On peut parler d’institutions politico-administratives du fait que les autorités nationales apparaissent à la fois comme des autorités politiques, du fait de leur rôle, de leur légitimité, et comme des autorités administratives par les prérogatives qui leur sont reconnues. Sur le plan central, les principales institutions sont le Président de la République, chef de l’Etat, dont les pouvoirs ont fluctué en fonction des évolutions constitutionnelles (Section 1) ; le Premier ministre, chef du Gouvernement, dont la mission de coordination est tout à fait essentielle (Section 2), ces deux têtes de l’exécutif étant assistées de services et de cabinets (structures politiques qui ne peuvent normalement empiéter sur les compétences administratives des directions) ; les ministres enfin, dont le domaine d’intervention est plus spécialisé (Section 3). La distinction entre le politique et l’administratif est parfois ténue, puisque l’on constate fréquemment des difficultés à faire fonctionner ensemble et de manière cohérente les directions administratives et les cabinets. Guy Carcassonne estimait même que ces cabinets avaient une propension à faire écran entre les ministres et les administrations (Revue Pouvoirs, 1986, n° 36, « Typologie des cabinets, p. 85). Il est donc nécessaire de parvenir à des équilibres subtils pour éviter des dysfonctionnements majeurs.
Section 1. Le Président de la République et ses services
Il n’est pas question ici de s’intéresser aux pouvoirs constitutionnels du Président de la République, dont l’on sait qu’ils se divisent entre pouvoirs propres et pouvoirs partagés. Cette étude relève du droit constitutionnel. Mais il arrive que les pouvoirs constitutionnels et les pouvoirs administratifs s’imbriquent. Pour mener à bien ses missions, le chef de l’Etat dispose donc de prérogatives dans la sphère administrative ; il est assisté de services, dont les fonctions sont différentes selon qu’ils relèvent du domaine civil ou du domaine militaire.
Emmanuel Macron, huitième Président de la Vème République française. Source : https://www.elysee.fr
§1. Les pouvoirs administratifs du Président de la République
Tx.Article 8 de la Constitution : « Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions ».
Article 9 de la Constitution : « Le Président de la République préside le conseil des ministres ».
Article 13 de la Constitution : « Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.
Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales, sont nommés en Conseil des ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés ».
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions ».
Article 9 de la Constitution : « Le Président de la République préside le conseil des ministres ».
Article 13 de la Constitution : « Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.
Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales, sont nommés en Conseil des ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés ».
Ces dispositions soulignent la difficulté d’établir la frontière entre les attributions politiques et les attributions administratives du chef de l’Etat. Il est cependant traditionnel de diviser les prérogatives à caractère administratif entre le pouvoir de nomination (A) et le pouvoir de direction (B).
A. Le pouvoir de nomination
1. La désignation des ministres
L’on ne traitera pas ici du point de savoir si le Président peut révoquer librement ou non son Premier ministre, cette question relevant davantage du droit constitutionnel. En tout état de cause, lorsque le Président dispose d’une majorité conforme à ses vues à l’Assemblée nationale, il dispose d’une assez grande latitude pour désigner son Premier ministre, dès lors que celui-ci peut obtenir la confiance de la chambre basse.
Ex.Exemple de la désignation de Manuel Valls comme premier ministre en mars 2014, qui a obtenu lors du vote de confiance 306 voix contre 239 et 26 abstentions ; vote de confiance accordé à Bernard Cazeneuve, le 13 décembre 2016, par 305 voix pour, 239 contre ; désignation d'Edouard Philippe le 4 juillet 2017, vote de confiance accordé par 370 voix pour et 67 contre ; pour Jean Castex, 345 voix pour et 177 contre le 15 juillet 2020 ; Elisabeth Borne, elle, n'a pas sollicité la confiance du Parlement le 6 juillet 2022.
En cas de majorité opposée aux vues du Président, celui-ci est contraint de nommer à Matignon le chef du parti qui a remporté les élections (désignation de Jacques Chirac comme Premier ministre après les élections législatives de 1986). Mais le choix du Président de la République de changer de Premier ministre n’est pas nécessairement lié à des élections nationales ; ainsi la défaite cinglante de la gauche aux élections municipales de mars 2014 a-t-elle précipité le changement à la tête du Gouvernement, Jean-Marc Ayrault étant remplacé par Manuel Valls. Les dissensions sur la politique économique menée ont eu raison du gouvernement Valls I en août 2014. C'est la volonté de Manuel Valls de se présenter à la candidature à la présidence de la République qui a justifié sa démission en décembre 2016. Le choix du moment opportun pour procéder à un remaniement au sein de l’exécutif est donc totalement discrétionnaire. La désignation des ministres se fait en accord entre le Premier ministre et le Président, ce qui peut conduire, en période de cohabitation, à des arbitrages difficiles.
