Commentaire
Article L. 133-8 du code monétaire et financier : « I. L'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article. II. Lorsque l'opération de paiement est ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement qu'avant d'avoir transmis l'ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire (…) ». Article L. 133-17 du Code monétaire et financier : « I. Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. II. Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire ».
L’opposition se fait généralement par téléphone au centre d’opposition qui donne à la victime un numéro d’enregistrement. Une confirmation par écrit de l’opposition usuellement suit. La cour de cassation exige de manière générale une confirmation par écrit de l’opposition qui a été faite par téléphone. Exemple : Cass. com., 18 mai 2005, n° 03-12.314, « Mais attendu que la convention de compte prévoit que toute opposition qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration signée par le titulaire doit être confirmée immédiatement par lettre remise ou expédiée sous pli recommandé au guichet tenant le compte et qu'en cas de contestation sur l'opposition, celle-ci sera réputée avoir été effectuée à la date de la réception de ladite lettre par la Caisse d'épargne ; que cette dernière ayant contesté la régularité de l'opposition faite par téléphone par la titulaire de la carte le 14 août 2000, le tribunal, qui n'était pas tenu de s'expliquer sur des allégations dépourvues d'éléments probants, n'a fait qu'appliquer la loi des parties en retenant que l'opposition avait été régularisée le 16 août ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ». Mais certaines juridictions du fond se contentent d’une simple opposition téléphonique sans confirmation écrite.
En la matière, normalement la loi applicable aux parties, c’est le contrat qui les unit. A défaut, l’opposition doit intervenir rapidement en fonction des habitudes d’utilisation du titulaire de la carte. « L’appréciation se fait in concreto, ce qui implique, qu’en toute hypothèse, le titulaire doit être prompt après la découverte effective de la disparition de sa carte, sous réserve qu’il soit en mesure de signaler celle-ci. S’il n’utilise que rarement sa carte, il peut en toute bonne foi mettre un temps pour s’apercevoir de la perte ou du vol de sa carte (…). Hors circonstance exceptionnelle, les juges doivent donc rechercher quelle a été l’utilisation effective de la carte avant les débits contestés. Ainsi une opposition effectuée huit jours après la première utilisation frauduleuse a pu être considérée tardive et non fautive, si au cours du semestre considéré, les intervalles d’utilisation n’ont dépassé six jours qu’une seule fois (…). » (P. Le Cannu, Th. Granier, R. Routier, Droit commercial - Instruments de paiement et de crédit-Titrisation, Dalloz, 8ème éd., 2010, p. 246-247).
Lorsque l’opposition a été valablement faite, elle a pour conséquence de bloquer le paiement. Dès lors si des débits sont effectués après opposition, le banquier commet une faute. Avant l’opposition, le titulaire de la carte reste tenu, mais dans la limite d’un certain plafond dans certains cas. Article L. 133-19 du Code monétaire et financier : « I. En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé. II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. III. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17. IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ».