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Instruments de paiement et de crédit

Section 1. L'argent et la monnaie


Instrument de base de tout échange, facteur majeur du développement économique et du progrès social, instrument irremplaçable de la liberté mais également facteur d'aliénation, l'argent est plus ou moins au cœur de tous les enseignements juridiques (l'Evangile rapporte que l'entrée de son serviteur au paradis est plus difficile que le passage du chameau par le chas de l'aiguille...). Cette chose fongible et consomptible (la consomptibilité de l'argent ne se traduit pas par sa disparition mais son aliénation) par excellence, l'argent est un bien doté d'un statut à part. Lorsqu'il est objet d'obligation, l'argent confère à celle-ci une importance toute particulière. Il sera directement l'objet de cet enseignement consacré aux instruments de paiement de crédit.

L'argent prend juridiquement la forme de la MONNAIE (une somme d'argent est constituée d'un ensemble d'unités monétaires).

L'unité monétaire (unité de compte idéale définie par un nom), en France, l'EURO (Code Monétaire et Financier art. L. 111-1, Sur le passage du franc à l'euro voir notamment les articles L. 113-1 et suivants du Code Monétaire et Financier). Outre son utilité en tant que mesure des valeurs, la monnaie sert à l'épargne et surtout au paiement.

Pour remplir ses fonctions, elle doit pouvoir être stockée et transmise. Cela est possible grâce à des instruments monétaires (l'instrument monétaire est ainsi le support et le vecteur de l'unité monétaire).

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C'est par l'effet du consensus politique et social, imposé par les autorités publiques, que la monnaie peut jouer son rôle. Elle est « moins matière qu'esprit » - Didier, Droit commercial t. 3, p. 3- ; elle apparaît comme la créance de « toute chose », Didier ibid. ; elle est « un signe » - D. Martin, précit.

Section 2. Diverses formes de monnaie : monnaie fiduciaire, monnaie scripturale, monnaie électronique, monnaie virtuelle


  • Historiquement, la première forme de la monnaie a été la monnaie métallique. La seconde, apparue en Angleterre au XVIIIème siècle, a été le billet de banque. Ces deux signes ne tirent leur valeur que de la confiance - imposée - qu'ils inspirent, d'où le nom de monnaie fiduciaire.
  • La monnaie scripturale (parfois appelée monnaie de banque ou monnaie de virement), visée par le titre III du livre I du Code monétaire et financier, est apparue au XIXème siècle. Elle est représentée par le solde des dépôts bancaires et assimilés dont il est possible de disposer immédiatement. Elle apparaît sous forme d'écriture en compte et circule de même par jeu d'écriture, d'où son nom.
  • A la fin du XXème siècle, l'écrit traditionnel sur support papier a laissé place à l'écrit sur support électronique. Est-ce à dire qu'une nouvelle forme de monnaie, la monnaie électronique ait vu le jour ou s'agit-il simplement d'une gestion informatisée de la monnaie scripturale ? (« Cette monnaie électronique correspond à des unités stockées dans certaines circonstances sur certains supports électroniques - notamment le porte monnaie électronique ; on retrouvera la question infra car il n'est pas certain que cette monnaie électronique soit une nouvelle forme de monnaie »). Dans une langue pour le moins absconse, laet, à sa suite, un arrêté du ministre français de l'Economie et des Finances du 10 janvier 2003 ont reconnu l'existence d'une monnaie électronique.
  • Actuellement, la monnaie virtuelle reposant sur la technologie de cryptage et plus précisément de blockchain. connaît un essor important.
    Df.La  monnaie virtuelle est traditionnellement définie « comme une unité de   compte stockée sur un support électronique, créée, non pas par un État, ou une union monétaire, mais par un groupe de personnes (physiques ou morales) et destinée à comptabiliser les échanges multilatéraux de biens ou de services au sein de ce groupe » (Ministère de l'Economie et des finances-Groupe de Travail Monnaies Virtuelles, juin 2014, Recommandation visant à prévenir leurs usages à des fins frauduleuses ou de blanchiment, p. 3). La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 a introduit dans le Code monétaire et financier l'article L. 54-10-1 qui définit les actifs numériques : « 1° Les jetons mentionnés à l'article L. 552-2, à l'exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1 ; 2º Toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement ».

    Ex.Il existe plusieurs exemples de monnaie virtuelle dont le BITCOIN, ETHEREUM, RIPPLE (...).