Une nouvelle période s'est ouverte en juillet 2024 puisque les élections législatives n'ont pas donné de majorité claire à l'Assemblée nationale. Le Nouveau Front Populaire (NFP), coalition des partis de gauche, souhaite imposer au Président de la République une première ministre issue de ses rangs, Lucie Castets ; le parti LFI a même menacé le Président d'une procédure de destitution s'il refusait de la nommer (déclaration du 18 août 2024).
2. La nomination aux emplois civils et militaires
a. Les emplois pour lesquels la nomination se fait en Conseil des ministres
L'article 13 du texte fondamental en fixe la liste : il s’agit des conseillers d'Etat, du grand chancelier de la Légion d'honneur, des ambassadeurs et envoyés extraordinaires (l’article 14 de la Constitution précisant que le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; cela signifie que lorsqu’un ambassadeur rejoint le pays dans lequel il a été nommé, il fournit ses lettres de créance, ce qui montre qu’il est « accrédité », donc qu’il bénéficie de tous les avantages et immunités diplomatiques sur le territoire de l’Etat étranger), des conseillers maîtres à la Cour des comptes, des préfets, des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, des officiers généraux, des recteurs d’académies, des directeurs des administrations centrales. Il faut ajouter à cette liste, qui a été complétée par l’ordonnance du 28 novembre 1958, le Procureur général près la Cour de cassation (voir par exemple la nomination de Jean-Claude Marin à ce poste en juillet 2011) et le procureur général près la Cour des comptes (désignation à ce poste de Gilles Johanet, en conseil des ministres du 18 juillet 2012).
Ces emplois sont considérés comme étant à la décision du Gouvernement. Cela ne signifie pas qu’ils peuvent être nommés et révoqués sans aucune procédure. Ainsi, même s’il est habituel de considérer aujourd’hui qu’un recteur d’académie occupe un emploi plus politique que strictement administratif, le Gouvernement ne peut procéder à son éviction ou à son remplacement sans un minimum de garanties.
Ex.Il a ainsi été jugé par le Conseil d’Etat que la personne évincée a, en tout état de cause, droit à la communication préalable de son dossier (CE, 26 février 2014, n° : « si, en raison de la nature de l'emploi de recteur de l'académie de Lyon qu'occupait M.B..., l'autorité compétente pouvait à tout moment décider de mettre fin à ses fonctions, une telle décision, même si elle est dépourvue de caractère disciplinaire et dès lors qu'elle n'est pas la conséquence d'une nouvelle réglementation applicable à cet emploi, constitue une mesure prise en considération de la personne ; que le décret délibéré en conseil des ministres le 28 septembre 2012 qui met fin aux fonctions de M. B...devait, par suite, être précédé de la formalité instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 qui est applicable à tout agent public. »). Il en va de même pour les ambassadeurs (CE, 17 juillet 2013, n° ).
Le Conseil d'Etat a apporté d'utiles précisions sur la notion d'emploi à la décision du Gouvernement lorsque le Président de la République a souhaité nommer Philippe Besson consul à Los Angeles.
Ex.CE, Sect., 27 mars 2019, Syndicat CFDT Affaires étrangères , n° 424394 :
La haute instance a indiqué que « Constitue (...) un emploi supérieur pour lequel la nomination est laissée à la décision du Gouvernement et qui est essentiellement révocable, par dérogation aux principes qui régissent les fonctions administratives, un emploi dont le titulaire, eu égard aux missions qu'il exerce et au niveau de responsabilité qui en découle, est associé de manière étroite à la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement ». Pour le juge administratif, « les missions confiées aux chefs de poste consulaire par les textes qui leur sont applicables ont la nature, non de missions diplomatiques telles que définies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, mais de fonctions essentiellement administratives. Ils ne peuvent être chargés, en propre, d'accomplir des actes diplomatiques qu'en l'absence de mission française dans l'Etat de résidence et sous réserve du consentement de ce dernier. L'ambassadeur, dépositaire de l'autorité de l'Etat, unique représentant du Président de la République et du Gouvernement auprès de l'Etat accréditaire, avec lequel il est seul habilité à négocier au nom de l'Etat, est seul chargé de mettre directement en oeuvre, dans ce pays, la politique extérieure de la France. Les chefs de poste consulaire ne peuvent intervenir en dehors de leurs compétences propres, sous l'autorité de l'ambassadeur, que s'ils reçoivent délégation de ce dernier et se voient confier par celui-ci des missions particulières. Les compétences conférées aux chefs de poste consulaire par les textes qui leur sont applicables ne leur donnent pas, par elles-mêmes, vocation à être associés de manière étroite à la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement. Celui-ci peut cependant faire état d'éléments propres à certains de ces emplois, tenant notamment à un contexte local particulier ou à des difficultés et enjeux