Contrairement aux entreprises relevant de l'IR, telles que les entreprises individuelles ou les sociétés de personnes (v. le cours de fiscalité de l'entreprise n° 2, leçon 4), celles qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) possèdent la pleine et entière personnalité fiscale (on dit qu'elles sont "opaques" fiscalement). Ainsi, le résultat imposable est directement calculé au niveau de la société et cette dernière reste aussi le débiteur légal de l'impôt.
Autre différence marquante avec l'IR : le bénéfice imposable est toujours calculé à partir des règles relatives aux BIC, quelle que soit l'activité de l'entreprise ou la qualité des associés.
- Une double imposition des bénéfices lorsque la société distribue ensuite à ses associés des dividendes prélevés sur ses bénéfices.
- Les pertes ne sont pas immédiatement déductibles chez les associés, mais seulement des bénéfices ultérieurs ou antérieurs de la société.
L'IS a été créé par un décret du 9 décembre 1948. Prélevé au taux de 50 % depuis 1958, l'IS a été progressivement réduit à 45 % à compter du 1er janvier 1986, 42 % à compter du 1er janvier 1988, 39 % à compter du 1er janvier 1989, 37 % à compter du 1er janvier 1990.
Depuis le 1er janvier 1993, l'IS de droit commun est perçu au taux de 33 1/3 %. Par comparaison, le taux moyen de l'IS en Europe serait de 25 % (source : les Echos, 24 août 2016), et de 24,11 % dans les pays de l'OCDE (source : KPMG, 2014).
Par dérogation , les bénéfices des PME sont, sous certaines conditions et limites, imposés à 15 % . D'une façon générale, il s'avère que les PME sont assez protégées en fiscalité ; elles ne sont pas non-plus affectées par les diverses contributions additionnelles à l'IS qui ont été votées au fil du temps et qui alourdissent la fiscalité des plus grosses sociétés (mais la plupart d'entre-elles ont été abrogées ...). En outre, les produits de la propriété industrielle sont imposés à 10 % et c ertaines plus-values à long terme sont soit soumises à un taux réduit, soit exonérées (cas des titres de participation).
- Dès 2007, les pouvoirs publics avaient souhaité réduire le taux d'IS à 20 % en 5 ans (comm. 4 janvier 2007). Sans effet ...
- En 2016, le projet était plus ambitieux, puisqu'il s'agissait de ramener progressivement le taux de l'IS à 28 % en 2020 (comm. 23 août 2016 ; LF 2017).
- En 2017, la trajectoire est légèrement modifiée ; le taux de l'IS sera progressivement ramené à 25 % en 2022 (comm. 30 août 2017 ; LF 2018). A noter : pendant cette période, la baisse de l'IS sera plus rapide pour les PME.
En savoir plus
En Europe : l'IS est de 15 % en Allemagne (impôt fédéral), 17,9 % en Suisse, 29 % en Grèce, 25 % en Espagne et aux Pays-bas, 27,5 % en Italie (+ une taxe régionale de 3,9 %), 20 % au Royaume-Uni et au Portugal, 22 % en Suède et 12,5 % en Irlande.
Dans le reste du monde : l'IS est de 30 % au japon, 25 % en Chine (20 % pour les PME), 33,99 % en Inde (40 % pour les sociétés étrangères), et 21 % aux Etats-Unis après la réforme fiscale de 2017 (impôt fédéral) au-lieu d'un IS par tranches avec un taux marginal de 35 % appliable à la fraction du bénéfice imposable supérieur à 10 millions $ (J.-P.-S. Lavielle, « De certains aspects internes de la réforme fiscale américaine », Dr. Fisc. 2018, n° 13, act. 127).
Un rapport de l'OCDE publié en 2019 montre une baisse de l'IS assez significative au niveau mondial ; l'IS serait passé de 28,6 % en 2000 à 21,4 % en 2018 (Rapp. OCDE, 15 janvier 2019 ; Dr. Fisc. 2019, n° 9, act. 95). Plus récemment, l 'OCDE a mis en ligne un rapport sur les statistiques de l'impôt sur les sociétés dans le monde, visant à faciliter l'analyse de la fiscalité des entreprises et à accroître la qualité et la quantité des données disponibles aux fins de l'analyse du phénomène d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices « BEPS » (OCDE, communiqué 17 nov. 2022 ; Dr. Fisc. 2022, n°47, act. 432). Les données publiées montrent que l'impôt sur les bénéfices des sociétés demeure une source importante de recettes fiscales pour la plupart des pays, en particulier dans les économies de marché en développement et émergentes. En moyenne, l'impôt sur les sociétés représente une part plus importante du total des recettes fiscales en Afrique (18,8 %), dans la région Asie-Pacifique (18,2 %) et en Amérique latine et dans les Caraïbes (15,8 %) que dans les pays de l'OCDE (9,6 %). Après des années de réductions des taux légaux d'IS, les nouvelles données font état d'une stabilisation de ces taux en 2022, doublée d'un certain rétrécissement des bases d'imposition en 2021, alors que les pays s'efforçaient de trouver un équilibre entre augmentation des recettes et incitations à l'investissement. En moyenne, le taux légal combiné de l'IS (administration centrale et administrations infranationales) appliqué dans l'ensemble des juridictions étudiées s'établissait à 20 % en 2022 (28 % en 2000).