En savoir plus


  • BALI M.,
    • « Les crypto-monnaies, une application des blockchain technologies à la monnaie », RD bancaire et fin. 2016, n° 2, p. 14.
    • « La prise de sûreté sur crypto-monnaie : le cas du Bitcoin », RD bancaire et fin. 2018, n° 6, p. 26.
  • Banque de France, « L'émergence du bitcoin et autres crypto-actifs : enjeux, risques et perspectives », Focus n° 16, 5 mars 2018.
  • BARON R., « Introduction aux technologies blockchain supports des crypto-monnaies », RD bancaire et fin. 2019, no 4, p. 84.
  • BONNEAU Th., « Le bitcoin, une monnaie ? », Banque et droit 2015, n° 159, p. 8.
  • BOURDEAUX G., « Propos sur les "crypto-monnaies" », RD bancaire et fin. 2016, n° 6, p. 92.
  • BOURGEOIS-GIRONDE S., « Le bitcoin, entre représentation naïve et innovation théorique », Banque et droit 2015, n° 159, p. 23.
  • BROSSET J., LORENTZ Ph. et BARBET-MASSIN A., « Les activités sur actifs numériques issues de la loi Pacte », suppl. RLDA 2019/151, n° 6788.
  • DEZEUZE E. et BIANCHI J., « Le droit pénal à l'épreuve des crypto-monnaies », RD bancaire et fin. 2020, n° 3, dossier 17.
  • DRUMMOND F., « Bitcoin : du service de paiement au service d'investissement ? », Bull. Joly Bourse 2014, p. 249.
  • GEIBEN D., JEAN-MARIE O., VILOTTE J.-F. et VERBIEST Th., « Bitcoin et Blockchain », Banque, 2017.
  • JULIENNE M., « Les crypto-monnaies : régulation et usages », RD bancaire et fin. 2018, n° 6, p. 18.
  • KLEINER C., « Les monnaies Aspects juridiques internationaux – Réflexion renouvelée en raison des crypto-monnaies », RD bancaire et fin. 2019, n° 4, p. 72.
  • LEGEAIS D.,
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    • « Le droit au compte », RD bancaire et fin. 2020, n° 3, p. 56.
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  • MARTIAL-BRAZ N., « Le statut des prestataires de services sur actifs numériques », RD bancaire et fin. 2020, n° 3, p. 83.
  • MARTINON J., « La justice pénale à l'épreuve des cryptomonnaies », D. IP/IT 2019, p. 531 ; Phénomènes criminels célèbres ou exotiques dans le champ des crypto-actifs, D. IP/IT 2019, p. 534.
  • MATHIS B., « Quel régime juridique pour les crypto-actifs ? », RLDA 2018/140, n° 6613.
  • A. MAYMONT, Dossier « Les défis juridiques de l'évolution du paiement », RD bancaire et fin., mars-avril 2023, n° 2.
  • MIS J.-M., « Cryptomonnaie : une régulation/réglementation "contre nature" ou "naturellement" indispensable à son développement », D. IP/IT 2019, p. 549.
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  • O'RORKE W. et LOURIMI A., « L'encadrement à la française des prestataires sur actifs numériques », RD bancaire et fin. 2019, n° 5, p. 17.
  • PILLARD H., « Monnaies locales complémentaires et droit bancaire », RD bancaire et fin. 2015, n° 3, p. 21.
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  • QUEMENER M., « Présentation d'une nouvelle dépêche sur les cyber-fraudes par crypto-actifs », Dalloz IP/IT 2019, p. 55.
  • ROUSSILLE M., « Le bitcoin : objet juridique non identifié », Banque et droit 2015, n° 159, p. 27.

Section 3. Instruments monétaires

On observera que la monnaie fiduciaire est à la fois unité monétaire et instrument monétaire puisque les pièces et billets sont également unités monétaires et instruments de stockage et transmission de celles-ci. En revanche, la monnaie scripturale suppose pour sa gestion des instruments monétaires spécifiques, les instruments de monnaie scripturale. Le titre III du livre I du Code monétaire et financier qui leur est consacré vise ainsi le chèque, les autres instruments de paiement, la lettre et le billet à ordre dont les dispositions figurent dans le Code de commerce.

La monnaie fiduciaire et la monnaie électronique jouent encore un rôle important pour les petits paiements, notamment de proximité entre particuliers. Les opérations importantes et les opérations inter entreprises s'effectuent en monnaie scripturale. L'essentiel de ce cours sera donc consacré aux instruments de monnaie scripturale.