spécifiques, de nature à justifier, d'une part, que les titulaires de ces emplois soient nommés à sa seule décision, d'autre part, qu'ils puissent être librement révoqués à tout moment ». Ainsi le décret du 3 août 2018 est annulé pour partie : « Si le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères font état de l'importance des enjeux politiques, économiques ou culturels qui s'attachent à la présence de la France et aux contacts avec les autorités décentralisées dans les villes mentionnées à l'annexe I insérée dans le décret du 24 juillet 1985 par le décret attaqué, il ne ressort pas des pièces des dossiers et des éléments produits en défense que des circonstances propres aux postes de consul général de France à Barcelone, Bombay, Boston, au Cap, à Djeddah, Dubaï, Edimbourg, Erbil, Francfort, Hong-Kong, Istanbul, Kyoto, Los Angeles, Marrakech, Milan, Munich, Québec, Saint-Pétersbourg, Sao Paulo, Shanghai et Sydney, du type de celles qui ont été mentionnées au point 12 ci-dessus, seraient de nature à justifier que les emplois en cause soient pourvus à la décision du Gouvernement et essentiellement révocables. En revanche, eu égard notamment aux spécificités du contexte local et au rôle qu'il est conduit à jouer dans les relations entre le Gouvernement français et l'Autorité palestinienne, entité gouvernementale d'un territoire ayant le statut d'Etat observateur non membre de l'organisation des Nations Unies, le consul général à Jérusalem doit être regardé comme occupant un emploi à la décision du Gouvernement, au sens des dispositions de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 ».
La haute instance a indiqué que « Constitue (...) un emploi supérieur pour lequel la nomination est laissée à la décision du Gouvernement et qui est essentiellement révocable, par dérogation aux principes qui régissent les fonctions administratives, un emploi dont le titulaire, eu égard aux missions qu'il exerce et au niveau de responsabilité qui en découle, est associé de manière étroite à la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement ». Pour le juge administratif, « les missions confiées aux chefs de poste consulaire par les textes qui leur sont applicables ont la nature, non de missions diplomatiques telles que définies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, mais de fonctions essentiellement administratives. Ils ne peuvent être chargés, en propre, d'accomplir des actes diplomatiques qu'en l'absence de mission française dans l'Etat de résidence et sous réserve du consentement de ce dernier. L'ambassadeur, dépositaire de l'autorité de l'Etat, unique représentant du Président de la République et du Gouvernement auprès de l'Etat accréditaire, avec lequel il est seul habilité à négocier au nom de l'Etat, est seul chargé de mettre directement en oeuvre, dans ce pays, la politique extérieure de la France. Les chefs de poste consulaire ne peuvent intervenir en dehors de leurs compétences propres, sous l'autorité de l'ambassadeur, que s'ils reçoivent délégation de ce dernier et se voient confier par celui-ci des missions particulières. Les compétences conférées aux chefs de poste consulaire par les textes qui leur sont applicables ne leur donnent pas, par elles-mêmes, vocation à être associés de manière étroite à la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement. Celui-ci peut cependant faire état d'éléments propres à certains de ces emplois, tenant notamment à un contexte local particulier ou à des difficultés et enjeux spécifiques, de nature à justifier, d'une part, que les titulaires de ces emplois soient nommés à sa seule décision, d'autre part, qu'ils puissent être librement révoqués à tout moment ». Ainsi le décret du 3 août 2018 est annulé pour partie : « Si le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères font état de l'importance des enjeux politiques, économiques ou culturels qui s'attachent à la présence de la France et aux contacts avec les autorités décentralisées dans les villes mentionnées à l'annexe I insérée dans le décret du 24 juillet 1985 par le décret attaqué, il ne ressort pas des pièces des dossiers et des éléments produits en défense que des circonstances propres aux postes de consul général de France à Barcelone, Bombay, Boston, au Cap, à Djeddah, Dubaï, Edimbourg, Erbil, Francfort, Hong-Kong, Istanbul, Kyoto, Los Angeles, Marrakech, Milan, Munich, Québec, Saint-Pétersbourg, Sao Paulo, Shanghai et Sydney, du type de celles qui ont été mentionnées au point 12 ci-dessus, seraient de nature à justifier que les emplois en cause soient pourvus à la décision du Gouvernement et essentiellement révocables. En revanche, eu égard notamment aux spécificités du contexte local et au rôle qu'il est conduit à jouer dans les relations entre le Gouvernement français et l'Autorité palestinienne, entité gouvernementale d'un territoire ayant le statut d'Etat observateur non membre de l'organisation des Nations Unies, le consul général à Jérusalem doit être regardé comme occupant un emploi à la décision du Gouvernement, au sens des dispositions de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 ».
