La Poste, personne morale de droit public, offre à sa clientèle des services de nature bancaire (art. 2 loi n° 90-568 du 2 juillet 1990). Elle propose notamment un compte de dépôt appelé « compte courant postal » - qui n'est pas un compte courant au sens du droit bancaire tel qu'il a été vu ci dessus. Ce compte est régi par le Code des postes et télécommunications et la convention de compte.
Ex.Cette convention qui unit La Poste au titulaire du compte est une convention de droit privé.
Les services fournis par ce compte sont sensiblement les mêmes que ceux du compte bancaire. Les règles applicables sont proches.
A noter l’existence du compte de paiement, article L. 522-4 du Code monétaire et financier :
Tx.« I.- Les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement. Cette destination exclusive doit être expressément prévue dans le contrat-cadre de services de paiement qui régit le compte.
Est exclu tout placement au nom du client de ces fonds, même temporaire, dans un produit d'épargne ou d'investissement.
II.- Les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds reçus du public au sens de l'article L. 312-2, ni des fonds représentatifs de la monnaie électronique.
En conséquence, l'établissement de paiement ne peut disposer de ces fonds pour son propre compte. »
Rq.Voir l'
relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
L’
ordonnance du 15 juillet 2009 n° 2009-866 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement participe de l’ouverture des services de paiements à un certain nombre d’établissements. La fourniture à titre professionnel de services de paiement est réservé aux établissements de paiement, les établissements de crédit, la Banque de France, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations.
Tx.Article L. 521-1 du Code monétaire et financier :
« I. - Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement et les établissements de crédit.
II. - Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :
a) La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
b) Le Trésor public ;
c) La Caisse des dépôts et consignations. »
Sont définis comme des services de paiement,
Tx.« 1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;
2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;
3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement :
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit :
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
5° L'émission d'instruments de paiement et / ou l'acquisition d'ordres de paiement ;
6° Les services de transmission de fonds ;
7° L'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services (…) » (article L. 314-1 du Code monétaire et financier).
Ne relève pas de la notion de « compte de paiement » un compte d’épargne qui permet de disposer de sommes déposées à vue et à partir duquel des opérations de versement et de retrait ne peuvent être effectuées que par l’intermédiaire d’un compte courant (CJUE, 4 Oct. 2018, n° C-191/17).
Afin d'améliorer la prévention, la recherche et la détection de la fraude en matière de paiements, un fichier national recense les informations permettant d'identifier les comptes de paiement et les comptes de dépôt que les prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 établis ou exerçant en France, à l'exception des prestataires de services d'information sur les comptes et des établissements de paiement fournissant exclusivement un service d'initiation de paiement, estiment susceptibles d'être frauduleux en se fondant notamment sur les analyses réalisées dans le cadre de leurs dispositifs internes de lutte contre la fraude (Code monétaire et financier, art. L. 521-6-1).
Les établissements de crédit sont habilités à exercer les opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement qui comprennent les services bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 311-1 du code monétaire et financier (« les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que les services bancaires de paiement ») et les services de paiement dont la liste figure au II de l'article L. 314-1. Aux termes de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel. Le seul fait qu'une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de cette interdiction n'est pas de nature à en entraîner l'annulation (Cass. com., 15 juin 2022, n° 20-22160).
Df.Les établissements de paiement «
sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit et autres que les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés à l'article L. 314-1 » (article
L. 522-1 du Code monétaire et financier).
Certaines activités de paiement ne nécessitent pas un agrément d’établissement de crédit ou d’établissement de paiement.
Ex.Il en est ainsi «
1° La réalisation d'opérations de paiement exécutées au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque l'opérateur du système de télécommunication numérique ou informatique n'agit pas en seule qualité d'intermédiaire. Cette condition est remplie lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen de cet appareil de télécommunication, ou de ce dispositif numérique ou informatique ;
2° Les opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d'une même entreprise mère, ou au sein d'un groupe, sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement qu'une entreprise du même groupe ne fasse office d'intermédiaire » (article
L. 311-4 du Code monétaire et financier).
Selon l’article L. 521-3 du Code monétaire et financier l’entreprise qui souhaite exercer les activités précédemment décrites adresse une simple déclaration à l’Autorité de contrôle prudentiel. Echappent à tout agrément, les établissements qui n’exercent pas des services de paiement définis à l’article L. 314-1,
Tx.« Ne sont pas des services de paiement : 1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :
a) Un titre de service sur support papier ;
b) Un chèque de voyage sur support papier ;
c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ;
2° La réalisation des opérations de paiement liées au service d'actifs et de titres, notamment celles réalisées sur un compte sur livret, sur un compte mentionné au titre II du livre II, sur un compte à terme ou sur un compte-titre mentionné au chapitre Ier du titre 1er du livre II ainsi que sur un compte espèces qui lui est spécifiquement associé.
