commun) ; il est considéré comme chèque au porteur (CMF, art. L. 131-6 in fine : il est fréquent que le porteur d'un chèque en blanc inscrive sur celui-ci le nom d'un bénéficiaire - le sien ou celui d'un tiers - ; le chèque cesse alors d'être au porteur).

Le plus souvent le bénéficiaire du chèque est désigné. Généralement c'est par son nom, patronyme, nom commercial, désignation administrative (...). Les tribunaux se montrent peu formalistes à cet égard et admettent par exemple que le bénéficiaire soit désigné par son numéro de compte bancaire.
Ex.
  • Cass. com., 13 février 1996, Bull. civ. IV n° 45 ; RDBF. 1996, p. 119, obs. Crédot et Gérard ;
  • Cass. com., 5 novembre 2002, RTD com. 2003, p. 139, obs. Cabrillac.

Le chèque est généralement émis au bénéfice d'un tiers. Il peut l'être au profit du tireur lui même ; un tel chèque permet d'effectuer des retraits d'argent.

Le chèque peut avoir plusieurs bénéficiaires. La désignation peut être alternative ; le chèque peut alors être payé à l'un ou à l'autre. En revanche, si la désignation est cumulative, le consentement de tous est nécessaire pour l'encaissement.
Ex.Cass. com., 3 janvier 1996, JCP. éd. G. 1996, II, 22617, note Bonneau.
Df.La provision est une créance de somme d'argent du tireur contre le tiré.
Elle est au cœur du mécanisme du chèque car on conçoit aisément que le titulaire d'un compte ne puisse donner l'ordre à son banquier de payer un tiers s'il n'est pas son créancier d'une somme au moins égale. Le chèque sans provision n'est cependant pas nul (Cass. com., 12 janvier 1993, JCP. éd. E., J. n° 425, note Cabrillac) mais il est lourd de conséquences pour le bénéficiaire auquel le chèque n'est pas payé et pour le tireur qui encourt des sanctions énergiques (voir infra).

La créance du tireur sur le tiré doit être certaine liquide et exigible. Il faut encore qu'elle soit suffisante, c'est à dire d'un montant au moins égal à celui du chèque car l'insuffisance de provision est à certains égards assimilée à l'absence de provision (voir infra).
La créance du tireur sur le tiré servant de provision au chèque correspond le plus souvent au solde créditeur du compte bancaire (compte de dépôt ou compte courant) du client (tireur) auprès de la banque (tiré).

Rq.On rappellera que ce solde augmente lorsque le client fait des dépôts, que la banque encaisse des chèques ou des effets de commerce que lui a remis son client (...) et que réciproquement, il diminue lorsque le client effectue des retraits, que la banque paie des chèques tirés par son client (...).

Lorsque le client a plusieurs comptes ouverts auprès de la même banque, la provision du chèque ne s'apprécie en principe que par rapport au solde du compte sur lequel le chèque est tiré (Cass. com., 14 avril 1975, Bull. civ. IV, n° 98 ; RTD com. 1975, p. 881, obs. Cabrillac et Rives-Lange). Il en va autrement lorsqu'il existe une convention de fusion ou d'unité de compte ; la provision s'apprécie alors par rapport au solde global (Cass. com., 16 janvier 1990, Bull. civ. IV, n° 12). En pratique lorsque le solde du compte sur lequel le chèque est tiré est insuffisant mais que le tireur dispose d'un autre compte dont le solde est suffisant, le banquier fait crédit au tireur d'une somme suffisante pour qu'il y ait provision.

La provision peut résulter d'un crédit fait par la banque à son client qui devient alors créancier du montant de ce crédit (ce crédit peut résulter d'une avance en compte ou de l'escompte d'un effet de commerce). Tant que le montant du crédit n'est pas épuisé, le banquier doit payer les chèques tirés par son client ; il engage sa responsabilité s'il refuse (Cass. com., 30 mai 2000, Bull. civ. IV, n° 110).