Selon une récente analyse de l'OCDE (OCDE, actualités, 21 novembre 2023 ; Dr. Fisc. 2023, n° 48, act. 426), plus de la moitié des bénéfices faiblement imposés déclarés par les entreprises multinationales à l'échelle mondiale sont réalisés dans des juridictions qui appliquent des taux d'imposition élevés. Il est donc clairement fait un lien entre le niveau de prélèvement et l'évasion fiscale internationale.
A cet égard, le Cadre inclusif OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices a approuvé, le 1er juillet 2021, une solution reposant sur deux piliers pour relever les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie.
- Le Pilier 1 garantira une répartition plus équitable des bénéfices et des droits d'imposition concernant les grandes entreprises multinationales, y compris celles du numérique. Il permettra de réattribuer une partie des droits d'imposition sur ces entreprises de leurs pays d'origine aux pays de marché dans lesquels elles exercent des activités commerciales et réalisent des bénéfices, qu'elles y aient ou non une présence physique sur ces territoires.
- Le Pilier 2 entend encadrer la concurrence fiscale en matière d'impôt sur les bénéfices des sociétés en introduisant un impôt minimum mondial de 15 % que les pays peuvent prélever pour protéger leur base d'imposition.
- Pilier 1 : les entreprises multinationales dont le chiffre d'affaires mondial dépasse 20 Mds € et dont la rentabilité est supérieure à 10 % seront couvertes par les nouvelles règles, et 25 % des bénéfices au-delà du seuil de 10 % seront réattribués aux juridictions du marché.
- Pilier 2 : il est introduit un impôt mondial minimum sur les sociétés, dont le taux a été fixé à 15 %. Ce nouveau taux d'imposition minimum s'appliquera aux entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires d'au moins 750 M € et devrait générer chaque année environ 150 Mds $ de recettes fiscales supplémentaires à l'échelle mondiale.
L'OCDE a publié, le 20 décembre 2021, le modèle de règles du Pilier 2 pour la mise en œuvre au niveau national de l'impôt minimum mondial de 15 % (Dr. Fisc. 2021, n° 51-52, act. 616).
Sur cette base, l'UE a été la première a mettre en oeuvre le pilier 2 au niveau européen (Dir. UE 2022/2523 du 14 décembre 2022 ; Dr. Fisc. 2022, n° 51-52, act. 469).
La France a transposé cette directive dans le cadrfe de la loi de finances pour 2024 (L. n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 ; CGI, art. 223 VJ à 223 WY bis nouv.).
Section 1 : Les groupements soumis à l'IS
L'IS est l'impôt sur les bénéfices qui s'applique de manière obligatoire aux sociétés à risque limité (SA, SARL) (§1).
Pour celles qui n'y sont pas soumises de plein droit (sociétés civiles, sociétés de personnes), il est prévu une faculté d'option (§2).
Enfin, certaines sociétés (sociétés nouvelles notamment) peuvent être exonérées d'IS, sous certaines conditions et limites (§3).
§1 : L'assujettissement obligatoire
Selon l'article 205 du CGI :
« Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés » (al. 2).
I - Sont notamment imposables à l'IS :
- Les sociétés de « capitaux » : SA, SAS même lorsqu'elles sont constituées par un associé unique, et sociétés en commandite par actions (pour la totalité de leur bénéfice).
- Les SARL autres que les EURL constituées par une personne physique (qui relèvent de l'IR sauf option pour l'IS) ou les SARL de « famille » qui ont opté pour l'IR (CGI, art. 239 bis AA), ou encore les SARL de moins de 5 ans qui ont également opté pour l'IR (CGI, art. 239 bis AB ; l'option dure 5 ans au plus et s'applique à toutes les SARL, SA et SAS qui peuvent être considérées comme des PME).
- Certaines sociétés de personnes ou assimilées : les sociétés civiles par la forme qui exercent une activité de nature commerciale (ex : une SCI qui effectue des opérations d'achat-revente d'immeubles), les sociétés en commandite simple pour la part revenant aux associés commanditaires, sociétés en participation pour la part des résultats revenant aux associés dont la responsabilité est limitée ou ceux dont l'identité n'a pas été communiquée à l'administration.
- Les établissements publics industriels et commerciaux, alors que les établissements publics administratifs sont imposés sur les revenus de leur patrimoine comme les associations à but non lucratif.
Cette règle trouve néanmoins deux exceptions :
- La première est issue d'une tolérance administrative afin d'éviter les conséquences excessives résultant de la taxation des sociétés civiles à l'IS prévue au premier alinéa du 2 de l'article 206 du CGI : il a été décidé de ne pas soumettre ces sociétés à l'impôt sur les sociétés tant que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n'excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxes (BOI-IS-CHAMP-10-30, n° 320).
- La seconde prévue à l'article 206, 2 du CGI : les sociétés civiles qui exercent une activité agricole au sens de l'article 63 du CGI (qu'elles soient soumises au régime réel ou au "micro-BA") ne sont pas assujetties à l'IS lorsque leurs recettes accessoires n'excèdent pas les seuils fixés à l'article 75 du CGI. En application des dispositions de l'article 75 du CGI, les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des BIC et de celle des BNC réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre des trois années civiles précédant la date d'ouverture de l'exercice, la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales de ces trois années n'excède ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole au titre desdites années, ni 100 000 euros.
