L’organisation administrative de l’Etat s’avère particulièrement complexe. Cependant, au-delà des structures classiques, comme les services des ministres et chefs de l’exécutif, existent des institutions dont la vocation est soit de conseiller les pouvoirs publics, soit de les contrôler, soit de les aider dans la prise de décisions par la réalisation d’études ou de travaux préalables.
Ces instances obéissent à différentes logiques : elles peuvent trouver un ancrage historique, leurs missions ayant perduré au cours de l’histoire politique et constitutionnelle française ; ce sont essentiellement les missions exercées par les institutions regroupées au sein de la Mission Conseil et contrôle de l’Etat dans la nomenclature de la LOLF (Loi organique n° relative aux lois de finances) (Section 1) ; elles peuvent répondre à une demande de certaines organisations socioprofessionnelles de mieux participer à la prise de décision ; elles peuvent souligner la nécessité de développer des contrôles internes aux ministères ; elles peuvent aussi témoigner du souci des pouvoirs publics, à un moment donné, d’associer les citoyens à la réflexion publique, ou de solliciter l’expertise de personnalités qualifiées dans tel ou tel domaine ; ce sont les institutions spécifiques, diverses (Section 2).
Ces institutions sont largement placées sous le signe de la transparence ; cette exigence s’est considérablement renforcée pendant ces dernières années. Elle ne postule pas simplement la publicité des travaux, des débats, des études ; elle nécessite également de connaître leurs méthodes, leur manière de travailler, leur coût aussi ; c’est cet aspect-là qui a connu une évolution majeure depuis cinq ans : il n’est pas concevable de multiplier les structures consultatives sans se soucier du résultat qu’elles produisent, sans se préoccuper de leur efficacité, sans s'interroger sur le bilan coûts-avantages. Il est donc important de mieux réfléchir aux objectifs assignés à ces structures, ce qui interroge sur les mécanismes démocratiques.
Section 1. Les institutions de la mission « Conseil et contrôle de l'Etat »
Voir la présentation du projet annuel de performance de la Mission pour 2022.
Ces structures jouent un rôle très important pour les deux premières ; elles conseillent véritablement les pouvoirs publics, l’Etat en particulier, et contrôlent, selon des modalités diverses, l’action publique. Le Conseil d’Etat et la Cour des comptes ont une mission majeure, en termes de conseil juridique et financier, mais aussi en termes de respect de la légalité.
La troisième instance interroge davantage ; le Conseil économique, social et environnemental est critiqué, même si l’on s’accorde à reconnaître l’utilité d’une démocratie sociale et professionnelle au sein de nos institutions. Mais le modèle qu’il traduit semble à bout de souffle et ne paraît pas permettre la réalisation de cet objectif. Le Président de la République a proposé, lors de son discours devant le Congrès le 3 juillet 2017, de supprimer un tiers de ses membres et de le rénover. C'est la réforme qu'opère la loi organique n° du 15 janvier 2021.
§1. Le Conseil d'Etat
Le Conseil d’Etat n’est pas rattaché à la mission Justice de la LOLF, ce qui a provoqué de fortes réactions… Cumulant les missions de plus haute juridiction administrative, et à ce titre en charge du contrôle de l’action administrative (légalité, mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique, contentieux contractuel…), de gestion de l’ensemble de la juridiction administrative (le système étant ici très différent de celui qui existe dans l’ordre judiciaire) et de conseil du Gouvernement avec une très importante fonction consultative, le Conseil d’Etat constitue une structure très atypique dans le paysage institutionnel français. Structure ancienne (A), il est désormais doté de compétences multiples (B).
Siège du Conseil d'Etat au au Palais-Royal à Paris. Source : https://www.conseil-etat.fr/
A. Une histoire ancienne
L’expression Conseil d’Etat apparaît, comme le rappelle le site lui-même de l’institution, en 1578 sous Henri III. Mais l’ancêtre le plus direct date de l’époque de Louis XIV, avec le Conseil d'État privé, finances et direction en charge des problèmes administratifs et du contentieux. La loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III distingue les fonctions judiciaires et les fonctions administratives ; les juges judiciaires ne pouvant s’immiscer dans les affaires de l’administration, une instance spéciale a dû être créée en 1799 (article 52 de la loi du 22 frimaire an VIII), le Conseil d’Etat. Il cumule dès cette époque une fonction administrative et une fonction juridictionnelle. C’est la loi du 24 mai 1872 qui donne à l’institution ses caractéristiques actuelles, avec trois sections administratives et une section contentieuse.