IV. - Constitue un support durable, tout instrument permettant à l'utilisateur de services de paiement de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. »
Df.Un instrument de paiement, «
s'entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l'ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour donner un ordre de paiement » (art.
L. 133-4 du Code monétaire et financier).
Ex.Exemples : carte de paiement, virement, (...).
Le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s’assurer que les dispositifs de sécurité ne sont accessibles qu’à l’utilisateur (art. L. 133-15 du Code monétaire et financier). Il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés (Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-18.102 ; Confirmation de jurisprudence, Cass. com., 30 nov. 2022, n° 21-17 614). Manque par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés l'utilisateur d'un service de paiement qui communique les données personnelles de ce dispositif de sécurité en réponse à un courriel qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance, peu important qu'il soit, ou non, avisé des risques d'hammeçonage (Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-20.018).
Df.Constitue une opération de paiement, «
est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds » (art
L. 133-3 du Code monétaire et financier).
- Autorisation de l’opération de paiement :
L’article L. 133-3 du Code monétaire et financier dispose que :
Tx.« L'opération de paiement peut être ordonnée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement. »
L’opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’opération selon la forme définie par les parties dans la convention qui les unit (art. L. 133-6 du Code monétaire et financier). A défaut, toute opération réalisée est réputée non autorisée (Cass. com., 21 avr. 2022, n° 20-18.859). Une opération de paiement, qui peut être initiée par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. En l'absence d'un tel consentement, donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de service de paiement, l'opération est réputée non autorisée (Cass. com., 10 Déc.2025, n°24-20778).
Ne constitue pas une opération autorisée, un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l'insu du donneur d'ordre (Cass.com., 1er juin 2023, n° 21-19.289). Les retraits et paiements effectués par une personne, à l'aide du doublon de la carte bancaire de son conjoint qu'elle avait obtenu à son insu, constituent des opérations de paiement non autorisées par le payeur titulaire du compte (Cass.com., 2 mai 2024, n° 22-18.074). Pour la forclusion encourue par le payeur et opposabilité à la caution (Cass.com., 9 fév. 2022, n° 17-19.441). Le retrait d'espèces sur un compte de paiement, y compris au guichet d'une agence bancaire, constitue une opération de paiement que, faute d'autorisation ou en cas de mauvaise exécution, l'utilisateur de services de paiement doit signaler à son prestataire de services de paiement sans tarder et au plus tard dans les treize mois de la date de débit sous peine de forclusion (Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-26.188).
Le payeur peut révoquer son ordre de paiement tant qu’il n’a pas été reçu par le prestataire de services de paiement (art. L. 133-8 du Code monétaire et financier).
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s'il n'a pas satisfait par négligence grave, exclusive de toute appréciation de sa bonne foi, à l'obligation, imposée à l'utilisateur de services de paiement par le second de ces textes, de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé mis à sa disposition (Cass. com., 1er juill. 2020, n° 18-21487).
Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1, du code monétaire et financier, que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-15.099 ; confirmation de jurisprudence : Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-10.149, note J.Lasserre- Capdeville, Opérations de paiement non autorisées et étendue de la preuve pesant sur le prestataire de services de paiement, Lexbase n° 823 du 22 mai 2025). L'utilisateur de services de paiement supporte les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés (Cass.com.14 janv. 2026, n°22-14822).