II - Le cas des associations :
Leur régime fiscal dépend de la nature de leur activité. Il résulte des dispositions de l'article 206 du CGI que seules sont passibles de l'IS les personnes morales à but lucratif. Selon l'article 207-1 5°/ bis, sont exonérées d'IS :
La difficulté a toujours consisté à faire la différence entre les « vraies » et les « fausses » associations ...
- Examiner si la gestion est désintéressée (si non, elle est redevable des impôts commerciaux) ;
- Si la gestion est désintéressée, regarder si elle concurrence le secteur commercial (si non, l'association échappe aux impôts commerciaux) ;
- Si elle concurrence le secteur commercial, il faut alors examiner si son mode de gestion se rapproche de celui d'une entreprise commerciale (par ordre décroissant d'importance : quant aux produits vendus, au public visé, aux prix pratiqués et à la publicité faite - règle des « 4 P » ). Le Conseil d'Etat s'est aligné sur la doctrine administrative (CE, 1er octobre 1999, « Association Jeune France », Dr. Fisc. 2000, n° 7, comm. 106 - Décision rendue en matière de TVA ; CE, 1er mars 2000, « Association Foire nationale des vins », Dr. Fisc. 2000, n° 40, comm. 732 - Décision rendue en matière d'IS ; CE, 13 février 2013, « Association Groupe de plongée de Carantec », Dr. Fisc. 2013, n° 16, comm. 249, concl. Fr. Aladjidi, note Th. Lamulle - Décision rendue en matière d'IS et de TVA ; CE 29 décembre 2021, nos 439408, 439411 et 439413, « Assoc. Centre libre d'enseignement supérieur international (CLESI ) », Dr. Fisc. 2022, n° 19, comm. 219, concl. L. Cytermann - Décision rendue ne matière de CFE).
Les associations qui recherchent le profit seront imposées à l'IS dans les conditions du droit commun , alors que les véritables associations à but non lucratif sont imposées au taux de 24 % pour leurs revenus « patrimoniaux » (revenus fonciers, agricoles ou mobiliers), à l'exception des revenus d'obligations qui sont imposés au taux de 10 % et les dividendes qui sont imposés à 15 %.
Les associations qui exercent parallèlement à leur activité désintéressée une activité accessoire lucrative sont exonérées d'impôts commerciaux (il s'agit de l'IS, mais également de la TVA et de la CET) à raison de ces activités si les recettes de l'année civile y afférent sont inférieures à 72.000 euros (CGI art. 206-1 bis mod. LF 2020). Si le seuil de 72 000 € est dépassé, l'association peut sectoriser l'activité concernée pour la soumettre aux impôts commerciaux, mais à la condition toutefois que celle-ci reste accessoire (CGI, art. 206-1 bis ; Bofip, BOI-IS-CHAMP-10-50-20). Attention : le montant de la franchise est désormais indexé, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année, c'est-à-dire sur la prévision d'inflation. Ainsi, en 2026, le seuil s'établit à 81 051 € (D. n° 2026-562, 29 juin 2026, art. 2).
Si le montant des recettes commerciales n'excède pas 84 000 euros, les associations sont dispensées de verser des acomptes d'IS.
En savoir plus
Rappel : les CARPA (caisses de règlements pécuniaires des avocats) gèrent les fonds reçus par les avocats pour le compte de leurs clients.
Il a été jugé qu les CARPA sont exonérées d'IS au titre des revenus produits par les fonds dont elles ne sont que dépositaires et soumis à l'IS au taux réduit pour ceux issus du placement de leurs fonds propres (CE Plén., 4 juillet 2014, n° 361316, « CARPA Rhône-Alpes », Dr. Fisc. 2014, n° 29, act. 395. Casse : CAA de Lyon, 24 mai 2012, n° 11LY01141, « Carpa Lyon et Ardeche », Dr. Fisc. 2013, n° 10, comm. 186, concl. P. Monnier, note M. Chadefaux, qui avait jugé que le taux réduit de l'IS doit s'appliquer à l'ensemble des revenus financiers de la CARPA).
L'exonération ne s'applique qu'aux recettes procurées par une activité indissociable du but non lucratif poursuivi par l'organisme désintéressé. Tel n'est pas le cas des revenus de capitaux mobiliers issus de placements effectués par un Ordre des avocats au barreau ; ils doivent donc être imposés au taux réduit (CE, 19 juillet 2017, n° 402732, « Ordre des avocats du barreau de Montpellier », Dr Fisc. 2017, n° 48, comm. 560, concl. E. Cortot-Bouchet).
§2 : L'assujettissement sur option
A l'exception des GIE et des sociétés civiles de moyens, les sociétés de personnes peuvent opter pour l'IS. Il s'agit des SNC, des EURL créées par une personne physique, des sociétés civiles professionnelles, des sociétés en commandite simple pour la part des commandités et des sociétés en participation.
Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (« EIRL », L. 15 juin 2010) peuvent opter pour leur assimilation fiscale à une EURL. Cela vaut également option pour l'IS (CGI, art. 1655 sexies, 1). Attention : seules les EIRL qui relèvent d'un régime réel d'imposition peuvent opter pour l'assimilation à une EURL. Les EIRL soumises au régime « micro » devront donc préalablement opter pour un régime réel.