Didier-Roland Tabuteau, vice-président du Conseil d'État. Source : https://www.conseil-etat.fr
Le Conseil d’Etat compte actuellement 230 membres (dont un tiers environ est détaché dans d’autres structures) et 450 agents ; présidé par le vice-président (Jean-Marc Sauvé jusqu'au 29 mai 2018, puis Bruno Lasserre, et désormais Didier Tabuteau depuis le 5 janvier 2022), il comprend 5 sections consultatives (Intérieur, Finances, Social, Travaux publics, et depuis 2008 Administration), la section du rapport et des études, et la section du contentieux, elle-même divisée en dix chambres. Les membres étaient recrutés par la voie de l’ENA jusqu'à sa suppression et son remplacement par l'Institut national du service public (INSP) ou par le tour extérieur. Désormais, il n'est plus possible d'être nommé auditeur au Conseil d'Etat immédiatement après la sortie de l'INSP. Pour être nommé auditeur, il faut justifier de deux ans de services publics effectifs en qualité d'administrateur de l'Etat ; les auditeurs sont nommés, après avis d'un comité consultatif, afin d'exercer des fonctions consultatives et juridictionnelles pour une durée de trois ans non renouvelable ; ils sont alors placés en position de détachement sur l'emploi d'auditeur. Ils peuvent, à l'issue de ces 3 ans, être intégrés dans le grade de maître des requêtes.
Fruit de l’histoire, la structure a conservé la diversité de ses missions.
B. Des missions diversifiées
Les missions de gestion relèvent de ce que l’on nomme classiquement l’administration de la justice. Le Conseil d’Etat gère les juridictions administratives, au contraire de la Cour de cassation. Compte tenu de la diversité des missions reconnues à cette haute instance, des questions sur son impartialité se sont posées ; mais elle a jugé que les prérogatives du Conseil d'Etat sur la carrière des magistrats ne portaient pas atteinte à leur indépendance (CE, 10 mars 2023, n° 464355).
Les missions de consultation sont spécifiques. La précise les cas où la consultation est obligatoire : ainsi est-il précisé que les textes de forme législative intervenus dans des matières règlementaires peuvent être modifiés par décret pris après avis du Conseil d’Etat (art. 37, al 2 si le texte est intervenu avant l’entrée en vigueur de la Constitution de 1958) ; les ordonnances de l’article 38 sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat ; les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux Assemblées (art. 39) ; innovation de 2008, dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose. Lorsque le Conseil d’Etat est saisi d’un projet de loi, il peut, lors de son avis, signaler les risques de contrariété à la Constitution ; il peut également mettre en évidence les risques d’illégalité lorsqu’il est saisi de projets de décrets.
Lorsqu’il est saisi, le texte est en principe transmis à une section administrative, puis à l’assemblée générale ; lorsque l’avis du Conseil d’Etat est obligatoirement requis, le texte adopté porte la mention « vu l’avis du Conseil d’Etat ». Quelques principes ont été rappelés par la jurisprudence : il faut que le Conseil dispose d’un temps suffisant pour connaître du texte, il ne faut pas que le texte présenté au Conseil d’Etat soit substantiellement différent de celui qui sera finalement publié ; ainsi, si entre le moment de la saisine du Conseil et le moment où le texte doit être publié, des modifications importantes apparaissent, il sera nécessaire de consulter à nouveau le Conseil d’Etat ;
Ex.ainsi, selon l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 décembre 2013, Fédération française des artisans coopérateurs du bâtiment, lorsqu’un « décret doit être pris en Conseil d'État, le texte retenu par le Gouvernement ne peut être différent à la fois du projet qu'il avait soumis au Conseil d'État et du texte adopté par ce dernier ; que le respect de cette exigence doit être apprécié par ensemble de dispositions ayant un rapport entre elles » ; un tel principe avait déjà été consacré (CE, 8 février 1989, Comité national des internes et anciens internes en psychiatrie, Rec., p. 50 : « le décret attaqué diffère en plusieurs de ses articles dont les dispositions sont indissociables de l'ensemble du texte, à la fois de la rédaction figurant dans le projet qui avait été soumis au Conseil d'État et de celle du texte adopté par ce dernier ; ainsi ce décret ne peut être regardé comme ayant été pris en Conseil d'État »).
De plus, si un décret était édicté sans l’avis du Conseil d’Etat alors que ce dernier était requis, l’acte était annulé pour incompétence et non pour vice de procédure (CE, ass., 3 juill. 1978, Syndicat national de l'environnement CFDT : Rec., p. 272 ; AJDA 1998, p. 780, chron. Raynaud et Fombeur) ; la même solution valait lorsque le projet de décret était soumis au Conseil d'État mais que le Gouvernement n'attend pas la réception de son avis pour le publier (CE, ass., 9 juin 1978, SCI boulevard Arago : Rec., p. 237). La jurisprudence a évolué sur ce point ; ce vice a toujours été considéré comme un moyen d'ordre public mais n'a plus été considéré comme une incompétence (CE, 17 juill. 2013, Syndicat national des professionnels de santé au travail, n° 358109 : « eu égard au rôle ainsi dévolu au Conseil d'Etat, le défaut de saisine de ce dernier entraîne l'illégalité des actes administratifs dont le projet devait lui être obligatoirement soumis ; que cette illégalité constitue un moyen d'ordre public que le juge administratif doit, le cas échéant, soulever d'office ». Il semble même que ce vice ne soit plus considéré comme un moyen d'ordre public (CE, Ass., 18 mai 2018, n° 414583, Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT).
