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Le crédit d'impôt recherche (CIR) a été mis en place en 1983 afin d'améliorer la compétitivité des entreprises qui font des efforts dans le domaine de la recherche fondamentale ou appliquée (CGI, art. 244 quater B ; G. Legrand, « Les 20 ans du crédit d'impôt recherche : bilan et perspective », Les Nouvelles Fiscales, 2 février 2004, n° 907, p. 22). Il soulève un certain nombre de difficultés d'interprétation, particulièrement au niveau son domaine d'application (J.-L. Pierre, « Du pouvoir d'interprétation du juge : illustrations dans le régime du crédit d'impôt recherche », Dr. Fisc. 2019, n° 10, étude 183). Le crédit d'impôt recherche a fait l'objet de nombreuses améliorations au fil du temps. Notamment, afin de satisfaire au droit européen, la loi prend aujourd'hui en compte le financement d'opérations de recherche localisées sur le territoire de l'UE et de l'EEE (CJCE, 10 mars 2005, « Laboratoires Fournier SA », RJF 5/05, n° 513). La différence de traitement qu'elle induit selon que les dépenses sont exposées sur le territoire de l'EEE ou dans un pays tiers est justifiée (CE, 26 juin 2017, n° 410437, « Sté PalmElit », Dr. Fisc. 2017, n° 28, comm. 396). Qui plus est, les opérations relatives aux droits de propriété industrielle (frais de prise et de maintenance des brevets, frais de défense des titres de la propriété industrielle) sont prises en compte sans aucune restriction géographique.
La loi fixe limitativement les dépenses éligibles (amortissements des équipements, rémunérations des personnels, dépenses de fonctionnement et frais de collection). Des incertitudes demeures quant aux dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche (S. Bakoa, « Crédit d'impôt recherche : l'insécurité juridique persiste », Les échos du 28 février 2008), et la jurisprudence est relativement abondante. Selon la Cour de Paris, le Code général des impôts limite le CIR aux sciences dures, à l'exclusion de la recherche en droit (CAA de Paris, 27 novembre 2014, n° 12PA05144 et n° 13PA01264, « SELAS Bruno Kern Avocats », Dr. Fisc. 2014, n° 51-52, comm. 702, note Chr. d'Oriol). Le Conseil d'Etat est plus nuancé et ne les exclut pas a priori ; selon lui, les recherches menées dans le domaine du droit ne sauraient par principe en être exclues, mais dans l'affaire qui lui était confiée il juge que les recherches de nature juridique effectuées par un salarié au sein d'une société d'avocats, qui ont pour objet d'identifier les dispositions juridiques applicables et d'analyser une pratique juridique existante dans un domaine, ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de ce crédit d'impôt à raison des dépenses de personnel y afférentes (CE, 14 octobre 2022, n° 443869, Dr. Fisc. 2022, n° 42, act. 384 ; Dr. Fisc. 2023, n° 27, comm. 235, concl. M.-G. Merloz, note A. Maitrot de la Motte, Le crédit d'impôt recherche et les thèses de doctorat en droit : une réforme réglementaire s'impose). Certaines dépenses effectuées pourtant en aval des opérations de recherche peuvent désormais en bénéficier ("Crédit d'impôt innovation" ; prototypes, installation pilotes ... ).
A noter : les dépenses de recherche sont parfois forfaitisées. ex : les dépenses de fonctionnement sont retenues pour 40 % des dépenses de personnel auxquelles s'ajoutent 75 % de la dotation aux amortissements éligibles.