Il ressort de l'article L. 133-19, V, du Code monétaire et financier que, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue par l'article L. 133-44 du Code monétaire et financier (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-11.707). Il résulte des articles L. 133-44, I et L. 133-19, V du code monétaire et financier que le prestataire de service de paiement doit appliquer l'authentification forte du client définie au f) de l'article L. 133-4 du même code en cas d'opération de paiement à distance et qu'à défaut, il doit rembourser au payeur le montant de l'opération non autorisée, sauf agissement frauduleux du payeur. Après avoir retenu que le payeur avait commis une négligence grave en répondant à un courriel présentant des anomalies grossières qui auraient dû attirer son attention et en communiquant des données confidentielles dont les codes pour valider l'ajout d'un bénéficiaire et le virement, le jugement ajoute que la banque ne justifie toutefois pas avoir exigé du payeur l'activation de l'authentification forte. Le tribunal a exactement déduit que la banque devait rembourser au payeur le montant de l'opération non autorisée (Cass.com., 22 octobre 2025, 24-19.749).
Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.200, Lexbase droit des affaires, n° 791 du 4 avril 2024, note J. Lasserre-Capdeville, Précisions sur le droit applicable aux opérations de paiement non autorisées; Confirmation de jurisprudence Cass.com., 4 fév.2026, n°24-22320). Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier. Une cour d'appel ne peut en conséquence, après avoir retenu que le payeur avait commis une négligence grave au sens de l'article L. 133-18 du Code monétaire et financier le privant du droit au remboursement des sommes versées, opérer un partage de responsabilité avec la banque au motif que celle-ci avait manqué à ses obligations contractuelles de vigilance et de surveillance des systèmes (Cass. com., Com. 15 janv. 2025, n° 23-13.579). L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion. Da,s ce cas là, l'utilisateur de services de paiement est autorisé à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun (Cass. com., 2 juill. 2025, n° 24-16.590).
Il résulte de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier que si la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1231-1 du code civil n'est pas applicable à l'exécution par le prestataire de services de paiement d'un ordre de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur, tel n'est pas le cas lorsque le prestataire de services de paiement ne se borne pas à exécuter l'ordre de paiement mais le rédige lui-même avant de réaliser l'opération de paiement avec l'approbation de l'utilisateur (Cass.com., 4 mars 2026, 25-11.959).
L'article L. 133-21 du Code monétaire et financier disposant qu'un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique est en conséquence exclusif de toute application des règles de droit commun. Doit être cassé l'arrêt qui retient que cet article ne dispense pas le banquier de son obligation de vigilance en vertu de laquelle il lui appartient de contrôler l'absence d'anomalie apparente affectant l'ordre de paiement (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-15.437, « Opération de paiement mal exécutée : droit applicable et disposition favorable au banquier », note J. Lasserre-Capdeville, JCP, éd. G, n° 11, 17 mars 2025, act. 330).
Aucune négligence grave au sens de l'article L. 133-19 du Code monétaire et financier ne peut être imputée au titulaire d'un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s'affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d'éviter des opérations malveillantes (Technique dite de l'utilisation du « spoofing », Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-16.267).
Ex.Une société dont le comptable, après avoir été trompée par de faux courriers électroniques au nom du dirigeant de celle-ci, avait adressé à sa banque quatre ordres de virement au profit d'une société étrangère sur un compte ouvert dans une banque hongroise, n'est pas fondée à reprocher à sa banque d'avoir manqué à son devoir de vigilance dès lors que le montant de ces virements restait dans la limite des plafonds quotidiens convenus et demeurait couvert par le solde créditeur du compte, et que la destination des virements était un compte détenu dans les livres d'une banque agréée dans un pays membre de l'Union européenne qui n'attirait pas spécialement l'attention en termes de sécurité, de sorte que ces opérations ne présentaient pas d'anomalies devant alerter la banque (Cass. com., 12 juin 2025, n°
24-10.168, ; voir
Brève de la Cour de cassation : Escroquerie bancaire - La "fraude au président").
Pour un autre exemple d'absence de négligence grave de la banque, victime d'une escroquerie, Cass. com., 12 juin 2025, n°
24-13.777.
Par quatre arrêts du 19 novembre 2025 (pourvois n° 24-19.776, 24-17.780, 24-17.056 et 24-18.53), la Cour de cassation confirme sa jurisprudence : lorsque le virement a été initié par le titulaire du compte lui-même ou par un préposé régulièrement habilité, et que les procédures d'accès et de sécurité ont été correctement respectées, la responsabilité du banquier relève du droit commun de l'article 1231-1 du code civil dès lors que des anomalies apparentes, aisément décelables par un professionnel normalement diligent, étaient présentes. À l'inverse, le régime spécial de responsabilité applicable aux services de paiement (art. L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier) n'a pas vocation à s'appliquer dans une telle hypothèse.