On notera que le conseil des ministres du 26 juin 2024, avant le premier tour des élections législatives consécutives à la dissolution prononcée le 9 juin, a procédé à la nomination d'un très grand nombre de hauts fonctionnaires, dont le gouverneur militaire de Paris, le nouveau directeur de l'Union européenne au ministère des affaires étrangères, plusieurs ambassadeurs, provoquant la colère de Marine Le Pen, qui a dénoncé un coup d'Etat administratif... en oubliant que tous les présidents ont procédé à de telles nominations avant des échéances électorales majeures.
b. Les emplois auxquels le Président de la République peut pourvoir seul
Dans les deux hypothèses qui viennent d’être présentées, le pouvoir de nomination du Président de la République, s’il est discrétionnaire, ne peut cependant s’affranchir du respect de la légalité. Il est donc important de souligner que la décision de nommer une personne dans un tel emploi doit respecter les principes posés par l’article 6 de la Déclaration de 1789 (CE, Ass., 16 décembre 1988, Bleton, n° : « l'appréciation des capacités des candidats, à laquelle se livre l'autorité investie du pouvoir de nomination, doit s'effectuer en tenant compte des attributions confiées aux membres du corps dont il s'agit et des conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions »). De plus, le décret de nomination ne doit pas placer son bénéficiaire dans une situation de conflit d’intérêts, violant ainsi les dispositions du code pénal : ainsi a été annulé le décret du Président de la République du 29 décembre 1994, nommant le sous-gouverneur du Crédit foncier de France, en violation de l’article 432-13 du Code pénal, puisque le postulant avait exercé un contrôle sur cette entreprise dans les cinq années précédant sa nomination (CE, Ass., 6 décembre 1996, Société Lambda, n° ). Les exigences ont été renforcées par la loi du 20 avril 2016, qui impose à certains fonctionnaires de fournir une déclaration d'intérêts et, dans certains cas, une déclaration de situation de patrimoine (Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, art. 2 et art. 25 ter à 25 sexies ; s'agissant des emplois concernés par la déclaration d'intérêts, voir décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 et circulaire du 27 juillet 2017 n° CPAF1703482C).
c. Les emplois pour lesquels la nomination doit être confirmée par les assemblées
La loi organique du 23 juillet 2010 est intervenue pour préciser les emplois mentionnés au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. Elle comprend 51 personnes qui doivent être désignées suivant cette procédure, pour des institutions extrêmement variées et diverses. Si la Constitution évoque des emplois ou fonctions particulièrement importants « pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation », l’annexe de la loi de 2010 laisse pourtant parfois dubitatif ; ainsi l’on comprend que l’assentiment des assemblées soit recherché pour la désignation du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, du gouverneur de la Banque de France, du président de l’Autorité de la concurrence ou de celui de l’Autorité des marchés financiers, l’on admet moins facilement que figurent dans cette liste le Président-directeur-général de la Française des jeux et celui de Météo-France…
La loi organique du 15 novembre 2013 a procédé à des modifications dans la liste des emplois, en supprimant, en particulier, les fonctions de direction dans l’audio-visuel public. Certaines fonctions particulières, directement citées par la Constitution, donnent également lieu à l’application de la procédure prévue à l’article 13, al. 5 ; tel est le cas des membres du Conseil constitutionnel (ainsi Michel Mercier, ancien garde des Sceaux a-t-il été proposé pour siéger au Conseil constitutionnel par le Président du Sénat ; il a reçu l'assentiment de la commission compétente du Sénat mais a été contraint de renoncer à siéger, du fait de l'ouverture d'une procédure à son encontre pour attribution d'emploi fictif à sa fille ; le Conseil constitutionnel a d'ailleurs édicté, de manière inédite, un communiqué juste après la nomination de Michel Mercier et avant que celui-ci ne renonce à siéger) ou du Défenseur des droits (art. 71-1 de la Constitution). Et l’on peut constater que la confirmation ou la validation par les commissions compétentes des assemblées ne va pas toujours de soi, lorsque la personnalité pressentie n’appartient pas à la majorité de l’Assemblée (voir les controverses à propos de la désignation de Jacques Toubon à cette fonction : il a obtenu 32 votes favorables contre 19 hostiles à l’Assemblée, 16 pour et 14 contre au Sénat, dans les deux cas, les commissions appelées à se prononcer étaient les commissions des lois).