Lorsqu'un écrit matérialise la convention d'ouverture de crédit, il est relativement aisé de savoir s'il y a provision (elle résulte du cumul du solde du compte et du montant de l'ouverture de crédit) et donc si le banquier est tenu ou pas de payer les chèques tirés par son client (l'ouverture de crédit est la convention par laquelle un établissement de crédit s'engage à mettre un certain crédit pour une certaine durée à la disposition d'un de ses clients). Il est fréquent cependant lorsqu'un chèque est présenté au paiement et que la provision n'est pas suffisante, que la banque, quoiqu'elle ne s'y soit point engagée, accepte néanmoins de payer, qu'elle avance la somme nécessaire en faisant un crédit ponctuel. Cette pratique est désignée par l'expression « facilités de caisse (ces facilités de caisse relèvent des bonnes pratiques commerciales de la banque qui, selon l'expression consacrée, accepte de faire l'échéance afin que son client ne subisse pas les conséquences d'un oubli ou d'une difficulté passagère) » ou « tolérance ».

Un délicat problème se pose lorsque ces avances se répètent : faut-il considérer qu'il s'agit toujours de facilités de caisse et que le banquier reste libre de faire (ou de ne pas faire) crédit ou que ce banquier a tacitement accordé une ouverture de crédit et ne peut donc refuser de payer ? Les tribunaux considèrent que lorsque la banque laisse s'instaurer de façon durable et régulière des découverts, elle s'engage implicitement.
En revanche, lorsque les avances ne se renouvellent qu'après remboursement des crédits précédents, les juges ont tendance à considérer qu'il s'agit de simples facilités de caisse.
Ex.Voir par exemple Cass. com., 13 mars 2001, RJDA 2001, p. 876.

La question est en réalité celle de la preuve de l'ouverture de crédit qui elle même se dédouble : preuve de l'existence de l'ouverture de crédit, preuve de son montant.

Rq.La charge de cette preuve incombe à celui qui se prévaut de l'ouverture crédit. Cette preuve peut être faite librement contre le banquier commerçant. Les tribunaux s'attachent à de multiples indices : la constitution de sûretés, le taux des intérêts prélevés, la perception de certaines commissions (...).

En savoir plus


Les tribunaux considèrent que ce montant ne peut être supérieur à celui du plus fort découvert antérieurement consenti - Cass. com., 14 janvier 1992, Bull. civ. IV, n° 11 - et d'ailleurs qu'il ne s'identifie pas nécessairement à lui. Les tribunaux recherchent l'intention implicite des parties au travers de leur comportement plutôt que par des méthodes abstraites.


Ils s'attachent souvent au niveau du débit atteint de manière régulière, à l'exclusion des dépassements exceptionnels : Cass. com., 18 juin 1996, RDBB 1997, p. 116, obs. Crédot et Gérard.

Il ne suffit pas que la provision existe et qu'elle soit suffisante ; il faut encore que le tireur soit autorisé à en disposer par chèque. L'accord donné par le banquier au titulaire du compte résulte soit explicitement du contrat qui les lie, soit implicitement de la remise d'un carnet de chèques (voir supra). Il peut être révoqué (voir supra). Le titulaire du compte perd le droit de disposer du solde en tirant des chèques lorsqu'il est frappé d'une interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques (voir supra et infra).

En savoir plus


L'ouverture de crédit qui permet au chèque d'avoir une provision ne dure pas nécessairement aussi longtemps que le souhaiterait le titulaire du compte. Elle prend fin par l'arrivée du terme convenu si le contrat n'est pas renouvelé. Lorsque l'ouverture de crédit est à durée indéterminée elle peut prendre fin par résiliation unilatérale émanant du banquier. Cette rupture peut priver le chèque de provision. Nonobstant cette révocation, le banquier doit cependant payer les chèques émis avant la prise d'effet de la résiliation.

Ex.Voir par exemple Cass. com., 30 mai 2000, Bull. civ. IV, n° 110 et Cass. com., 13 janvier 1998, RDBB. 1998, p. 104, obs. Crédot et Gérard.