Section 4. Fonctions paiement et crédit


Les instruments monétaires servent en premier lieu à réaliser des paiements.
Df.Le Code monétaire et financier (art. L. 311-3) définit largement le moyen de paiement : « tout instrument qui permet à une personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou procédé technique utilisé ».

Les moyens de paiement n'ont pas simplement pour objet de réaliser des « paiements » au sens strict du terme, c'est à dire éteindre des obligations de sommes d'argent. Ils permettent également à ceux qui ont des fonds en abondance de les mettre à la disposition de ceux qui en manquent. Autrement dit, ils permettent de réaliser des opérations de crédit.
Df.Est en effet opération de crédit (CMF, art. L. 313-1) : « Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie ».

Ex.Ainsi un chèque ou un virement permettent à un acheteur de payer le prix au vendeur. Ils permettent également à un banquier prêteur de remettre des fonds à son client emprunteur.

Les fonctions de paiement et de crédit sont étroitement imbriquées lorsque le paiement à effectuer est un paiement à terme : le créancier qui a un besoin immédiat de fonds peut s'en procurer en cédant cette créance (on dit qu'il la mobilise) à un établissement de crédit qui lui fait crédit en lui en versant immédiatement le montant (diminué des intérêts et commissions). L'instrument de paiement qui prend la forme d'un engagement de payer devient un instrument de crédit, car il permet d'obtenir plus aisément le crédit lorsque son bénéfice est transféré au banquier mobilisateur qui bénéficie ainsi de la force de l'engagement.

Section 5. Evolution des instruments de paiement et de crédit


Le commerce a toujours eu besoin d'instruments de transfert de fonds commodes et sûrs ; il s'est en outre préoccupé qu'ils soient rapides et peu onéreux, c'est à dire standardisés. De nos jours, la « massification » et la « bancarisation » des mouvements de fonds ont conduit à leur très large informatisation.

S'agissant de la monnaie scripturale - on laissera de côté les problèmes de transferts de monnaie fiduciaire - la conciliation de ces différents impératifs de sécurité et de standardisation a été longtemps recherchée au travers du concept de titre négociable, c'est à dire d'un écrit constant un droit et permettant de le transmettre selon les procédés simplifiés du droit commercial : tradition, endossement, transfert sur un registre ou virement. Plus exactement c'est une espèce de titre négociable, l'effet de commerce qui a été longtemps l'instrument privilégié. (L'effet de commerce n'est pas défini par la loi. C'est un titre négociable représentant une créance de somme d'argent déterminée à court terme.)

Ce qui caractérise l'effet de commerce, c'est son régime spécifique. L'effet de commerce ne se borne pas à constater la créance (dite créance fondamentale) qui a justifié son émission (par exemple la créance du prix du vendeur sur l'acheteur) ; il est lui même créateur d'une obligation : celui qui appose sa signature sur l'effet de commerce souscrit un engagement personnel d'une nature particulière : l'engagement cambiaire. L'engagement cambiaire est littéral et abstrait : sa validité est subordonnée au respect d'un formalisme rigoureux ; elle est largement indépendante des relations préexistantes entre les parties, indépendance qui se traduit notamment par l'inopposabilité des exceptions.

Dans la pureté des principes, l'effet de commerce devrait être à la fois instrument de paiement et de crédit. Le chèque ne serait donc pas un effet de commerce à la différence de la lettre de change et du billet à ordre. En réalité leurs mécanismes sont fort proches. De même le bordereau de cession de créances professionnelles, parce qu'il ne porte pas une valeur précise, n'est pas un effet de commerce, mais il peut parfois avoir une force proche de celle d'un engagement cambiaire. Les effets de commerce ont été victimes de leur succès et du progrès technique. La sécurité résultant du formalisme impliquait des manipulations de papiers dont le coût devenait prohibitif. L'informatisation de secteur bancaire a permis et imposé une évolution des titres négociables dont la numérisation a permis un traitement plus rapide et moins coûteux. Cependant l'équivalence entre écrit sur support papier et sur écrit électronique n'a été acquise en Droit français qu'en ce qui concerne la preuve (C. civ., art. 1316 et suivants tels qu'ils résultent de la; D. 2001-273 du 30 mars 2001). Il n'est certes pas inconcevable que des textes organisent spécialement un formalisme cambiaire électronique. En leur absence force est de considérer qu'à défaut de support papier, il n'est pas d'effet de commerce ni de chèque.

