Commentaire
La publicité des audiences civiles et administratives vient en effet de se voir reconnaître valeur constitutionnelle, ce qui n'était auparavant le cas qu'en matière pénale (CC, n° 2019-778 du 21 mars 2019). Si la publicité est le principe, les débats peuvent exceptionnellement avoir lieu en chambre du Conseil. Relèvent de la chambre du Conseil les affaires gracieuses, les affaires touchant à l'état et à la capacité des personnes définies par décret, les matières intéressant la vie privée déterminées par décret et les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l’art. L. 153-1 du Code de commerce.
La publicité des audiences civiles et administratives s'est vue reconnaître valeur constitutionnelle en 2019, ce qui n'était auparavant le cas qu'en matière pénale (CC, n° 2019-778 du 21 mars 2019). Le Conseil constitutionnel admet la possibilité pour le législateur d’apporter au principe des restrictions liées à d'autres exigences constitutionnelles, justifiées par l’intérêt général, la nature de l’instance ou les spécificités de la procédure, à condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
Le juge peut aussi décider que les débats auront lieu en chambre du Conseil dans trois situations (art. 11-1 de la L. n° 72-626 du 5 juillet 1972 et art. 435 du Code de procédure civile) : si toutes les parties le demandent, en cas de risque d'atteinte à l'intimité de la vie privée. En cas de risque d'atteinte à l'ordre public, si la publicité risque de provoquer des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.