Dans ce cas, la nomination ne peut être prononcée si l’addition des votes négatifs représente au moins les trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions concernées. En revanche, le Conseil constitutionnel a indiqué (décision n° DC du 13 août 2015, Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte) que « le principe de la séparation des pouvoirs fait obstacle à ce que, en l'absence de disposition constitutionnelle le permettant, le pouvoir de nomination par une autorité administrative ou juridictionnelle soit subordonné à l'audition par les assemblées parlementaires des personnes dont la nomination est envisagée » ; ainsi, « en imposant l'audition par les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat de la personne dont la nomination comme président du conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment est envisagée, les dispositions de l'article 9 ont méconnu les exigences qui résultent de la séparation des pouvoirs ». La disposition constitutionnelle s’entend donc strictement. L'audition par les assemblées des personnes dont la nomination est envisagée doit donc être expressément prévue par la Constitution ; elle ne peut pas être instaurée librement au risque d'être contraire au principe de séparation des pouvoirs.
B. Le pouvoir de direction
1. Un pouvoir règlementaire reconnu
Quant aux ordonnances, la difficulté a porté sur l’interprétation à donner de l’indicatif « signe ». Dire que le Président signe les ordonnances impliquerait qu’il doive les signer, sans possibilité de s’y opposer. Si une telle interprétation est peut-être conforme à l’esprit de la Constitution, il n’en reste pas moins que le chef de l’Etat s’est opposé à plusieurs reprises à la signature de telles ordonnances. Ainsi le Président Mitterrand a-t-il refusé, pendant la première cohabitation (1986-1988, cohabitation Mitterrand-Chirac), de signer trois ordonnances, l’une relative à la privatisation de certaines entreprises, une autre relative à la délimitation des circonscriptions électorales et enfin une relative à la flexibilité du temps de travail. Dans ce cas, la seule possibilité pour le Gouvernement est de passer par la voie législative normale (dépôt d’un projet de loi et vote des assemblées). La pratique des ordonnances est relativement courante ; ainsi, pour "aller vite", le Président Macron a souhaité recourir aux ordonnances pour faire évoluer la législation du travail.
2. La direction générale du pays
Le Président de la République assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Ce rôle d’arbitre n’est pas aisé à déterminer, d’autant que sa transposition dans le domaine administratif est aléatoire. Il peut intervenir dans tous les domaines, tout en respectant les prérogatives du Premier ministre et, de manière générale, du Gouvernement.
Des dispositions constitutionnelles lui reconnaissent cependant clairement un pouvoir d’intervention ou de direction. Il préside le Conseil des ministres (qui a lieu en principe tous les mercredis matin, sauf hypothèses de déplacement du chef de l’Etat à l’étranger ou de vacances) ; cette prérogative lui permet de définir l’ordre du jour du Conseil, en accord avec le Premier ministre, et donc de peser sur la politique. Elle est donc particulièrement importante en période de cohabitation : François Mitterrand a ainsi refusé, en 1991, d’inscrire à l’ordre du jour du conseil des ministres un projet de loi sur le nouveau statut corse (préparé par Michel Rocard, donc en période de concordance de majorités), et en février 2001, le Président Chirac a refusé d’inscrire un projet de loi, toujours sur le statut de la Corse, à l’ordre du jour du Conseil des ministres. Il s’agit alors d’une mise en garde adressée par le chef de l’Etat au Gouvernement, mais il lui est impossible de renouveler indéfiniment son refus, au risque de méconnaître l’article 20 de la Constitution, selon lequel :
Tx.« Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation ».
Il ne peut donc faire obstacle aux choix effectués par la majorité parlementaire et traduites concrètement par l’action gouvernementale. Il est de coutume désormais d’évoquer un terme, celui de « feuille de route » ; le Président fixe les orientations en matière politique et définit une feuille de route (voir interview du Président Hollande du 14 juillet 2014), un agenda des réformes à mener par le Gouvernement. Le Conseil d'Etat, dans son rapport 2016 Simplification et qualité du droit, souhaitait (Proposition n° 10) « faire de la programmation du travail gouvernemental un instrument efficace de la politique de simplification ».Le Président de la République préside d’autres conseils. Il est à noter que, depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, il ne préside plus le Conseil supérieur de la magistrature, ce qui apparaît comme respectant logiquement le principe de séparation des pouvoirs.
3. Le rôle accru des conseils de défense et de sécurité nationale
C’est surtout dans le domaine militaire que son intervention est significative. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale, en tant que chef des armées (article 15 de la Constitution). Le pluriel est quelque peu emphatique, puisque la plupart des comités ont été regroupés ; le Président préside le Conseil de défense et de sécurité nationale (loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 de programmation militaire 2009-2014, décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009), dont le nom indique qu’il traite non seulement des opérations à l’étranger mais aussi de la sécurité à l’intérieur du territoire français. Le Conseil coordonne la politique de sécurité et de défense. Selon l’article R. 1122-1 du Code de la défense, il définit les orientations en matière de programmation militaire, de dissuasion, de conduite des opérations extérieures, de planification des réponses aux crises majeures, de renseignement, de sécurité économique et énergétique, de programmation de sécurité intérieure concourant à la sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme ; il doit coordonner et développer la lutte contre la délinquance. Il doit évaluer l'efficacité des mesures mises en œuvre dans le cadre de la sécurité intérieure et garantir l'adéquation des moyens affectés aux enjeux contemporains de sécurité intérieure. Ce conseil est réuni à l’initiative du Président de la République.