Depuis le 15 mai 2022, date de l'entrée en vigueur du nouveau statut d'entrepreneur individuel (L. n° 2022-172 du 14 février 2022, art. 1), tout entrepreneur personne physique bénéficie automatiquement de la protection de son patrimoine personnel grâce à un patrimoine professionnel d'affectation. Le statut d'EIRL ne peut plus être choisi depuis le 15 février 2022, mais les anciennes EIRL continuent de fonctionner jusqu'à leur terme.
A ce titre, l'entrepreneur individuel soumis à un régime réel d'imposition peut opter pour son assimilation fiscale à une EURL ou une EARL (comme pour l'EIRL), et ce choix est irrévocable et vaut option pour l'IS (L. n° 2021-1900 du 30 déc. 2021, de finances pour 2022, art. 13 ; CGI, art. 1655 sexies, 1). Toutefois, conformément aux nouvelles règles applicables en IS (V. infra) l'option pour l'IS ne devient irrévocable qu'au bout de 5 ans.
Doctrine : A. Perin-Dureau, « Les aspects fiscaux de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante », RTD com. 2022. 693.
L'option pour l'IS doit être exercée avant la fin du troisième mois de l'exercice dans les conditions prévues par les statuts (CGI, art. 239-1). L'option dure aussi longtemps que la société ne prend pas fin pour l'une des causes énumérées à l'article 1844-7 du Code civil, ou si elle se transforme en une personne morale autre qu'une société. Selon le Conseil d'Etat, la « cessation d'entreprise », au sens du droit fiscal (par exemple, au cas de modification de l'activité de la société ; V. CGI art. 221-5) n'est pas une de ces causes et n'entraîne pas la remise en cause de l'option pour l'impôt sur les sociétés.
La notification de l'option prévue à l'article 239 est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option (CGI, Ann. III, art. 350 F, I, al. 1). La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants (al. 2).
- Elle avait admis que l'option pour l'IS formulée par une EURL dans sa déclaration d'existence adressée au CFE soit regardée comme valablement exercée dans la mesure ou, conformément aux articles 371 AO et 371 AS de l'annexe II du CGI, les CFE sont habilités à jouer le rôle d'ntermédiaire entre les commerçants et les services fiscaux et que la déclaration déposée au centre vaut déclaration auprès des services fiscaux (TA Paris, 21 septembre 2010, « EURL Le vieux quai », RJF 6/11, n° 685).
- Egalement, s'agissant d'une société unipersonnelle, il a été jugé que l'option pour l'IS est réputée avoir été régulièrement formulée si les statuts l'indiquent et si les déclarations de résultats du premier exercice social sont déposées sous le régime de cet impôt (CE, 5 février 2024, n° 470324, « Sté Climatech Services », Dr. Fisc. 2024, n° 16, comm. 227, concl. É. Bokdam-Tognetti, note J.-L. Bédier).
I - L'entrepreneur individuel doit adresser une notification au service des impôts du lieu de son principal établissement. La notification de l'option indique la dénomination et l'adresse de l'entreprise individuelle, ainsi que les nom, prénom, l'adresse et la signature de l'entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre de cette entreprise. L'option est notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entrepreneur individuel souhaite être assimilé à une EURL ou une EARL.
II - La renonciation à l'option pour l'IS prévue à l'article 1655 sexies du CGI est adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans le délai prévu à l'article 239, 1, al. 3 du même code.
Incidences de l'option pour l'assimlilation à une EURL ou une EARL (BOI-BIC-CHAMP-70-10, 23 novembre 2022, §430) :
1/ un transfert des biens inscrits au patrimoine de l'entreprise individuelle à celui de l'entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL, qui doit fiscalement être traité de la même façon que l'apport de ces mêmes biens du patrimoine de l'entreprise individuelle à celui d'une EURL ou d'une EARL ;
2/ la cessation de l'entreprise individuelle, les activités de cette entreprise étant désormais exercées par l'entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL.
A noter : les régimes de faveur en matière de plus-values professionnelles sont susceptibles de s'appliquer. Notamment, les reports d'imposition des plus-values et les sursis d'imposition des profits sur stocks prévus à l'article 151 octies du CGI sont susceptibles d'être appliqués, et ce, que l'entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL soit imposée selon le régime des sociétés de personnes ou qu'elle soit assujettie à l'impôt sur les sociétés (BOI-BIC-CHAMP-70-10, 23 novembre 2022, §440).
L'option pour l'IS est en principe irrévocable. Toutefois désormais, la renonciation à l'IS est possible pendant 5 ans (L. n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, de finances pour 2019, art. 50 ; CGI, art. 239, 1, al.3 nouv.).
Ce n'est donc plus qu'à l'issue de ce délai que l'option devient irrévocable.
- La renonciation à l'option peut intervenir jusqu'au 5ème exercice suivant celui celui au titre duquel l'option a été exercée.
- Elle s'applique à l'IS dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 (elle peut donc concerner des options pour l'IS exercées avant cette date, pourvu que le délai de cinq ans susvisé ne soit pas expiré).