En principe, seule l'entreprise qui expose les dépenses de recherche visées par la loi – qu'elle effectue les opérations de recherche en cause pour son propre compte ou pour le compte d'une entreprise qui lui en confie la réalisation – est en droit de bénéficier à ce titre du crédit d'impôt recherche. Par exception, le donneur d'ordre peut bénéficier du crédit d'impôt recherche, dans des conditions fixées par la loi, pour les travaux confiés à un organisme de recherche agréé (CGI art. 244 quater B, d bis). Peu importe si la dépense est payée par le sous-traitant (CE, 26 juillet 2023, n° 466493, « Sté Cap 2020 Consult », Dr. Fisc. 2023, n°315, act. 314, obs. L. Erstein). Si ce dernier sous-traite à son tour les opérations de recherche à une entreprise tierce (sous-traitance en cascade), il a été jugé que cela n'est pas en soi de nature à priver cette dernière du bénéfice du crédit d'impôt recherche, sauf pour l'administration à invoquer une fraude à la loi (CE, 9 juin 2020, n° 427441, « Sté Hays France », Dr. Fisc. 2020, n° 29, comm. 315, concl. L. Cytermann, note V. Restino et Z. de Dampierre). Attention : pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020, afin d'éviter les CIR en cascade, les dépenses liées à des opérations sous-traitées à des organismes publics ou privés agréés ne sont prises en compte par le donneur d'ordre qu'à la condition que ces opérations soient réalisées directement par le sous-traitant (LF 2020).
Doctrine : J.-L. Pierre, « CIR : quelle articulation entre le donneur d'ordre et sous-traitant, dans la prise en compte des travaux effectués par ce dernier », Dr. Fisc. 2015, n° 6, comm. 125).
Refondu par la loi de finances pour 2008, le crédit d'impôt recherche est désormais égal à 30 % des dépenses de recherche de l'année jusqu'à 100 M €, et 5 % au-delà (D. Blaise, « La réforme du crédit d'impôt recherche », BF 4/08, p. 311). Il s'impute sur l'IR ou sur l'IS dû par l'entreprise ou l'entrepreneur ; la fraction non imputée est reportée sur l'impôt des trois années suivantes, puis sera remboursé à l'issue de cette période. Peuvent toutefois demander le remboursement immédiat de l’excédent de leur créance : les PME au sens du droit européen, les entreprises nouvelles, les jeunes entreprises innovantes et les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de conciliation d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire (que la créance soit née avant ou après l'ouverture de la procédure). Dans le contexte particulier de la crise du Covid-19, les sociétés qui bénéficient d'un ou plusieurs crédits d'impôt restituables en 2020 peuvent immédiatement demander le remboursement du solde de la créance disponible, sans attendre le dépôt de la déclaration de résultat (« liasse fiscale »).
Rq.Dans le contexte particulier de la crise du Covid-19, les sociétés qui bénéficient d'un ou plusieurs crédits d'impôt restituables en 2020 peuvent immédiatement demander le remboursement du solde de la créance disponible, sans attendre le dépôt de la déclaration de résultat (« liasse fiscale »). La mesure a été reconduite en 2021 (comm. min. éco. 2 mars 2021). Outre le crédit d'impôt recherche, la mesure concerne également les crédits d'impôt dont bénéficient les entreprises de secteurs d'activité en difficulté (crédit d'impôt cinéma par exemple).
A noter : Il existe des cas où les dépenses prises en compte sont doublées (cas des dépenses de sous-traitance publique notamment, mais la loi de finances pour 2021 a prévu leurs suppression pour les dépenses exposées à compter du 1
er janvier 2022 (LF 2021, art. 35). Afin de compenser cette suppression, le législateur a ensuite institué un crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative au titre des dépenses facturées aux entreprises par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d'un contrat de collaboration conclu entre le 1
er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 (LF 2022, art. 69 ; CGI, art.
244 quater B bis ; D. n°
2022-1005 et n°
2022-1006, 15 juillet 2022). Il est égal à 40 % des dépenses facturées aux entreprises par les organismes de recherche, telles que retenues dans la limite de 6M € par an.
Doctrine : Sous la direction de J.-L. Pierre et V. Restino, V. « Regards croisés sur le crédit d'impôt recherche », Dossier in
Dr. Fisc. 2020, n° 10, études 171 à 179 ; M. Brandac, « Dix arrêts de cours d'appel sur l'obligation de conseil en matière de crédit impôt-recherche : prudence et compétence », 2020, n° 39, étude 378.