Les avis rendus par le Conseil d’Etat sur les projets de loi n’étaient en principe pas rendus publics ; le Gouvernement pouvait prendre la décision de les publier. Le 20 janvier 2015, lors de la cérémonie de présentation des vœux aux corps constitués, le Président de la République a décidé de mettre fin à la tradition du secret en ce domaine : « Mieux légiférer, c’est aussi mieux préparer les projets de loi. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de rompre avec une tradition séculaire des secrets qui entourent les avis du Conseil d’État ». Les avis du Conseil d’Etat sont donc publiés depuis le 19 mars 2015, le premier à avoir été rendu public concernait le projet de loi sur le renseignement ; l’avis a été joint au projet déposé au Parlement. D’autres avis sont rendus publics régulièrement et se trouvent sur le site du Conseil d’Etat.
Ex.Avis rendu par le Conseil d'État sur une lettre rectificative au projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
Le Conseil d’Etat est également amené à rendre des avis sur des questions du Gouvernement (art. L. 112-2 du code de justice administrative : « Le Conseil d'État peut être consulté par le Premier ministre ou les ministres sur les difficultés qui s'élèvent en matière administrative »).
Ex.La question posée par le ministre de l’agriculture sur le champ d’application du droit de préemption des SAFER.
Le Conseil d’Etat rend un rapport annuel, composé désormais de deux volumes, un plus spécifiquement lié à l’activité consultative et contentieuse de l’institution, un autre dédié à l’analyse d’une question particulière (en 2023, le dernier kilomètre des politiques publiques ; en 2022, les réseaux sociaux, placer l'utilisateur au centre ; en 2021, les états d'urgence, la démocratie sous contrainte ; en 2020, faire de l'évaluation des politiques publiques un véritable outil de débat démocratique et de décision ; en 2019, le sport, quelle politique publique ? ; en 2018, la citoyenneté, être citoyen aujourd'hui ; en 2017, puissance publique et plateformes numériques: accompagner l'ubérisation ; en 2016, simplification et qualité du droit ; en 2015, l'action économique des personnes publiques ; en 2014, le numérique et les droits fondamentaux ; en 2013, le droit souple). Il peut aussi établir des études thématiques et spécifiques (par ex. l’étude adoptée le 30 janvier 2014 sur l’application du nouveau principe « silence de l’administration vaut acceptation » ; l’étude relative aux possibilités juridiques d’interdiction du port du voile intégral, en mars 2010, qui évoque une nouvelle conception de l’ordre public ; l'étude adoptée le 31 mars 2022 sur intelligence artificielle et action publique: construire la confiance, servir la performance).
L’activité du Conseil d’Etat est intense : en 2014 (chiffres du rapport public 2015), il a rendu 1 160 avis sur des projets de texte (1 250 en 2015, chiffres du rapport annuel 2016) ; il a examiné 164 projets de loi (118 en 2015), d’ordonnances (68 en 2015) et de lois de pays, 756 projets de décrets règlementaires (contre 556 en 2013), 209 décrets individuels (800 au total en 2015), arrêtés, décisions, remises gracieuses. Selon les chiffres du rapport annuel 2022, le Conseil d'Etat a rendu des avis sur 73 projets de lois, 30 projets de lois de pays, 45 projets d'ordonnances, 915 projets de décrets (dont 670 décrets règlementaires), 12 avis sur question du Gouvernement.
Cette activité de conseil est indispensable et l’exigence de transparence est actuellement renforcée. La publication des avis rendus sur projets de loi permet d’éclairer le Parlement mais aussi les citoyens sur les risques ou les difficultés que peuvent présenter certains textes. L’activité de contrôle du Conseil est également considérable (12 253 affaires jugées en 2014 ; 9 712 en 2015 ; 9 833 en 2022).