- Elle doit être notifiée à l'administration fiscale avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'IS de l'exercice au titre duquel s'applique la renonciation à l'option (ex : pour un exercice calqué sur l'année civile, avant le 28 février).
- Une fois la faculté de renonciation exercée, il n'est plus possible par la suite d'opter à nouveau pour l'IS.
V. en ce qui concerne les SCI ayant opté : Y. Desmazières, « SCI et renonciation à l'impôt sur les sociétés : changer d'avis ne vous aura jamais coûté aussi cher », Droit fiscal n° 17, étude 245.
Situations particulières :
- Au cas de transformation d'une société de capitaux en société de personnes, l'option pour l'IS n'est pas possible avant 15 ans, mais elle peut être exercée dans les trois mois qui suivent la transformation (CGI, art. 239-1, b).
- Au cas de transformation d'une SARL en EURL par suite de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains d'une seule personne physique, l'option pour l'IS peut prendre effet à la date de la réunion des parts à condition d'être notifiée avant la fin du 3ème mois qui suit cette date (CGI, art. 239-1, al.2 mod. Ord. 25 mars 2004). Il convient donc de suivre la procédure propre aux transformations de sociétés et non pas celle d'une simple option pour l'IS au cours de vie sociale ou à la création d'une société (CE, 20 mars 2020, n° 426850 et 426857, « M. B et Sté Le Saint'E », Dr. Fisc. 2020, n° 24, comm. 270, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon, note M. Herold).
§3 : Les sociétés exonérées d’IS
Aujourd'hui, la plupart des avantages fiscaux sont encadrées par les limites communautaires des aides publiques (V. p. ex. : Y. Benard, « Aides d'Etat : le temps de l'insouciance est-il révolu ? », RJF 3/07, p. 195 ; « Compte rendu du colloque organisé par l'Université de Paris 12 les 25 et 26 septembre 2008 », Dr. Fisc. 2008, n° 48, 595, p. 9 s. ; « Aides d'Etat, un nouveau défi - Actes de la soirée annuelle de l'IFA organisée le 6 octobre 2016 », Dr. Fisc. 2017, n° 12, étude 208).
Les projets de législation doivent être notifiés à la Commission européenne pour vérifier leur compatibilité avec le traité de Rome. Il appartient également aux juges nationaux, en application de l'effet direct du traité, de vérifier si les aides n'auraient pas dû être notifiées à la Commission, indépendamment de leur compatibilité avec le traité (Cass. Com., 23 septembre 2008, « Sté Ecomax », Dr. Fisc. 2008, n° 48, comm. 600, note A. Maitrot de La Motte).
Par exception, certaines aides sont dispensées de notification à la Commission européenne ; il s'agit notamment des aides régionales à l'investissement et l'emploi ainsi que les aides « de minimis » dont le montant n'excède pas 300 000 € par périodes « glissantes » de 3 ans (cette expression signifie que le plafond des aides « de minimis » s'apprécie tous les ans, par référence aux aides reçues au titre d'un exercice et celles des 2 années précédentes).
A - Les entreprises nouvelles
Depuis le 1er janvier 1995, et jusqu'au 31 décembre 2010, les entreprises qui s'implantent sur des zones rurales ou urbaines difficiles (zones de « redynamisation urbaine ») sont exonérées d'IS.
Depuis le 1er janvier 2007, et jusqu’au 31 décembre 2027, seules les entreprises qui s’installent sur des zones à finalité régionale (« AFR ») sont exonérées (CGI, art. 44 sexies).
L'entreprise nouvelle doit exercer effectivement son activité sur cette zone du territoire, mais pour les activités dites « non-sédentaires » (ventes ambulantes, travaux publics ...) il est admis que 15 % du chiffre d'affaires au plus soit réalisé à l'extérieur de la zone du territoire considéré. Au cas de dépassement, la taxation dans les conditions du droit commun ne concerne que la part des bénéfices réalisés à l'extérieur de la zone éligible, en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones fiscales.
Selon lui, une activité est :
- sédentaire, si elle est réalisée au sein des locaux de l'entreprise ;
- non sédentaire, si elle est exercée, à raison de ses caractéristiques mêmes, pour une bonne part à l'extérieur de ces locaux.
En l'espèce, il juge que la vente et l'installation, par une société, de systèmes d'énergie renouvelable directement dans les locaux des clients, ne présentent pas de caractère sédentaire.
L'entreprise peut être exploitée sous la forme individuelle ou sociétaire, être soumise à l'IS ou non (mais seulement selon un régime réel d'imposition, ce qui exclut les micro-entreprises).
Les trois conditions suivantes doivent être remplies :
- La société nouvelle ne doit pas être détenue directement ou indirectement par d'autres sociétés pour plus de 50 % du capital.
- L'entreprise doit exercer activité de nature commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du CGI (V. leçon 5), mais les sociétés soumises à l'IS exerçant une activité libérale peuvent bénéficier de l'exonération lorsqu'elles emploient au moins trois salariés.
-
L'activité doit être réellement nouvelle. Ce caractère de nouveauté fait l'objet d'un abondant contentieux ; c'est l'activité, et non simplement la structure, qui doit être nouvelle.