Le droit pour le banquier de mettre fin à l'ouverture de crédit a été tempéré par la jurisprudence qui a imposé de notifier la rupture en termes non équivoques () et a sanctionné l'abus de droit notamment en cas de rupture brutale. Les tribunaux ont ainsi imposé un préavis suffisant qui est apprécié selon les circonstances et l'espèce.

Le législateur a pris le relais. L'article L. 313-12 (issu de la loi 84-46 du 24 janvier 1984) du Code monétaire et financier dispose que tout concours à durée indéterminée autre qu'occasionnel qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Laa complété l'article L. 313-12 al. 1 du Code monétaire et financier en précisant que le délai de préavis ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires, par un décret pris après avis de la Commission bancaire. L'obligation de respecter un préavis ne peut être absolue - ne serait-ce que parce que, dans certains cas le banquier engage sa responsabilité en faisant crédit - c'est pourquoi le législateur, reprenant encore des solutions dégagées par la jurisprudence, a posé des limites dans l'alinéa 2 de l'article L. 313-12. L'établissement de crédit n'est tenu de respecter aucun délai de préavis en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit (par exemple défaut de fourniture des garanties promises, remise à l'escompte d'effets de complaisance, dépassement du crédit autorisé (...) ou de situation irrémédiablement compromise (tel est notamment le cas lorsque l'entreprise est vouée à la liquidation judiciaire).

Selon l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.

L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise
».

En présence d'une rupture de crédit sans préavis injustifiée, le juge des référé s'est reconnu le droit, en application des articles 809 et 873 du nouveau Code de procédure civile qui lui permettent de prendre toutes mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, d'ordonner le rétablissement du crédit et donc le paiement du chèque émis antérieurement (Cass. com., 14 février 1989, RTD com. 1989, p. 507, obs. Cabrillac et Teyssié).
Naturellement le juge du fond peut, de surcroît, condamner le banquier à réparer le préjudice résultant de la rupture fautive. La solution admise en jurisprudence a été reprise par l'article L. 313-12 in fine.

La question de la rupture de l'ouverture de crédit (Sur la rupture de l'ouverture de crédit a perdu une partie de son intérêt en matière de chèque puisque l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier (tel qu'il résulte de la) impose au banquier, avant de refuser le paiement du chèque pour défaut de provision, d'informer le titulaire du compte des conséquences. En effet, ce titulaire, s'il le peut, reconstitue la provision pour éviter d'être interdit (Voir infra).


La provision doit exister et être disponible au moment de la création du chèque (art. L. 131-4 du CMF). Cette exigence est purement théorique. Le chèque sans provision en effet n'est pas nul (Cass. com., 12 janvier 1993, Bull. civ. IV, n° 3 ; JCP. Éd. E 1993, II, n° 425, obs. Cabrillac) et d'autre part, si au jour où le chèque est présenté au paiement il y a une provision suffisante et disponible, il est payé et il n'y a donc pas de problème.

La provision est irrévocable. La règle paraît couler de source puisque la provision doit exister au moment de la création puis à celui du paiement. Elle se traduit par l'interdiction de faire opposition au paiement sauf dans les cas admis par la loi (CMF, art. L. 131-35 ; voir infra) et par les sanctions pénales encourues en cas de retrait frauduleux de la provision (CMF, art. L. 163-2 ; voir infra). L'exigence est cependant en partie théorique car si la provision, après avoir été retirée, est rétablie lorsque le chèque est présenté au paiement, il n'y a pas de difficultés ; d'autre part si, après avoir émis un chèque, le tireur en émet un second alors que la provision n'est plus suffisante et que ce second chèque est présenté au paiement le premier, c'est lui qui est payé et le précédent devient sans provision.
Df.L'émission du chèque, c'est à dire sa mise en circulation par dessaisissement du tireur, fait accéder le chèque à la vie juridique ; elle lui permet notamment de réaliser des paiements ou des libéralités.
L'émission produit deux effets juridiques capitaux : l'engagement cambiaire du tireur et le transfert de la provision.