Les membres du Conseil d'Etat et les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont astreints à des obligations déontologiques (il existe une charte de déontologie des membres de la juridiction administrative, publiée sur le site internet du Conseil d'Etat), renforcées par la loi du 20 avril 2016. Il leur est imposé de fournir une déclaration d'intérêts (Décret n° 2017-12 du 5 janvier 2017 relatif à l'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts mentionnée aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1 du Code de justice administrative) ainsi que, pour le vice-président du Conseil d'Etat et les présidents de section, une déclaration de situation patrimoniale. Il existe un collège de déontologie de la juridiction administrative depuis mars 2012 ; sa composition et ses missions ont été revues par la loi du 20 avril 2016 (art. L. 131-5 et s du code de justice administrative). Le Conseil d'Etat est également invité à favoriser la parité femmes/hommes en particulier pour les présidences de section (art. L. 133-2 du Code de justice administrative, modifié par la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique).
Ce rôle de conseil et de contrôle se retrouvent au sein des missions d’une autre institution, la Cour des comptes.
§2. La Cour des comptes
C’est sans doute l’une des juridictions les plus connues en France, essentiellement parce que son rapport public annuel, dans lequel elle « épingle » la mauvaise gestion de telle ou telle structure (voir le rapport de juillet 2015 sur Pôle Emploi, « Pôle Emploi à l’épreuve du chômage de masse »), est particulièrement attendu, lu, commenté. L’organisation de l’institution a beaucoup évolué (A), sous l’influence de l’évolution de ses missions ; le contrôle en particulier s’est nettement développé (B).
Siège de la Cour des comptes au palais Cambon à Paris. Source : https://www.ccomptes.fr/fr
A. Une organisation liée à l’évolution de son activité
Tx.« La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens. Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière ».
Ses missions sont ainsi résumées en quelques lignes, mais l’influence de cette juridiction est considérable.
Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes. Source : https://www.ccomptes.fr
L’organisation de la Cour des comptes reflète clairement son appartenance à la catégorie des juridictions. Elle a à sa tête un Premier président (Pierre Moscovici depuis juin 2020), un Procureur général (Louis Gautier depuis septembre 2022), des présidents de chambres (7), des conseillers-maîtres (142 au 31 décembre 2013 ; 138 au 31 décembre 2015), des conseillers référendaires (66 en 2013, 61 en 2015), des auditeurs (17 en 2013, 17 en 2015), des rapporteurs à temps complet (80), des experts en certification (48 en 2013, 45 en 2015) et des assistants (70), un greffe (46 membres en 2013, 48 en 2015), des personnels administratifs de soutien (202 en 2013, 201 en 2015), soit un total général de 616 personnes ; ce chiffre monte à 807 en 2022. Les dépenses de personnel s’établissent à environ 175 millions d’euros en 2013 (environ 214 millions en 2015, toutes dépenses confondues pour 232 millions en 2022). Les magistrats bénéficient du principe d’inamovibilité (art. L. 120-1 du Code des juridictions financières). Le recrutement se faisait, un peu à l’image de ce qui était pratiqué pour le Conseil d’Etat, par la voie de l’ENA (supprimée et remplacée par l'Institut national du service public) ou par le mécanisme du tour extérieur ; dans ce dernier cas, le chef de l’Etat doit solliciter l’avis du premier président, avis qui n’est que consultatif. Si les avis défavorables sont extrêmement rares, cela peut se produire, comme en témoigne l’avis négatif rendu par le Président Migaud à la nomination au grade de conseiller-maître de Cécile Fontaine. Désormais, comme pour le Conseil d'Etat, il n'est plus possible d'être nommé directement comme auditeur à la Cour des comptes à la sortie de l'INSP. Il faut justifier de deux ans de services publics effectifs comme administrateur de l'Etat ; la personne nommée auditeur est alors placé en position de détachement.
La Cour comprend 7 chambres, chacune, présidée par un président de chambre, assisté d’un greffe, étant spécialisée dans une série de domaines, réunissant une quarantaine de magistrats. Chaque chambre est en charge du contrôle de la gestion des ministères qui relèvent de son champ de compétences (ainsi par ex., pour la troisième chambre présidée par M. Meddah, Education, Enseignement supérieur, Recherche, Jeunesse, Sports, Vie associative, Culture, Communication), et de la partie des comptes de l’Etat qui retrace leurs opérations ; elle est également en charge du contrôle des comptes et de la gestion des établissements publics nationaux et des organismes placés sous la tutelle des ministères en question ; elle assure enfin le contrôle des comptes et de la gestion des entreprises publiques relevant du secteur correspondant. La Cour des comptes s’est également dotée d’un Comité du rapport public et des programmes ; le rapporteur général a rang de président de chambre, ce qui explique que, très souvent, l’on indique que la juridiction est composée de 8 présidents de chambre et non pas 7. Le comité définit les axes stratégiques d’intervention de la Cour, prépare les programmations pluriannuelles et annuelles, approuve les projets de publication. Il est composé du Premier président, qui préside le comité, du Procureur général, des présidents de chambre et du rapporteur général. Le rapporteur coordonne la publication des rapports publics.