- Cette exigence permet d'exclure les entreprises créées pour la reprise d'entreprises préexistantes. Selon la jurisprudence, la reprise d'une activité préexistante suppose une communauté d'intérêt entre les deux entreprises et une identité d'activité. Une simple identité de clientèle suffit, alors même que le personnel ou les actifs ne sont pas repris (CE, 1er juin 2001, « Sté Auto-Leader », Dr. Fisc. 2001, n° 49, comm. 1129).
- Sont également exclues les entreprises qui ne sont que l'extension d'une activité préexistante. Les franchisés ne sont pas exclus a priori, sauf s'ils sont en situation de dépendance économique (CE, 8 septembre 1999, « Pelfrene », RJF 11/99, n° 1344). Après ce dernier arrêt, le législateur a légalisé le critère de la dépendance économique (LF 2000).
Quant aux modalités de l'exonération :
- L'exonération dure 5 ans selon le mode dégressif, soit une exonération de 100 % pour les bénéfices des deux premières années, 75 % pour la 3ème 50 % pour la 4ème et 25 % pour la 5ème année.
- Afin de satisfaire aux exigences communautaires, la loi plafonne l'avantage en impôt à 300 000 € par périodes « glissantes » de trois exercices fiscaux (plafond des aides « de minimis » qui tient compte de toutes les aides perçues).
B - Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté
Les sociétés créées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2021 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 626-1, L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce, sont exonérées d'IS à raison des bénéfices réalisés au cours de leurs vingt quatre premiers mois d'activité (CGI, art. 44 septies I).
La société nouvelle doit être soumise à l'IS et son capital ne doit pas être détenu par les personnes qui ont été associés ou exploitantes de l'entreprise en difficulté l'année précédant la reprise.
Cette exonération s'applique dans la limite du plafond « de minimis ». Sur agrément, les entreprises qui s'installent sur des zones d'aide à finalité régionale, ainsi que les « PME » (sociétés qui emploient moins de 250 salariés, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 M € ou le total de bilan supérieur à 43 M €, et dont le capital n'est pas détenu pour 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux critères de la PME), bénéficient d'un plafond d'exonération supplémentaire (CGI, art. 44 septies II et III).
Selon le rapport d'évaluation prévu par l'article 144 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2021 remis au Parlement le 27 septembre 2021, le dispositif est complexe, peu utilisé et ne répond pas aux besoins des entreprises en difficulté (Rapport AN n° 4524). Aussi, il a été décidé de le supprimer (L. n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, de finances pour 2022, art. 35). Cette suppression s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 (mais l'exonération se poursuit jusqu'à son terme pour les entreprises déjà éligibles).
En savoir plus
En pratique, ce régime spécial est inutilisé. Pourquoi ?
- D'abord, parce qu'il est plus intéressant de racheter les droits sociaux que les actifs sociaux (droits de mutation réduits, possibilité d'utiliser les déficits en report ...).
- Ensuite parce que, selon l'administration, le repreneur doit exercer exclusivement l'activité reprise pendant la période d'exonération (BOFIP, BOI-IS-GEO-20-10-10, n° 210).
C - Les entreprises qui s'installent sur des Zones franches urbaines
C'est la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du « pacte de relance pour la ville » qui a créé les zones franches urbaines (CGI, art. 44 octies). Ces dernières ont été mises en place dans les quartiers de plus de 10 000 habitants particulièrement défavorisés.
La loi du 1er août 2003 « d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine » a créé 41 nouvelles ZFU.
- Les entreprises installées dans les ZFU de 1ère et 2ème génération continueront de bénéficier de l'ancien régime d'exonération jusqu'à son terme. Le nouveau régime s'applique quant à lui aux conribuables qui créent des activités dans les trois générations de zones franches urbaines à compter du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 décembre 2014, ou qui sont déjà installées dans les ZFU de 3ème génération au 1er janvier 2006.
- Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit être une « petite entreprise » : elle doit employer moins de 50 salariés et son chiffre d'affaires ou son total de bilan doit être inférieur à 10 M €. S'il s'agit d'une société, son capital ne doit pas être détenu pour 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises de plus de 250 salariés et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 M € ou le total de bilan supérieur à 43 M €. En outre, les contribuables qui créent ou transfèrent une activité sur une ZFU à compter du 1er janvier 2012 et qui emploient au moins un salarié doivent remplir les conditions pour être exonérés de cotisations sociales dans les conditions de la loi du 14 novembre 1996 précitée.
La loi de finances rectificative pour 2014 proroge le dispositif jusqu'en 2020 (jusqu'en 2025, LF 2025), le rebaptise « ZFU – territoires entrepreneurs » et le modifie sur plusieurs points. Pour les entreprises créant des activités en ZFU à compter du 1er janvier 2015 :
- la durée de l'abattement est ramenée de 14 ans à 8 ans : exonération à 100 % pendant 5 ans, puis respectivement 60 %, 40 % et 20 % pendant chacune des années suivantes ;
- le plafond de l'exonération par période de 12 mois est ramené à 50 000 € (toujours majoré de 5 000 € par salarié embauché) ;
- l'avantage n'est accordé que sous la réserve d'une « clause d'embauche » ; l'entreprise doit employer au moins 50 % de salariés résidant en ZFU (ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville) ou qu'au moins 50 % des salariés recrutés remplissent ce critère de résidence ;
- à compter du 1er janvier 2016 cette fois, l'exonération est subordonnée à l'existence d'un « contrat de ville ».