Rq.Bibliographie :
CH. Youego, « Retour sur une notion controversée : La date d'émission du chèque », Rev. droit bancaire et financier, sept-oct. 2008, p. 22.


La création du chèque ne produit en elle même aucun effet ; c'est son émission qui le fait accéder à la vie juridique. On entend par émission du chèque sa mise en circulation. Elle résulte du dessaisissement du tireur au profit du bénéficiaire (Cass. com., 18 juin 1996, Bull. civ. IV, n° 177) ou d'un mandataire de celui-ci.

Un chèque qui ne comporte pas de date d'émission et qui est remis à la banque, est-t-il considéré comme valable ?

Rq.Madame la Ministre de l'économie, en réponse, rappelle que lors de la création, le chèque doit contenir l'indication de la date et du lieu où il est crée (article L. 131-2 du Code monétaire et financier).

La date de création d'un chèque est importante pour fixer le point de départ des délais de présentation et de recours, pour apprécier la capacité et le pouvoir du tireur, déterminer le moment du transfert de propriété. Un chèque ne comportant pas de date d'émission doit être rejeté par la banque comme chèque non valide (réponse ministérielle du 11 septembre 2008, n° 2550).

En savoir plus


La remise du chèque à un mandataire du tireur ne vaut pas émission (

) de même le dépôt d'un chèque dans un coffre dont il n'est pas établi que le bénéficiaire y ait eu accès ne vaut pas émission (Cass. 1ère civ., 3 avril 2002, Bull. civ. I, n° 105). Elle peut également résulter de la remise du chèque à un intermédiaire sur lequel le tireur n'exerce aucun contrôle, par exemple la Poste (Cass. com., 3 décembre 1991, Bull. civ. IV, n° 371).


L'émission d'un chèque, on l'a vu supra, est souvent destinée à réaliser un paiement. A cet égard il importe de distinguer :

L'émission du chèque réalise l'exécution de l'obligation de payer qui incombe au débiteur, à supposer naturellement que le chèque ne soit pas sans provision. C'est à la date de l'émission, c'est à dire du dessaisissement qu'il faut se placer pour savoir si le paiement a été fait dans les délais imposés par la réglementation.
Ex.
  • Pour le paiement des impôts : l'instruction de la DGI du 13 juin 1973, Banque 1973, p. 842.
  • Pour le paiement de cotisations de sécurité sociale :
  • Pour le point de départ de la couverture de l'assuré : Cass. 1ère civ., 4 avril 2001, D. 2001, som. p. 3323, obs. Groutel ; Cass. 1ère civ., 22 janvier 2002, Gaz. Pal. 2002, 2, Jp. p. 1034.

La solution est parfaitement logique puisque la suite du processus de paiement, c'est à dire l'encaissement du chèque, ne dépend plus du tireur.

L'émission du chèque en revanche ne correspond pas à l'extinction de la dette que le chèque est destiné à réaliser ; celle-ci ne se produira que lorsque le chèque sera encaissé, c'est à dire lorsque son montant sera porté au crédit du compte du créancier bénéficiaire. La solution est expressément formulée par l'article L. 131-67 du Code monétaire et financier. Il en résulte que jusqu'à cet encaissement la créance subsiste avec toutes les garanties qui lui sont attachées. Le lieu du paiement qui détermine la compétence territoriale est celui de l'encaissement (Cass. com., 28 avril 1964, Bull. civ. III, n° 219). Le moment du paiement qui détermine la levée des sûretés ou le taux de change ou l'expédition de la marchandise (Cass. com., 10 juin 1963, Bull. civ. III, n° 286) est également celui de l'encaissement. La juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente, la banque présentatrice est cependant tenue, lors de la remise d'un chèque portant une telle mention par l'un des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, de s'assurer du consentement de l'autre, sauf circonstances particulières lui permettant de tenir un tel consentement pour acquis (Cass. com., 27 novembre 2019, n° 18-11439 18-12427).

