Selon l'article 38 du CGI, le bénéfice imposable d'une entreprise commerciale est un bénéfice « net » de charges.
La référence au bénéfice « net » présuppose l'existence d'un bénéfice « brut » dont il découle. Ce dernier représente l'excédent du montant des ventes sur celui des achats (section 1).
Le passage du bénéfice brut au bénéfice net s'opère en retranchant l'ensemble des autres charges d'exploitation (section 2) et en rajoutant les autres produits qu'elle a enregistré durant l'exercice (section 3).
Section 1 : Le bénéfice brut
§1 : La marge brute
Ce rattachement s'effectue nécessairement à partir d'une comptabilité d'engagement qui enregistre les créances et les dettes et non les recettes encaissées ou les dépenses exposées.
Nous nous interrogerons donc dans un premier temps sur les règles de rattachement des créances et des dettes (A), avant d'envisager très brièvement quelques difficultés liées à leur évaluation (B).
A - Le rattachement des créances et des dettes
Quand une créance est-elle « acquise » ou une dépense est-elle « engagée » ?
L'article 38-2 bis du CGI apporte la réponse suivante :
Cet article nous invite à distinguer les achats et les ventes des prestations de services.
1. Les achats et les ventes
Le critère de rattachement reste celui de la livraison des biens, même si des acomptes sont versés à la commande, ou si la vente est conclue sous réserve de propriété.
- Si la vente est affectée d'une condition suspensive, la créance sera rattachée à l'exercice de réalisation de la condition.
- Si la vente est affectée d'une condition résolutoire, la créance sera prise en compte au titre de l'exercice de livraison.
- Quant aux abandons de créances, ils sont imposables au titre de l'exercice au-cours duquel ils ont été consentis. Il en va de même pour une remise de dette homologuée par le tribunal de commerce ; elle doit être rattachée à l'exercice au cours duquel le jugement a été rendu, sauf si la remise est consentie sous la condition suspensive d'une réduction du délai de paiement (CE, 21 novembre 2011, « Tanière », Dr. Fisc. 2012, n° 12, comm. 196, note P. Fumenier et Cl. Magnan).
Doctrine : G. Dedeurwaerder, « Les entreprises en difficulté face au droit fiscal », Dr. Fisc. 2012, n° 18, comm. 284.
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Jusqu'à la loi sur les nouvelles régulations économiques (L. "NRE" du 15 mai 2001) le client devait avoir été mis en demeure ; ce n'est qu'à cette date que les produits étaient taxés chez le fournisseur sauf si une clause spéciale prévoyait que les pénalités étaient dues sans mise en demeure (Ins. 07/05/1997).
Depuis la loi "NRE", la facture ou les conditions générales de ventes doivent préciser le taux des pénalités (C. Com., art. L. 441-3), qui sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire (C. Com., art. L. 441-6). On pouvait craindre que l'administration en profite pour rattacher ces produits à l'exercice au cours duquel expire le délai de règlement, mais le législateur a institué une règle de rattachement spécifique (LFR 2002, CGI, art. 237 sexies). Désormais, les pénalités pour paiement tardif sont rattachées à l'exercice de leur encaissement (chez le fournisseur) ou de leur paiement (chez le client).
2. Les prestations de service
Cette règle soulève des difficultés pour les contrats à exécutions successives : prestations continues rémunérées par des loyers ou des intérêts, ou prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices (ex : contrats d'abonnement). La règle est que les produits (ou les charges) sont pris en compte au fur et à mesure de l'exécution de la prestation.
- L'entreprise devra comptabiliser la fraction des intérêts qui ont couru jusqu'au jour de la clôture de l'exercice même s'ils ne sont pas encore échus.
- Au contraire, elle ne prendra pas en compte ceux qui ont été payés par avance lorsqu'ils portent sur une période postérieure à la clôture de l'exercice.
En pratique, la rémunération des prestations continues ou discontinues à échéances successives est comptabilisée en fonction des échéances contractuellement convenues entre les parties. Toutefois, les contribuables peuvent démontrer que la répartition contractuelle de cette rémunération ne rend pas compte correctement des avantages économiques procurés par le contrat et que le rattachement des produits au fur et à mesure de l'exécution des prestations implique que leur comptabilisation s'écarte de l'échéancier contractuel (CE, 28 décembre 2012, n° 339927, « SARL The Race Event », Dr. Fisc. 2013, n° 11, comm. 188, concl. F. Aladjidi - L'organisateur d'une course qui permet à ses sponsors de bénéficier d'actions promotionnelles ou de conférences de presse et d'utiliser les marques déposées pour la course assure à la fois des prestations discontinues à échéances successive et des prestations continues).