La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 impose le respect des règles déontologiques aux membres des juridictions financières (art. 15 et s). Le premier président de la Cour des comptes établit, après avis du collège de déontologie des juridictions financières et du procureur général, une charte de déontologie énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l'exercice des fonctions des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes (art. L. 120-6 du Code des juridictions financières). Un collège de déontologie des juridictions financières est créé. La loi rend obligatoire l'établissement de la déclaration d'intérêts pour l'ensemble des membres de la Cour des comptes, et une déclaration de situation patrimoniale pour le premier président, le procureur général et les présidents de chambres. Des obligations de même nature sont prévues pour les membres des chambres régionales et territoriales des comptes (voir décret n° 2016-1921 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts mentionnée aux articles L. 120-9 et L. 220-6 du Code des juridictions financières).
La loi du 19 juillet 2023 précitée invite la Cour des comptes à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de premier président et de président de chambre (art. L. 121-1 du Code des juridictions financières).
B. Une mission de contrôle étendue
Sa mission de contrôle est étendue ; elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’État (art. L. 111-3 du CJF). La mission de jugement est sans doute la plus ancienne de la Cour ; « La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics » (article L. 111-1 du CJF). Cela peut la conduire à mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. La procédure est classiquement écrite ; la Cour prononce un arrêt qui peut faire l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat : la Cour des comptes étant une juridiction administrative spécialisée, elle relève du Conseil d’Etat par la voie de la cassation. La Cour et les chambres régionales doivent respecter le principe d’impartialité (v. A. Coutant, « Application du principe d’impartialité à la Cour des comptes », JCP-G, 2004, II, 10011), ce qui implique que le même magistrat ne puisse connaître de l’affaire à différents moments de la procédure (CE, 25 juin 2014, n° 356725). L’article 58-5° de la LOLF lui confie la mission de certification des comptes de l’Etat et la certification des comptes du régime général de la Sécurité sociale ; depuis 2013, elle assure la certification des comptes des assemblées parlementaires. Elle a également des liens avec les chambres régionales et territoriales des comptes (décret du 23 février 2012 relatif au siège et au ressort des chambres régionales des comptes).
Les attributions administratives sont connues, essentiellement par la voie du rapport annuel ou des rapports thématiques. La Cour regroupe dans ce rapport un ensemble de recommandations, dont elle vérifie ensuite, dans la mesure du possible, le suivi. Les pouvoirs publics en tiennent en effet compte très largement. Dans son rapport 2015 (rendu public en février 2015), elle souligne ainsi l’échec coûteux de la refonte du circuit de paie des agents de l’Etat, elle attire également l’attention sur le système de rémunération des fonctionnaires en outre-mer. Dans son rapport 2017, elle s'intéresse à l'écotaxe poids lourds, qui constitue selon elle un échec stratégique, et insiste sur le coût de l'abandon de ce dispositif : plus de 9 milliards d'euros de perte de recettes, auxquels il faut ajouter le coût de la résiliation du contrat avec la société en charge de la mise en œuvre... Elle s'est également intéressée à l'indemnisation amiable des victimes d'accidents médicaux, estimant que la mise en œuvre du mécanisme est "dévoyée". Dans son rapport annuel 2022, elle a étudié les différentes mesures d'aides mises en place par l'Etat lors de la pandémie, estimant certains dispositifs trop complexes. Au titre des études thématiques, elle a publié en juillet 2023 un rapport sur le recours par l'Etat aux prestations intellectuelles de cabinets de conseil.
La Cour des comptes relève du programme 164 de la ; 6 objectifs sont assignés (garantir la qualité des comptes publics, contribuer à l’amélioration de la gestion publique et des politiques publiques (indicateur sur les suites données aux recommandations de la Cour), assister les pouvoirs publics, informer les citoyens, sanctionner les irrégularités et la mauvaise gestion (le seul indicateur étant le délai de jugement), améliorer le fonctionnement des juridictions financières).
L’importance de cette institution est considérable, ce qui n’est pas vraiment le cas du Conseil économique, social et environnemental.
§3. Le Conseil économique, social et environnemental
Tx.« Seule incarnation constitutionnellement consacrée de la démocratie consultative au sein du système institutionnel français, le CESE a un rôle crucial dans l'expression des forces vives de la nation. D'une part, en permettant aux représentants des différentes composantes de la société civile de dialoguer entre eux, il favorise l'émergence d'une synthèse entre les opinions de groupes aux intérêts parfois contradictoires, et souvent divergents ; d'autre part, en les incluant dans le jeu institutionnel classique, il permet aux corps intermédiaires de faire valoir leur point de vue auprès des pouvoirs publics et d'être associés à l'élaboration des politiques publiques » (exposé des motifs, projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental, rapport Sénat n° 416).
