On se contentera de souligner les règles spécifiques de l'IS, en commençant par le régime des plus-values professionnelles (section 1), puis celui des charges financières (section 2), et les aides entre sociétés (section 3), avant de traiter des autres produits et les autres charges (section 4).
Section 1 : Les plus-values professionnelles
Le régime des plus-values professionnelles des sociétés soumises à l'IS a fait l'objet de nombreuses modifications au fil du temps (4 périodes).
I - Jusqu'en 1997, le régime fiscal applicable s'inspirait de celui applicable aux entreprises à l'IR, sous réserve de certaines particularités. Ainsi, les plus-values à long terme étaient imposées au taux de 19 % au lieu de 16 %. Elles ne pouvaient ni être exonérées (petites entreprises) ni étalées sur trois ans (plus-values à court terme) et la société devait constituer une réserve spéciale des plus-values à long terme égale à la plus-value réalisée, sous déduction de l'impôt payé. Cette réserve pouvait, sans entraîner le paiement du précompte, être incorporée au capital social ou servir à éponger les pertes. Enfin, les plus-values sur titres de placement étaient imposées au taux normal de l'IS (comme simple produit d'exploitation), et les provisions pour dépréciation de titres de placement étaient déductibles du résultat imposable au taux plein.
II - Depuis 1997, le régime de faveur des plus-values à long terme a cessé de s'appliquer pour l'ensemble des cessions d'éléments d'actif, sous réserve du maintien de certains régimes particuliers (CGI, article 219 I a quater). A l'issue de cette évolution majeure, on note que :
- Par principe, les plus-values à long terme réalisées par des entreprises soumises à l'IS sont imposées au taux plein et les moins-values à long terme sont déductibles du bénéfice imposable au taux plein.
- Par exception, les plus-values sur cessions de titres de participation ainsi que sur le résultat net des cessions ou concessions de licences d'exploitation de brevets peuvent bénéficier du régime du long terme.
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Constituent des titres de participation au sens du droit comptable (C. com., art. R. 123-184 ; PCG, art. 221-3, al. 1) :
- Titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de la société détentrice ;
- Sont présumés être des participations les titres représentant une fraction du capital supérieure à 10 %.
L'intention d'exercer une influence sur la société émettrice s'apprécie au moment de l'acquisition des titres ; peu importe si la société est ensuite mise en liquidation judiciaire (CE 12 mars 2012, n° 342295, « EURL Alci », RJF 6/12, n° 564 ; V. O. Fouquet, « La définition des titres de participation », RTD Com. 2/12, chron. p. 417). Ce qui compte c'est l'intention initiale de la société détentrice des titres d'exercer une influence et ses moyens de l'exercer (CE, 29 mai 2019, n° 411209, « SARL Montisambert », Dr. Fisc. 2019, n° 46, comm. 439, concl. E. Cortot-Boucher - En l'espèce, l'arrêt d'appel est censuré au motif qu'il se fondait sur des circonstances sans rapport avec les conditions d'achat des titres ou postérieures à celui-ci). Une société qui détient la totalité des titres de sa filiale et qui les a inscrits dans un compte de "titres de participation" peut, à la suite d'une recapitalisation de sa filiale avant sa cession, inscrire les titres nouvellement créés hors de ce compte (CE, 8 novembre 2019, n° 422377, « SA Crédit agricole », Dr. Fisc. 2020, n° 6-7, comm. 140, concl. R. Victor). Solution qui se fonde néanmoins sur les dispositions comptables propres aux établissements de crédit ; reste à savoir si elle s'appliquerait dans le cadre du PCG (V. N. De Boynes, obs. sous CAA Paris, 23 novembre 2022, n° 21PA05210, « Sté Agapes », Dr. Fisc. 2023, n° 19, Etude 183, §3). Dans l'affaire « Sté Agapes », la Cour de Paris avait estimé que non (CAA Paris, 23 novembre 2022, préc.). Sans reprendre expressément l'argumentation de la Cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat valide néanmoins la solution dans l'espèce qui lui était soumise (CE, 11 juin 2024, n° 470721, « Sté Agapes », Dr. Fisc. 2024, n° 42-43, Chron. 