Le régime des « ZFU-territoires entrepreneurs » (CGI, art. 44 octies A, préc.) est arrivé à échéance le 31 décembre 2025. Il est remplacé par un régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices (IR ou IS) pour les entreprises qui s'implantent dans les quartiers prioritaires de politique de la ville (« QPPV » ; CGI, art. 44 octies B nouv. ; L. n° 2026-103 du 19 février 2026, de finances pour 2026, art. 42). Ces derniers ont été institués par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, en remplacement des zonnes de redynamisation urbaine et des zones urbaines sensibles. Jusque-là, les QPPV n'offraient pas d'exonération d'impôt sur les bénéfices ; c'est désormais le cas pour les entreprises, qui se créent ou qui reprennent des activités dans ces quartiers entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030.
Pour bénéficier de l'exonération fiscale, le contribuable doit remplir les trois conditions suivantes (CGI, art. 44 octies B, II) :
- L'activité créée ou reprise doit être une activité commerciale ou artisanale ou qui consiste dans l'exercice d'une profession de santé au sens de la quatrième partie du Code de la santé publique ;
- Le contribuable doit employer moins de cinquante salariés ;
- Il doit avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros.
- les activités bénéficiant ou ayant bénéficié au cours des cinq années précédant l'année de leur création ou de leur reprise dans les QPPV des autres dispositifs d'exonération zonés (CGI, art. 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A ou 44 duodecies à 44 septdecies) ;
- les créations ou reprises d'activités consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d'activités précédemment exercées dans les QPPV, sauf pour la durée restant à courir si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l'exonération ;
- les opérations de reprises intrafamiliales (CGI, art. 151 octies, IV).
Si les conditions sont réunies, les entreprises bénéficient d'une exonération totale d'IR ou d'IS pendant une période de cinq ans à compter de leur création ou reprise d'activité (CGI, art. 44 octies B, I, A), puis d'un abattement dégressif des bénéfices soumis à l'IR où à l'IS, à hauteur de 60% la sixième année, 40% la septième année et 20% la huitième année (CGI, art. 44 octies B, I, C).
D - Les jeunes entreprises innovantes
Afin de favoriser plus spécifiquement les jeunes PME qui réalisent des projets de recherche et de développement, le législateur a créé le statut de « jeune entreprise innovante » (« JEI », LF 2004, CGI, art. 44 sexies-0 A).
Ce régime ne devait concerner que les entreprises créées jusqu'au 31 décembre 2013, mais le législateur l'a prorogé plusieurs fois, et en dernier lieu jusqu'au 31 décembre 2025 (V. toutefois l'encadré qui suit).
Sont concernées les seules PME (sociétés qui emploient moins de 250 personnes, dont le chiffre d'affaires n'excède pas 40 millions d'euros ou dont le total de bilan n'excède pas 27 millions d'euros, et dont le capital est détenu à 50 % par des personnes physiques), qui sont âgées de moins de 8 ans (entreprises créées depuis le 1er janvier 2023 ; V. L. n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, de finance pour 2023, art. 33. A noter : cette condition d'âge sest celle qui s'appliquait avant que la loi de finances pour 2022 ne la porte à 11 ans), qui réalisent des dépenses de recherche représentant au moins 20 % du total des charges de l'exercice et qui exercent une activité réellement nouvelle (sont donc exclues les entreprises créées dans le cadre de la concentration, de la restructuration ou de l'extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités, au sens de l'article 44 sexies III du CGI).
Les JEI bénéficieront d'une exonération d'impôt sur les bénéfices (IR ou IS) pendant une période de 24 mois, dans les conditions suivantes :
- l'exonération est de 100 % au titre du premier exercice,
- et à hauteur de 50 % seulement au titre du second exercice.
Elle crée une nouvelle variété de JEI : la jeune entreprise innovantes de croissance (« JEIC »). Il s'agit de JEI qui réalisent entre 5 et 20 % de dépenses de recherche et de développement (CGI art. 44 sexies-0 A, 3°, c, nouv.). Cette nouvelle variété de JEI prend place à la suite des JEI susvisées (CGI, art. 44 sexies-0 A, 3°, a du CGI), et des jeunes entreprises universitaires (« JEU » ; CGI, art. 44 sexies-0 A, 3°, b). En ce qui concerne les indicateurs de performance économique auxquels les entreprises doivent satisfaire pour recevoir la qualification de JEIC, V. D. 24 mai 2024 (CGI, ann. III, art. 49 Q nouv.).
Elle fixe au 31 décembre 2023 (et non-plus au 31 décembre 2025) la date limite de création pour toutes les « JEI » afin de bénéficier de l'exonération fiscale. A noter : Les autres avantages fiscaux (exonération des impôts locaux) et sociaux (exonération des cotisations sociales) restent applicables.
Le dispositif d'exonération d'impôt sur les bénéfices est remplacé par un "volet innovation" dans le dispositif de réduction d'impôt IR-PME qui se caractérise par un taux plus élevé (selon les cas : 30 %, 40 % ou 50 % des dépenses, au-lieu de 18 %).
E - Les zones de revitalisation rurales
Les entreprises qui s’implantent sur des zones de revitalisation rurale depuis le 1er janvier 2011 jusqu’au 31 décembre 2023 peuvent se placer sous le régime codifié à l’article 44 quindecies .