Siège du Conseil économique, social et environnemental au palais d'Iéna à Paris. Source : https://www.lecese.fr
Le CESE est consacré dans la Constitution de la Cinquième République (A), mais son activité reste faible (B).
A. Une inscription dans le texte constitutionnel
Le Titre III de la Constitution de 1946 crée un Conseil économique (art. 25).
Tx.Il « examine, pour avis, les projets et propositions de loi de sa compétence. Ces projets lui sont soumis par l'Assemblée nationale avant qu'elle n'en délibère ».
Il peut être consulté par le Conseil des ministres.
Tx.« Il l'est obligatoirement sur l'établissement d'un plan économique national ayant pour objet le plein emploi des hommes et l'utilisation rationnelle des ressources matérielles ».
La loi du 27 octobre 1946 est relative à l’organisation et au fonctionnement de ce Conseil. Son rôle a été relativement important jusqu’en 1951, mais s’est amenuisé par la suite.La Constitution de 1958 consacre le Conseil économique et social en son titre X (art. 69 à 71).
Tx.Saisi par le Gouvernement, « il donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis » ; il « peut être également consulté par le Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou social intéressant la République ou la Communauté. Tout plan ou tout projet de loi de programme à caractère économique ou social lui est soumis pour avis ».
L’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 porte loi organique relative à ce Conseil. Il s’agit d’assurer la représentation des différentes catégories socio-professionnelles. Le Général de Gaulle envisagera de fusionner le Sénat et le Conseil économique et social, mais la réforme a été rejetée par le référendum de 1969. Compte tenu de l’évolution des préoccupations des pouvoirs publics, la troisième assemblée est devenue le Conseil économique, social et environnemental (révision de la Constitution de 23 juillet 2008). La loi organique du 28 juin 2010 (décision n° 2010-608 DC du 24 juin 2010) précise ses conditions d’organisation et de fonctionnement. Désormais, « Représentant les principales activités du pays, le Conseil favorise leur collaboration et assure leur participation à la politique économique, sociale et environnementale de la Nation. Il examine les évolutions en matière économique, sociale ou environnementale et suggère les adaptations qui lui paraissent nécessaires », ce qui est assez loin de la représentation des activités socioprofessionnelles… La loi organique n° du 15 janvier 2021 a rénové en profondeur l'organisation et les missions du CESE.Sa composition a été revue ; il comprend 175 membres, désignés pour 5 ans :
- 52 représentants des salariés
- 52 représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires
- 45 représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative
- 26 représentants en lien avec la protection de la nature et de l’environnement
Les membres sont désignés par leurs institutions représentatives (voir décret n° 2021-309 du 24 mars 2021). La réforme de 2021 supprime les 40 personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement.
Thierry Beaudet, président du Conseil économique, social et environnemental. Source : https://www.lecese.fr
Le Conseil était structuré en sections, à raison de 9 : Section des affaires sociales et de la santé ; Section du travail et de l'emploi ; Section de l'aménagement durable des territoires ; Section de l'économie et des finances ; Section des affaires européennes et internationales ; Section des activités économiques ; Section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ; Section de l'éducation de la culture et de la communication ; Section de l'environnement. La réforme a modifié cette organisation ; le travail est préparé désormais en commissions au nombre de 7 (Affaires européennes et internationales ; Affaires sociales et santé ; Economie et finances ; Education, culture et communication ; Environnement ; Territoires, agriculture et alimentation ; Travail et emploi). Il est doté d’un président (actuellement Thierry Beaudet), d’un bureau ; il établit son règlement intérieur. Son budget a fait l’objet de remarques et de critiques.
On rappellera, pour expliquer les raisons de la réforme de 2021, les objectifs et les indicateurs de performance au sens de la LOLF (programme 126). Objectif 1 : Associer les principales organisations de la société civile à l’élaboration de la politique économique, sociale et environnementale de la Nation (indicateurs : production intellectuelle du CESE (24 avis et 5 études et communications en 2013) ; activités partenariales ; diffusion des avis du CESE et mention dans la presse de l’institution et de ses travaux) ; Objectif 2 : Assurer le bon fonctionnement de l’institution (ce qui ne semblait guère devoir relever d’une logique de performance mais d’une évidence !) (indicateurs : assiduité aux réunions (taux de présence en plénière et en sections, aux alentours de 74%), fonctionnement, gestion environnementale de l’institution).