Du point de vue de la sécurité, le papier n'a jamais présenté en lui même des garanties considérables alors que les progrès de la technique ont rendu les supports électroniques, sous certaines conditions, très fiables - encore que la sécurité absolue n'existe pas. Il était donc tentant d'explorer une nouvelle voie de développement des instruments de paiement et de crédit en abandonnant le formalisme cambiaire pour le droit commun des obligations. Le contrat et le régime général de l'obligation fournissent ainsi les instruments juridiques souples et évolutifs de transferts de fonds techniquement assurés par les réseaux numériques. Ainsi les virements ont été informatisés et diversifiés, les cartes de paiement et de crédit ont proliféré (...).

La directive 2007/64/CE du 13 nov. 2007 a été transposé par l’ordonnance du 15 juillet 2009, le décret du 29 Juillet 2009 et deux arrêtés du 29 juillet 2009. Il s’agit de créer un marché unique des services de paiement dans l’espace économique européen. Sont concernées les opérations de paiement effectuées en France et dans l’espace économique européen.
L’ordonnance a regroupé dans un chapitre relatif aux instruments de paiements, les dispositions relatives à la carte de paiement, au virement, au prélèvement (...).

Df.Art. L. 133-4 c) du Code monétaire et financier : « Un instrument de paiement s'entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l'ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour donner un ordre de paiement ».

Les dispositions relatives au paiement par chèque ne sont pas visées. Aucun changement n’est également à signaler concernant les paiements en espèces.

Section 6. Evolution du droit


Le droit qui régit les instruments de paiement de crédit est traditionnellement très influencé par l'environnement international puisque ce sont des conventions de Genève de 1930 et 1931 qui sont à l'origine de notre réglementation de la lettre de change et du chèque. De nos jours naturellement la dimension communautaire est majeure et indispensable car on concevrait mal que des économies puissent s'intégrer en utilisant des instruments de paiement et de crédit radicalement différents. La directive du 13 novembre 2007 a considérablement modifié le droit applicable aux instruments de paiement exception faite du chèque.

Plus originale est l'importance des sources non étatiques du droit. C'est la pratique des marchands et des banquiers qui a toujours été le moteur du progrès juridique en la matière. Les pouvoirs publics n'interviennent qu'à posteriori pour entériner les créations de la pratique ou/et en corriger les défauts. La très grande souplesse et adaptabilité du contrat lui confèrent en la matière un rôle majeur par l'intermédiaire des accords entre banque et des conventions types. Ils sont à l'origine ou encore le support premier de très nombreuses règles gouvernant le traitement automatisé des effets de commerce, les cartes de paiement, les autorisations de prélèvement et autres dérivés du virement (...).

Le mouvement récent de codification n'a pas eu en matière d'instruments de paiement et de crédit des effets aussi bénéfiques que dans d'autres domaines car la matière est éclatée entre le Code de commerce qui traite des effets de commerce au sens strict (lettre de change et billet à ordre : art. L. 511-1 et s. ; warrants, certains : art. L. 522-24 et s., L. 523-1 et s.) et le Code monétaire et financier qui traite du reste, à commencer par le chèque.

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L'importance respective des divers instruments de paiement et de crédit n'est pas facile à apprécier exactement faute d'appareil de mesure incontestable et à jour.

Les statistiques fournies notamment dans le rapport du Conseil national du crédit et du titre ont un temps de retard et ne permettent pas de mesure l'importance des paiements qui échappent en partie au système bancaire, c'est à dire ceux en monnaie fiduciaire. Elles mettent cependant en évidence une distinction très nette entre deux éléments d'appréciation : le nombre d'opérations et le montant de celles-ci.

S'agissant du nombre d'opérations, la grande presse s'est fait l'écho en fin d'année 2003 de ce que le nombre de paiements par carte aurait dépassé le nombre de paiements par chèque. Le nombre de virements et de ses dérivés (télépaiements, autorisation de prélèvement, titre inter bancaire de paiement) est également très important. Le nombre de paiements en monnaie fiduciaire reste sans doute le plus élevé mais les statistiques font défaut. En revanche, le nombre des effets de commerce est en chute très forte malgré l'informatisation. Le nombre de paiement en monnaie électronique n'est pas encore connu et sans grande signification à l'heure actuelle où la diffusion de cet instrument débute.