S'agissant de loyers inégaux, le Conseil d'Etat a clairement jugé qu'ils devaient être rattachés conformément aux stipulations contractuelles, mais l'entreprise peut opter pour un rattachement prorata temporis si elles ne rendent pas bien compte de la réalité économique du contrat (CE, 29 novembre 2000, « SA Unifimo et a.», JCP éd. E 11/2002, n° 461, p. 485 ; M. Cozian, Comment rattacher aux résultats imposables les loyers perçus d'avance dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ? (JCP E 2003, n° 19, 703). Dans cet arrêt le Conseil d'Etat donne raison à un crédit-bailleur d'avoir linéarisé les loyers reçus, alors que le premier loyer était majoré (d'un point de vue économique en effet, la prestation fournie par le bailleur est toujours la même). Curieusement, le Conseil d'Etat est parvenu à une solution différente, s'agissant cette-fois de la déduction des loyers versés par le crédit-preneur (CE, 16 février 2011, n° 315625, « Thirode », RJF 4/11, n° 407 - La déduction immédiate d'un premier loyer prend en compte la dépréciation subie du fait de la mise en service du bien et de son utilisation intensive).
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La difficulté se résout simplement lorsqu'il s'agit de relations « bilatérales » prestataire / bénéficiaire puisque l'on s'attache uniquement à la nature de la prestation offerte. La qualification des commissions bancaires qui rémunèrent la prestation d'instruction du dossier de demande de prêt a toutefois été débattue. Contrairement à la règlementation comptable applicable au secteur bancaire, qui prévoit l'étalement de ces commissions sur la durée effective des crédits accordés, le Conseil d'Etat juge que ces commissions doivent être rattachées à l'exercice au cours duquel elles sont perçues, conformément aux dispositions de l'article 38, 2 bis-al. 1 du CGI. Selon lui, elles ne peuvent pas être regardées comme la contrepartie d'une prestation continue - au sens de l'article 38, 2 bis-a du CGI - qui aurait été fournie jusqu'au terme du prêt accordé (CE, 4 décembre 2019, n° 420414, « Sté Crédit agricole », Dr. Fisc. 2019, n° 50, act. 520 - Peu importe que le montant de ces commissions soit fixé en fonction du montant du prêt accordé et pris en compte pour la détermination du taux effectif global et que leur paiement conditionnerait l'octroi du prêt).
Le problème est plus aigu lorsque la relation est « trilatérale », particulièrement lorsque le débiteur de la rémunération n'est pas le bénéficiaire de la prestation (cas des services après vente assurés par des sociétés indépendantes en échange du versement d'une somme forfaitaire sur le prix de vente), ou lorsque le créancier de la rémunération n'est pas le prestataire de service (cas des établissements de crédit qui vendent des cartes bancaires pour des prestations offertes par les commerçants qui acceptent ce moyen de paiement).
La question qui se pose est de savoir si la rémunération est immédiatement imposable.
Pour répondre positivement, certaines juridictions qualifiaient la prestation de service d'instantanée en s'attachant uniquement à la relation entre le débiteur et le créancier de la rémunération.
Le Conseil d'Etat a au contraire fait prévaloir une analyse économique d'ensemble en estimant que la prestation est continue même si elle est accordée à un tiers (CE, 7/06/2000, RJF 9-10/00, n° 1051 - SAV), ou si elle est offerte par un tiers (CE, 24 mai 2000, RJF 7-8/00, n° 887 - Banque qui offre une prestation continue en mettant au service du client un réseau de distributeurs).
Cette jurisprudence est désormais bien établie (CE, 8 mars 2002, Dr. Fisc. 2002, n° 38, comm. 704 - L'imposition de la rémunération d'une société de caution doit être étalée sur toute la période pendant laquelle elle peut être appelée en garantie).
B - L'évaluation des créances et des dettes
La créance est libellée en euros. Conformément au principe du nominalisme monétaire (C. Civ., art. 1895), les entreprises doivent comptabiliser leurs créances pour leur montant nominal, même si elles sont à très long terme. Ce principe interdit de constater directement, ou indirectement par le mécanisme des provisions, la perte en valeur de leur créance consécutive à la dépréciation de la monnaie.