352, n° 2, obs. Cl. Acard ; Dr. Fisc. 2024, n° 50, comm. 395, concl. C. Guibé, note Y. Rutschmann, V. Camatta et A. Piniot - Recapitalisation de la filiale suivie, à court terme, de la dissolution de celle-ci avec transmission universelle de son patrimoine à la mère : les titres nouvellement acquis sont bien des titres de participation dès lors qu'à la date de leur souscription l'acquéreur entend conserver le contrôle de la société jusqu'à sa disparition, par absorption ou par liquidation, ou jusqu'à la cession du contrôle à un tiers). Procédant d'une approche « in concreto » de la notion d'utilité, le Conseil d'Etat a jugé qu'il n'est pas possible de s'en tenir aux relations déjà existantes entre les sociétés, mais qu'il faut, particulièrement dans le secteur en cause, tenir compte du temps nécessaire au développement des activités commerciales (CE, 22 juillet 2022, n° 449444, « Sté Aréva », Dr. Fisc. 2022, n° 27, comm. 326, concl. É. Bokdam-Tognetti, note L. Leclercq et F. Locatelli - En l'espèce, il est jugé que les titres détenus par la société Areva dans la société Suez représentant 3,7 % des droits de vote constituent des titres de participation).
Constituent des titres de participation spécifiquement en droit fiscal (CGI, art. 219 I a quinquies, préc.) :
- Titres acquis acquis dans le cadre d'une OPA ou d'une OPE par l'entreprise qui en est l'initiatrice ;
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Titres ouvrant droit au régime des sociétés mères à condition de détenir au moins 5 % des droits de votes de la filiale , s'ils sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable (« titres relevant su régime des plus-value à long terme »), à l'exclusion des titres des sociétés à prépondérance immobilière.
La Cour administrative d'appel de Bordeaux a considéré que les titres détenus en usufruit ne constituent pas des titres de participation pour l'application du regime des plus-values à long terme, considérant que l'usufruitier n'a pas de droits équivalent à un propriétaire vis à vis du capital et de l'exercice du droit de vote (CAA Bordeaux, 27 juin 2023, n° 21BX02251, FR 11/23, n° 1). Finalement, elle rejoint la jurisprudence du Conseil d'Etat relative à l'inapplication du regime des sociétés mères aux titres démembrés (CE, 20 février 2012, n° 321224), ainsi que la jurisprudence de la cours de cassation qui ne reconnait pas à l'usufruitier la qualité d'associé (V. Cass. com., 30 novembre 2022, n° 20-18.884). Doctrine : A. Laumonier, « La qualification de titres de participation à l'épreuve du démembrement de propriété », Dr. Fisc. 2025, n° 1, étude 1.
Selon le Conseil d'Etat, la participation de 5 % s'apprécie à la date du fait générateur de l'imposition, c'est à dire, s'agissant d'une plus-value de cession, à la date de la cession, et non de manière continue sur une période de deux ans ; il n'est donc pas nécessaire que les titres cédés aient représenté au moins 5 % du capital de la société émettrice durant l'intégralité de la période de deux années précédant leur cession (CE, 26 janvier 2018, n° 408219, « SAS EBM », Dr. Fisc. 2018, n° 15, comm. 254, concl. R. Victor, note J.-C. Léon Aguirre).
Les écritures passées en comptabilité présentent une certaine importance au plan fiscal :
- L'inscription en comptabilité de titres ouvrant droit au régime des sociétés mères dans un sous-compte spécial du bilan (« Titres relevant du régime du long terme »), constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de gestion de l'entreprise, quelle que soit leur qualification comptable (CGI, art. 219, I a quinquies, al. 3 mod. LF 2026 ; BOFIP, BOI-BIC-PVMV-30-10, 22 juillet 2026, n° 270).