Le chèque peut être utilisé pour réaliser une libéralité, plus précisément un don manuel. Celui-ci, caractérisé par la remise d'une chose, est réalisé par l'émission du chèque. Le bénéficiaire pourra ainsi encaisser le chèque même après le décès du tireur (Cass. 1ère civ., 10 février 1993, Bull. civ. I, n° 65).

En savoir plus


La question se pose de savoir si la libéralité porte sur la provision du chèque ou sur le chèque lui-même avec tous les droits qui s'y attachent.

Rq.Sur la question voir parmi les travaux récents : Peterka, Les dons manuels, LGDJ. 2001, Bibliothèque de droit privé t. 355, pref. Catala, n° 392 s. et Boujeka, "Des libéralités par chèque", D. 2003, p. 2712.

Dans la première hypothèse, si le chèque est sans provision il n'y a pas de libéralité et le soi disant donataire ne peut pas poursuivre les héritiers du prétendu donateur.

Dans la seconde hypothèse la solution est inverse.

La jurisprudence est favorable à la première analyse :
Ex.
  • , Bull. civ. I, n° 39 ; D. 2002, p. 2447, obs. Nicod ; Banque et Droit 2002, n° 83, p. 48, obs. Bonneau ; RTD civ. 2002, p. 551, obs. Patarin ; D. 2003, p. 344, obs. D. Martin ; Defrenois 2003, p. 43, obs. Champenois sur pourvoi contre CA Montpellier 29 juin 1999, Dr. fam. 2000, n° 130, note Beignier ;
  • Cass. 1ère civ., 3 avril 2002, Bull., 2002, I, n° 105.

Le tireur qui a apposé sa signature sur le chèque qui a été par la suite émis est tenu d'un engagement d'une force particulière, de la même façon que le signataire d'une lettre de change - d'ou l'expression engagement cambiaire - ou plus largement d'un effet de commerce. Cette force particulière se traduit par plusieurs effets caractéristiques que l'on examinera plus en détail lorsqu'on étudiera la lettre de change.

  • l'inopposabilité des exceptions : aux termes de l'article L. 131-25 du Code monétaire et financier, les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
  • la solidarité des signataires : aux termes de l'article L. 131-51 du Code monétaire et financier, toutes les personnes actionnées en vertu du chèque sont tenues solidairement envers le porteur.
  • l'indépendance des signatures : il résulte de l'article L. 131-11 du Code monétaire et financier que si l'une des signatures portées sur le chèque est dépourvue de valeur les autres signataires sont néanmoins tenus.
  • la garantie : aux termes de l'article L. 131-13, le tireur est garant du paiement et toute clause par laquelle il s'exonère de cette garantie est réputée non écrite.

L'émission du chèque transmet au bénéficiaire la propriété de la provision. Autrement dit, le bénéficiaire devient créancier du tiré pour le montant du chèque (Cass. com., 10 janvier 1998, Dalloz Affaires 1998, p. 532 ; Cass. com., 18 décembre 1990, Bull. civ. IV, n° 326). Si la provision n'est constituée que postérieurement, le bénéficiaire l'acquiert dès qu'elle vient à l'existence.

Ce transfert conduit à s'interroger sur ce que doit être l'attitude du tiré et notamment s'il doit bloquer la provision jusqu'à la présentation du chèque au paiement.

Le plus souvent la question ne se pose pas car le banquier tiré ignore l'émission du chèque ; dans la limite du solde disponible du compte et de l'éventuelle ouverture de crédit, il paie donc les autres chèques qui lui sont présentés, exécute les ordres de virement qui lui parviennent, accepte les retraits opérés par le titulaire du compte.