Au total, le budget était de plus de 40 millions d’euros, et des effectifs de 140 agents environ, ce qui faisait dire à certains que cette institution coûtait très cher pour un résultat difficile à évaluer avec précision. Le CESE bénéficiait d’un régime financier dérogatoire, ce que ne manquait pas de souligner et de dénoncer la Cour des Comptes (voir rapport public annuel 2015, p. 249 et s) : pas de comptable public, confusion des fonctions d’ordonnateur et de comptable, alors même que le décret GBCP (décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique) devait s’appliquer à toute institution de l’Etat ; de plus, les immobilisations ne faisaient pas l’objet d’amortissements ; à la suite de graves difficultés en matière de commande publique, le CESE s'était doté d’un bureau des marchés, mais avec des compétences encore trop limitées ; le plafond d’emplois du CESE était trop élevé ; il n’existait pas de suivi général des effectifs et de la masse salariale. Le plus gros problème résidait dans le temps de travail et les congés.
Tx.Rapport public annuel, 2015, Cour des comptes (extrait, p. 255)
Le régime de congés n’avait pas évolué : les agents bénéficiaient de 54 jours de congés, qui, ajoutés aux 104 samedis ou dimanches et aux 207 jours de travail mentionnés plus haut, aboutissait aux 365 jours annuels. Considérant qu’à ces 54 jours devaient s’ajouter les jours fériés légaux, soit 11 jours par an, le régime de travail plaçait les agents du CESE dans l’impossibilité matérielle d’atteindre le quota théorique de 1 607 heures.
Le régime de congés n’avait pas évolué : les agents bénéficiaient de 54 jours de congés, qui, ajoutés aux 104 samedis ou dimanches et aux 207 jours de travail mentionnés plus haut, aboutissait aux 365 jours annuels. Considérant qu’à ces 54 jours devaient s’ajouter les jours fériés légaux, soit 11 jours par an, le régime de travail plaçait les agents du CESE dans l’impossibilité matérielle d’atteindre le quota théorique de 1 607 heures.
Depuis la réforme opérée en 2021, le budget est de 46,8 millions d'euros (dont 1,7 millions de ressources propres). 150 agents sont employés par le CESE.
L’activité du CESE restait assez limitée, ce qui a justifié la réforme de 2021.
B. Une activité consultative limitée… désormais réformée
La question de l'avenir du CESE méritait d’être posée, car, même si les avis rendus par cette instance sont utiles au Gouvernement, qui en tient souvent compte, la France avait-elle les moyens de s’offrir une structure de cette nature ? Ne fallait-il pas revoir son rôle ? Certaines propositions de loi constitutionnelle ont été déposées visant à supprimer le CESE : « il y a lieu de s’interroger sur la pertinence d’une instance consultative qui refuse d’user des prérogatives qui lui confère le texte suprême, faisant ainsi preuve d’incompétence négative, et dont l’activité, en dehors de la publication de rapports et de l’organisation de colloque est pour le moins réduite ». Dans la logique de suppression des instances consultatives, la faible activité du CESE justifiait sans doute que la question de son utilité soit posée, sans pour autant renier la nécessité d’une démocratie sociale. Le Président de la République avait précisé en juillet 2017 (discours devant le Congrès) qu'il souhaitait diminuer d'un tiers le nombre des membres du CESE ; il avait qualifié ainsi le CESE : « institution de la République que le temps a figé dans une situation acquise »... Le Président Macron souhaitait que le CESE devienne, à terme, le seul carrefour des consultations publiques. Il devait concentrer entre ses mains l'essentiel du dispositif consultatif, évitant ainsi de la voir éparpillé entre des centaines d'instances diverses.
Les compétences du CESE étaient étendues ; si l’on retrouve les consultations classiques (il est obligatoirement saisi pour avis, par le Premier ministre, des projets de loi de plan et des projets de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental. Il peut être au préalable associé à leur élaboration. Il peut être saisi pour avis, par le Premier ministre, des projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques, des projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que des propositions de loi entrant dans le domaine de sa compétence. Il peut être consulté, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Il peut être saisi de demandes d'avis ou d'études par le Premier ministre, par le président de l'Assemblée nationale ou par le président du Sénat), quelques nouveautés apparaissent :
Il peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du Gouvernement et du Parlement sur les réformes qui lui paraissent nécessaires.
Il contribue également à l'évaluation des politiques publiques à caractère économique, social ou environnemental, ce qui n’est pas sans poser question, dans la mesure où nombre d’institutions et de structures sont déjà en charge de l’évaluation des politiques publiques…
Tx.Surtout, « il peut être saisi par voie de pétition de toute question à caractère économique, social ou environnemental » (art. 4-1).