- En revanche, l'inscription en comptabilité de titres ouvrant droit au régime des sociétés mères dans un simple compte de "Titres de participation" ne matérialise aucune décision de gestion de l'entreprise ; l'écriture peut donc être corrigée si elle s'avère être erronée (CE, 29 mai 2017, n° 405083, « Sté Vivendi », Dr. Fisc. 2017, n° 24, act. 340, obs. O. Fouquet ; Dr. Fisc. 2017, n° 27, comm. 382, concl. R. Victor ; Bofip, BOI-BIC-PVMV-30-10, 3 mai 2017, n° 140 et n° 270).
- Et l'inscription en comptabilité des titres de participation au sens du droit comptable dans un simple compte de « Titres de participation » ne constitue qu'une présomption simple de leur exacte qualification fiscale puisque l'entreprise ne fait qu'appliquer la règlementation comptable ; elle ne prend pas une décision de gestion qui lui est opposable (CE, 29 mai 2017, préc. ; Bofip, BOI-BIC-PVMV-30-10, n° 130).
- Régime de la propriété industrielle - Il concerne les plus-values de cession de brevets, d'inventions brevetables ou de procédés de fabrication, et des résultats nets de la concession de licences de brevets, s'ils sont détenus depuis 2 ans. Dans ce régime, les produits sont imposés à 15 % (ils peuvent aussi se compenser avec les moins-values à long terme subies au-cours des 10 derniers exercices ou s'imputer sur le déficit de l'exercice). Toutefois, lorsqu'il existe des liens de dépendance entre les parties à la convention de cession ou de concession, les limites prévues en BIC s’appliquent (v. leçon 6). Les moins-values nettes sont reportables pendant 10 ans. Lorsque la cession d'un brevet, élément amortissable par nature, fait apparaître une moins-value, celle-ci constitue dans tous les cas une moins-value à court terme déuctible des résultats imposés au taux plein.
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Régime des titres de participation - En 2006, les plus-values à long terme sur cession de titres de participation sont imposées au taux de 8 %. En 2007, elles sont exonérées, sous réserve de réintégrer dans les bénéfices imposables une quote-part de frais et charges (5 %, 10 % puis 12 %).
- Pour bénéficier du régime de faveur, les titres cédés doivent, d'une part, avoir été acquis ou souscrits depuis au moins deux ans et, d'autre part, constituer des titres de participation (CE, 25 janvier 2017, n° 391057, « Sté C2M », Dr. Fisc. 2017, n° 12, comm. 212, concl. R. Victor, note O. Fouquet). La durée de détention des titres de participation est décomptée, jour par jour, à partir de la date à laquelle ils sont entrés dans l'actif, et non à partir de leur date d'inscription au bilan (v. CE, 23 décembre 2016, n° 375746, « Sté Cap Gemini », BF 3/17, n° 226 - En effet, selon le Conseil d'Etat, l'application du régime des plus-values ou des moins-values à long terme terme ne requière pas que les titres figurent à l'actif du bilan). La plus-value est égale à la différence entre la valeur comptable nette pour laquelle l'élément cédé figure au bilan à la date de la cession et le produit effectivement retiré de la cession, net de frais et taxes qui ont pu grever l'opération de cession elle-même (BOI-BIC-PVMV-10-20-10, n° 10 ; CE, 12 octobre 2018, n° 419221, « Sté Vinci », Dr. Fisc. 2018, n° 42-43, act. 464).
- Si les conditions légales sont remplies, ces plus-values sont exonérées d'IS, sous réserve de la réintégration dans le résultat imposable au taux de droit commun d'une quote-part pour frais et charges de 12 % du résultat « brut » des plus-values de cession (donc sans compensation possible avec les moins-values de l'exercice). L'administration estimait que la réintégration devait se faire même si l'entreprise avait réalisé une moins-value d'ensemble, mais le Conseil d'Etat lui a donné tort (CE, 14 juin 2017, n° 400855, « Sté Orange participations », Dr. Fisc. 2017, n° 39, comm. 480, concl. B. Bohnert ; BOI-IS-BASE-20-20-10-20, 3 avril 2024, n° 125 et 127 mod.). Les moins-values nettes à long terme sont perdues pour l'entreprise. Selon la CJCE, une telle exclusion n'est pas contraire au principe de liberté d'établissement du TFUE (CJUE, 10 juin 2015, aff. C-686/13, « X AB », Dr. Fisc. 2015, n° 25, act. 367). Les provisions pour dépréciation des titres de participation admis au régime des plus-values à long terme ne sont pas déductibles (corrélativement, la reprise de la provision au cas de cession des titres n'est pas imposable).