L'option doit être prise dans les 6 mois qui suivent le début de l'activité ; elle est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes éventuellement applicables (comme par exemple celui des entreprises nouvelles, CGI, art. 44 sexies).
Contrairement à l’article 44 sexies, il n’est pas nécessaire que l’entreprise soit réellement nouvelle puisque la reprise d’une entreprise installée sur une telle zone est éligible au nouveau dispositif (mais pas l’extension d’une activité préexistante)
Le régime d'exonération de l'article 44 quindecies ne s'applique pas aux entreprises individuelles situées dans une ZRR qui font l'objet d'une opération de reprise ou de restructuration au profit d'un membre de la famille du cédant, mais le législateur a étendu la mesure de faveur aux entreprises individuelles localisées dans une ZRR qui font l'objet d'une première transmission au profit d'un membre de la famille du cédant, y compris si ce dispositif s'est déjà appliqué avant la reprise (LF 2018, art. 23).
Seules les entreprises qui emploient moins de 11 salariés peuvent prétendre à l'exonération fiscale (exception faite des micro-entreprises).
Le régime se caractérise par une exonération totale d’impôt sur les bénéfices (IS ou IR) pendant 60 mois, suivit d’une exonération partielle de 75 %, 50 % puis 25 % des bénéfices, respectivement au titre de chacune des trois années suivantes (naturellement, le plafond « de minimis » s’applique).
Un projet de pérennisation et de refonte des zones rurales en difficulté a été présenté en juin 2023 et inséré au projet de loi de finances pour 2024. Il est prévu la mise en place, à compter du 1er juillet 2024, d'un nouveau zonage, dénommé « France Ruralités Revitalisation » (« ZFRR »), qui fusionne les anciennes zones « ZRR » et "BER", et qui permettra de soutenir les territoires les plus fragiles avec des exonérations fiscales et sociales mieux calibrées et ciblées (CGI, art. 44 quindecies mod.). Les anciennes règles resteront applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau régime.
Le nouveau zonage comprend deux niveaux définis selon un maillage intercommunal : un niveau socle dit « ZFRR » (il représente environ 17 700 communes), et un niveau renforcé dit « ZFRR + » (il couvre peu plus de 4 400 de ces mêmes communes), établis à partir de critères légaux (V. LF 2025 sur ce point). C'est le Ministre chargé des collectivités territoriales et du budget qui fixer par voie d'arrêté, le classement des communes en ZFRR et ZFRR + (valable 6 ans). Les conditions et les modalités de l'exonération ne changent pas.
F - Les bassins urbains à dynamiser
Les bassins urbains à dynamiser ont été institués par la loi de finances rectificative pour 2017 (CGI, art. 44 sexdecies).
Il s'agit des communes qui appartiennent à un ensemble d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre contigus rassemblant au moins 1 million d'habitants et dont : la densité de population est supérieure à la moyenne nationale, le revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur à la médiane nationale des revenus médians, le taux de chômage est supérieur au taux national, 70 % de la population de chaque EPCI réside dans les communes qui répondent aux trois critères précités (CGI, art. 44 sexdecies, II). Un arrêté du 14 février 2018 fixe la liste des communes classées en bassin urbain à dynamiser (A. 14 février 2018 : JO 22 février 2018, texte n° 15). La mesure a été étendue aux communes limitrophes (LF 2019, art. 21 ; A. 11 avril 2019 : JO 3 mai 2019, texte n° 26).
Les entreprises qui se créent entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2026 dans des bassins urbains à dynamiser sont exonérées d'impôt sur les bénéfices (IR ou IS), de façon dégressive, pendant 5 ans. L'exonération est totale pendant les deux premières années, puis l'entreprise bénéficie d'un abattement sur les bénéfices imposable de 75 % la troisième année, 50 % la quatrième année et 25 % la cinquième année.
Le bénéfice de la mesure est réservé aux PME au sens de la réglementation européenne, et dont le capital n'est pas détenu pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Seules les entreprises ayant une activité industrielle, commerciale au sens de l'article 34 du CGI sont concernées.
Enfin, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de la réglementation européenne des aides à finalité régionale ou des aides à l'investissement en faveur des PME (et dans les deux cas, l'avantage fiscal ne peut excéder 7,5 M €).
G - Les zones de développement prioritaire
Les entreprises qui se créent entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023 dans les zones de développement prioritaires (ZDP) bénéficient d'une exonération dégressive d'impôt sur les bénéfices pendant une période de cinq ans (CGI art. 44 septdecies I).
Sont classées dans une ZDP les communes situées dans des régions de France métropolitaine qui appartiennent au tiers des régions ayant : le taux de pauvreté le plus élevé ; la part la plus élevée de jeunes de 15 à 24 ans sans emploi et sans formation ; et la densité de population au kilomètre carré la plus faible. La liste est arrêtée au 1er janvier 2019 par voie d'arrêté, pour une durée de 2 ans (CGI, art. 44 septdecies II).
Les conditions et modalités du nouveau régime ont été reprises de celles applicables dans les bassins d'emplois à dynamiser (V. supra F), à une exception : il n'y a pas de clause d'embauche locale.