Commentaire
Les magistrats, bien qu’étant des fonctionnaires dépendant du Garde des sceaux, doivent bénéficier d’une indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif pour exercer leurs fonctions. Ainsi, afin d’éviter toute pression exercée sur eux, les magistrats du siège bénéficient du principe d’inamovibilité issu de l’article 64 alinéa 4 de la Constitution : « Les magistrats du siège sont inamovibles ». Ainsi, la nomination d’un magistrat du siège ne peut se faire sans son accord, même s’il existe en pratique une obligation de mobilité (loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001). Ainsi, le juge Rousseau pourra refuser cette affectation au poste de juge d’instruction, sans que cela puisse lui être imposé, mais sans non plus pouvoir conserver perpétuellement son poste actuel.
Les magistrats, bien qu’étant des fonctionnaires dépendant du Garde des sceaux, doivent bénéficier d’une indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif pour exercer leurs fonctions. Ainsi, afin d’éviter toute pression exercée sur eux, les magistrats du siège bénéficient du principe d’inamovibilité issu de l’article 64 alinéa 4 de la Constitution : « Les magistrats du siège sont inamovibles ». Ainsi, la nomination d’un magistrat du siège ne peut se faire sans son accord, même s’il existe en pratique une obligation de mobilité (loi organique du 25 juin 2001). Ainsi, le juge Rousseau pourra refuser cette affectation au poste de juge d’instruction, sans que cela puisse lui être imposé, mais sans non plus pouvoir conserver perpétuellement son poste actuel.