Le conseil de défense et de sécurité nationale peut être ciblé sur une thématique particulière.
Ainsi, depuis le début de la pandémie liée à la crise de la Covid-19, les conseils de défense sanitaire ont été nombreux (réunissant le Président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Santé, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Économie et celui du Travail, auxquels peuvent se joindre des acteurs des grandes institutions publiques du domaine de la santé). Leurs décisions s’appuyaient sur les recommandations d’un Conseil scientifique Covid-19 créé en mars 2020 à la demande du ministère de la Santé, formation autonome et indépendante composée de 13 experts scientifiques, qui nourrissaient leur analyse avec les travaux de recherche internationaux, et pouvaient convier des experts extérieurs. Le Conseil scientifique siégeait quotidiennement et émettait des avis publics. Ce conseil scientifique a été dissous le 31 juillet 2022, jour de la fin de l'état d'urgence sanitaire. Il a été remplacé par un "comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires" (Covars), placé auprès des ministres de la santé et de la recherche. Le conseil de défense sanitaire pouvait également s'appuyer sur les avis d’un second conseil, le Comité analyse recherche et expertise (CARE), également créé en mars 2020 par le Gouvernement français afin de le conseiller dans la lutte contre la pandémie.
De même, il existe des conseils de défense écologique. Ce conseil permet au président de la République de réunir autour de lui un conseil des ministres restreint pour approfondir les questions écologiques de manière transversale, avec le Premier ministre, les principaux ministres chargés de la transition écologique (Environnement, Économie, Budget, Agriculture, Collectivités Territoriales, Santé, Logement, Outre-Mer et Affaires Étrangères) auxquels s’ajoutent des personnalités compétentes.
Le rôle du conseil de défense, principalement en matière sanitaire, a été très discuté ; pour certains, il aurait monopolisé les décisions et écarté le conseil des ministres ou le Parlement dans les prises de décisions les plus importantes. Cette structure n'est pas prévue par les textes et la question de sa légitimité démocratique s'est posée.
§2. Les services du Président de la République
A. Les services du Président, en tant que chef de l'Etat
1. Le Secrétariat général de la Présidence de la République
L’on pourrait dire qu’il s’agit d’une institution juridique non identifiée… En réalité, le Conseil d’Etat a jugé que « le Secrétariat général de la Présidence de la République n’a pas le caractère d’une administration centrale et ne peut y être assimilé » (CE, 5 mai 1976, Union des syndicats CFDT des administrations centrales et assimilées USACA-CFDT, n° , publié au Recueil).
La désignation du Secrétaire général paraît totalement discrétionnaire, et comme le souligne la doctrine, l’originalité de l’acte le nommant est qu’il s’agit d’un arrêté, alors que les actes qu’édicte le Président sont en principe des décrets, ce qui peut poser la question du contrôle de légalité de ce type de mesures (CE, 4 avril 2001, Avrillier, Dr. Adm., juillet 2001, p. 30). Celui qui occupe cette fonction est en général une personnalité issue des grands corps de l’Etat, membre du Conseil d’Etat ou du corps diplomatique. Pierre-René Lemas, Secrétaire général de l’Elysée de mai 2012 à avril 2014, était issu de la promotion Voltaire de l’ENA et avait eu une carrière dans la préfectorale ; il a été remplacé par Jean-Pierre Jouyet, issu lui aussi de la promotion Voltaire, inspecteur des finances. Le poste est actuellement occupé par Alexis Kohler, nommé par Emmanuel Macron en mai 2017. Certains auteurs évoquent le rôle de premier plan qui lui revient, en termes politiques et administratifs ; il est vrai que la pratique récente semble souligner l’importance accordée à ce personnage, considérée parfois comme le vrai Premier ministre (v. F. Foucaud, « Le secrétaire général de l'Elysée : éclairage sur la présidentialisation du régime », RDP 2010, p. 1027). Il est indéniable que son influence a augmenté au cours des dernières décennies, et le changement de Secrétaire général au moment même où est également effectué un remaniement ministériel en avril 2014 témoigne du rôle éminemment politique qu’il joue. Certains détenteurs de la fonction ont ensuite accédé à des postes ministériels (l’exemple de Claude Guéant est révélateur).