Si l'on considère le montant des paiements, l'optique est bouleversée. Le rôle des espèces et des cartes apparaît comme mineur car ces instruments ne servent qu'à de petits paiements. La place des effets de commerce n'est plus négligeable. S'agissant du chèque et du virement de grandes disparités apparaissent. Ces instruments sont utilisés également pour réaliser de très gros paiements -surtout le virement- et des très petits -surtout le chèque.

Du point de vue de la technique juridique, l'approche est encore différente. Certains instruments extrêmement utilisés ne suscitent pratiquement aucun contentieux (virement et dérivés). D'autres pourtant anciens et devenus rares (effets de commerce) soulèvent encore des difficultés redoutables.

Il faut enfin tenir compte de la politique du secteur bancaire, des agents économiques et des pouvoirs publics. Le succès de la carte est certes du à ses qualités, mais également à l'intérêt que la profession bancaire et le commerce ont trouvé à sa généralisation. Cet intérêt est d'ailleurs variable puisque les banques, à l'heure actuelle, facturent certains retraits de fonds opérés par cartes auprès de distributeurs automatiques de billets des concurrents.

Chacun sait que les banques réclament depuis longtemps le droit de faire payer la délivrance de formules de chèque -dont le traitement même informatisé coûte cher- mais que les pouvoirs publics s'y sont toujours opposés, d'où les efforts actuels du secteur bancaire en faveur des virements informatisés et pour provoquer la diminution du nombre des chèques. Il est enfin un facteur difficilement mesurable et sujet à variation mais assurément décisif : le goût du public qui continue - jusque à quand ? - à plébisciter la carte et le chèque.


L’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement participe de l’ouverture des services de paiements à un certain nombre d’établissements. La fourniture à titre professionnel de services de paiement est réservé aux établissements de paiement, les établissements de crédit, la Banque de France, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations.

Tx.Article L. 521-1 du Code monétaire et financier :

« I. - Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit.

II. - Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :

a) La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ;

b) Le Trésor public ;

c) La Caisse des dépôts et consignations
».

Df.Sont définis comme des services de paiement,

« 1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;

2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;

3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement :
  • a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
  • b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
  • c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit :
  • a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
  • b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
  • c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
5° L'émission d'instruments de paiement et / ou l'acquisition d'ordres de paiement ;

6° Les services de transmission de fonds ;

7° L'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services (…).
» (article L. 314-1 du Code monétaire et financier).

Les établissements de crédit sont habilités à exercer les opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement qui comprennent les services bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 311-1 du Code monétaire et financier (« les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit ainsi que les services bancaires de paiement ») et les services de paiement dont la liste figure au II de l'article L. 314-1.

Df.Les établissements de paiement « sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit et autres que les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés à l'article L. 314-1 » (article L. 522-1 du Code monétaire et financier).

Certaines activités de paiement ne nécessitent pas un agrément d’établissement de crédit ou d’établissement de paiement.
Ex.Il en est ainsi :

« 1° La réalisation d'opérations de paiement exécutées au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque l'opérateur du système de télécommunication numérique ou informatique n'agit pas en seule qualité d'intermédiaire. Cette condition est remplie lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen de cet appareil de télécommunication, ou de ce dispositif numérique ou informatique ;

2° Les opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d'une même entreprise mère, ou au sein d'un groupe, sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement qu'une entreprise du même groupe ne fasse office d'intermédiaire.
» (article L. 311-4 du Code monétaire et financier).

Selon l’article L. 521-3 du Code monétaire et financier l’entreprise qui souhaite exercer les activités précédemment décrites adresse une simple déclaration à l’Autorité de contrôle prudentiel. Échappent à tout agrément, les établissements qui n’exercent pas des services de paiement définis à l’article L. 314-1 :
Df.« Ne sont pas des services de paiement :

1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :
  • a) Un titre de service sur support papier ;
  • b) Un chèque de voyage sur support papier ;
  • c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ;
2° La réalisation des opérations de paiement liées au service d'actifs et de titres, notamment celles réalisées sur un compte sur livret, sur un compte mentionné au titre II du livre II, sur un compte à terme ou sur un compte-titre mentionné au chapitre Ier du titre 1er du livre II ainsi que sur un compte espèces qui lui est spécifiquement associé.

IV. - Constitue un support durable, tout instrument permettant à l'utilisateur de services de paiement de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique
».

A noter :
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