La pétition doit être écrite et rédigée en français, comporter le nom, le prénom et l'adresse de chaque pétitionnaire et est signée par lui. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 500 000 personnes majeures, de nationalité française ou résidant régulièrement en France. Le bureau statue sur sa recevabilité. Dans un délai d'un an à compter de cette décision, le Conseil se prononce par un avis en assemblée plénière sur les questions soulevées par les pétitions recevables et sur les suites qu'il propose d'y donner. Cette disposition n’était pas promise à un grand avenir, elle a pourtant été utilisée assez rapidement. Le 15 février 2013, le CESE a reçu la première pétition relative au mariage pour tous ; alors que les conditions de nombre et de forme étaient réunies, le bureau du CESE a estimé que la pétition était irrecevable (décision du 26 février 2013), au motif que la saisine du CESE sur un projet de loi ne relève que du Premier ministre et non d’une pétition citoyenne ; il n’est donc pas possible, au regard des textes, de saisir le CESE d’une demande d’avis sur un projet de loi par le mécanisme de la pétition citoyenne. De plus, la saisine du CESE sur un avis relatif à un projet de loi ne peut suspendre la procédure législative en cours. Cependant, le bureau du CESE a décidé de s’autosaisir de la question des évolutions contemporaines de la famille et de leurs conséquences en matière de politiques publiques (rapport rendu public en novembre 2013).
Ex.Le Tribunal administratif de Paris, par un
a donné tort au CESE ; la décision est intéressante en ce qu’elle reconnaît la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la décision du bureau du CESE (il ne s’agit pas d’un acte touchant aux relations entre le Conseil et les autres pouvoirs publics constitutionnels) ; elle précise surtout qu’il ne résulte d’aucune disposition des lois organiques ou ordinaires relatives au CESE que la question posée par la pétition « ne puisse porter sur un projet de loi, y compris lorsque celui-ci est en cours d’examen par la Parlement et alors que ce mode de saisine ne constitue pas une procédure consultative sur des projets de loi et n’a pas d’incidence sur la procédure parlementaire ». Compte tenu de la date à laquelle le jugement est rendu, la pétition est cependant devenue sans objet puisque la loi consacrant le mariage pour tous a été promulguée. En revanche, la solution rendue par la cour administrative d'appel de Paris a été différente (CAA Paris, 6 juin 2016, n° 14PA03850) ; selon le juge d'appel en effet, « il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des actes qui se rattachent à l'exercice par le Conseil économique, social et environnemental des missions qui lui sont confiées par la Constitution et les lois organiques prises sur son fondement ; qu'il en va ainsi de la délibération par laquelle le bureau de ce Conseil se prononce sur la recevabilité d'une pétition présentée en application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 69 de la Constitution et de l'article 4-1 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil économique, social et environnemental ». Il s'agirait donc d'un acte dit de gouvernement, insusceptible de recours.
A la suite de la réforme de 2021, le CESE peut organiser des consultations publiques sur des sujets économiques, sociaux ou environnementaux, de sa propre initiative, à la demande du gouvernement ou du président de l'Assemblée nationale ou du Sénat ; des citoyens peuvent être tirés au sort pour participer à ces consultations. le CESE peut faire participer aux travaux de ses commissions, avec voix consultative et pour une mission déterminée, des conseils consultatifs de collectivités locales ou encore des citoyens tirés au sort. S'agissant des pétitions, elles peuvent désormais lui être adressées par internet ; ce droit de pétition est ouvert dès l'âge de 16 ans (contre 18 ans auparavant) et le nombre requis de signataires est abaissé à 150 000 (contre 500 000). La place du CESE dans le débat public est renforcée ; lorsqu'il est consulté sur un projet de loi relevant de sa compétence, le gouvernement ne procède pas aux consultations prévues par les textes (sauf quelques exceptions).
Le CESE entretient évidemment des relations privilégiées avec ses homologues à l’international mais surtout avec les institutions territoriales ; selon la loi de 2010, « Il promeut une politique de dialogue et de coopération avec les assemblées consultatives créées auprès des collectivités territoriales et auprès de ses homologues européens et étrangers » ; il existe dans chaque région un conseil économique, social et environnemental régional, des adaptations sont en cours à la suite du redécoupage régional (décret n° 2015-1917 du 30 décembre 2015 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif à la refonte de la carte des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, à leur composition et aux conditions d'exercice des mandats de leurs membres).
Il existe une autre institution au sein de la mission Contrôle et conseil de l’Etat ; il s’agit du Haut Conseil des finances publiques, créé par la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques ; cet organisme est placé auprès de la Cour des comptes. Il est chargé, selon la présentation de son site internet « d’apprécier le réalisme des prévision macroéconomiques du Gouvernement et de vérifier la cohérence de la trajectoire de retour à l’équilibre des finances publiques ».
De très nombreuses autres institutions spécifiques renforcent le sentiment d’une administration tentaculaire.