Le Secrétaire-général adjoint est moins exposé, et en général moins connu. La fonction est actuellement occupée par Emilie Piette.
Alexis Kohler, Secrétaire général et Emilie Piette, Secrétaire générale adjointe de la présidence de la République française. Source : AEF
Sous François Hollande, le Secrétariat général était composé de plusieurs pôles : un pôle Politiques publiques (dont le chef est le secrétaire général adjoint) ; un pôle Economies et finances, un pôle Communication, un pôle Diplomatique. Ces pôles regroupent des conseillers, dont le nombre varie en fonction de l’importance et de l’ampleur des sujets à traiter. Pour que l’ensemble fonctionne de manière cohérente, il est indispensable de faire en sorte que les chefs de pôle ou les conseillers ne se substituent pas aux ministres en charge des dossiers correspondant à leur thématique. Or, si les ministres sont responsables devant le Président et devant le Parlement, les conseillers ne le sont pas (voir article Foucaud, précité)… On ne pourrait alors parler d’un « gouvernement de l’ombre » pour désigner ces « hommes du Président », qui possèdent incontestablement une influence mais pas nécessairement un pouvoir politique ou administratif direct. Ils sont cependant invités aux réunions importantes avec les directeurs de cabinet du Premier ministre ou des ministres.
Les conseillers sont plus ou moins nombreux, une trentaine de personnes environ, chacun ayant en charge un domaine spécifique. Leur nomination est totalement discrétionnaire et ils n’ont de comptes à rendre qu’au Président en principe. Cependant, la démission d’Aquilino Morelle, conseiller politique du Président, en avril 2014, accusé de conflit d'intérêts, a souligné à quel point la transparence doit être de mise, y compris au plus haut sommet de l’Etat, l’intéressé ayant quitté ses fonctions « pour ne pas gêner l’action du Président de la République » (article Libération, 18 avril 2014).
Cette organisation n'a pas été reprise par le Président Macron. Le Secrétariat est composé d'un pôle régalien, d'un pôle diplomatique, d'un pôle social et santé, d'un pôle éducation nationale, enseignement supérieur, recherche et innovation, sports, culture, d'un pôle économie, d'un pôle écologie, agriculture, énergie, transports, logement, d'un pôle politique et parlementaire, d'un pôle communication. Le Secrétariat compte plus de 50 conseillers et conseillers techniques.
Le Secrétariat général dispose d’un large rôle d’information ; il collecte les éléments importants, il traite de tous les dossiers sur lesquels le Président doit être tenu au courant ; le rôle du Secrétaire général est crucial lors de la préparation de l’ordre du jour du Conseil des ministres, puisqu’il le discute avec le Président. C’est le Secrétaire général de l’Elysée qui annonce à la presse la constitution d’un nouveau gouvernement.
Palais de l'Elysée, Visite virtuelle du Palais de l'Elysée, siège de la présidence de la République française et la résidence officielle du chef de l'État. Source : https://www.elysee.fr
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2. Le cabinet
Il est parfois difficile de distinguer clairement le Secrétariat général de l’Elysée et le Cabinet, le site officiel de la Présidence de la République n’étant d’aucune aide en la matière… Le cabinet est composé d’un directeur de cabinet, d’un chef de cabinet, d’un chef adjoint de cabinet, mais la confusion provient du fait que, dans l’organigramme présenté par l’Elysée, figurait, sous François Hollande, un pôle Cabinet, qui regroupait 7 conseillers, dont celui dédié à la justice.
Son rôle est plus technique que celui du Secrétariat général ; il gère l’agenda du Président, les déplacements en France et à l’étranger, les finances de l’Elysée. Il intervient en principe peu dans les affaires politiques, même s’il comprend des conseillers techniques. Le cabinet inclut le secrétariat particulier du Président, qui s’occupe essentiellement du courrier.
3. La coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme
Le candidat Macron s'était engagé, s'il était élu, à créer une « task force anti-Daech ». L'objectif était de mettre en place une véritable coordination des services de renseignement.
Le décret n° 2017-1095 du 14 juin 2017 met en place cette structure. Le texte, qui modifie le code de la sécurité intérieure, décrit les principales missions du service et du coordonnateur (Pierre de Bousquet de Florian a été remplacé à cette fonction par Laurent Nunez, décret du 15 juillet 2020, qui a lui-même été remplacé en janvier 2023 par Pascal Mailhos, décret du 11 janvier 2023) :
Tx.Art. R. 1122-8 :
« Nommé par décret en conseil des ministres, le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme conseille le Président de la République dans le domaine du renseignement et de la lutte contre le terrorisme.
