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3) 3) La société mère luxembourgeoise voudrait facturer des prestations de service à la SA « Ecoplus » pour un prix supérieur à sa valeur réelle.
Le but est de majorer les résultats luxembourgeois et minorer les résultats français.
Quels sont les risques fiscaux ?
(1 réponse juste)

Réponse 1 : Il n’y a aucun risque fiscal ; la société luxembourgeoise peut fixer librement le niveau de ses tarifs. Par contre, l’opération n’a pas d’utilité fiscale car la SA « Ecoplus » est déficitaire et la majoration de ses charges aggraverait simplement son déficit fiscal.
Réponse 2 : Le risque fiscal est celui de l’acte anormal de gestion ; l’administration pourrait réintégrer la majoration dans les résultats de la SA « Ecoplus ». En effet, la dépense n’a pas été faite dans son intérêt mais dans celui de la société mère luxembourgeoise. Toutefois, il existe un argument juridique qui permettrait d’échapper à la rectification : la SA « Ecoplus » pourrait mettre en avant non son intérêt propre mais celui du groupe auquel elle appartient.
Réponse 3 : L’administration pourra rectifier le résultat de la SA « Ecoplus » en se fondant sur l’article 238 A du CGI. En effet, la majoration de prix est une technique de transfert indirect de bénéfices par une société française au profit d’une société étrangère installée sur le territoire d’un pays à « fiscalité privilégiée ». Il suffit pour l’administration de rapporter la preuve qu’un service a été rémunéré (il n’est pas nécessaire de rapporter l’avantage accordé) et que la société étrangère est installée sur le territoire d’un pays ou l’impôt sur les bénéfices est inférieur de 40 % au moins à celui pratiqué en France, pour faire présumer le transfert indirect de bénéfices et permettre la rectification du résultat français.
Réponse 4 : Le risque fiscal réside dans la possibilité, pour l’administration fiscale, de rectifier le résultat de la SA « Ecoplus » sur le fondement de l’article 57 du CGI. En effet, l’opération qui consiste pour une société française à majorer ses charges au profit d’une société étrangère constitue un transfert indirect de bénéfice qui entre dans le champ d’application de cette disposition. Il suffit au vérificateur de démontrer le lien de dépendance entre les deux sociétés (la SA « Ecoplus » est la filiale de la société luxembourgeoise), et l’écart de prix entre la prestation facturée et sa valeur réelle pour réintégrer la fraction excessive de la rémunération.