La créance est libellée en devises. Après avoir une première fois opéré la conversion en euros lors de son inscription en comptabilité, l'entreprise procédera à une nouvelle évaluation compte tenu du cours de change au jour de la clôture de l'exercice. Que se passe-t-il si l'entreprise constate un écart de conversion (gain ou perte de change) ? A ce niveau, le droit fiscal se démarque du droit comptable. Du point de vue comptable en effet, les écarts de conversion n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination du résultat (mais les pertes latentes donnent lieu à la constitution de provisions). Du point de vue fiscal par contre, le gain de change sera imposable, alors que la perte de change viendra en déduction du résultat imposable (CGI, art. 38-4).
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La question peut en effet se poser depuis que la « Ley Bitcoin » adoptée en juin 2021 par l'Assemblée législative de la République du Salvador est entrée en vigueur le 8 septembre 2021. Depuis cette date en effet, tous les prix au Salvador peuvent être libellés et réglés en bitcoins, y compris les dettes qui étaient libellées en dollars. V. P. Guédon, « Le bitcoin est-il devenu une devise ? », Dr. Fisc. 2021, n° 45, étude 421.
§2 : La variations des stocks et des en-cours
Si leur évaluation en fin d'exercice, lors de l'inventaire annuel, traduit une augmentation en valeur, celle-ci représente un enrichissement imposable, alors que leur diminution est une perte déductible.
Le Conseil d'Etat semble cependant s'éloigner de cette conception « patrimoniale » des stocks pour retenir une approche différente : pour lui, la comptabilisation des stocks à l'actif du bilan ne sert qu'à différer la charge qui est liée à leur acquisition jusqu'au jour du dénouement de l'opération (c'est à dire lorsque les produits seront revendus ; d'où l'expression parfois retenue de « rattachement des charges aux produits »). Ainsi, selon lui, doit figurer parmi les « travaux en cours » le coût d'une prestation de recouvrement de créance par une société spécialisée, alors même que la rémunération de ses prestations est conditionnelle en ce qu'elle dépend du succès de l'opération et n'a donc pas de valeur (CE, 26 juillet 2011, n° 316081, « SA Coface Scrl Participations », n° 328556, « SA Coface Services », Dr. Fisc. 2012, n° 2, comm. 51, concl. J. Boucher, note Fl. Deboissy - Le contribuable estimait au contraire qu'il était impossible de comptabiliser un produit qui n'avait aucune valeur certaine).
Selon l'article 38-3 al. 1er du CGI :
L'évaluation au cours du jour correspond à la valeur probable de négociation, non compris les frais de commercialisation (CGI, art. 39-1-5°). Il est donc fait référence au prix du marché du bien considéré. La référence au « marché » peut soulever des difficultés pour les produits intermédiaires ; il est alors possible de se référer à un autre indice qu'à celui du prix d'un marché inexistant.
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Il s’agit de produits parvenus à un stade intermédiaire de la production au sein de l’entreprise et non de marchandises simplement achetées par elle (CE, 15 octobre 1997, n° 161620, « Sté des Eaux de Volvic », Dr. Fisc. 1997, n° 50, comm. 1296 – Ne sont pas des produits intermédiaires, mais des produits achetés par l’entreprise, des concentrés de fruit utilisés pour fabriquer des jus de fruit).
S’il existe un marché de produits intermédiaires, on doit appliquer le prix du marché (CE, 17 octobre 2007, n° 284054, « Morey », RJF 1/08, n° 11 - Fûts de vins).
Sinon, ils doivent être évalués en fonction du prix de vente des produits auxquels ils s’incorporent (CE, 30 décembre 2009, n° 304516, « Sté Bonduelle », RJF 3/10, n° 208 – Conserves sans étiquettes).
L'évaluation au prix de revient ne présente pas les mêmes difficultés selon qu'il s'agit de produits acquis par l'entreprise ou de produits fabriqués par elle (ou des travaux en cours).
- Le coût de revient des marchandises achetées comprend notamment les achats de produits augmentés des frais de transport ou d'assurance. Ils sont toujours évalués hors taxes sauf lorsque la TVA n'est pas récupérable. La difficulté essentielle réside dans l'évaluation des biens fongibles acquis à des dates et à des prix différents. Deux méthodes sont admises : le « prix moyen pondéré » et la règle P.E.P.S. (premier entré premier sorti). Alors que la première retient le prix moyen des acquisitions durant l'exercice, la seconde part du principe que les produits restant en stock ont été acquis en dernier.
- Le coût de revient des produits fabriqués et les travaux en cours comprend le prix d'achat des matières premières ainsi que l'ensemble des charges directes ou indirectes. Il s'agit des frais de personnel, des provisions ou amortissements, mais seulement pour la part qui concoure à la fabrication des biens.