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat contient deux dispositions concernant les opérations de paiement. Une première disposition renforce les pénalités applicables aux obligations de remboursement par le prestataire de services de paiement des opérations de paiement non autorisées en cas de non respect (C. monét et financ., art. L. 133-18). La deuxième disposition concerne l'encadrement des frais sur incident de paiement. Le montant des frais consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d'un chèque ne peut excéder le montant de l'ordre de paiement rejeté, dans la limite d'un plafond de 20 € (C. monét et financ., D. 133-6). Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l'utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant prélevé au titre du premier rejet (C. monét et fiancier., art. L. 133-26, II bis).
- Exécution de l’ordre de paiement :
Lorsque le payeur donne un ordre de paiement, le prestataire de services de paiement est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement jusqu’à réception du montant de l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire qui est lui-même responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du bénéficiaire (art. L. 133-22 du Code monétaire et financier). Le consentement à une opération de paiement peut résulter d'ordres donnés oralement dès lors que les conditions générales de la convention de compte stipulent que les instructions seront données par écrit sauf accord entre les parties et que la preuve de ce consentement résulte d'éléments postérieurs aux ordres eux-même. La responsabilité pour manquement au devoir de vigilance du prestataire de services de paiement, tenu à une obligation de non-ingérence, n'est engagée que si ces opérations présentent une anomalie apparente obligeant ce prestataire à procéder à des vérifications particulières (Cass. com., 2 mai 2024, 22-17.233). Il résulte de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier que si la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1231-1 du code civil n'est pas applicable à l'exécution par le prestataire de services de paiement d'un ordre de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur, tel n'est pas le cas lorsque le prestataire de services de paiement ne se borne pas à exécuter l'ordre de paiement mais le rédige lui-même avant de réaliser l'opération de paiement avec l'approbation de l'utilisateur (Com., 4 mars 2026, n°25-11959).
Le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.Le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier (C. mon. et financ., art. L. 133-13) .
Ex.Les délais d’exécution du virement, par exemple, sont réduits par cette disposition.
En outre, l’article L. 133-14 du Code monétaire et financier dispose que :
Tx.« La date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte. »
Une simultanéité des dates est donc à constater.
- Paiement de frais :
L’ordonnance du 15 juillet 2009 participe à la réduction des frais prélevés. Ainsi, le prestataire de services de paiement du payeur et du bénéficiaire ne peuvent prélever des frais sur le montant transféré lors de la réalisation d’une opération de paiement. Cependant, le bénéficiaire peut convenir avec son prestataire de services de paiement que des frais seront dus sur le montant transféré (art. L. 133-11 du Code monétaire et financier).
Le prestataire de services de paiement ne peut prélever des frais « pour l’accomplissement de ses obligations d’information, ni pour l’exécution des mesures correctives et préventives » (art. L. 133-26 du Code monétaire et financier).
Ex.Opposition pour vol.
Cependant, des frais sont dus en cas de révocation d’un ordre de paiement (exemple annulation d’un ordre de prélèvement, virement..), en cas de refus justifié d’exécuter l’ordre de paiement, en cas de mauvaise exécution d’un ordre de paiement (art. L. 133-26 du Code monétaire et financier).
Ex.L'ordre de paiement peut avoir mal été exécuté suite à des informations fournies erronées, le prestataire de service de paiement s’efforce alors de recouvrer les fonds engagés dans l’opération de paiement, ce qui peut générer des frais de recouvrement.
Le champ d’application de ces dispositions est relativement large puisqu’il concerne :
Tx.« I.- (…) les opérations de paiement réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
II.- A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.
A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui n'appartient pas à la zone euro.
III.- Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte. » (art. L. 133-1 du Code monétaire et financier).
En savoir plus
- R. Ktorza, « Le droit des opérations non auorisées : La nouvelle tendance dominante du contentieux bancaire ? », LPA, Juin 2025, p. 25.
- S. Lachet, « Les conditions à l'exécution d'une opération de paiement », Revue de Droit bancaire et financier n° 1, janvier 2011, dossier 3.
- M. Roussille, « Les établissements de paiement - Premiers regards sur les derniers-nés dans la famille bancaire », Revue de Droit bancaire et financier n° 1, janvier 2011, dossier 5.