IV - Depuis les exercices ouverts en 2019, le régime des plus-values à long terme sur cession ou concession de licence de brevet ou d'inventions brevetables cesse de s'appliquer (L. n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, de finances pour 2019). Il est rémplacé par un nouveau dispositif de faveur, détaché du régime des plus-values professionnelles. Ce nouveau régime, qui s'applique aussi bien aux entreprises qui relèvent de l'IR qu'à celles qui sont soumises à l'IS, est étudié dans le cadre des bénéfices industriels et commerciaux (v. leçon 6).
V - Imposition à 19 % de certaines plus-values de nature immobilière - Les plus-values à long terme sur cession de titres de participation dans des sociétés d'investissement immobiliers cotées (SIIC) et des sociétés à prépondérance immobilières cotées sont imposées au taux de 19 % (CGI, art. 219, I-a). Sont également imposées à 19 %, jusqu'au 31 décembre 2026, les plus-values sur cession d'immeubles de bureaux et de locaux commerciaux destinés à être transformés en immeubles d'habitation dans un délai de 4 ans (CGI, art. 210 F).
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Le législateur a institué un régime de report d’imposition pour les plus et moins-values à court terme pour cession de titres de participation à une société liée (LF 2011, CGI, art. 219, I-a septies, applicable aux exercices clos depuis le 31/12/2010). En fait, ce régime a surtout été mis en place pour lutter contre l’utilisation abusive de moins-values (schéma d’optimisation fiscale dans les groupes de sociétés qui, au-lieu de constater des provisions pour dépréciation, cédaient leurs titres à une autre société du groupe).
Conformément à l’esprit du texte, le législateur a ensuite restreint l’application du report aux seules moins-values de cession (LF Rec. 2011, applicable aux résultats des exercices ouverts depuis 2012). La disposition a été jugée conforme à la constitution et au droit de l'UE (CE, 30 mai 2018, n° 412964, « Sté HighCo », Dr. Fisc. 2018, n° 42-43, comm. 426, concl. E. Bokdam-Tognetti, note S. Espasa-Mattei, J.-Ph. Renaudin et N. Dragutini).
Domaine d’application – Les titres de participation concernés sont ceux qui possèdent cette qualité en droit comptable ou qui y sont assimilés par la loi fiscale. Ils doivent être détenus depuis moins de deux ans. La cession doit être faite au profit d’une société liée, au sens de l’article 39, 12 du CGI (deux entreprises sont « liées » lorsque l’une contrôle l’autre, soit qu’elle possède la majorité du capital soit qu’elle y exerce un pouvoir de décision, ou que les deux sont contrôlées par une 3ème).
La notion de cession doit s'entendre largement ; tel est le cas d'un échange de titres lors d'une opération de fusion-absorption (CE 9ème et 10ème ch., 10 juillet 2019, n° 412964, « SA Highco », Dr. Fisc. 2019, n° 47, comm. 452, concl. E. Bokdam-Tognetti).
Modalités du report – La moins-value de cession ne peut pas être déduite immédiatement par la société cédante ; elle est nécessairement placée en report de déduction jusqu’à la fin d’un délai de deux ans décompté depuis l’acquisition des titres. Le report peut s'achever avant la fin des deux ans si, au cours de ce délai, l’un des évènements suivants se produit :
- la société cédante cesse d’être soumise à l’IS ou est absorbée par une entreprise qui n’est pas liée à la cessionnaire,
- les titres cédés cessent d’être détenus par une entreprise liée à la cédante. Au plan formel, la société doit remplir un « état de suivi des moins-values en report ».
Modalités de la déduction – Lorsque prend fin le report, le montant de la moins-value est déduit du résultat de l’exercice au cours duquel intervient l’évènement précité (régime des moins-values à court terme). A défaut de survenance de l’un de ces événements dans le délai de deux ans, la moins-value devient à long terme ; elle est donc perdue pour l'entreprise.