Lorsque le tiré est averti de l'émission par une opposition (sur l'opposition voir infra) au paiement émanant du tireur, la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère qu'il doit bloquer la provision jusqu'à la décision concernant la validité de l'opposition.
Ex.Pour des exemples jurisprudentiels de retrait ou blocage de la provision :
  • , JCP. éd. G. 1993, I, n° 3686, obs. Gavalda et Stoufflet.
  • , RTD com. 1982, p. 590, obs. Cabrillac et Teyssié.
  • Cass. com., 8 juillet 2008, n° 07-16936 : « Mais attendu en premier lieu, que l'opposition au paiement d'un chèque prévue à l'article L.131-35 du code monétaire et financier au motif que son porteur est en liquidation judiciaire, ne peut plus être admise s'il est établi que le titre en cause a été remis à son liquidateur judiciaire ; Et attendu qu'ayant relevé que le chèque établi au profit de la société Parmalat avait été remis, puis endossé régulièrement par le liquidateur qui l'avait présenté au paiement, l'arrêt en déduit, à bon droit, que l'opposition formée par la société carrefour postérieurement à la remise au liquidateur était irrégulière (...) ».
  • Cass. crim., 18 déc. 2019, n° 18-85535.

En dehors de cette hypothèse de l'opposition, le banquier ne doit pas bloquer la provision.

La solution, quoique discutable, résulte a contrario des effets reconnus par la loi au visa et à la certification.

En savoir plus


Le banquier n'a pas à bloquer la provision même si le chèque a fait l'objet d'un visa de sa part, c'est à dire d'une signature attestant de l'existence de la provision au moment où elle est donnée (CMF, art. L. 131-5 - Cass. com., 11 décembre 1973, D. 1975, J. p. 64, note Vézian).

Lorsque le chèque fait l'objet d'une certification par le tiré, cette garantie n'entraîne le blocage de la provision que jusqu'à l'expiration du délai de présentation, c'est à dire 8 jours de l'émission (CMF, art. L. 131-14 - Sur le visa et la certification voir infra).

En revanche, lorsque plusieurs chèques sont présentés au paiement en même temps et que tous ne peuvent être payés, la logique reprend ses doits : le banquier doit payer le porteur du chèque qui a été émis en premier, puisque c'est à lui que la provision a été transmise (voir en ce sens Stoufflet, op. cit., n° 236 ; Cabrillac, J.-Cl. précit., fasc. 320, n° 140 ; Couret, Devèze Hirigoyen, op. cit. n° 2504).

Le transfert de la provision a des conséquences importantes en ce qui concerne les rapports entre le tireur et le bénéficiaire ou les tiers. Le bénéficiaire du chèque, devenu créancier du tiré, peut se faire payer par lui même si le tireur décède (CMF., art. L. 131-36 ; Cass. 1ère civ., 10 février 1993, Bull. civ. I, n° 65) ou devient incapable (CMF., art. L. 131-36).

Ex.Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-14227, « Mais attendu que, selon l'article L. 131-36 du code monétaire et financier, ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque de sorte que c'est à l'ayant droit du tireur, venant à ses droits et obligations, que le certificat de non-paiement doit être signifié par l'huissier instrumentaire en vue de la délivrance d'un titre exécutoire conformément à l'article L. 131-73 du même code ; qu'ayant retenu que l'obligation subsiste, quand la provision s'avère insuffisante et que la persistance des effets du chèque ne peut exister que contre les héritiers qui, venant aux droits et obligations du tireur, se trouvent soumis au rapport cambiaire, la cour d'appel en a exactement déduit que les titres exécutoires ont été valablement délivrés aux consorts X... ; (...) ».

Le bénéficiaire peut se faire payer par le tiré même si une procédure de redressement ou liquidation judiciaire a été ouverte contre le tireur postérieurement à l'émission (Cass. com., 3 décembre 1991, Bull. civ. IV, n° 371 ; Cass. com., 12 mars 1996, RTD com. 1996, p. 501, obs. Cabrillac).

Si le compte bancaire du tireur fait l'objet d'une saisie-attribution ou d'une saisie conservatoire, les chèques émis avant sont payés mais seulement s'ils ont été également remis à l'encaissement avant la saisie ().

En savoir plus


Cette dernière restriction n'est pas logique, mais s'explique par la crainte de fraudes, notamment l'antidate. Cette raison n'est pas entièrement convaincante, car elle traite le risque comme une certitude au détriment des bénéficiaires de bonne foi.

Fermer