Commentaire
Les conditions de représentation et d’assistance devant le tribunal judiciaire sont déterminées par les articles 760 et 761 du Code de procédure civile. Les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire sauf exceptions prévues par la loi ou le règlement. Tel est le cas lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Cette règle ne s’applique pas aux matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 du Code de procédure civile.Par ailleurs aux termes de l’article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est en principe orale.