Il coordonne l'action des services spécialisés de renseignement désignés à l'article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure, et, en tant que de besoin et pour les seules finalités du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, des autres services de renseignement désignés à l'article R. 811-2 du même code. Il transmet les instructions du Président de la République aux ministres responsables de ces services et s'assure de leur mise en œuvre.
Avec le concours du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, il rend compte de son activité devant le conseil de défense et de sécurité nationale et devant le conseil national du renseignement. Il prépare les réunions de ce dernier. Il assure le suivi de la mise en œuvre des décisions qui concernent les services de renseignement arrêtées dans ces instances. ».
Art. R. 1122-8-1 :
« Le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme s'assure de la bonne coopération des services mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. * 1122-8 afin de favoriser le partage d'informations et l'efficacité de l'action, notamment face à la menace terroriste.
Il veille à la coordination de ces services entre les ministères. Au sein de chaque ministère, il veille à la mise en place et à l'effectivité, sous l'autorité de chaque ministre, de mécanismes de coordination et d'échange d'informations internes. Pour ce faire, il peut ponctuellement et en tant que de besoin, participer aux réunions organisées par les services sur ces questions.
Il favorise l'utilisation par ces services, notamment dans la lutte contre le terrorisme, des dispositifs notamment régis par le livre VIII du code de la sécurité intérieure et la mutualisation des moyens technologiques entre les services spécialisés. Il en rend compte au Président de la République et au Premier ministre.
Les chefs des services spécialisés ainsi que, en tant que de besoin, les chefs des autres services de renseignement, lui communiquent les renseignements devant être portés à la connaissance du Président de la République et du Premier ministre et lui rendent compte de leur activité.
Il est chargé de l'analyse globale de la menace et propose sur cette base au Président de la République les orientations du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, et les priorités d'actions coordonnées, que celui-ci fixe aux services.
Avec les ministères concernés, il coordonne et développe, dans le domaine du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, les initiatives prises par la France en matière de coopération européenne et internationale. ».
Art. R. 1122-8-2 :
« La coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme est placée sous l'autorité du coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme.
Le centre national de contre-terrorisme appartient à la coordination nationale du renseignement et de lutte contre le terrorisme. Il est chargé de l'analyse de la menace et de la stratégie de lutte contre le terrorisme. ».
« Nommé par décret en conseil des ministres, le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme conseille le Président de la République dans le domaine du renseignement et de la lutte contre le terrorisme.
Il coordonne l'action des services spécialisés de renseignement désignés à l'article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure, et, en tant que de besoin et pour les seules finalités du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, des autres services de renseignement désignés à l'article R. 811-2 du même code. Il transmet les instructions du Président de la République aux ministres responsables de ces services et s'assure de leur mise en œuvre.
Avec le concours du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, il rend compte de son activité devant le conseil de défense et de sécurité nationale et devant le conseil national du renseignement. Il prépare les réunions de ce dernier. Il assure le suivi de la mise en œuvre des décisions qui concernent les services de renseignement arrêtées dans ces instances. ».
Art. R. 1122-8-1 :
« Le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme s'assure de la bonne coopération des services mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. * 1122-8 afin de favoriser le partage d'informations et l'efficacité de l'action, notamment face à la menace terroriste.
Il veille à la coordination de ces services entre les ministères. Au sein de chaque ministère, il veille à la mise en place et à l'effectivité, sous l'autorité de chaque ministre, de mécanismes de coordination et d'échange d'informations internes. Pour ce faire, il peut ponctuellement et en tant que de besoin, participer aux réunions organisées par les services sur ces questions.
Il favorise l'utilisation par ces services, notamment dans la lutte contre le terrorisme, des dispositifs notamment régis par le livre VIII du code de la sécurité intérieure et la mutualisation des moyens technologiques entre les services spécialisés. Il en rend compte au Président de la République et au Premier ministre.
Les chefs des services spécialisés ainsi que, en tant que de besoin, les chefs des autres services de renseignement, lui communiquent les renseignements devant être portés à la connaissance du Président de la République et du Premier ministre et lui rendent compte de leur activité.
Il est chargé de l'analyse globale de la menace et propose sur cette base au Président de la République les orientations du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, et les priorités d'actions coordonnées, que celui-ci fixe aux services.
Avec les ministères concernés, il coordonne et développe, dans le domaine du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, les initiatives prises par la France en matière de coopération européenne et internationale. ».
Art. R. 1122-8-2 :
« La coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme est placée sous l'autorité du coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme.
Le centre national de contre-terrorisme appartient à la coordination nationale du renseignement et de lutte contre le terrorisme. Il est chargé de l'analyse de la menace et de la stratégie de lutte contre le terrorisme. ».
Pascal Mailhos, actuel Coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Source : Wikipédia - Pierre-Selim Huard - CC BY 4.0.